‹ Collection générale des loisChapitre 78 sur 165 · I.«r JUILLET l8|4. j8o · texte numérisé non relu

I.«r JUILLET l8|4. j8o

assuré qu'il est dans les formes prescrites. Sa majesté déclare nuls tous les enrôlemens qui n'auraient pas été ainsi visés.

32. Tout homme qui aura souscrit un enrôlement volontaire, suivant les formes ci-dessus prescrites, fera partie, dès ce moment, du corps

• royal des canonniers de la marine, et sera soumis, par ce fait seul, à toutes les dispositions des ordonnances et réglemens militaires.

33. Dans le cas où il s'élèverait , sur les lieux, des contestations sur la validité d'un enrôlement, nous entendons qu'elles soient déférées au commandant de la place, ou, à défaut, à la principale autorité civile , qui prononcera.

Nous défendons expressément d'annuller un enrôlement volontaire en bonne forme, ou de rendre à l'enrôlé, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'acte qu'il aura souscrit, à moins que le ministre secrétaire d'état de la marine n'en ait accordé l'autorisation.

34. Les enrôlés volontaires voyageront isolément ou en détachement, selon qu'il y aura lieu : on observerai à cet égard, les réglemens qui seront établis pour les recrues de l'armée de terre.

3 S* Les hommes de recrue qui, après avoir été inspectés parle colonel et par l'officier de santé du corps, auront été jugés admissibles, seront repartis dans les compagnies.

36. Ceux qui seront jugés non recevablespour l'âge, la tailje ou toute autre cause, seront placés à la suite des compagnies, en attendaut l'inspection générale ou la décision du ministre.

37. Les hommes de recrue seront employés dans les revues, à dater du visa de leur enrôlement,

38. Le conseil d'administration fera passer aux officiers et sous -officiers détachés en recrue les sommes qu'il jugera nécessaires à leurs opérations, à la charge d'en rendre compte, comme il sera expliqué ci-après.

39. Nous défendons à tous administrateurs ou autres^, qui les offiV ciers et7 sous-officiers adresseraient des demandes de fonds, de leur en donner ou faire donner, à moins que cette demande n'ait été faite ou confirmée par le conseil d'administration du régiment, et que le montant de l'avance n'ait été fixé par ledit conseil.

40. Les officiers et sous-officiers tiendront des livrets de recette et de dépense, cotés et paraphés par le major du corps, où ils porteront en recette les sommes qui leur auront été remises par le conseil d'administration , et en dépense celles qu'ils auront payées: ils y porteront aussi les noms et signalemens des hommes engagés, la date de leur engagement, "* celle du visa du maire, les noms des enrôlés volontaires qui auront déserté, ceux des mofts et les époques de leur mort ou désertion : ils en adresseront, tous les quinze jours, au conseil d'administration, des extraits signés du maire.

41. Le> compagnies d'ouvriers seront recrutées par le mode général de recrutement des troupes, par des enrôlés volontaires, par descanonniersdu corps royal, par des ouvriers militaires, et enfin par des ouvriers -classés.

Les uns et les autres seront choisis parmi les hommes des diverses

r fessions qui doivent former lesdites compagnies, en suivant, pour ouvriers en fer et en bois, la proportion établie par l'article 1 5 de la présente ordonnance.

42. Les enfans de troupe parvenus à l'âge de seize ans, et reconnus propres au service, devront souscrire un enrôlement. Dans le cas où ils ne voudraient pas suivre la profession militaire, ils seront tenus de rembourser à la caisse du corps le montant de la solde qu'ils auront touchée depuis l'époque de leur admission,

Des Rengagement.

43. Tout sous-officier, canonnier ou ouvrier admis dans le corps royal des canonniers de la marine d'après le mode adopté pour le recrutvment gênerai des troupes, qui, à l'expiration du terme fixé pour son service par les lois du royaume, contractera et signera l'obligation de continuera servir pendant quatre ans, recevra une haute-paie d'un franc par mois.

II en sera de même de tout sous-officier, canonnier ou ouvrier incorporé comme enrôlé volontaire ou comme enfant de troupe, qui, arrivé au terme de son premier engagement, contractera et signera la même obligation. *

44. Ceux qui, au bout de quatre ans, contracteront et signeront un nouvel engagement de pareille durée, recevront une haute-paie d'un fir. 50 cent, par mois.

45. Ceux qui, après avoir atteint le terme de ce nouvel engagement, consentiront, pour la troisième fois, à servir encore pendant quatre ans , recevront une haute-paie de 2 fr. par mois.

46. Les sous-officiers, canonniers et ouvriers qui auront vingt ans de service au corps, et qui continueront à servir, auront droit à un*? haute-paie de 3 fr. par mois, qui leur sera conservée tant qu'ils resteront au corps.

Les engàgemens qu'ils souscriront à cette époque n'auront lieu que pour un an et seront susceptibles d'être renouvelés d'année en année.

47. Les caporaux et canonniers du corps royal qui auront atteint l'âge de quarante-cinq ans, ne seront plus admis à se rengager. Sont exceptés de cette disposition ceux qui auraient^ la mer le mérite d'officiers -mariniers de canonnage.

48. Les hautes paies d'ancienneté qui, suivant les dispositions des articles 43, 44» 4$ et 4^> sont acquises aux militaires dont le service continuera, par un acte de leur volonté, au-delà du terme de leurs obligations ou de leurs engàgemens, seront également accordées, après la même durée de service, aux militaires qui, sans avoir souscrit d'acte ^ seraient maintenus dans le corps royal des canonniers de la marine.

49. Les sous-officiers , canonniers et ouvriers qui auront plus de huit ans de service dans le corps royal, seront distingués par un chevron de laine rouge qu'ils porteront sur le bras gauche.

Ceux qui se rengageront ou qui continueront leurs services au-delà de seize ans, porteropt deux chevrons sur le même bras.

' !.«' JUILLET 1814. IOf

A vingt ans et au-delà, ils en porteront trois.

Tout sous-officier, canonnier et ouvrier ayant servi pendant vingts quatre ans dans le corps royal, sera en outre susceptible d'obtenir les décorations ou récompenses militaires qui seront par nous accordées aux troupes de ligne.

Des Congés.

50. En temps de paix, les sous-officiers, canonniers et ouvriers incorporés dans ie corps royal des canonniers de la marine d'après le mode adopté pour le recrutement général des troupes, auront droit à recevoir leur congé absolu à l'expiration du terme qui sera fixé pour les autres corps de l'armée.

51. Tout sous -officier, canonnier et ouvrier admis dans le corps, comme enrôlé volontaire ou comme enfant de troupe, qui sera également parvenu en temps de paix au terme de son engagement, aura droit à recevoir son congé absolu.

52. Quant aux sous-officier$, canonniers et ouvriers dont le service ou i'engagemenr expirera en temps de guerre, on devra suivre, à leur égard , les dispositions qui seront arrêtées pour les régimens d artillerie de terre.

53. Les sous-officiers, canonniers et ouvriers reconnus hors de service, pour blessures ou infirmitées dûment constatées, seront suscep* tibles d'être admis à la réforme d'après la proposition des inspecteurs généraux, et avec l'approbation du ministre secrétaire d'état de la marine.

54. Indépendamment des congés d'ancienneté et de réforme, il pourra être expédié, en temps de paix, des congés de grâce : le ministre secrétaire d'état de la marine, sur la proposition du premier inspecteur général, en déterminera tous les ans !e nombre, sans pouvoir néanmoins en accorder plus d'un par compagnie.

Les congés de grâce seront délivrés de préférence aux sous-officiers, canonniers et ouvriers qui auront les motifs les plus valables de demander à se retirer du service.

5 f . Nul ne pourra obtenir un congé de grâce , sans avoir tenu compte du montant des dépenses qu'il aura occasionnées au corps. Ce remboursement sera réglé sur le pied de 600 francs pour les militaires qui se retireront dans le cours des quatre premières années de leur service, et sur celui de 300 francs pour tous les autres.

Le montant dudit remboursement sera versé à la masse générale dont il sera question ci-après.

56. Les congés d'ancienneté et ceux de réforme seront conformes au modèle qui sera arrêté par le ministre secrétaire d'état de la ruarine r il sera fait mention, dans les uns et dans les autres, des motifs pour lesquels ils auront été délivrés.

J7. A chaque revue d'inspection, lé ministre déterminera, sur la proposition de l'inspecteur gértétal, le nombre de cortgéi de semestre

qui sera accordé au corps royal des canonniers de la marine : la forme de ces congés sera également déterminée par le ministre.

58. Les congés absolus, de réforme, de grâce et de semestre, autorisés comme il a été expliqué aux articles précédens, seront expédiés, par les conseils d'administration.

TITRE VII

Du Service,

59. Les régîrnens de canonniers de la marine sont employés à notre service, soit à bord de nos vaisseaux et autres bâtimens, soit dans nos, ports et arsenaux, soit à la défense des côtes.

Service à la mer.

60. Les régimens de canonniers de la marine sont principalement destinés à fournir des garnisons à nos vaisseaux , frégates et autres bâtimens de guerre.

Les sous-officiers et canonniers desdits régimens seront employés à bord de nos bâtimens au service du canonnage, concurremment et dans la proportion du tiers avec les canonniers des classes.

Les capitaines d'armes pourront être chosis parmis les sergens- majors et les sergens.

Les maîtres et aides-armuriers pourront être également pris, tant dans lesdits corps que dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie de la marine.

61. Lorsqu'un de nos bâtimens entrera en armement, le major général de la marine, d'après les ordres qu'il aura reçus du préfet mariiime, fera former le détachement du corps royal qui devra être fourni pour ledit bâtiment, d'après ie tableau annexé à l'une de nos ordonnances de ce jour sur la composition des équipages.

Ce détachement sera formé, autant que possible, d'hommes de la même compagnie.

62. Les omciers seront embarqués au nombre fixé par ladite ordonnance : ils suivront, autant que possible, les compagnies auxquelles ils sont attachés et les escouades qu'ils commandent.

63. Lorsque le dérachement excédera la moitié de la compagnie, le sergent-major ou le fourrier, mais l'un d'eux seulement, pourra cire embarqué, si le commandant de l'escadre IVppouve.

64. 11 sera embarqué un tambour par chaque division de compagnie, fornire ainsi qu'il a été expliqué en l'article 7 . dç la présente ordonnance, i

65. Les canonniers de première et seconde classe qui ne seront pas officiers mariniers de canonnage, pourront remplir, concurremment avec lesjmarins classés, les fonctions de chefs de pièce et de chargeurs: ils auront droit , dans l'un et l'autre cas, aux suppiémens alloués par notredite ordonnance de ce jour.

66. Quoique les canonniers du corps royal soient principalement destinés au service de la garnison- et du canonnage sur nos bâtimens, ils

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