LA COMPAGNIE
i trésorier; i aumônier; i chirurgien-major; 8 trompettes; et i sous-inspecteur aux revues.
i commandant d'escadron; 4 Iieutenans ; ^ „ 4 , I 8 sous-lieutenans:
Compagnie^ 8 maréchaux.des iogjS;
16 brigadiers ; 200 mousquetaires.
II y aura, dans chacune des deux compagnies, deux cents mousquetaires surnuméraires , sans solde ; ils feront le service concurremment avec les mousquetaires en pied : ils deviendront successivement titulaires à raison de leur ancienneté d admission dans la compagnie, et alors ils entreront en solde.
Pour la première formation, et pour une fois seulement, il y aura, dans chacune des compagnies, douze sous-lieutenans surnuméraires, huit maréchaux-des-logis surnuméraires et seize brigadiers surnuméraires: tous ces surnuméraires seront sans appointemens.
2. Veut sa majesté que, pour la présente formation, les capitaineslieutenans présentent , pour les emplois d'officiers et de mousquetaires, soit des officiers et mousquetaires pris dans les anciennes compagnies, soit des officiers ou autres de ses armées.
3. Postérieurement à la formation des compagnies, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après:
Le commandant d'escadron sera choisi parmi les Iieutenans : il commande tous les Iieutenans.
Les places de lieutenant qui viendront à vaquer, seront alternativement données au premier sous-lieutenant de la compagnie, et aux officiers généraux de l'armée.
Les places de sous-lieutenant seront alternativement données aux maréchaux-des-logis de la compagnie, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval: mais, tant qu'il y aura des sous-lieutenans surnuméraires de la compagnie , les places de sous-lieutenant en pied dévolues à l'armée seront données, moitié aux sous-lieutenans surnuméraires, et moitié à l'armée.
Le capitaine-lieutenant préviendra le secrétaire d'état de la guerre , des choix qu'il aura faits parmi les officiers de l'armée.
L aide-major sera toujours choisi parmi les sous-lieutenans de la
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compagnie ; les sous-aides-majors , le porte-étendard et le porte-drapeau , seront choisis parmi ïes maréchaux-des-logis.
4. L'aspirant à une place de mousquetaire pourra être proposé au capitaine- lieutenant par un officier ou mousquetaire de la compagnie: il devra être muni de son acte de naissance , d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille , et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant 1,500 francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires , il en produira le certificat en bonne et due forme.
La taille exigée est de cinq pieds quatre pouces. Le capitaine-lieutenant aura à s'assurer si toutes les conditions prescrites sont remplies par l'aspirant.
5. Le commandant d'escadron , les lieutenans et l'aide-major sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur: ils conservent leur place dans la compagnie , quand ils sont promus au grade d'officier général.
6. Les sous-lieutenans ont le grade de major; ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans l'emploi de sous-lieutenant des mousquetaires: les sous-lieutenans venant de la compagnie seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel , après deux ans de service comme sous-lieutenans.
Les sous-aides-majors sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par les sous-lieutenans :. néanmoins ils roulent avec eux, à la date de leur nomination , pour monter à une lieutenance.
7. Le porte-étendard et le porte-drapeau sont derniers sous-lieutenans; ils sont commandés par tous les sous-lieutenans: ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.
8. Les deux premiers maréchaux-des-logis sont chefs d'escadron dans l'armée ; ils auront le grade de major après quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans la compagnie: les deux maréchaux-des-logis venant après les deux premiers par rang d'ancienneté de grade, auront le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans la compagnie comme maréchaux-des-logis ; les quatre autres maréchaux-deslogis et les brigadiers ont le grade de capitaine.
9. Les mousquetaires sont lieutenans de cavalerie; ils auront, après dix ans de service dans la compagnie, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée : ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans les régimens de troupes à cheval.
10. Sa majesté autorise le capitaine- lieutenant de chaque compagnie de mousquetaires de sa garde à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans , fils d'officiers* généraux ou d'officiers supérieurs de sa maison militaire, ou bien appartenant aux premières classes de l'Erat ; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze. Sa majesté se réserve d'accorder de Tavancemen dans l'armée à cette classe de surnuméraires, quand elle le jugera à propos, après trois ans d'admission dans la compagnie, et si le surnuméraire a servi trois mois chaque année au quartier de la compagnie.
Entend d'ailleurs sa majesté qu*aucun mémoire des officiers et mousquetaires, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté sans être signé du capitaine-lieutenant, comme garant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.
1 1 . Les appointemens et la solde des officiers et mousquetaires de la garde, et de tous les employés à la suite de chaque compagnie, ont été iéglés et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.
Les mousquetaires surnuméraires n'ont point de solde; mais, en cas de guerre, et la compagnie faisant campagne, tous les surnuméraires qui feront partie de l'escadron de guerre , recevront ia solde et les masses de mousquetaire en pied.
12. Les maréchaux-des-logis , brigadiers et mousquetaires devant s'habiller et se monter à leurs frais , conformément au règlement qui sera ultérieurement arrêté à cet effet , sa majesté accorde une somme de 600 francs par homme, pour frais de remonte, de fourrages, d'entretien et de dépenses intérieures de la» compagnie, sur le pied de paix comme en cas de guerre : cette somme sera payée en même temps que îa solde, au complet, par compagnie , d'un fourrier, de huit maréchaux^dts-logis , seize brigadiers , deux cents mousquetaires et huit trompettes; au total , deux cent trente-trois hommes.
Chaque officier de la compagnie est tenu d'être constamment pourvu de deux chevaux d'escadron.
La couleur grise sera affectée aux chevaux de la première compagnie, et la couleur noire à ceux dé la deuxième compagnie.
13. L'adnùnistration et les finances de chaque compagnie seront confiées à un conseil composé du capitaine-lieutenant, d'un lieutenant au choix de tous les Iieutenans, et du plus ancien maréchal-des-logis r Je sous-inspecteur aux revues de la compagnie assistera.au conseil, mais sans voix délibérative.
14. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans chaque compagnie seront expédiés par le secrétaire d'état du département de la maison du Roi ; les appointemens , solde et masses , et toutes autres dépenses de la compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.
L'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée , accordés par la présente ordonnance , et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers et mousquetaires, sont dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre.
Le capitaine-lieutenant sera, à cet effet , en relation avec les deux secrétaires d'état , à raison de leurs attributions respectives.
15. Chaque capitaine-lieutenant s'occupera , sans retard , d'un règlement sur le service de la compagnie des mousquetaires de la garde clans le quartier qui lui sera assigné, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidei ce du Roi , et auprès de sa personne; et ce règlement sera présenté à l'approbation de sa majesté.
• 16. Aussitôt que la formaticm de chaque compagnie sera achevée, ie
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capitaine-lieutenant dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et mousquetaires, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état de la guerre et de la maison du Rot , afin qu'ils fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets oTemplois titulaires dans la compagnie, que les commissions et brevets des grades dans formée , aux officiers et mousquetaires, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.
Tarif des Appointemens et Solde.
! Capitaine-lieutenant. 24,00c/
Aiae -major 5,000.
Sous-aide-major ; 3,000.
Porte -étendard . 2,400.
Porte -drapeau 2,400.
Fourrier 1,800.
Trésorier 3,000.
Aumônier., 1,200.
Chirurgien-major 1,200.
Trompette 720.
Sous-inspecteur aux revues. // aura son rang et Us appointemens de son grade
dans L'année ,
f Commandant d'escadron 10,000.
1 Lieutenant 8,coo.
ÇOMPAGNIE. iOU8;,î.e,ît!na?t ' : 4£°°'
\ Marechal-des-logis 1,800.
I Brigadier 1,200.
{ Mousquetaire • 600.
Nota. Voyez l'ordonnance du i.cr septembre 181 qui supprime cette compagnie.
Ordonnance du Roi pour le Rétablissement de sa Compagnie
des Gendarmes de la Garde.
Du 15 Juin 1814.— (V.B. 30,0.0*21.)
Le trône devant être environné de tout l'éclat qui lui appartient, ert le Roi trouvant les moyens de récompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle qu'elle existait autrefois, sauf les changemens que comporte la différence des temps, sa majesté s'est fait représenter les anciennes ordonnances , et particulièrement celle du 30 septembre 1787, qui a supprimé sa compagnie des gendarmes de la garde, et ELLE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:
Art. i.er La compagnie des gendarmes de la garde est rétablie. Cette compagnie formera deux escadrons^ divisés chacun en deux brigades; elle sera composée de,
Etat-major de