‹ Collection générale des loisChapitre 56 sur 165 · O. IO · texte numérisé non relu

O. IO

ORDONNANCE du Roi qui maintient provisoirement les Réglemens

actuels de l' Université de France.

Du %z Juin 1814. — ( V.B. 21 , n.° 176.)

Louis, &c.

Nous étant fait rendre compte des lois et réglemens sur l'instruction publique dans notre royaume, et voulant prévenir tout relâchement et joute interruption dans l'éducation de la jeunesse, objet *r important pour nos sujets; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et OR- DONNONS ce qui suit :

Art. i ,er Jusqu'à ce qu'il ait pu être apporté à l'ordre actuel de l'éducation publique les modifications qui seront jugées utiles, l'université de France observera les réglemens actuellement en vigueur.

2. Les membres de l'université, les instituteurs, les maîtres de pension et .tous autres se conformeront à ces réglemens, chacun en ce qui le concerne.

Nota. Voyez les ordonnances du 1 7 février 1 8 1 5 , sur la nouvelle coin* ' position et organisation des académies , sous le nom à 'univenités , des col* leges royaux, &c.

IO

ORDONNANCE du Roi relative au doublement des Droits actuels sur les Poissons de mer provenant de pêche étrangère. Du 27 Juin 1814. — (V. B. 24, n.° 187.J

Louis, &c.

Sur le compte qui nous a été rendu que la loi du 22 ventôse an 12 avait réduit à 20 francs par quintal métrique, mais seulement pour la durée de la guerre, le droit d'entrée sur le poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, venant de l'étranger, et à 4 francs le droit sur le stockfisch ;

Prenant en considération que l'état de paix heureusement rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, et que les pêches nationales éprouveraient un grand préjudice de sa prolongation ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; le conseil d'état entendu, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Les morues, stockfisch, sardines et autres poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, provenant de pêche étrangère, acquitteront à l'avenir le droit de 40 francs du quintal décimal , auquel ils avaient été imposés par le tarif général des douanes du 15 mars 1791.

Nota, Voyez les lois sur les douanes du 28 avril 1 8 1 6 , du 27 mars 1817, et du 21 avril 1818.

Ordonnance du Rti portant que les lignes de Douanes seront reportées des, points de la frontière de France déterminés provisoirement par la convention du 2j avril, sur ceux de la délimitation définitive fixée par le Traité de paix du jo mai dernier.

Du 27 Juin 1814.— (V.B.24, n.« 188.)

Louis, &c.

Les événemens de la guerre ayant laissé une grande partie de notre royaume exposée à l'introduction de la fraude, notre ministre secrétaire d'état des finances profita de la convention conclue avec les puissances alliées le 23 avril dernier, pour faire rétablir provisoirement un service de douanes sur la ligne de démarcation réglée par cette convention ;

Ce service doit maintenant être reporté aux frontières définitivement fixées par le traité de paix du 30 mai dernier, sur les points où ces frontières donnent de l'extension aux limites provisoires du 23 avril : mais nous sommes instruits que les différentes parties de territoire situées entre les limites provisoires et la délimitation définitive, n'ayant été garanties delà fraude par aucun service de douanes, depuis le commencement delà présente année, ont reçu de l'étranger des quantités considérables de marchandises prohibées à l'entrée ou sujettes aux droits, dont les dépôts se sont formés particulièrement depuis la publication du traité de paix; l'intention évidente des propriétaires ou dépositaires étant de les avoir à leur disposition en-deçà des nouvelles frontières , pour les introduire en contravention aux lois du royaume, sans obstacle et sans aucune déclaration à nos douanes, par le seul effet du déplacement des lignes;

Voulant pourvoir à l'exécution desdites lois, lesquelles n'ont pas

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