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Dans le port de Dunkerque, Un capitaine chargé du parc

Un garde d'artillerie sous-garde-magasin;

Un maître canonnier entretenu.

139* Les directeurs , sons-directeurs et adjudans des parcs jouiront des appointemens, traitemens , émolumens et prérogatives attribués aux officiers du même grade des régimens des canonniers de la marine.

140. Les appointemens des gardes du parc sont fixés ainsi qu'il suit :

A Brest i,8oof

A Toulon et Rochefort 1,600.

A Lorient et Cherbourg 1,500.

A Dunkerque 1,200.

Ceux des maîtres artificiers seront : •

A Brest '. . i,6oof

A Toulon et Rochefort i,joo.

A Lorient et Cherbourg i,4oo.

Ceux des maîtres armuriers 1,500.

141. Les frais de bureau relatifs aux directions d'artillerie, seront, à Brest, Toulon et Rochefort, les mêmes que ceux alloués aux directeurs d'artillerie de terre de première classe; à Lorient et Cherbourg, les mêmes que ceux alloués aux directeurs d'artillerie de terre de seconde classe; et à Dunkerque^ de 900 francs.

142. Les directeurs d'artillerie sont chargés, sous l'autorisation du préfet maritime, delà construction, réparation et entretien des affûts et attirails d'artillerie, de la confection des artifices , des brûlots et autres artifices de guerre ; ils dirigeront et inspecteront les fonderies ou fabriques d'armes établies dans les ports.

Ï43. Il seront chargés de l'examen et de la recette des armes, munitions et approvisionnemens d'artillerie : ils en surveilleront l'arrangement et la conservation dans les parcs et magasins; ils rendront compte au préfet maritime de tout ce qui peut intéresser le service qui lui est

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confié, et correspondront avec l'inspecteur général pour les renseignemens qu'il serait dans le cas de demander.

i44- M* tiendront un registre exact de toutes les bouches à feu existant au parc d'artillerie et sur les bârimen.s armés, avec leur signalement, celui de leurs défauts, le nom des fonderies, et l'année dans laquelle elles auront été fabriquées.

145. D'après les ordres du préfet maritime, ils destineront les bouches à feu, armes, munitions et attirails d'artillerie, nécessaires à l'armement des vaisseaux.

146. lis auront une clef des magasins à poudre; l'autre sera entre les mains du préfet maritime : le garde du parc aura celle de l'enceinte extérieure.

147- Les directeurs d'artillerie veilleront attentivement à ce qu'il soit procédé à toutes les opérations relatives à l'embarquement , débarquement et mouvement des poudres, artifices de guerre et armes, avec toutes les précautions qu'exige la sûreté du service.

148. Ils feront visiter, avec le plus grand soin, par les officiers et maîtres canonniers employés sous leurs ordres, les soutes*, coffres à poudre, bouches à feu et armes à feu des bâtimens qui devront entrer dans le port, afin de s'assurer s'il n'y est pas resté de poudre. •

149. Le directeur sera remplacé et suppléé au besoin, dans toutes ses fonctions, par le sous-directeur, et celui-ci par l'adjudant.

150. Le sous-directeur sera spécialement chargé, sous les ordres du directeur, de surveiller les travaux des fonderies établies dans les ports.

1 5 r. Les adjudans seront particulièrement chargés de transmettre les ordres du directeur, de la surveillance générale du service, de diriger rembarquement et débarquement des poudres, armes, bouches à feu et munitions , ainsi que de tous les mouvement d'artillerie du port: ils seront toujours présens à l'ouverture des magasins à poudre.

152. Le garde d'artillerie sera comptable envers le garde-magasin du port : il sera sous l'autorité du directeur.

Les armes, munitions et attirails seront placés sous sa garde, et il en demeurera responsable.

153. Les maîtres artificiers seront chargés, sous les ordres des officiers de la direction, de l'exécution des artifices de guerre : ils commanderont et instruiront les détachemens de canonniers et apprentiscanonniers marins qui seront employés à ces travaux.

1 54* Les maîtres canonniers entretenus , lorsqu'ils ne seront pas embarqu.s, seront employés, sous les ordres des officiers de la direction , aux dirterens détails de ce service.

155. Lorsqu'il vaquera une place de garde d'artillerie, le directeur présentera au préfet maritime la liste des trois maîtres canonniers entretenus, sergens-majors ou sergens du corps royal, qu'il croira les plus proprea à ce service. Le préfet maritime proposera au ministre celui des trois qu'il jugera mériter la préférence.

156. Lorsqu'il vaquera une place de maître artificier, le directeur d'artillerie remettra au préfet maritime la liste des trois maîtres canon-4 niers ou sous-officiers d'aniilerie qu'il estimera le plus en état de la

remplir. Le pr'fet maritime proposera au ministre , pour la place vacante, celui di-s trois qui Lui paraîtra devoir être préf ré.

I 57. Lo-^qu'il vaquera une pla. e de maître canonnier entretenu , elle sera nommée conformément à l'article 1 1 du règlement du 28 septembre 1 800 sur le canonnage maritime.

I 58. Lorsqu'il vaquera une place de maître armurier, le directeur d'artillerie remettra au préfet maritime la liste de trois sujets choisis parmi les cont omaî'rcs , aides-arm;riers et sergens des compagnies d'ouvriers d'artillerie. Le préfet proposera au ministre, pour la place vacante, celui des trois qui lui paraîtra devoir être préféré.

1 59. Les compagnies d'ouvriers et d'apprentis-canonniers seront sous les ordres immédiat, des directeurs d'artillerie, et ne pourront être distraites de leur service habituel que dans des circonstances extraordinaires, et d'après l'ordre, du préfet maritime.

TITRE XIV

Apprentis-canonniers,

160. Il ne sera admis dans les apprentis-canonniers que des novices de l'âge de dix-huit à vingt-quatre ans, qui auront un an de navigation.

Seront admis de préférence ceux qui annonceront des dispositions pour le service de l'artillerie , et qui sauront lire et écrire.

161. Les apprentis-canonniers resteront aux écoles théoriques du canonnage pendant dix-huit mois; ils seront ensuite renvoyés dans leurs quartiers et remplacés parade nouvelles levées dont les époques seront déterminées de manière que chique compagnie soit renouvelée par moitié.

162. Il sera fait choix parmi les apprentis sachant lire, écrire ët ayant un an d'instruction, de seize d'entre eux les plus distingués par leur application et leur bonne conduite, pour être chefs d'escouade : il leur sera alloué un supplément de solde de trois francs par mois.

Les chefs d'escouade pourront être conservés deux ans dans les compagnies d'apprentis.

163. Les jeunes marins qui, ayant les qualités prescrites par l'article 160, se présenteront volontairement lors des levées pour ce service, seront inscrits en tête des listes, et désignes particulièrement.

164. Il sera payé une conduite» conformément au tarif, aux apprentis-canonniers, pour se rendre de leurs quartiers à l'époque de leur destination, ainsi que pour retourner dans leurs quartiers à l'époque de leur licenciement.

165. Les maîtres et seconds maîtres canonniers attachés aux apprentis-canonniers, ne pourront être choisis que parmi les officiers-mariniers de ces différens grades. Le renouvellement s'en fera chaque année par moitié : il leur sera payé une conduite conformément au tarif.

166. Le commissaire généra!, ou commissaire principal du port, préviendra les administrateurs des quartiers maritimes, de l'époque à laquelle devront être renouvelés les officiers-mariniers auachés auxeom-

. pagnies d'apprentis-canonniers, et ils lui adresseront, sous le plus court

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