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Les sarraux et chemises bleues aux hommes embarqués

7.0 L'entretien et le remplacement des ceinturons , baudriers, gibernes, bretelles de fusil, caisses et colliers de tambour, et la réparation des armes;

8.° L'entretien, réparation, construction , loyers de casernes et corpsde-garde.

c;.0'La fourniture et entretien des lits militaires et ustensiles de caserne, et des hamacs et couvertures nécessaires aux sous-officiers et canonniers embarqués;

ic.° L'indemnité en argent due aux officiers de tout grade, lorsqu'ils ne pourront être logés en nature dans les bâtimens affectés aux troupes d'artillerie, ou lorsqu'étant logés ils ont à se pourvoir de meubles nécessaires, et dont l'espèce et la quantité sont déterminées par les règlement ;

1 1. ° Les indemnités allouées aux habitans qui , à défaut et en cas d'ihfuffisance des bâtimens militaires , logeraient des sous-officiers et canonniers, ou qui leur fourniraient des lits ;

12. ° La fourniture des lits de camp , tables , bancs, marmites , gamelles , 'bidons , effets de campement , et généralement de tous les ustensiles des casernes et corps-de-garde, et des capotes des sentinelles.

13.0 La fourniture du bois et autres combustibles nécessaires à la préparation des alimens, au chauffage et à l'éclairage des casernes et des corps-de-garde;

14.0 1 ous les frais de police , garde et administration des casernes; 15.0 Les frais de bureau de l'état-major;

16.0 Enfin les trois centimes par franc au profit de la caisse des invalide?, tant sur les fonds de la masse elle-même que sur la solde des erreurs , fous officiels, canonniers et ouvriers.

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1 1 J. La première mise à payer au corps pour l'habillement et l'équipement des hommes nouvellement incorporés, est provisoirement fixée > a 48 francs : le rappel en sera fait sur les revues , indépendamment de la masse courante , qui sera payée à compter du jour où les recrues appartiendront au corps.

Ji6. L'entretien et le remplacement des effets de petit équipement seront à la charge de chaque sous- officier, canonnier et ouvrier. Ji sera fait en conséquence, sur leur solde, une retenue qui sera de ^centimes par jour pour chaque sergent-major, sergent, fourrier et caporal, et de 8 centimes pour chaque canonnier et ouvrier.

1 17. Le produit de cette retenue sera administré dans chaque corps par les capitaines de compagnie , sous les ordres et la surveillance du conseil d'administration, et conformément aux dispositions qui seront établies pour l'armée de terre.

118. II sera tenu un compte ouvert à chaque sous-officier , canonnier et ouvrier, pour les dépenses et l'entretien du petit équipement , et le décompte en sera fait tous les trois mois; mais il ne sera payé à chaque homme que ce qui excédera 40 francs pour les sergens-majors , sergens , fourriers et caporaux , et 27 francs pour les canonniers et ouvriers.

Ces sommes resteront toujours à la masse, pour subvenir aux dépenses journalières du petit équipement.

119. Lorsqu'un sous-officier, canonnier ou ouvrier obtiendra son congé absolu, le décompte de cette retenue lui sera fait en son entier, et le montant lui en sera remis, avec la seule déduction de ce qu'il pourra devoir au corps.

Les sommes qui reviendront aux hommes morts ou désertés, seront versées à la masse générale.

120. Il ne sera point établi , dans le corps royal des canonniers de la marine, de masses de boulangerie ni d'hôpitaux.

Le ministre secrétaire d'état de la marine pourvoira, par des marchés particuliers , à la fourniture de la ration de pain allouée aux sous-officiers , canonnierset ouvriers présens au corps et détachés pour le service.

Les officiers, sous-officiers, canonniers et ouvriers seront admis et traités dans les hôpitaux des ports et colonies.

Il sera fait à chaque officier une retenue de 2 francs par jour pendant le temps qu'il restera à l'hôpital.

. Il sera également retenu à chaque sous-officier, canonnier et ouvrier admis à l'hôpital , les deux tiers de sa solde. Cette retenue sera portée, pour le traitement des maladies vénériennes, à la totalité de la solde , moins la ma<se de linge et chaussure.

121. Les fonds de la masse générale seront faits tous les mois, par douzième , et versés à chaque régiment ou compagnie d'ouvriers, en même temps que ceux affectés à la solde.

TITRE XII

/Conseils d'administration,

122. Il sera formé, dans chnque régiment et dans chaque compagnie

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d'ouvriers, un conseil d'administration, lequel sera chargé de tons les détails relatifs à l'administration intérieure et économique du corps.

123. Ce conseil sera composé, dans chaque régiment, dp sept membres, savoir :

Le colonel ; Le major;

Deux chefs de bataillon ; Deux capitaines j Un sous-officier.

124. En cas d'absence ou de maladie, le colonel sera remplacé par le major; celui-ci par un chef de bataillon; ceux-ci par des capitaines; les capitaines par des capitaines suppiéans ; le sous-officier par un sousofficier suppléant.

125. Le conseil sera présidé par le colonel, et, en son absence, par le major.

Le quartier- maître , ou, en son absence, un lieutenant en premier ou en second, désigné à cet effet, remplira les fonctions de secrétaire du conseil.

li n'aura point voix délibérative, et sera chargé simplement d'écrirp les délibérations sur un registre établi à cet elfet, et de fournir au conseil tous les éciaircissemens dont il aura besoin.

126. Dans le premier régiment , les chefs de baiaillon rouleront •entre eux pour être membres du conseil d'adminjstration pendant une année.

127. Les capitaines et sous-officiers membres du conseil d'administration, ainsi q;:e les capitaines et sous-officicrs suppiéans, seront nommés tons les ans, de la manière prescrite ci-après.

Les membres sortans pourront être réélus.

128. Avant la revue de l'inspecteur général , les officiers supérieurs et les capitaines se réuniront chez le colonel, à l'effet de dé hjner les six capitaines qui devront être présentés à i'inspecteur comme candidats pour le conseil d'administration.

Il sera tenu procès- verbal de cette séance et du nombre de suffrages que chaque capitaine aura obtenu. On désignera de même deux lieutenans en premier ou en second pour remplacer et seconder je quartiermaître, ainsi que les sous officiers qui doivent être membres du conseil et suppiéans.

129. Le premier inspecteur général adressera au ministre de la marine le procès-verbal ci-dessus, avec son avis : le ministre nommera , sur cette liste, deux capitaines pour être membres du conseil , et deux pour être suppiéans; un sour-officier pour être membre du conseil , et un sous-officier pour suppléant ; un lieutenant en premier ou en second pour remplacer ou seconder le quartier-maître.

130. Les capitaines, le lieutenant et le sous-officier suppiéans seront appelés à tous les conseils et y assisteront; mais*ils n'auront voix ou action qu'en cas d'absence de ceux qu'ils devront remplacer.

131. Le conseil d'administration de chaque, compagnie d'ouvriers sera composé de trois membres, savoir: le capitaine Commandant la

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compagnie, le lieutenant en premier et un sous-officier nommé à cet effet par ie ministre, sur la présentation du premier inspecteur général.

M2. Le conseil d'administration dirigera l'emploi dei fonds accordés au corps pour la masse générale.

Il dirigera également l'emploi de la retenue fiiit* aux sous-officiers et canonniers pour l'entretien et le remplacement des effets de petit équipement.

133. Le conseil d'administration passera les marchés relatifs à l'habillement, au casernement, chauffage et luminaire.

Il passera de même les marchés généraux pour la fourniture des objets de petit équipement.

Les marché* passés pour l'habillement par les conseils d'administration seront soumis à l examen d'une commission spéciale convoquée par le préfet maritime, et qui se composera du directeur d'artillerie, du commissaire aux approvisionne mens et d'un autre commissaire de la marine désigné par le préfet : un Jous-inspecteur assistera aux séances de cette commission.

Les marchés , appuyés de l'avis de la commission spéciale, seront soumis à l'examen du conseil d'administration du porc.

Des que Je conseil d'administration du port aura énoncé son opinion, le préfet maritime transmettra le tout au ministre, qui, après en avoir référé au premier inspecteur général , prononcera définitivement»

Les marchés passes peur l'habillement ne seront exécutoires que lorsque le ministre aura lait connaître sa décision.

Quant aux objets de casernement, de petit équipement et de chauffage,ii sera arrêté tous les ans au 1." janvier, par le minisire , un tarif des prix qui pourront être alloués par les conseils d'administration.

Les formalités établies ci-dessus pour les marchés d habillement seront applicables à tous les autres marchés, avec cette difiérence que l'approbation du ministre ne sera demandée que pour les objets dont le prix ne sera pas dans les limite? du tarif. Toutes les fois«|ue ces limites n'duro u pas été dépassées, les marchés seront exécutoires dès qu'ils auront été revêtus de l'approbation du conseil d'administration du port.

134. Les marchés de toute espèce seront renouvelés chaque année au i.cr janvier, immédiatement après l'entrée en fonctions du conseil d'administration.

135. Les formes à suivre pour l'administration et la comptabilité dei régimens de canonniers de la marine et des compagnies d'ouvriers, seront les mêmes que celles qui auront été déterminées pour l'armée de terre, en tout ce qui ne sera pas contraire à la présente ordonnance.

TITRE XIH.

Directions d' artillerie.

136. Dans chacun des ports de. Brest, Toulon et Rochefort, fl y aura, pour la direction du parc d'artillerie,

Un directeur colonel;

Ua sous-directeur chef de bataillon ou major;

Un adjudant capitaine;

Un garde d'artillerie sous-garde-magasin;

Un maître artificier entretenu;

Un maître armurier idem, 11 sera en outre employé , dans ces trois ports, quarante*cinq maîtres canonniers entretenus de différentes classes, qui seront répartis en raison des besoins du service.

137. Dans les ports de Lorient et de Cherbourg, Un sous-directeur chef de bataillon ou major; Un adjudant capitaine ;,

Un garde d'artillerie sous-garde-magasin ; . Un maître artificier entretenu ; Un maître canon nier idem.

II sera en outre employé, dans ces deux ports, trois maîtres canonniers entretenus de différentes classes, répartis selon les besoins du service.

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