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I.er JUILLET 1814. ^6t

ports de Brest, Toulon et Rochefort, et celui de sous-directeurs des constructions dans les port de Lorient et de Cherbourg.

4* Les chefs des mouvemens des ports de Brest , Toulon et Rochetbrt, auront le titre de directeurs du port.

Les chefs des mouvemens des ports de Lorient et de Cherbourg, ainsi que les sous-chefs des mouvemens des ports de Brest , Toulon et Rochefort, auront celui de sous-directeurs du port.

Le titre de sous directeur du port pourra être également donné par nous aux officiers supérieurs qui seraient chargés temporairement du service des mouvemens dans les ports secondaires.

5. Les chefs du parc jl'artilleriè dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront le titre de directeurs d'artillerie.

Les sous-chefs du parc dans les mêmes ports, et les officiers supérieurs remplissant les fonctions de chefs du parc à Lorient et à Cherbourg, auront le titre de sous-directeurs d'artillerie.

6. Les chefs d'administration dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront le titre et le grade de commissaires généraux de la marine.

Les administrateurs remplissant les mêmes fonctions dans ceux de Lorient et de Cherbourg auront le ^rade de commissaire •principal de la marine.

Les commissaires principaux de la marine employés en chef dans les ports secondaires, auront le titre d'ordonnateurs pendant la durée de ces fonctions.

7. Les ypgénieurs en chef des ponts et chaussées qui seront temporairement chargés de diriger les ouvrages hydrauliques et les constructions civiles dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront, pendant l'exercice de ces fonctions, le titre de directeurs des travaux maritimes. . < <

Dans les ports de Lorient et de Cherbourg, l'ingénieur en chef aura le titre de sous-directeur des travaux maritimes.

Il n'est rien innové par la présente aux dispositions de -notre ordonnance du 21 mai dernier, en ce qui concerne la direction générale et supérieure des travaux de Cherbourg. . a •

8. Les titres et grades d'inspecteur et sous-inspecteur de la marine sont et demeurent maintenus. % \u . 1:. *

q. Le conseil d'administration de la marine, dans chacwji.de nos» ports , continuera d'être formé, sous la présidence du préfet maritime, par les directeurs de chaque service : l'inspecteur de la marine sera tenu d'y assister, et un sous-inspecteur remplira les fonctions de secrétaire du conseil.

10. Les officiers génénux et supérieurs remplissant dans une armée navale les fonctions de chefs d'état-major général > auront, pendant la campagne, le titre de major général de l'armée navale.

Les officiers employés dans les armées navales, escadres et divisions, comme adjudans généraux, adjudans et sous-adjudans, auront le titte de majors, aides-majors et sOus-aide^riia)0r*dè l'armée navaîeJ, escadre, ou division. . ? r. ;.• . i . j ■ :

J3. il

l6l GOUVERNEMENT ROYAL.

11. Les administrateurs de ia marine embarqués en chef sur nos flottes , auront, pendant la campagne , et suivant le nombre debâtimens dont l'administration leur sera confiée, le titre de commissaires ordon* nateurs d'armée navale ou celui de commissaires d'escadre ou de division.

12. Les agens de comptabilité embarqués sur chacun de nosbâtimens ayant soixante hommes d'équipage et au-dessus, auront, pendant la campagne, le titre de commis aux revues et aux approvisionnemens.

13. Les titres rétablis par la présente ordonnance ne seront conférés qu'en vertu de nos ordres notifiés par le ministre secrétaire d'état de ia marine.

Nota. Voyez les modifications apportées à cette ordonnance par celle du 1 6 décembre 1815, portant fixation du nombre , des grades, classes, appointemens et frais de bureau des officiers militaires et civils de la marine employés dans les ports du royaume ; par le régiemeut du 19 novembre

181 f , sur la régie et l'administration générale et particulière des ports et

arsenaux.

ORDONNANCE du Roi portant Règlement sur les Grades et Classes , Paies , Mode devancement des Gens de mer , ec sur la composition des États-majors et Équipages des Bâtimens de la Marine royale.

Du 1." Juillet 1814. — (V.6. 31 ,n.°a}i,)

LOUIS, &c.

Noos étant fait représenter les ordonnances et réglcmen% relatifs au régime des gens de mer employés sur nos flottes, et à la composition des états-majors et équipages de nos bâtimens, nous avons reconnu que les dispositions de ces actes sont susceptibles d'être précisées et améliorées ; que l'organisation des bataillons et équipages permanens a donné lieu à des suppressions de grades et à des modifications de paie également préjudiciables à l'intérêt de notre service et au bien-être des marins et de leurs familles ;

Voulant comprendre dans une seule et même ordonnance les règles que nous entendons établir sur la fixation des grades, classes et paie des marins , sur le mode de leur avancement , et enfin sur la composition des états-majors et équipages des bâtimens de tout rang faisant partie de l'armée navale;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du département de ki marine ,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I.« Des Grades et Classes des Gens de mer,

Mousses.

Art. i.er Tous les jeunes gens qui seront à l'avenir embarqués sur les vaisseaux, frégates et autres bâtimens de notre marine royale

; I.cr JUILLET I 8 1 4- l6?

en qualité de mousses, devront avoir quatorze ans, être exempts de toute infirmité et bien constitués.

Novices.

2. Tous les gens de mer, de dix-sept ans et au-dessus, et tous les hommes inscrits qui n'auront point encore six mois de navigation , soit sur nos vaisseaux et autres bâtimens, soit sur les navires du commerce , ne pourront être embarqués sur nosdits vaisseaux qu'avec la qualité <le novices.

Matelots,

3. Les gens de mer qui auront atteint l'âge de dix-huit ans, et qui auront un an de navigation sur quelque bâtiment que ce soit , pourront être embarqués sur nosdits vaisseaux en qualité de matelots.

4* il y aura trois classes de matelots.

Tout matelot embarqué pour la première fois sur nos vaisseaux et autres bâtimens, ne pourra d'abord être porté qu'à la dernière classe, et îl ne pourra passer à une classe supérieure qu'après avoir servi au moins

pendant un an dans la classe immédiatement inférieure. ' ,

Matelots^ vétérans,

5. Les matelots qui , étant classés depuis vingt ans , et ayant servi pendant cinq ans sur nos vaisseaux, n'auront point été faits officiersmariniers, seront employés en qualité de matelots vétérans.

Des Officiers-mariniers de manœuvre.

6. Il y aura quatre grades d'officiers-mariniers de manœuvre, savoir: Quartier-maître,

Contre-maître, Second maître, Maître.

Chacun de ces grades, excepté celui de contre-maître, sera divisé en deux classes.

7. Aucun matelot ne pourra obtenir le grade de quartier-maître, s'il est âgé de plus de trente-cinq ans , s'il n'est à la première classe de matelot depuis un an au moins, et s'il n'a seryi pendant quarante-deux mois sur nos vaisseaux et autres bâtimens comme matelot, ou pendant trente mois sur lesdits vaisseaux , et un pareil temps sur les navires du commerce: il devra, en outre , avoir servi au moins pendant six mois comme gabier titulaire, trois mois comme chargeur, et trois mois * comme timonier.

Des Patrons de Chaloupes et de Canots»

8. Les patrons des chaloupes seront choisis parmi les contre-maires ou quartiers-maîtres, et ceux des canots, parmi les quartiers-maîtres, gabiers et timoniers. v.

Des Officiers-mariniers de canonnage.

9. II y aura trois grades d'officiers-martniers decanonnage, savoir:

Second maître , Maître.

I$4 GOUVERNEMENT RbYAL.

Ce* grades seront divwés chacun eh deux classés.

10. Tout matelot, pour obtenir le grade d'aide de canonnage, devra avoir le même temps de navigation que pour le grade de quartiermaître: il devra aussi être de ia première classe, èt avoir servi au moins pendant six mois comme gabier et trois mois comme timonier.

Des Officiers-mariniers de timonerie.

\\. Il y aura (rois grades d'officiers-mariniers de timonerie, savoir; Aide,

Second maître, ; Maître.

Ces grades seront divisés chacun en deux classes.

12. Aucun homme de mer ne pourra être admii en qualité d'aide de timonerie, s'il n'a douze mois de service sur nos vaisseaux, et trentesix mois de navigation sur les navires du commerce.

Chaque mois de service sur nos bâtimens équivaudra à deux mois de navigation sur lesdits navires du commerce.

Il devra en outre avoir servi au moins pendant six mois comme gabier , et trois mois comme chargeur.

Des Officiers-mariniers de charpentage , calfatage et voilerie.

13. Il y aura trois grades pour chacune des trois professions d'ouvriers charpentiers, calfats et voiliers embarqués sur nos vaisseaux , savoir :

Aide,

Second maître, ' Maître.

Les aides seront divisés en deux classes: il n'y aura qu'une classe de seconds maîtres, et dèux de maîtres.

14. Pourront être faits aides les ouvriers qui auront au moins douze mois de navigation en qualité de matelots sur nos bâtimens, et trois ans de service comme ouvriers dans nos ports et arsenaux. Le double de ce temps sera exigé pour le service rempli sur les navires particulier* et dans les ports du commerce.

Des Capitaines d'armes.

15. Il sera embarqué sur chacun de nos vaisseaux de guerre un capitaine d'armes.

Ce grade sera temporaire , et la paie en sera fixée d'après le rang et la force du bâtiment.

Les capitaines seront choisis parmi les maîtres, seconds maîtres de canonnage et les sergens-majors et sergens du corps royal des canonnière de la marine.

Des Pilotes câtiers.

16. Il sera embarqué un pilote côtier sur chacun de nos bâtimens. Ce grade sera temporaire , et la paie en sera fixée d'après le rang et la force des bâtimens.

17. Nul ne pourra être employé, comme pilote côtier sur les bâti-

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