Ces appointemens seront augmentés de moitié en sus
i.° Pour tous les officiers embarqués, à dater du jour de la revue d'armement, jusqu'à celui de la revue du désarmement ;
2.0 Pour ceux remplissant les fonctions de majors généraux, majors de la marine , directeurs et sous -directeurs des ports ; et, en temps de
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guerre seulement , pour tous les officiers attachés à la majorité 2t aux mouyemens du port ;
3.0 Pour ceux des officiers qui , avec notre autorisation , seraient employés momentanément au service de l'armée de terre.
14. Tout officier qui aura obtenu un congé pour affaires personnelles, ne recevra point d'appointemens pendant son absence.
Tout officier qui aura obtenu un congé après une campagne d'un an , ou pour cause de maladie , ou enfin après avoir été détenu comme prisonnier de guerre, aura droit, pendant la durée dudit congé, à la moitié de ses appointerons; mais il ne pourra en être payé qu'après son retour dans le port.
Si l'officier n'est pas de retour à l'expiration de son congé, et que ce retard ne soit pas valablement justifié, il ne lui sera fait aucun rappel d'appointemens.
15. Tout officier prisonnier de guerre ne pourra jouir pendant le temps de sa détention, et jusqu'au jour où il aura joint son département , que de la moitié de ses appointe mens.
16. Tout commandant un de nos bâtimens de guerre, qui l'aura perdu d'une manière quelconque, sera, par ce fait seul, réduit à la demi-solde, jusqu à ce qu'il en ait çté jugé par un conseil de guerre; mais s'il est honorablement acquitté, il y aura lieu à le rappeler de la totalité de ses appointemens , sauf le temps pendant lequel il aurait été détenu comme prisonnier de guerre.
17. Nul officier employé temporairement à des fonctions supérieures à celles de son grade , ne pourra prétendre qu'aux appointemens et énfolumens du grade dont il est réellement pourvu.
Des Officiers auxiliaires.
18. 11 ne sera appelé d'officiers auxiliaires à notre service que lorsque la totalité des officiers entretenus sera reconnue insuffisante pour les besoins des arméniens.
19. .Nul officier auxiliaire ne pourra être employé à terre, même dans nos ports et arsenaux.
20. Aucun navigateur ne pourra servir comme officier auxiliaire dans un grade supérieur à celui d'enseigne de vaisseau.
21. Les capitaines au long cours seront employés comme enseignes de vaisseau auxiliaires; mais ils devront être préalablement pourvus d'une commission spéciale qui leur sera expédiée par le ministre de la marine. A dater du jour de leur embarquement, et jusqu'à celui de leur débarquement, ils jouiront des mêmes prérogatives et émolumens que les enseignes de vaisseau entretenus.
22. lis seront susceptibles d'être admis dans notre marine, et même d'être promus au grade de lieutenant de vaisseau, s'ils méritent cet avancement par de longs services ou par des actions d'éclat.
23. Les enseignes de vaisseau auxiliaires ne prendront rang qu'après les enseignes de vaisseau entretenus.
JUILLET l8l4. 1^9 24. Nous défendons aux officiers généraux de la marine, préfets maritimes et gouverneurs de nos colonies, de nommer des officiers auxiliaires et provisoires.
Dans ie cas cependant où il arriverait qu'un de nos. bâtîmens en relâche dans une colonie, ou employé à une expédition lointaine, n'aurait plus le nombre d'officiers absolument nécessaire au service du bord , le gouverneur de la colonie ou le commandant de l'expédition aurait la faculté de pourvoir , pour la campagne, aux places vacantes dans le grade d'enseigne seulement ; à la charge par lui d'en rendre compte au ministre de la marine, et sous la condition expresse qu'il ne trouverait ni à bord des bâtimens , ni dans la colonie, d'officiers entretenus en état d'être embarqués.
Du rang des Officiers de la marine avec ceux des armées de terre, .
2j. Les officiers de la marine prendront rang avec ceux du service de terre, à la date de leurs provisions, commissions et brevets, ainsi qu'il suit, savoir : \
Les vice-amiraux avec les lieutenans généraux de nos armées ;
Les contre-amiraux avec les maréchaux-de-camp;
Les capitaines de vaisseau avec les colonels ;
Les capitaines de frégate avec les chefs de bataillon et d'escadron ; Les lieutenans de vaisseau avec les capitaines; Les enseignes de vaisseau avec les lieutenans.
Les capitaines de vaisseau, anciens chefs de division, prendront rang après les maréchaux-de-camp et avant les colonels.
Dispositions générales.
26. Les officiers généraux de la marine n'auront pas de département fixe : ils seront libres de résider dans tel lieu qui leur pourra convenir, à la charge défaire connaître leur domicile au ministre de la marine.
Tous les autres officiers seront attachés à l'un des ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg.
Ils devront y résider habituellement, et ne pourront obtenir de congé qu'avec l'autorisation préalable du ministre de la marine.
27. Les ordonnances et réglemens sur l'organisation de la marine sont et demeurent maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.
Mandons et ordonnons à notre cher et bien-aimé neveu le duc d'Angouléme, amiral de France, aux vice-amiraux, préfets maritimes, conire-amiraux , officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.
Donné â Paris, le 1." juillet 1814. Signé Louis,
l6o GOUVERNEMENT ROYAL.
Le Duc D'ANGOULEME, amiral de France; Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée,
MANDONS aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils de (a marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de l'exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur.
Fait à Bordeaux, le 13 juillet 1814. Signé Louis- Antoine.
Nota. Voyefc les ordonnances du 29 novembre 1815 et du zi octobre 1817, qui règlent la nouvelle formation, et la composition du corps des officiers de la marine.
ORDONNANCE du Roi relative aûx Titres et Dénominations des Officiers supérieurs militaires et civils de la Marine employés dans les ports et arsenaux , et sur les flottes.
Du i.cr Juillet 1814.
Louis, &c.
Nous étant fait représenter les ordonnances des rois nos prédécesseurs, et notamment celles des 27 janvier 1776, i.cr novembre 1784 et 1 .cr janvier 1786, nous avons jugé que les titres conférés par ces ordonnances, soit aux chefs de service dans les ports et arsenaux, soit aux officiers d'état-major, administrateurs et agens de comptabilité employés sur la flotte, indiquaient avec exactitude les fonctions et le rang de chacun, et que les dénominations qui ont été substituées à ces titres ne présentent ni les mêmes convenances, ni la même précision ;
En conséquence, il nous a semblé qu'il serait utile de rétablir les dispositions desdites ordonnances, en ce cjui concerne cet objet;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies ;
Notre conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :
Art i.<r Les chefs du service de la marine établis dans nos ports et arsenaux par les réglemens actuellement en vigueur, continueront d'exercer, sous l'autorité des préfets maritimes, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées.
Les officiers d'état-major, etles administrateurs embarqués sur nos flottes et bâtimens de guerre, rempliront également, comme par le passé, le service à eux attribué par lesdits réglemens.
2. Dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, le chef militaire aura désormais le titre de major général delà marine, et celui de major de la marine, dans les ports de Lorient et de Cherbourg.
Les adjudans et sous-adjudans de la majorité, ainsi que les officiers qui seraient temporairement chargés du service de Tétat-major dans les ports secondaires, auront, suivant leur grade et l'importance de leurs fonctions, le titre d'aides-majors et 'de sous-aides-majors de la marine.
3. Les officiers du génie maritime pourvus du titre de chefs de construction , auront celui de directeurs des construections, dans les