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L'aspirant à une place de gendarme pourra être proposé au

15 JUIN !^r4' i35v capitaine-lieutenant par un officier ou gendarme de la compagnie : il devra être muni de son acte de naissance , d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, i'état de sa famille, et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant 1,500 francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires, il en produira le. certificat en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds quatre pouces.

Le capitaine-lieutenant ai^ra à s'assurer si toutes les conditions prescrites sout remplies par l'aspirant.

5. Le commandant d'escadron, le lieutenant et faide-major sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur : ils conservent leur place dans la compagnie, quand ils sont promus au grade d'officier général.

6. Les sous-lieutenans ont le grade de major; ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans l'emploi de sous-lieutenant des gendarmes : les sous-lieutenans venant de la compagnie seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans.

Les sous-aides-majors sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par les sous-lieutenans : néanmoins ils roulent avec eux , à la date de leur nomination, pour monter aune Iieutenance. , 7. Les porte-étendards sont derniers sous-lieutenans, et sont commandés par tous les sous-lieutenans; ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.

8. Les deux premiers maréchaux-des-logis sont chefs d'escadron dans l'armée; ils auront le grade de major après quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans la compagnie : les deux maréchaux-des-logis venant après les deux premiers par rang d'ancienneté de grade, auront le grade de chef d'escadron , s'ils ont trois ans de service dans la compagnie comme maréchaux-des-logis; les 'quatre autres maréchaux-deslogis et les brigadiers ont le grade de capitaine.

9. Les gendarmes sont lieutenans de cavalerie; ils auront, après dix ans de service dans la compagnie, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée : ils y prendraient leur rang en conséquence, s'il» venaient à être appelés dans les régiment de troupes à cfîeVai.

10. Sa majesté autorise le capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de sa garde à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils d'officiers généraux ou d'officiers supérieurs de sa maison militaire, ou bien appartenant aux premières classes de l'État; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze. Sa majesté se réserve d'accorder de l'avancement dans l'armée à cette classe de surnuméraires , quand elle le jugera à propos, après trois ans d'admission dans la compagnie, et si le surnuméraire a servi trois mois chaque année au quartier de la compagnie.

Entend d'ailleurs sa majesté qu'aucun mémoire des officiers et gendarmes, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté, sans être signé du capitaine-lieutenant, comme garant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.

Tt. Les appo in terne ns et la solde des officiers et gendarmes de fa garde, et de tous les employés à la suite de cette compagnie, ont été réglés et sont compris da ns le tarif annexé à la présente ordonnance. .

Les gendarmes surnuméraires n'ont point de solde; mais, en cas de guerre, et la compagnie faisant campagne, tous les surnuméraires qui feront partie de l'escadron de guerre, recevront la solde et la masse de gendarme en pied.

12. Les maréchaux-des-ïogis, brigadiers et, gendarmes devant s'habilkr et se montera leurs frais, conformément au règlement qui sera ultérieurement arrêté à cét effet, sa majesté accorde une somme do 600 francs par homme pour frais de remonte, de fourrages, d'entre^ tien et de dépenses intérieures de la compagnie, sur le pied de paix; comme en cas de guerre : cette somme sera payée , en même temps que la solde, au complet d'un fourrier, de huit maréchaux-des- logis, seize brigadiers, deux cents gendarmes et huit trompettes; au total, deux? cent trente-trois hommes.

Chaque officier de la compagnie est tenu d'être constamment pourvu de deux chevaux d'escadron.

Les chevaux des officiers seront gris ; ceux des maréchaux-des-lojgis , brigadiers ou gendarmes, seront bais ou alezans.

1-3. L'administration et les finances de la compagnie seront confiées à un conseil composé du capitaine-lieutenant^ d'un lieutenant au choix de tous les lieutenans, et du plus ancien maréchal-des-logis : le sousinspecteur aux revues de la compagnie assistera au conseil, mais sans voix délibérât i\ e.

14. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie seront expédiés par le secrétaire d'état du département de la maison du Roi; les appoinretnens, solde et masses, et toutes ^autres dépenses de la compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.

L'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée , accordés par la présente ordonnance, et l'expédition de toutes les grâces militaires qu eleonques dont seront susceptibles les officiers et gendarmes, sont dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre.

Le capitaine-lieutenant sera, à cet effet, en relation avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

1 5. Le capitaine-lieutenant s'occupera, sans retard , d'un règlement sur le service de la compagnie des gendarmes de la garde dans le quartier qui lui sera assigné, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidence du Roi, et auprès de sa personne; et ce règlement sera pré* senté à l'approbation de sa majesté.

16. Aussitôt que la formation de la compagnie sera achevée, le capitaine-lieutenant dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et gendarmes, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état de la guerre et de la maison du Roi, afin qu'ils fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois titulaires dans

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la compagnie, que les commissions et brevets des grades dans l'armée, aux officiers et gendarmes, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

TARIF des Appointemens et Solde.

Capitaine-lieutenant 24,00c/

Aide-major 5,000.

Sous-aide-major. . . 3,000

Porte-eteodard « 2,400*

xVTAT-MAJOR.( Xrésoricr 3>0O0.

Aumônier 1,200.

Chirurgien-major 1,200.

Trompette 720.

Sous -inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée.

Commandant d escadron 10,000.

1 Lieutenant 8,000.

Sous-iieutenant . 4>ooo.

Maréchal-des-Iogis 1,800.

Brigadier 1,200.

Gendarme 600.

, Nota. Voyez l'ordonnance du 1 .cr septembre 1815, qui supprime cette compagnie.

COMPAGNII

ORDONNANCE du Roi qui autorise le Aiinistre de l'intérieur à régler g pour les Budgets des communes dont le revenus' élève à 10, ooofrancs et au-dessus.

Du 1 6 Juin 1814. — ( Y. B. a 1 , n+ 1 70. )

Art. i.er Les budgets, pour l'exercice 18 14, des communes dont le revenu s'élève à dix mille francs et au-dessus, lesquels n'ont pas été rapportés en conseil d'état , seront définitivement réglés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; et ceux qui ont été définitivement réglés, pourront être modifiés par lut.

2, Notre chambre dés comptes révisera, d'après les budgets ainsi définitivement réglés ou modifiés, les comptes des receveurs municipaux soumis à sa juridiction , ainsi que si ces budgets étaient formellement revêtus de notre approbation , ou modifiés par nous.

3. Ma'ndons à notre chambre des comptes d'enregistrer la présente ordonnance, et de s'y conformer1.

Nota. Voyez l'ordonnance du a8 janvier 1815, relative au règlement des budgets de 1 ti • 5 et années suivantes; et celle du ttfrnars 1816, concernant le règlement des budgets des villes ayant au moins trente mille francs de revenu.

ArrÈt du Conseil d'état du Roi , qui déclare comme non avenus les Arrêts, Jugemens et Ordonnances rendus en exécution du décret du 6 avril 180g, et du titre II du décret du 26 août 1811 , contre des sujets Français ou réputés Français , étant ou ayant été au service de Sa Majesté Prussienne.

Du 19 Juin 1814. — ( V. B. ai , n.° 173. )

Vu parle Roi, étant en son conseil, l'article additionnel du traité* définitif conclu le 30 mai entre la France et la Prusse, dont la teneur suit :

a Sa majesté trés-chrétienne promet que les décrets portés contre » des sujets Français ou réputés Français, étant ou ayant été au service « de sa majesté prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les juge- » mens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets ; » -

Sa majesté , prenant en considération qu'il a été rendu , en exécution du décret du 6 avril 1 809 , plusieurs arrêts et jugemens qui prononcent des peines contre des individus nés Français ou réputés Français, étant Ou ayant été au service de S. M. prussienne, et que ces arrêts ou jugemens ne peuvent plus subsister; faisant droit sur le rapport de son amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , ordonne que les arrêts , jugemens et ordonnances rendus en exécution du décret du 6 avril 1809, et ^u ^tre ^ du décret du 26 août 181 1 , contre des sujets Français ou réputés Français, étant ou ayant été au service de S. M. prussienne, sont et seront considérés comme non avenus.

Défend sa majesté à ses cours de justice et tribunaux d'y donner suite ;

Accorde main-levée de tout séquestre ou saisie qui aurait eu lieu en vertu desdits arrêts ou jugemens.

ARRÊT du Conseil d'état du Roi , qui déclare comme non avenus les Anêts, Jugemens et Ordonnances rendus en exécution du décret du 6 avril 180$ , et du titre II du décret du 26 août 181 1 , contre des sujets Français ou réputés Français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté I. et /?. Apostolique.

Du 19 Juin 1814. — ( V.B. 21, n.° 174.)

Vu par le Roi, étant en son conseil, l'article additionnel du traité définitif de paix conclu le 30 mai entre la France et l'Autriche, dont la teneur suit:

«Les hautes parties contractantes , voulant effacer toutes les traces des » événemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues «d'annuller explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en jj autant qu'ils ne sont déjà annullés de fait par le présent traité; en » conséquence de cette détermination, sa majesté très- chrétienne as promet que Jes décrets portés contre des sujets Français ou réputés «Français, étant ou ayant été au service de sa majesté I. etR. apos-

19 ET 21 JUIN 1 8 1 4- f39 »toIique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu » être rendus en exécution de ces décrets; »

Sa majesté, prenant en considération qu'il a été rendu, en exécution du décret du 6 avril 1809 , plusieurs arrêts et jugemens qui prononcent des peines contre des individus nés Français ou réputés Français qui étaient au service de S. M. l'empereur d'Autriche, et que cyes arrêts ou 1 jugemens ne peuvent plus subsister ; faisant droit sur le rapport de son améetféal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, ordonne que les arrêts , jugemens et ordonnances rendus en exécution du décret du 6 avril 1809, et du titre II du décret du 26 août 181 1 , contre des sujets Français ou réputés. Français, étant ou avant été au service de sa majesté I. et R. apostolique , sont et seront considérés comme non avenus.

Défend sa majesté a ses cours de justice et tribunaux d'y donner suite;

Accorde main-levée de tout séquestre ou saisie qui aurait eu lieu en vertuldesdits jugemens.

ORDONNANCE du Roi relative aux Ètablissemens ^britanniques.

Du 1 1 Juin 1814.

Nota. Cette ordonnance est rappelée et rapportée par l'article 36 de celle du 18 septembre 1818 relative à l'administration des éubiissemens dits britanniques fondés en France pour l'instruction des jeunes catholiques d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.

Elle n'est point imprimée au Bulletin des lois.

ORDONNANCE du Roi relative aux changemens adoptés dans la

décoration de la Légion d'honneur.

Du 21 Juin 1814. — ( V. B. ai , n.° 175.)

* Art. i." La décoration delà légion d'honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec cet exergue , Henri IV, Roi de France et de Navarre; et de l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue , Honneur et Patrie.

2. La plaque des grand'eroix aura trois fleurs de lis surmontées de la conronne royale, avec le même exergue , Honneur et Patrie.

3. Les grands officiers porteront en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le grand cordon.

% Nota. Voyez le titre II de l'ordonnance du 26 mars 1816*, relative à la composition , à l'organisation et à l'administration de l'ordre royal de la légion d'honneur.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation des Corps royaux de Cuirassiers, Dragons, Chasseurs à cheval et Chevau-lêgers-lanciers de France,

Du ai Juin 18 14. — (V.B. 30, n.° 223. )

Art. i.er Le corps royal des cuirassiers de France , celui des dragons de France, celui des chasseurs à cheval de France, et celui dçs chevau.

l^O GOUVERNEMENT ROYAL.

légers-lanciers de France r créés par l'ordonnance du 12 mai 18 14, seront composés chacun de quatre escadrons, et chaque escadron de deux compagnies.

2. L'état-major et les compagnies de ces régimens seront organisés ainsi qu'il suit :

ETAT-MAJOR

OFFICIERS

Colonel 1

iViajor ... x.

Chef s d'escadron. 2.

Adjudans - maj.

capitaines 2.

Quartier-maître. 1.

Porte - étendard ,

licut.nt en 2.c. . 1.

i Chirurgien- ma}.1- 1

Aide-chirurgien. 1.

Total. ..10.

GRADES correspondans dans ia ligne.

Lieut.nt général.

Marcch.-de-carnp.

Major.

Chef d'escadron.

Idem.

Lieutenant.

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