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LE RAPPORT DU COMMISSAIRE DE LA NAVIGATION AUX ETATS-UNIS

M. Jarvis Patten démontre, dans son rapport du 31 janvier 1885, la nécessitJ à^ recourir à des tribunaux internationaux.

ce L'établissement de ces tribunaux, dit-il, épargnerait des frais, préviendrait beaucoup d'ennuis et conduirait à une plus grande harmonie . dans l'interprétation donnée aux lois sur les collisions par les différentes nations.

€ Il est probable — ajoute t'il — que toutes les nations favoriseraient l'incorporation dans le nouveau règlement intern ational, d'une clause semblable à celle que propose le capitaine Riondel pour les tribunaux mixtes ».

Dans le cours de ce rapport, le commissaire de la navigation condamne en ces termes les tribunaux des nationalités: « on peut dire que la question de juridiction, dans les cas dont il s'agit, est complètement incertaine chez les nations maritimes. Il en est résulté quelquefois beaucoup de désagréments, de part et d'autre, avec des frais et des ennuis considérables.

Presque toutes les chambres de commerce maritimes de France ont fait entendre le même langage Leurs résolutions offrent également ce double caractère : elles condamnent ce qui existe. Toutes réclament des tribunaux internationaux. La lecture attentive de ces résolutions est donc très instructive.

En nous appuyant sur les autorités que nous venons de nommer, nous demandons rétablissement de tribunaux maritimes internationaux qui remplaceraient les tribunaux des nationalités.

Nous avons exprimé nos préférences dans la note lue au congrès de Nantes. Ces vues ont obtenu l'approbation du gouvernement des Etats-Unis etdes chambres de commerce françaises.

La chambre de Nantes se prononçait ainsi dans son passage principal : « Si ces tribunaux étaientcomposés d'après les vues dont vous vous êtes inspiré, ils offriraient toutes garanties d'impartialité et de prompte justice: ils mettraient fin aux difficultés qui naissent aujourd'hui des questions de compétence dont la solution entraine souvent des délais excessifs; l'institution de ces tribunaux aurait aussi pour résultat d'assurer l'exécution des jugements. >

Malgré cela, nous formulons simplement, d'une manière générale dans notre conclusion, la nécessité d'une législation internationale. Nous resterons ainsi dans notre rôle d'officier de marine. Nos travaux peuvent servir, mais les jurisconsultes de droit maritime ont seuls la compétence et les connaissances requises pour résoudre. les difficultés pratiques de cette organisation judiciaire. Nous considérons notre tâche comme remplie, après avoir saisi Topinion publique et réussi à faire partager notre conviction par les plus hautes autorités. Nous avons eu la bonne fortune de voir un homme éminent prendre pied dans la question. D'autres jurisconsultes marcheront sur ses traces et résoudront un problème dont tout le monde aujourd'hui reconnaît la grande importance. Comment serait-il irréalisable, quand les Etats-Unis, d'une part, et les sommités commerciales et maritimes de notre pays d'autre part, pensent précisément le contraire ?

L'organisation nouvelle rendra surtout des services, si ses rouages sont simples et la justice expéditive. C'est à notre avis un point essentiel, gagner du temps en marine est une qualité à la quelle il faut sacrifier beaucoup. C'est le vrai moyen de garantir les intérêts du commerce. Cette idée a inspiré la note que nous avons présentée au Congrès de Nantes. Elle a cert'îinement entraîné l'adhésion donnée à notre projet par la Chambre de commerce de Nantes et les autres corporations commerciales.

Dans tous les jugements d'abordages, on ne considère généralement que les pertes matérielles. Le navire déclaré responsable de la collision est condamné à une juste réparation envers l'armateur lésé dans ses intérêts. Mais ce dommage se compose de deux éléments. L'un — le principal — est toujours laissé dans Toubli. La vie humaine, sacrifiée ou mutilée, a droit cependant à une réparation, au même titre que le propriétaire du navire coulé à fond, ou avarié par la faute du capitaine auteur du ministre. Le tribunal qui ordonne et fixe le dommage^ après avoir pesé et jugé les circonstances de la cause, a le devoir de faire deux parts : celle des intérêts matériels et aussi, celle des victimes. Tout être humain, en pareil cas, est égal devant la mort. La vie du simple matelot a droit à une indemnité égale à celle de toute autre personne qui périt dans le désastre. Ne devrait-il pas exister un tarif international des indemnités accordées aux victimes, pour blessures légères, blessures graves et perte de la vie ?

Le tribunal international classerait et appliquerait le dit tarif. L'état récapitulatif de cette équitable et tardive répa ration serait déduit du chiffre accordé aujourd'hui intégralement aux propriétaires de navires. Les intérêts matériels sont très respectables. L'intérêt du matelot tué ou blessé dans un abordage mérite une protection légale qui, de nos jours, lui fait absolument défaut. Sa situation lui interdit

absolument le recours à la justice, ce que peut faire Tarmateur ou la Compagnie de navigation. Le législateur a par suite le devoir; de rétablir Téquilibre du droit et de la justice.

Un litige d'abordage est d'une nature spéciale. Les deux intérêts — matériel et humanitaire — ne doivent pas être sépares. Ces considérations sont surtout nécessaires à l'époque actuelle. Dans la lutte insensée des vitesses sur mer et des rivalités commerciales ou postales, le respect de la vie humaine est placé à un rang tout-à-fait inférieur. Les grandes Compagnies n'ont aucune responsabilité. Au point de vue de la stricte justice, et aussi au point de vue humanitaire, nous demandons instamment, qu'une responsabilité /^/^ww/'^/W leur soit imposée pour chaque vie humaine qu'elles anéantissent avec une insouciance et une imprudence que nous qualifions de coupables. On accomplira ainsi un acte de justice. On diminuera notablement le nombre des collisions en mer.

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