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Et le comte Jean-Philippe de Stadion , Thannhausen et Warthdvsen, chevalier de la toison d'or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne, chevalier ifces ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newskyet de Sainte-Anne de la première cla«se, chevalier grand'croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de sa najesté 1. et R* apostolique;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Art. 1 Il y aura , à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Koi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs , leurs États et sujets respectifs à perpéiuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mais encore au tant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de 1 Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaire à son repos.
2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du janvier 1792. 11 recevra en outre une augmenta dorade territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.
3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le i.,r janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dunkerque et Nicuport, jusqu'à la Méditerranée entre Gagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :
i.° Dans le département de Jemmape,les cantons deDour, Merbes- Ie-Château, Beaumont et Chimay,' resteront à la France: la ligne de démarcation passera , là où elle touche le canton de Donr , entre ce canton et ceux de Bous<u et Pâturage, ainsi oue plus loin en»<«-' celui de Merbes-le-Château et ceur de Binch et de Thuin.
2.0 Dans Iedépartement de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gédinne , appartiendront à la France: la démarcation, quand elle atteint ce département , suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmape et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.
3.0 Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation» là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.
4 ° Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbrucket d*Arneval resteront a la France, ainsi que la partie de celui de Lebachqui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différent endroits hors de la frontière française ) , jusqu'au point où près de Qaerseille ( qui appartient à la France ) , la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Oitweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de
Lebach , lafrontièrede ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée f et ensuite par celle qui sépa»e le canton d'Arneval decelui de BliecasteL
5. La forteresse de Landau ayant formé avant Tannée 1792U11 point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des dépariemens du Morwt-Tonnerre et du Bas-Rhin , pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, p:ès*d'ObersteinbacrT ( qui reste hors des limites de la France ) , la frontière entre le département delà Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern ( du côté de la France) , des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne) , jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau : de ce rayon , qui reste ainsi qu'il était en 1 792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich , qui , en quittant ce rayon près de Queicheim ( qui reste à la France ) , passe près des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français ), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite delà France et de l'Allemagne.
Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant queleschangemensquesubira par la suitele c$urs de ce fleuve , n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent : l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.
6. ° Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière qu'elle commence au-dessus de la Rançonniére près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située environ à sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.
7.0 Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, I* pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse) , restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien ( à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, prés de Chancy , dans le territoire genevois , le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des. limites delaFrance) , ie canton de Reigner ( à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussi, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises ) , et le canton de la Roche ( à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy,avec leurs districts ) , resteront à la France : la frontière suivra les limites de ces di£ férens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas.
8.° Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la souspréfecture de Chambéry ( à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montméiian ) , et la sous-
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préfecture d'Annecy ( à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ouichaiseet Mariens du côté de ia France, et Marthod et Ugine du côré opposé, et qui suit après la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones ) : c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté ia nouvelle frontière.
Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du i.cr janvier 1792; et il sera de suite nommé une commission mixte de iapartdes deux couronnes pour en fixer la démarcation finale. • -
'La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le i.cr janvier 1792.
Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le i.er janvier 1792.
Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.
Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux , les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des Etats limitrophes de la France /des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français , à la délimitation des pays respectifs.
Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées parles commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.
Nom. Voyez l'ordonnance du 17 juin »8»4» sur 1* délimitation de la ligne des douanes; et les ordonnances des 18 et 21 août même année, sur la réunion aux départeme ,s du Nord , des Ardennes et de la Moselle , de quelques cantons cédés à ia France.
4» Pour assurer les communications de la viile de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac , la France consent à ce que l'usage delà route par Versoy soit communaux deux pays: les Gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de ia route.
5. La navigation sur le Rhin , du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre , de telle sorte qu'elle ne puisse être interditeà personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, desprincipes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains ,de ia manière la plus égale et la plus favorable au commerce do toutes les nations.
Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter la communication entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.
6. La Hollande , placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra Un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront , dans aucun cas , appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.
Les Etats de l'Allemagne seront indépendans, et unis par un lien fédératif.
La Suisse , indépendante , continuera de se gouverner par elle-même. L'Italie, hors les limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera compo5ée d'Etats souverains.
7. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute propriété et souveraineté à sa majesté britannique.
8. Sa majesté britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à sa majesté très-chrétienne, dans les délais qui seront ciapres fixés, les colonies , pêcheries , comptoirs et établissemens de tout genre que la France possédait au i.<r janvier 1792, dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'A?ie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie , et de l'Ile de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. trés-ebrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Baie , et que S. M. très-chrétienne rétrocède à sa majesté catholique en toute propriété et souveraineté.
9. S. M. le roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à sa majesté tréschretienne , et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cettè île.
10. Sa majesté très-fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article 8 , s'engage à restituer à S. M. très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guiane française, telle qu'elle était au i.cr janvier 1 792.
L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existant à cette époque au sujet des limites , il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de sa majesté britannique.
j 1. Les places et forts existant dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne en vertu des articles 8, 9 et 10 , seront remis dans l'état où ils se trouveront'au moment de la signature du présent traité.
12. S. M. britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. trèschrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés, dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté,
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S. M. très-chrétienne, n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent, des rapporrs des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans lesétablissemens qui lut doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaire pour te maintien de la police.
Nota. Voyez les ordonnances du 8 août et du 28 septemKre 1814 , relatives à l'organisation des troupes qui doivent être entretenues d.\m les colonies.
1 3. Quant au droit rie pêche des Français sur %grand banc de Terre- Neuve, sur les côtes de 1 île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.
Nota. Voyez les ordonnances du 13 février 1815 et 8 février 1816, sur la pêche de la baleine.
14. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. très-chrétienne par S. M. britannique ou ses alliés, se-
' ront remis ; savoir , ceux qui sont dans les mers du nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.
15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en éxecution de l'article 2 de ladite convention , il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement , seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.
Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée , après avoir été démolis , les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.
Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état ; et des passe-ports ou sauf-conduits seront donnés parles puissances alliées pour assurer le retour eu France des ouvriers, gens de mer et employés français.
Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus, les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées an pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril , ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.
Le Gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout
ce qui fui appartiendra par les'stipulations ci-dessus énoncées , dans le délai de trois mois après le partage effectué.
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe , déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu , de quelque classe et condition qu'il soit , ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété , sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique , ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes , soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute auire raison , si ce n'est pour les dettes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.
17. Dans tous lesjpysqui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans , à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
18. Les puijsances alliées, voulant donner à S. M. très-chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il ' est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix , renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France , à raison de contrats , de fournitures ou d'avances quelconques faites au Gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De son côté, S. M. très-chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées, aux mêmes titres. Kn exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous le? titres, obligations et docuniens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.
Nota. Voyez, pour cet article et les suivans , l'ordonnance du 8 juin portant nomination de commissaires pour les créances à liquider.
19. Le Gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait, devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.
20. Les hautes parties contractantes nommeront , immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité , des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les anicles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations-dont ii est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le .Gouvernement français proposera de s'en acquitrer. Us seront chargés de même de ia remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les parues contractantes renoncent mutuellement,
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Je manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque.
21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. II sera tenu compte en conséquence au Gouvernement français, à partir du 22 décembre 181 3, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites , seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.
22. Le Gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays cidessus mentionnés , dans les caisses françaises , soit à titre de cautionnemens , de dépôts ou de consignations. De même, les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations , dans leurs trésors respectifs , seront fidèlement remboursés.
23. Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.
A l'égard de ceux qui sont comptables , ce remboursement commencera au plus tard six mois après (a présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au Gouvernement de leur pays, pour lui servir' de renseignement et de point de départ.
Nota. Voyez l'ordonnance du 10 février 181 % et celle du 14 février 1 S 1 6 , sur le remboursement ou la compensation des cautionnemens fournis dans les pays séparés de la France.
24. tes dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an 1 3 [ 1 8 janvier 1 805], et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications chi présent traité, entre les mains des autorités desdits pays , à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des autorités compétentes.'
25. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autro caisse du Gouvernement, leur seront» remboursés par cinquième , d'année en année , à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.
26. A dater du i.er janvier 1814, 1* Gouvernement français cesse
d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire etecclé* siastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français. '.
Notd. Voyez l'ordonnance du 17 février 181 y et celle du 5 juin 181 6, relatives aux militaires nés dans les pays détachés de la France.
27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes , hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.
28. L'abolition des droits d'aubaine , de détraction et autres de la même nature, dans les pays <jui l'ont réciproquement stipulée avec ia France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.
Nota, Voyez la loi du 14 juillet 181 9 , qui abolit les droits d'aubaine et de détraction.
29. Le Gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres oui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises ; et , dans le cas ou ia restitution ne pourrait en être effectuée , ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.
30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité pu* blrque non encore terminés, ou terminés postérieurement a\i 31 décembre 181 2, sur le Rhin et dans les départemens détachés de ia France par le présent traité , passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation, des dettes des pays.
31. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration , seront fidèle* ment rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.
Cette stipulation est applicable aux archives , cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.
22. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général , les arrangemens <jui doivent compléter les dispositions du présent traité.
33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 181 4. Signé le prince DE Bénévent, le prince de Metternich , le comte de Stadion.
Article additionnel.
Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont
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convenus d'annuller explicitement lés effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annuités de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, sa majesté très -chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de sa majesté 1. et R. apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié , et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signé , et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris , le 30 mai de l'an de grâce 18 14. Signé le prince DE BÉNÉVENT, le prince DE Metternich, le comte DE StadioN.
Nota. Voyez, l'arrêt du conseil d'état du 19 juin , qui déclare non avenus les arrêts , jugemens et ordonnances rendus en exécution des décrets des 6 avril 1 1*09 et 2 6 août 1811 contre des sujets français ou reputés français, étant ou ayant été au service de la Russie et de l'Autriche.
Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitif a été conclu,
Entre la France et la Russie,
Entre la France et la Grande-Bretagne) • Entre la France et la Prusse, et signé , savoir :
Le traité entre la France et la Russie ,
Pour la France, par M. Charles - Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra ) ;
Et pour la Russie , par M M. André comte Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de sa majesté l'empereur de toutes les Russies , chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-AIexandre-Newsky,grand'croi* de celui de Saint- Wolodimir de la première classe; et Charles- Robert comte de JVesselrode, conseiller privé de sadite majesté, chambellan actuel, secrétaire d'état, chevalier des ordres de Saint -Alexandre- Newsk^p grand'eroix de celui de Saint -Wolodimir de la ^seconde classe, grand'eroix de l'ordre de Léopold d'Autriche , de celui de l'aigle rouge de Prusse y de l'étoile polaire de Suède et dé l'aigle d'or de Wurtemberg ;
Le traité entre la France et la Grande-Bretagne,
Pour la France, par M. Charles- Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent ( ut suprà);
Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewartj vicomte de Castlereagh, conseiller de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères , &c. &c. &c.
Le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Forma-
; 3<Aaîsbrbtlo?hek ; M une h en J
tine, lord Haddo, Alethlic, Tarvis et Kellie, &c. , Tua des seize pairs représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très- noble ordre du chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté I. et R. apostolique;
Le sieur Guillaume Shaw Cathcart , vicomte de Cathcart, baron Çathcart et Greenock , conseiller de sadite majesté en son conseil privé, chevalier de son 'ordre du chardon et des ordres de Russie, générai dans ses armées,, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies;
Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart , chevalier de son trèshonorable ordre du bain, membre de son parlement, lieutenant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté le roi de Prusse;
Le traité entre la France et la Prusse,
Pour la France, par M. Charles -Maurice Talleyrand - Périgord , prince de Bénévent (ut suprà ) ;
Et pour ht Prusse, par MM. Charles- Auguste baron de Harcfenberg, chancelier d'état de S. M. le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle noir, de l'ajgte rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la croix de fer de Prusse, grand-aigle de la légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Newsky, et de Sainte- Anne de première clause de Russie , grand'çroix, de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, che'valier de l'ordre de Saint -Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg , et de plusieurs autres; ^tCkarks'Guillaume baron de Hujnboldt, ministre d'état de sadite majesté ,. chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de samajesté \. et R. apostolique, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge, de celui de la Croix de 1er de Prusse > et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie,
Av.ec le* articles additonnels suivans :
' Article, additionnel au Tràité avec la Russie.
Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Rikssie, depuis que ce pays a été occupl^par ses 9rme&, Ifs deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiate nient une commission spéciale composée, de part et d'autre , d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen , de la liquidation et de tous les arrangerons relatifs aux prétentions réciproques.
Le.present article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié , et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi , les plénipoientiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814. Signé le prince DE BçNEVENT, ANDRÉ comteJ?pRA^Qy^OFF«KX,.CHARI,EJ5 Rpfl^RT
comte de Nesselrope.