I.cr JUILLET I
y seront néanmoins employés à toutes les manœuvres comme les matelots, et seront subordonnés, à cet égard, aux officiers mariniers de manœuvre.
Tout canon nier qui sera reconnu pour s'être constamment porté aux manœuvres hautes, aura droit, sur le certificat de l'officier en second , visé par le capitaine, à une haute-paie de 3 francs par mois, pendant la durée de la campagne.
67. Les officiers du corps royal embarqués feront partie.de l'étatmajor du bâtiment : ils seront chargés, sous les ordres du capitaine et de l'officier en second, de ia police et de la discipline des détachement embarqués, tant pour la garnison que pour le canonnage.
68. Les officiers n'auront point de poste fixe dans les combats : ils se rendront et se porteront à tel poste qui leur sera assigné par le capitaine du vaisseau.
69. Lorsqu'un bataillon entier, ou ûn régiment de canonniers de la marine, sera employé sur une armée navale, escadre ou division, les officiers supérieurs pourront être embarqués avec lesdits canonniers, d'après la proposition qui en sera faite par le commandant de la flotte ou par le préfet maritime au ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.
70. En cas de descente, les troupes du corps royal seront chargées, concurremment avec les canonniers des classes, sous les ordres du commandant de l'escadre ou bâtiment, de la construction, de l'établissement, et de tout ce qui concerne la disposition des batteries.
Service à terre,
71. Les compagnies ou fractions de compagnie des trois régimens, qui n'auront pas reçu l'ordre de s'embarquer, seront employés à la police , garde et sûreté des arsenaux maritimes, ainsi qu'à tout ce qui est relatif au service du port et des vaisseaux, lorsqu'il y aun* Heu.
Ces troupes pourront être également affectées à la défense des pows et des côtes, aux batteries armées par la marine, ainsi qu'aux magasins à poudre et autres établissemens dépendant des arsenaux : elles seront aussi chargées de la confection des artifices, mitrailles et grémens de canon; de l'embarquement, débarquement et em'magasinement des armes, et généralement de tout ce qui concerne le service de l'artillerie.
Ces differens travaux s'exécuteront, toujours par escouade, section, division ou compagnie : les officfers et sous-officiers marcheront avec leurs subdivisions respectives; mais ils laisseront la direction des travaux aux chefs d'atelier qui en seront chargés.
72. Les régimens de canonniers de la marine fourniront toujours les gardes d'honneur aux officiers généraux de la marine à qui elles sont dues, ainsi qu'aux officiers généraux de, terre, lorsque ceux-ci occuperont des logemens appartenant à la marine,
73. Les sous-officiers et canonniers seront fréquemment exercés, à bord d'un bâtiment disposé à cet effet sur les rades, aux différentes ma- • nœuvres tant du vaisseau que du canon.
74. Lorsque lé calme ou le gros temps ne permettra pas les exercice!
sous voiles, on exécutera au mouillage diverses manœuvras, particulièrement celles qui concernent le grément et le dégrémenf des mâts, vergues et voiles, passage des canons d'un bord à l'autre, changement dans Parrimage , embarquement , débarquement et service des chaloupes et canots, simulacre de descente et d'abordage, et tous autres mouvéroens que la position d'un bâtiment au mouillage peut permettre: on les exercera aussi à faire des paillets, garcettes et rabans.
Les détachemens seront ainsi exercés, toutes les fois que le préfet maritime le jugera convenable, et pendant le temps qu'il aura déterminé.
75. 11 sera tiré, chaque jour d'exercice, un certain nombre de coups de canon : on exercera les canonniers à viser sur des objets à terre et sur des corps flotian? , afin de leur apprendre à pointer le canon en raison des disiances, du mouvement et de la marche respective des vaisseaux.
76. Les jours que les canonniers ne seront pas exercés sur les vaisseaux, ils devront l'être à deux batteries qui seront construites à terre pour cet effet.
lis exécuteront successivement, dans une de ces batteries, les manœuvres des canons , telles qu'elles se font à bord des vaisseaux , et dans l'autre, celles qui sont en usage dans les écoles royales d'artillerie pour le service du canon de siège: ils seront également exercés à toutes les manœuvres de force relatives à ce double service.
77. Les canonniers seront exercés au jet des bombes et an tir de tous autres projectiles, ainsi qu'à la fabrication des artifices de guerre en usage sur les vaisseaux et dans les batteries de terre.
78. lisseront également instruits à tous les exercices et manœuvres de l'infanterie.
79. Le préfet maritime, ou, d'après ses ordres, le major général de la marine, fera exécuter en sa présence, au moins un jour de chaque mois, les difîérens exercices, ainsi que les manœuvres de force.
80. 11 sera payé une gratification aux canonniers qui auront atteint le but.
Cette gratification variera de 1 franc à 2 francs pour le tir du canon , et de 1 franc 50 centimes à 3 francs pour le jet de la bombe, suivant que le canonnier aura atteint plus complètement le but placé pour servir de point de mire. • "
Ces gratifications seront accordées par le préfet maritime , sur le rapport de l'officier qui présidera aux exercices, soit à bord du bâtiment d'instruction , soit à terre.
81. Le directeur d artillerie sera chargé, par le préfet maritime, d'approvisionner les batteries d'instruction, et de veiller à l'entretien des agrès, attirails , ustensiles et munitions, et défaire préparer d'avance tout ce qui sera nécessaire pour les exercices, afin que les détachemens puissent commencer au moment même de leur arrivée.
82. Il sera établi dans chaque bataillon une école d'écriture et d'arithmétique: les militaires qui auront été désignés comme instituteurs par les colonels, seront dispensés de tout autre service, et il pourra leur être