‹ Collection générale des loisChapitre 86 sur 165 · I." JUILLET · texte numérisé non relu

I." JUILLET

délai, réut des maîtres et seconds maîtres canonniers de leurs quartiers respectifs qu'ils jugeront propres à ce service.

167. Le commissaire général , ou commissaire principal , en présenter* la liste générale au préfet maritime , qui désignera ceux qui devront être admis en remplacement, de manière que lés gens de mer des différens quartiers qui concourent à la formation de ces compagnies, participent à cet avantage.

168. Les maîtres canonniers entretenus, attachés aux compagnies, seront nommés, sur la présentation du directeur d'artillerie, par le jwéfec maritime, parmi les maîtres entretenus qui seront reconnus convenir à ce sef vice.

169. Les emplois de lieutenant dans les compagnies d'apprentis* canonniers , seront donnés aux maîtres canonniers entretenus.

Lorsqu'il vaquera une place de lieutenant, le ministre de la marine présentera au Roi la liste des maîtres canonniers entretenus susceptibles de cet avancement par la nature de leurs services. Sa majesté fera choix de celui d'entre eux qu'elle jugera devoir remplir la place vacante.

170. Les places vacantes de capitaine dans les compagnies d'apprentis-canonniers , seront données , soit aux lieutenans desdites compagnies, soit aux autres officiers du corps royal des canonniers de la marine, conformément à ce qui est prescrit par l'arr. 86 du titre VI il ci-dessus.

171. Les capitaines des compagnies d'apprentis-canonniers rouient avec les autres capitaines de l'artillerie de la marine pour leur avancement. •

172. II n'y aura point de masse d'habillement, de casernement , nt de chauffage, pour les compagnies d'apprentis-canonniers : les effets de casernement, ustensiles et bois à brûler, leur seront fournis parleport.

173. L'uniforme des apprentis-canonniers se composera d'un paletot , d'un pantalon de drap bleu et d'un gilet bleu : ils auront pour coiffura un chapeau verni, semblable à celui des ofticiers-mariniers et marins.

Le chapeau leur sera fourni aux frais du Roi.

Les autres objets d'habillement leur Seront également fournis par le magasin générai; mais la valeur en sera retenue par douzième sur leur solde.

L'uniforme des maîtres attachés aux compagnies sera le même que celui des maîtres embarqués. é >

174. Les maîtres canonniers non entretenus, seconds maîtres et apprentis-canonniers pourvoiront à leur subsistance sur la solde qui leur est allouée : il ne leur ?era fourni des magasins du Roi qu'une ration de pain de sept hectogrammes et demi [vingt-quatre onces].

175. Les compagnies d'apprentis-canonniers seront casernées, sans qu'il puisse être permis, sous quelque prétexte que ce soit, à aucun des apprentis-canonniers de loger hors des casernes; les maîtres et seconds maîtres seront également tenus de coucher à la caserne.

176. Elles seront sous l'autorité du directeur d'artillerie : chaque, capitaine sera chargé, sous ses ordres, de la police, discipline et instruction de la compagnie.

177. Elles seront employées, concurremment avec les troupes d'artillerie, à tous les travaux et mouvemens dans les ports et magasins à poudre, à la confection des artifices, au grément du canon, à l'embarquement, débarquement et emmagasinement des armes et munitions d'artillerie, et à tout ce qui concerne ce service.

178. Les compagnies d'apprentis-canonniers pourront également être employées, lorsque les besoins du service l'exigeront, et sur la demande du chef des mouvemens, aux travaux ef mouvemens des vaisseaux dans le port, grément, &c.

179. Lorsqu'elles seront dans le cas de fournir des détachemens pour ce service, ils y seront employés sous les ordres des officiers du port, et seront toujours conduits aux travaux par un officier ou un maître canonnier entretenu, qui tiendra la main à l'exécution des ordres qui leur seront donnés.

180. Toutes les instructions établies par les réglemens sur la théorie et la pratique du canonnage pour les troupes d'artillerie, sont communes aux compagnies d'apprentis-canonniers. Le directeur d'artillerie est spécialement chargé de tenir la main à ce qu'elles soient exactement suivies.

181. L'armement des apprentis-canonniers consistera dans un fusil armé de sa baïonnette, et une giberne en bandoulière.

Les maîtres et chefs d'escouade porteront seuls le sabre.

182. Les compagnies d'apprentis-canonniers seront également exercées au maniement des armes, afin de pouvoir être employées, si les circonstances l'exigent, à la garde des ports et arsenaux, et à la défense des côtes.

183. Il sera fait un examen général des apprentis-canonniers de chaque compagnie, aux époques désignées pour les licenciemens et remplacemens.

Cet examen aura lieu en présence du directeur, du sous-directeur d'artillerie et de l'adjudant du parc, des officiers et des maîtres canonniers de la compagnie; il portera sur toutes les parties d'instruction théorique et pratique qui leur auront été enseignées.

Le directeur d'artillerie rendra compte au préfet maritime du résultat de l'examen des apprentis-canonniers, et il en sera délivré des certificats de mérite à ceux qui, par leurs instructions, seront susceptibles d'en obtenir.

184. Tous les apprentis-canonniers sortant des compagnies seront faits matelots de troisième classe.

Les conseils d'avancement de nos bâtimens devront même prendre en considération les certificats de mérite, pour faire passer de préférence à la classe immédiatement supérieure ceux qui les auront obtenus , lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions exigées par notre ordonnance de ce jour sur l'avancement des gens de mer.

185. Il pourra être accordé de l'avancement aux maîtres et seconds maîtres canonniers non entretenus qui en seront jugés susceptibles , lorsqu'ils sortiront des compagnies pour être embarqués.

If* JUILLET 1814. 209

Ces avancemens seront réglés conformément aux principes établis par l'ordonnance sur l'avancement des gens de mer.

186. Les compagnies d'apprentis-canonniers ne seront point tenues au service de la garde nationale.

Forges et Fonderies.

187. La direction et la surveillance des forges, fonderies et ateliers d'artillerie affectés à la marine, seront confiées à des officiers du corps royal des canonniers de la marine.

188. Ces officiers seront au nombre de douze, répartis dans les divers établissemens , en raison des besoins du service; ils recevront, en outre des appointemens et indemnités attribués à leur grade , un supplément fixé par lé ministre de la marine , suivant la nature de leurs fonctions : ils correspondront avec l'inspecteur général pour tous les objets du service.

189. 11 sera attaché aux forges, fonderies et ateliers d'artillerie de marine, autres que ceux des ports, des contrôleurs choisis parmi les maîtres et sous-officiers du corps royal des canonniers de la marine : leur nombre sera déterminé d'après les besoins du service, et ils continueront d'être assimilés, pour les appointemens et indemnité de logement, aux contrôleurs d'ateliers de même espèce au département de Ta guerre.

TITRE XVI

De l'Inspection générale.

190. Le premier inspecteur général a, sous l'autorité du ministre , la surveillance générale du matériel et du personnel de l'artillerie: il inspecte et fait inspecter les régimens, les compagnies d'ouvriers d'artillerie, les compagnies d'apprentis-canonniers, les directions, les forges et fonderies, l'atelier de perfectionnement, et tous les établissemens quelconques du ressort de l'artillerie de la marine.

19 t. Le second inspecteur général lui rendra compte de ses opéra* tions ; les mémoires, plans et projets lui seront adressés; il correspondra avec les directeurs, et leur demandera tons les comptes qu'il Croira convenables. j

192. Le premier inspecteur général présentera au ministre tous les projets de changement et d'amélioration qu'il croira convenables, tant pour le matériel que pour le personnel.

193. II dénonce au ministre tous les abus d'administration qu'il reconnaît; il propose toutes les économies qu'il croit possibles.

, 194. Le travail présenté par le premier inspecteur général, et arrêté par le ministre, sera renvoyé dans les bureaux du ministère pour recevoir son exécution : si néanmoins le ministre ordonnait d'y apporter Quelques changemens, il en instruirait le premier inspecteur général ; il lui donnerait également connaissance des ordres particuliers que les besoins urgens du service auraient pu nécessiter.

2IQ GOUVERNEMENT ROYAL.

TITRE XVII

Dispositions générales.

io$. Le corps royal des canonnière de la marine est sous les ordres et l'autorité du ministre de la marine et des colonies.

196. Les officiers des trois régimens, des compagnies d'apprentiscanonniers, ceux attachés aux directions et autres établissemens du matériel , rouleront tous ensemble d'après l'ordre du tableau : ils passeront aux emplois de lieutenant en premier dans le corps; et lorsque leur ancienneté les portera au grade de capitaine, ils passeront à un emploi de ce grade, quelle que soit la section du corps où il vaquera»

Les capitaines employés au matériel passeront alternativement aux différens établissemens qui en dépendent, et à des compagnies, en raison des besoins du service. ,

197. Les officiers du corps royal concourront, suivant leurs grades, avec ceux de l'armée de terre, pour les places de commandant d'armes, inspecteur ou sous-inspecteur aux revues , et pour celles attachées aux hôpitaux militaires.

198. Les dispositions à suivre pour la police intérieure, l'instruction et la discipline, seront établies par un règlement du premier inspecteur général , lequel sera revêtu de l'approbation àu ministre de la marine.

199. Les réglemens sur les récompenses militaires, les soldes de retraite et traitemens de réforme , la police et la discipline des troupes d'artillerie de terre, sont applicables aux troupes du corps royal des canonniers de la marine, suivant la nature de leur service, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance.

Tarif Je solde pour le Corps royal des Canonniers de la

marine.

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