TITRE III
Article 28. — Tous les exploits seront signifiés dans la forme usitée dans le pays oh la procédure se poursuivra. Ils devront, si la partie interpellée est étrangère à ce pays et n'y a ni domicile réel, ni domicile élu, lui être notifiée soit en parlant à sa personne, soit à son domicile réel à rEtranger, soit à bord du navire où elle est embarquée, soit enfin au Consulat de sa nation.
Article 29. — La procédure préliminaire et la procédure devant les tribunaux internationaux, ainsi que tous actes ou procès-verbaux sont également soumis quant à la forme aux règlements établis dans les pays oii ils sont passés.
Article 30. — La procédure devant la Cour internationale de cassation fera seule exception à la règle qui précède et fera l'objet d'un règlement que cette Cour ellemême arrêtera.
Article 31. — Les jugements et arrêts rendus en conformité du présent traité, seront exécutoires dans tous les territoires soumis à Tautorité des Etats contractants, sans qu'il soit besoin d'exequatur.
Article 32. — Néanmoins les arrêts de la Cour interna-
tionale de cassation ne pourront être mis à exécution dans chaque Etat qu'après qu'une expédition en due forme, accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction, aura été soumise, dans le pays où devra se faire l'exécution, au visa de l'autorité qui sera désignée à cet effet par chacun des Etats contractants.
Il en sera de même des jugements rendus par les tribunaux ordinaires ou par les tribunaux internationaux, mais seulement dans le cas où ils devront être exécutoires dans le territoire d'un Etat autre que celui dans lequel ils auront été rendus.
Article )^. — Le présent traité ne sera pas applicable en matière d'abordage entre deux navires de la même nation, si ce n'est lorsque les deux navires se trouveront ou relâcheront l'un et l'autre dans un port étranger.
Dans le cas où un seul des navires relâcherait à l'Etranger, la procédure préliminaire seule se fera, conformément aux dispositions ci-dessus dans le lieu de relâche et la question du fond sera portée devant la juridiction nationale des dits navires.
Opinion du Gouvernoment des Etais-Dnis
Le document américain a été publié dans notre seconde brochure. Nous le reproduisons, à cause de son importance, dans ce volume où sa présence est nécessaire. Ce rapport a été la cause et le point de départ de Tagitation Française dans la question des abordages.
ILé^^atloii des Etats-Vnl»
« Paris^ le 13 avril 1885 .
» A Monsieur Riondel, capitaine de Fr 'gaie en retraite,
• Par une lettre en date du 15 décembre 1884, vous avez bien voulu m*adresser un travail sur les collisions en mer, dont l'objet était de suggérer diverses modifications à la loi du 4 novembre 1879.
» Vous me demandiez de soumettre ce travail à l'appréciation de mon gouvernement ; je l'ai fait et Monsieur le Secrétaire d'Etat m'adresse aujourd'hui une copie de la correspondance échangée à ce sujet a\ec le secrétaire du trésor et le commissaire de la navigation.
> Vous verrez par cette correspondance que je m'empresse de vous adresser, que votre proposition a été étudiée sérieusement et dans un esprit tout à fait sympathique.
» Le Ministre des Etats-Unis^