‹ Collisions en mer (volume 2)Chapitre 5 sur 11 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

Article 13. — Il est institué dans les pays adhérents au traité, des tribunaux internationaux composés d'un délégué de chacun des états contractants. La présidence appartiendra au délégué de l'état dans lequel siégera le tribunal. Chaque tribunal élira parmises membres un vice-président; il choisira, hors de son sein, un greffier. Il désignera aussi un certain nombre d'avoués, chargés de représenter ou d'assister les parties. Le ministère des avocats sera facultatif.

Article 14. — La présence de cinq membres au moinî^, sera nécessaire pour la validité de leurs jugements. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Article 15. — Les tribunaux internationaux sont compétents pour statuer : i^ Sur les appels des jugements rendus en conformité des dispositions du titre premier du présent traité ; 2° sur les questions de responsabilité en matière d'abordage.

Article 16. — Les appels seront portés devant le tribunal international dans la circonscriplion duquel se trouvera le tribunal dont la décision sera attaquée.

Article 17. — Le tribunal international pourra statuer séparément sur les dits appels ou joindre les incidents au fond.

Article 18. — La question de responsabilité en matière d'abordage, sera portée devant le tribunal international dans la circonscription duquel le demandeur aura suivi la procédure préliminaire mentionnée au titre premier.

Dans le cas où les deux capitaines se porteraient respectivement demandeurs devant les deux tribunaux internationaux H ififérents, le tribunal saisi le dernier, renverrait l'affaire devant le tribunal premier saisi.

ARTicLÉ'19. — L'instance sera introduite et suivies dans les formes usitées dans le pays, pour les procédures commerciales devant les cours d'appel.

Article 20. — Lorsque les deux navires appartiendront à des nationalités différentes, si le délégué de la nation de Tun d'eux se trouve empêché de siéger, le délégué de la nation de l'autre ne pourra prendre part au jugement à peine de nullité.

Article 21. — Les jugements seront rendus sur le vu des rapports de mer, des expertises et autres documents, sans préjudice des vérifications nouvelles et de toutes mesures d'instruction que le tribunal jugerait utile d'ordonner.

Ariigle 22. — Les décisions des tribunaux internationaux seront en dernier ressort et ne pourront être attaqués pour vices de forme, incompétences, ou excès de pouvoir.

Article 23. — Il est établi une Cour internationale de cassation devant laquelle seront portés les pourvois, et qui, le cas échéant, devra procéder aux règlements de juges.

Article 24. — Cette Cour sera composée de deux délégués de chacun des Etats contractants. Elle élira parmi ses membres un président et un vice-président. Elle choisira, hors de son sein, un greffier. La présence de neuf membres au moins sera nécessaire pour la validité de ses arrêts.

Article 25. — Elle statuera sans débat oral, sur le vu des mémoires, des partie^ et des pièces de la procédure-.

Article 26. — Elle sera saisie par voie d'assignation, et les arrêts seront rendus sur le rapport d'un Conseiller qui ne pourra appartenir à la nationalité de Tune des parties en cause .

Article 27. — En cas de cassation, la cause sera renvoyée devant un autre tribunal international.

Page 1