JUIN
cessé d'être obligatoires et n'ont été suspendues dans leur action que par l'effet d'une force majeure qui a fait momentanément considérer comme étrangers, quant aux relations commerciales, les pays maintenant restitués à^^7rance,
Nous avoiŒ|rdonni et ORDONNONS ce qui suit.: .
Art. 1." Les lignes de douanes qui doivent être avancées, des points de démarcanon provisoirement fixés par la convention du 23 avril, sur les frontières définitivement réglées par le traité de paix du 30 mai dernier, ne seront levées de leur position actuellequ 'après le délai de quinze jours, à compter de celui de la publication de la présente ordonnance, dans toute l'étendue du territoire compris entre les limites provisoires et les frontières définitives.
Jl sera seulement détaché de ces lignes un nombre de préposés suffisant pour se former en bureaux provisoires dans chaque chef-lieu de canton du territoire intermédiaire, ou dans la principale commune restant des cantons démemb-és.
2. Les habitans du territoire désigné à l'article précédent, qui ont reçu dans leurs maisons d'habitation ou autres bâtimens, hangars, cours et enclos, sur le territoire situé entre les limites provisoires et les frontières définitives , des marchandises de la nature de celles qui sont prohibées à l'entrée, ou sujettes à des droits de 20 francs et au-dessus par quintal métrique, ou de 10 pour 100 de la valeur et au dessus, sont tenus de les déclarer dans les six premiers jours après celui de la publication de la présente, au bureau établi momentanément dans le cheflieu de leur canton respectif, ou dans la principale commune suppléant , le chef-lieu , et d'indiquer exactement dans les déclarations l'espèce et
la quantité de ces marchandises, sous les peines portées par les lois contre les introductions en fraude caractérisées par le transport des marchandises ou par de fausses déclarations à l'entrée.
3. Après le délai de six jours, les registres de déclarations ayant été clos, les préposés des douanes sont autorisés à requérir la représentation des marchandises déclarée?, à les vérifier, et à en dresser inventaire à domicile et dans les dépôts où elles se trouveront, et à rechercher et saisir, comme dans les cas ordinaires de contravention aux lois de douanes, les marchandises non déclarées; enfin, à appliquer les dispositions de ces lois aux déclarations reconnues fausses pour la qualité ou la quantité des marchandises. Ils seront assistés dans ces opérations par un officier public , qui signera avec eux les inventaires et rapports de contravention, et concourra à l'apposition des scellés sur lesdites marchandises,
4. Les marchandises régulièrement déclarées ne seront point déplacées,
£ourvu que les propriétaires fournissent une soumission cautionnée de rs représenter lorsqu'ils en feront requis, ou de payer la valeur des marchandises prohibées , ainsi que l'amende encourue pour leur introduction, et le simple droit dVntrée seulement pour les marchandises des autres espèces.
5. Aussitôt que les lignes de douanes auront été reportées et entièrement organisées sur les nouvelles frontières, les marchandises inven-
toriées, soit qu'elles aient été laissées sous soumission cher. les propriétaires ou dépositaires, soit qu'à défaut de soumissions suffisantes, eues aient été déposées à leurs frais dans un autre magasin , ou conduites aux bureaux provisoires, seront assujetties aux conduits suivantes pour la décharge des propriétaires et dépositaires, savoll^
1. ° Les marchandises non prohibées, à la conamon de payer les droits d'entrée au bureau provisoire, s'il est reconnu qu'il est nécessaire de le cônserver jusqu'à cette époque pour la commodité des redevables, sinon au plus prochain bureau des lignes de douanes, autant aue le bureau provisoire ne devra pas être maintenu pour la formation ce ces lignes ;
2. ° Les marchandises prohibées, à la condition de les renvoyer à Tétranger, et d'en assurer la sortie par les formalités prescrites pour les réexportations : le renvoi à l'étranger sera effectué dans le mois qui suivra l'organisation des douanes sur les frontières définitives.
6. Seront exemptées de l'exécution des articles, ci-dessus , après toutefois qu'elles auront été déclarées et que les proposés en auront fait la vérification, s'ils le requièrent,
1. # Les marchandises manufacturées provenant des fabriques de France, et reconnues telles par les préposés ou par l'expertise, si l'une ou l'autre partie la demande ; les denrées de la nature et de l'espèce de celles que l'on recueille sur le nouveau territoire réuni à la France, et les marchandises manufacturées qui seront reconnues provenir des fabriques établies sur ce territoire;
2. ° Les marchandises étrangères existant chez les particuliers qui n'en font aucun trafic, et qui ne les ont achetées que pour leur consommation, dans une proportion qui ne puisse les faire considérer comme un objet de commerce;
3.0 Les mêmes marchandises appartenant aux marchands en détail, munis de patentes, et qu'ils auront en boutique à leur domicile, dans l'état où elles doivent être tenues pour la distribution en détail.
7. Les lois et réglemens généraux de douanes, notamment l'arrêté du 22. thermidor an 10, relatif aux frontières de terre, seront mis en vigueur sur les nouvelles frontières du royaume, aussitôt que les lignes y seront établies.
Nota. Voyez les lois sur les douanes , du 28 avril 1 8 1 6 , du 27 mars 1817 et du 2 1 avril 1818.
ORDONNANCE du Roi concernant V Organisation du Conseil d'état. Du 29 Juin 1814.— ( V. B. 22, n.° 177.)
Louis, &c
Notre intention étant de compléter incessamment l'organisation de notre conseil, nous nous sommes fait représenter les réglemens faits par les rois nos prédécesseurs sur cette matière, et nous avons reconnu qu'il serait difficile d'arriver à un meilleur système; que, néanmoins, il y aurait de l'avantage à le simplifier, et qu'on ne peut se dispenser de le mettre en harmonie avec les changemens survenus dans la forme du