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DE PAR LE ROI

Le trône devant être environné de tout l'éclat qui lui appartient, et le Roi trouvant les moyens de récompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle qu'elle existait autrefois, sauf les changemens que comporte la différence des temps, sa majesté s'est fait représenter les anciennes ordonnances, et particulièrement celle du 30 septembre 1787 , qui a supprimé sa compagnie des chevau-légers de la garde, et ELLE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

Art. i.cr La compagnie des chevau-légers de la garde est rétablie. Cette cpmpagnie formera deux escadrons, divisés chacun en deux brigades ; elle sera composée de,

%l6 GOUVERNEMENT ROYAL.

i capitaine-lieutenant commandant;

1 aide-major; a

2 sous aides-majors; 2. porte-étendards;

État-major / i fourrier;

de la compagnie. \ i trésorier;

i aumônier ;

Compagnie,

i chirurgien-major; 8 trompettes, et i sous-inspecteur aux revues.

i commandant d'escadron; 4 lieutenans; 8 sous-lieutenans; 8 maréchaux-des-Iogis; l6 brigadiers; 200 chevau-Iégers.

II y aura deux cents chevau-Iégers surnuméraires, sans solde; ils feront leur service concurremment avec les chevau-Iégers en pied : ils deviendront successivement titulaires à raison de l'ancienneté de leur admission dans la compagnie, et alors ils entreront en solde.

Pour la première formation , et pour une fois seulement, il y aura, dans la compagnie, douze sous-lieutenans surnuméraires, huit maréchaux-des-logis surnuméraires et seize brigadiers surnuméraires : tous ces surnuméraires seront sans appointemens.

2. Veut sa majesté que, pour la présente formation, le capitainelieutenant lui présente, pour les emplois d'officiers et de chevau-Iégers, soit des officiers et chevau-Iégers pris dans l'ancienne compagnie, soit des officiers ou autres de ses armées.

3. Postérieurement à la formation de la compagnie, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après :

Le commandant d'escadron sera choisi parmi les lieutenans: il commande tous les sous-lieutenans.

Les places de lieutenant qui viendront à vaquer, seront alternativement données au premier sous-iieutenant de la compagnie, et aux çfficiers généraux de l'armée.

Les places de sous-lieutenant seront alternativement données aux maréchaux-des-Iogis de la compagnie, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval : mais, tant qu'il y aura des sous-lieutenans surnuméraires , les places de sous-lieutenant en pied dévolues à l'armée seront données, moitié aux sous-lieutenans surnuméraires, et moitié à l'armée.

Le capitaine-lieutenant préviendra le secrétaire d'état de la guerre , des choix qu'il aura faits parmi les officiers de l'armée.

L'aide-major sera toujours choisi parmi les sous-lieutenans de la compagnie; le sous-aide-major et le porte-étendard seront choisis parmi les maréchaux-des-logis.

If JUIN 1814. 127

4. L'aspirant à une place de chevau-Iéger pourra être proposé au capitaine-lieutenant par un officier ou chevau-Iéger de la compagnie: il devra être muni de son acte de naissance, d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille, et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant 1,500 francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds quatre pouces. Le capitaine-lieutenant aura à s'assurer si toutes les conditions prescrites sont remplies par l'aspirant.

5. Le commandant d'escadron, les lieutenans et Taide-major sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur : ils conservent leurs places dans la compagnie, quand ils sont promus au grade d'officier général.

6. Les sous-lieutenans ont le grade de major; ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans l'emploi de sous-lieutenant des chevau-légers : les sous-lieutenans venant de la compagnie seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans.

Les sous-aides-majors sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par les sous-lieutenans : néanmoins ils roulent avec eux, à la date de leur nomination, pour monter à une lieutenance.

7. Les porte-étendards sont derniers sous-lieutenans, et sont commandés par tous les sous-lieutenans ; ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.

8. Les deux premiers maréchaux-des-Iogis sont chefs d'escadron dans l'armée; ils auront le grade de major après quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans la compagnie : les deux maréchaux-des-logis venant après les deux premiers par rang d'ancienneté de grade , auront le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans la compagnie comme maréchaux-des-logis ; les quatre autres maréchaux-deslogis et les brigadiers ont le grade de capitaine.

9. Les chevau-légers sont lieutenans de cavalerie; ils auront, après dix ans de service dans la compagnie, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée : ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans les régimens de troupes à cheval.

10. Sa majesté autorise le capitaine-lieutenant de la compagnie des / chevau-légers de sa garde à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils d'officiers généraux ou d'officiers supérieurs de sa maison militaire, ou bien appartenant aux premières classes

de l'Etat; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze. Sa majesté se réserve d'accorder de l'avancement dans l'armée à cette classe de surnuméraires, quand elle le jugera à propos, après trois ans d'admission dans la compagnie, et si le surnuméraire a servi trois mois chaque année au quartier de (a compagnie.

£ntend d'ailleurs sa majesté qu'aucun mémoire des officiers et chevau-légers, pour des demandes particulières, ne puisse lui être pré-

sente sans être signé du capitaine-lieutenant, comme garant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.

1 1. Les appointemens et la solde des officiers et chevau-Iégers de la garde, et de tous les employés à la suite de cette compagnie, ont été réglés et sont compris dans le tarit annexé à la présente ordonnance.

Les chevau-Iégers surnuméraires n'on: pas de solde; mais, en cas de guerre, et la compagnie faisant campagne , tous les surnuméraires qui feront partie de l'escadron de guerre, recevront la solde et la niasse de chevau-Iégers en pied.

12. Les maréchaux-des-Iogis , brigadiers et chevau-Iégers devant s'habiter et se monter à leurs trais , conformément au règlement qui sera ultérieurement arrêté à cet effet, sa majesté accorde une somme de six cents francs par homme , pour frais de remonte, de fourrages, d'entretien et de dépenses intérieures de la compagnie, sur le pied de paix comme en cas de guerre : cette somme sera payée, en même temps que la solde, au complet d'un fourrier, de huit marécbaux-des-logis, seize; brigadiers, deux cents chevau-Iégers et huit' trompettes; au total, deux cent trente-trois hommes.

Chaque officier de la compagnie est tenu d'être constamment pourvu de deux chevaux d'escadron.

La couleur baie est affectée aux chevaux de la compagnie des chevau- Iégers.

13. L'administration et les finances de la compagnie sont confiées à un conseil composé du capitaine lieutenant, d'un lieutenant au choix de tous les lieutenans, et du plus ancien maréchal-des-logis : le sonsinspecteur aux revues de la compagnie assistera au conseil, mais sans voix délibérative.

14. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie seront expédiés par le secrétaire d'état du département de la maison du Roi; les appointemens, solde et masses, et toutes autres dépenses de la compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lut sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.

L'expédition des commissions et brevets des grades dansM'armée, accordés par la présente ordonnance, et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers etche\au* légers , sont dans les attributions du secrétaire d'état du département de ia guerre.

Le capitaine-lieutenant sera, à cet effet, en relation avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

1 f . Le capitaine-lieutenant s'occupera , sans retard, d'un règlement sur le service de la compagnie des chevau-Iégers de la garde dans le quartier qui lui sera assigné, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidence du Roi, et auprès de sa personne; et ce règlement sera présenté à l'approbation de sa majesté.

16. Aussitôt que la formation de la compagnie sera achevée, le capitaines-lieutenant dressera et certifiera l'état .nominatif des officiers ec chevau-Iégers, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état de la guerre

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et de la maison du Roi , afin qu'ils fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d emplois titulaires dans la compagnie , que les commissions et brevets des grades dans l'armée, aux officiers et chevau-légers, conformément aux dispositions prescrite* par la présente ordonnance.

Tarif des Appointemens et Solde.

Capitaine * 24,000'

Aide-major 5,000.

Sous-aide -major 3,000.

Porte-étendard 2,400.

Fourrier 1,800.

ÉTAT-MAJOR./ Tré^ier 3,000.

Aumônier 1,200.

Chirurgien-major... * 1,200.

Trompette 720.

Sous-inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée

Commandant d'escadron 10,000.

Lieutenant 8,000.

, Sous-lieutenant >. . . . . Â,oco.

Compagnie.^ Maréchal-des -logis. 1,800.

Brigadier. . . 1,200.

Chevau-iéger. 600.

Nota. Voyez l'ordonnance du i.er septembre 181 qui supprime cette compagnie.

ORDONNANCE du Roi pour le Rétablissement de ses deux Compagnies

de /Mousquetaires de la Garde.

Du 1; Juin 1814. — (V. B. 30, n.° an.)

Le trône devant être environné de tout l'éclat qui lui appartient, et Je Roi trouvant les moyens de récompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle qu'elle existait autrefois , sauf les changemens que comporte la différence des temps , sa majesté s'est fait représenter les anciennes ordonnances, et particulièrement celle du 15 décembre 1775 » ^ a supprimé ses compagnies de mousquetaires de la garde, et ELLE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

Art. i.cr Les deux compagnies de mousquetaires de la garde sont rétablies sous la dénomination de première et de seconde compagnie. Chacune de ces compagnies formera deux escadrons, divisés chacun en deux brigades; et elle sera composée de,

i capitaine-lieutenant commandant;

1 aide-major;

2 sous-aides-majors; • ■ \ i porte-étendard;

Etat-major J i porte-drapeau;

de < i fourrier;

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