‹ Collection générale des loisChapitre 43 sur 165 · L'armement sera affecté au service de la garde nationale · texte numérisé non relu

L'armement sera affecté au service de la garde nationale

6. Le mobilier et les effets d'habillement et d'équipement seront vendus aux enchères publiques par les soins des préfets.

7. Le produit de la vente de ce mobilier, les sommes existant dans les caisses des compagnies, et le vingtième des revenus communaux de l'année 1 8 14 et des années antérieures, après que toutes les dépenses imputées sur ce vingtième parles décrets encore en vigueur auront été acquittées , seront affectés au paiement des charges de la guerre rejetées sur les communes par le dernier Gouvernement; et en cas d'excédant , \t surplus sera versé dans les caisses des hôpitaux du département qui ont traité les militaires malades.

8. Ces affectations n'auront lieu que sur l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et après due liquidation des comptes qui lui seront présentés par les préfets.

Nota. Voyez l'ordonnance dd 28 janvier 1 8 1 5 , sur la comptabilité des communes ; la loi du a y novembre 1015, qui rétablit les compagnies départementales; l'ordonnance du 9 janvier 1816 , qui en règle la composition et l'organisation.

ORDONNANCE du Roi concernant les L'roits réunis, Du i.^Juin 1814. — (V.B. i6,n.° 131.)

Louis, &c

Vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance rendue en notre nom, Fe 27 avril, par notre bien -aimé frère Monsieur, lieutenant général du joyaume, lesquels ont pour objet de faire jouir les villes de l'affranchissement des exercices chez les débitans de boissons , moyennant la perception aux portes, en remplacement du droit de détail , d'une taxejidditionnelle aux droits d'entrée et d'octroi, calculée de manière à assurer au trésor l'équivalent du droit remplacé ;

Voulant accélérer l'effet de cette disposition en faveur des communes auxquelles elle peut être applicable, en mettant les conseils municipaux à même d'émettre leur vœu dès-à-présent, et prévenir cependant toute interruption dans le recouvrement des droits dus à "notre trésor, pendant le temps nécessaire à l'examen de ces demandes et à la discussion des tarifs ; ouï le rapport de notre ministre des finances ; notre conseil d'état entendu , nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Nos préfets sont autorisés à réunir immédiatement les conseils municipaux des communes où la perception du dioiten remplacement peut être établie. Les délibérations de ces conseils sur cet objet seront communiquées aux directeurs de la régie pour avoir leurs observations, et transmises ensuite par les préfets, avec Ifpr avis, à notre directeur général des impositions indirectes, sur le rapport duquel notre ministre des finances prononcera s'il y a lieu ou non à accueillir la demande.

2. Jusqu'à ce que cette décision soit notifiée aux communes, les exercices seront continués et les droits perçus dans l'intérieur des villes conformément aux réglemens actuellement en vigueur.

Nota. Voyez fe titre III de la loi du 8 décembre 1814 sur les boissons # et le chapitre III dç celle du 28 avril 1816, relatif au droit à la vente en détail des boissons.

Charte constitution n elle.

Du4 Juin 1814. — (V.B. 17, n.° 133.)

Louis, par la grâce de Dien , Roi de France et de Navarre , A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

La divine Providence , en nous rappelant dans nos États après une longue absence , nous a imposé de grandes obligations La paix était le premier besoin de nos sujets: nous nous en sommes occupés sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée ar l'état actuel du royaume ; nous l'avons promise , et nous la pulions. Nous avons considéré que , bien que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne du Roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice , suivant la différence dès temps; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à

4 jûin 1814. ïô$

S. Louis et à Philippe lè Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé pa*r les lois de Louis XI , de Henri //"et de Charles IX ; enfin , que Louis XIV a. réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse.

Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissahs des lumières , les rapports rioùveaux que ces prpgrès ont introduits dans la société ,1a direction irtvprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées: nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était l'expression d'un besdtn réel; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que. cette charte fut digne de nous et du peuplé auquel nous sommes fiers de, commander. Des hommes sages , pris dans les 'premiers corps dè i'Etat , se sont réunis à des commissaires de notre conseil , pour travailler à cet important ouvrage. .

En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, tisseraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit , la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu'ainsi, lorsque là sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quahd la violence arrache des concessions à la faiblesse du Gouvernement , la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le câ* ractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier toûs les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les témps ntodefrics;

Nous avons remplacé par la chambre des députés ces aricienriës* assemblées des Champs de Mars et de Mai , et ces chambrés du tiersétat, qui ont si souvent donné tout-à-la-fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité dès rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir* comme nous voudrions qu'on pût les effactr de L'histoire., tous les maux qui ont affligé la .patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de laxgrande famille * nous n'avons *u rendre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant dès paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur , c'est que tous tes Français vivent en frères, et que jamaU aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

Sûrs de nos intentions , forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cettè

charte constitutionnelle , nous réservant d'en jurer le maintien , avec une nouvelle solennité , devant les autels de celui qui pèse» dans la même balance les rois et les nations.

A CES CAUSES

Nous avons volontairement , et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et a toujours , de la charte constitutionnelle qui suit :

Droit des Français,

Art. i.cjr Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune , aux charges de l'État.

3. Ils sont tous égalemerit admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme quelle prescrit.

Nota. Voyez les lois des 29 octobre et 9 novembre 1 8 1 f , sur les ratr sures de sûreté générale; du 12 février 1817, sur la liberté individuelle; des 17 et 26 mai 1819 , sur les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

5. Chacun professe sa religion avec un égale liberté , et obtient pour son culte la même protection.

Nota. Voyez l'ordonnance du 2 1 novembre 1815 sur les troubles de Nîmes et l'assassinat du générai Lagarde.

6. Cependant, la religion catholique , apostolique et romaine , est la religion de l'Etat. ,

Nota. Voyez la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanches.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cuites chrétiens , reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.

Nota. Voyez les ordonnances des 5 juin et 2 3 décembre 1 8 « 6 , 9 avril 1817 et 20 mai 1 8 1 8 , sur les traitemens ecclésiastiques.

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Nota. Voyez {ordonnance du 1 o juin 1814, qui maintient les lois et réglemens sur la liberté de la presse ; la loi du 2 1 octobre 1 81 4 f sur la liberté de la presse ; l'ordonnance du 24 octobre même année , l'ordonnance du 20 juillet 1.8 1 $ , les lois du 9 novembre 1 8 1 5 et du 28 février 1817, les lois des 17 et 26 mai et 9 juin 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse sur la publication des journaux et écrits périodiques, o. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de

celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence

entre elles.

4 juin 1844. 105

Nota, Voyez la loi du 5 décembre 1814» Qui restitue aux émigrés leurs biens non vendus ; l'ordonnance du 1 o octobre 1 8 1 6 , qui rapporte la partie de l'article a de l'ordonnance du 3 février 1816 qui réintègre la congrégation du Saint-Esprit dans son ancienne maison rue des Postes , et dé- • clare que cette maison ayant été aliénée , on n'a pu l'affecter que par erreur au service de la congrégation.

Voyez aussi les ordonnances des 1 8 et a o mai , 1 7 septembre et 7 octobre 1814, qui ont restitué les domaines non aliénés de la maison d'Orléms.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour causer in* térét publjc légalement constaté , mais avec une indemnité préalable.

Nota. Voyez l'ordonnance du 30 avril 1816, sur les expropriations.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

Nota. Voyez la loi d'amnistie du 1 2 janvier 1 8 1 6.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Nota'. Voyez l'ordonnance du 13 mars 181 5, sur le licenciement de l'armée ; la loi du i o mars 1818, sur le recrutement de l'armée , et les instructions ministérielles des ao mai, 1a août, 1 5 et ai octobre 1818.

Forme du Gouvernement du RoL

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient ^puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'État, commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix , d'alliance et de commerce , nomme a tous les emplois d'administration publique , et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

Nota. Voyez les traités de paix du 3 o mai 1 8 1 4 et du zo novembre 1 8 1 $ ; l'ordonnance du 13 mars 101 s » sur le licenciement de l'armée ; les proclamations et ordonnances des 6 et 1 1 mars 1815, pour la sûreté de l'Etat»

ic. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs , et la chambre des députés des départemens.

Nota. Voyez le règlement du 13 août 1814, sur les relations des chambres avec le Roi et entre elles.

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