CHAPITRE V
LA PHASE ACTUELLE DE LA COLONISATION INITIALE. — APPLICATIONS NOUVELLES DES ANCIENS PRO- CÉDÉS. — CE QUI RESTE DES ORGANISMES POLI- TIQUES INDIGÈNES PRIMITIFS.
Du respect des us et coutumes des indigènes de la période primitive à celle de l'époque contemporaine, dérive le « terme de bien vivre » en usage, de nos jours encore, dans les colonies portugaises. Ce (( terme », à titre de coutume, a force de loi. Le « terme i>, — cet « engagement de bien vivre », (de vivre mutuellement d accord), — qui suit, tut enregistré à la sous-préfecture de San-Thomé par deux indigènes du pays, homme et femme, qui s'étaient voués réciproquement une haine mortelle : — «Le 31 Janvier 1854, — liton dans ce document,— en la ville de San-Thomé, Afrique Occidentale), et au palais de la Sous- Préfecture, le sous-préfet étant présent ainsi que les plaignants, le magistrat ayant entendu l'un et l'autre, ils s'engagèrent, d'un commun accord, à ne jamais se questionner ni ne parler de façon malveillante de leurs familles respectives. Et tous deux déclarèrent s'obliger à respecter ce pacte réciproque, en foi de quoi ils en signèrent l'acte avec le sous -préfet et les témoins», (Archi-
ves de la Sous-Préfecture de San-Thomé, Livre no 28, année 1854). ~
Après la signature d'un contrat de ce savoirvivre » de ce genre, toutes discussions cessent entre les indigènes qui, la veille encore, voulaient s'entretuer ; et jamais ils ne s'immiscent dans les conflits des leurs et de leur famille, ainsi qu'ils s'y engagent dans leurs déclarations, que la souspréfecture enregistre.
Ce document vient en témoignage de deux faits capitaux: Le respect des indigènes imposé par les décisions officielles de l'administration portugaise et la persislance d'us et coutumes très anciens que les fonctionnaires portugais font observer, en vue surtout du maintien de l'ordre public. Même au point de vue des croyances, ce respect des institutions indigènes a partout prévalu. L'Arrêté royal du 14 Octobre 1858 ratifia et régla l'administration des « ynazanias » des pagodes indiennes, en expliquant, — et en cela il y a toute l'histoire d'un système, — que la ce mazania » est la réunion des divers a vangôres » ou tribus, dont les « mor zanes » représentent les familles des ((cou?Zai;ésD et « "palvés ^, c'est-à-dire les fondateurs des pagodes, (Bordallo, ce Statistique des Possessions Portugaises d, Etal de VInde).
C'est en connaissance de cause et de l'état d'esprit des populations indigènes, que le gouverneur gêné-
ral de l'Angola, dans son « Rapport annueh de 1861, soutenait ce même principe traditionnel: Qu'il fallait centraliser entre les mains des chefs de circonscription les services militaire, judiciaire et administratif. (1). L'institution des « sobas », — ajoutait-il, — doit être maintenue, car, comme autorité consacrée par la tradition, elle est, sans doute, la plus respectée de toutes. « A un peuple encore dans Tenfance, on ne doit donner qu'un organisme patriarcal ».
En dehors des jugements « entre fils » (par les « sovas »), il y avait le jugement auquel présidait le chef de la circonscription et auquel assistait le «f iandala » ou interprète, avec voix consultative {\){Rapport annuel du gouverneur de F Angola^ 1861).
Dans le rapport parlementaire annuel du Ministre des Colonies Portugais, pour 1863, on met au point le côté pratique de ce système : L'administi ation locale coloniale — lit-on dans ce document — doit être modifiée selon les caractères et les besoins dilférents de chaque pays. Un amour exagéré de la symétrie serait fatalement funeste. Dans les centres où une civilisation avancée tend à se généraliser, il convient de lais-
(1) 11 s'agit, bien entendu, de circonscriptions non encore entièrement acquises à notre civilisation.
ser une marge à l'initiative des peuples. Pour les populations encore dans l'enfance, ou dans l'ignorance^ il est nécessaire de simplifier, autant que possible, en adaptant le mode de gouvernement au degré d'intelligence et à la mentalité des populations, (( On n'arrivera pas facilement à améliorer, à attirer à nous, à préparer pour la société, à former pour le travail, des tribus errantes, n'ayant que des notions primitives, au moyen de la parodie de formules légales qu'elles ne peuvent ni apprécier ni comprendre ». Rien de plus juste.
Le Décret du 11 Octobre 1865 mit à l'étude un projet de code pénal, applicable aux provinces d'outre-mer, sur les bases de la législation en vigueur dans la métropole, mais avec les modifications indispensables au statut spécial de chaque colonie, au point de vue de Findigénat.
Le Décret du I^r Décembre 1869, — qui est la loi organique actuelle des colonies portugaises, — ordonne (art. 76), qu'on respecte et qu'on observe, dans toutes les branches, (administratives et judiciaires), les us et coutumes des indigènes. Le Décret du 18 Novembre de la même année 1869, qui rendait applicable le code civil Portugais du 1er Juillet 1867 aux possessions portugaises, statuait cependant : « Ce code entrera en vigueur, en abrogeant la législation antérieure en matière civile (art. 8), sauf dans les cas suivants : Les us
et coutumes des indigènes mentionnés dans les €odes ci-après : — Inde : Novas-Conquistas (1853); Damâo et Dïu, (1854) ; Novas e Velhas Conquistas (1880); Nouveaux Codes pour Dïu et Damâo, (1894); — Macao : Les codes des us et coutumes des « chîns » de Macao; — Timor : Les codes des us et coutumes des indigènes de Timor ; — Guinée : Les codes des us et coutumes d^s indigènes dénommés (X grumétes », et ceux des us et coutumes des banians, bathids^ parses ou parsis, maures gentils et indigènes du Mozambique. Les parties peuvent cependant opter, d un commun accord, pour Tapplication du code civil Portugais. « Les gouverneurs des colonies — ajoutait le législateur — procéderont à la codification des us et coutumes des indigènes, dans les possessions où cette codification n'est pas encore faite », (§§ 1 à 3 de fart. 8 du Décret du 18 Novembre 1869).
La preuve que ces prescriptions légales prirent corps et s'étendirent, se trouve dans la législation coloniale subséquente, dont nous ne citerons que quelques documents, pouréviterune longueet fastidieuse énumération de ceux qui les précédèrent.
Le Décret du 21 Mai 189*2 confirma dans leurs fonctions judiciaires les « commandants milit2ir?s » de Guinée, lesquels jugent les dilïérends survenus entre indigènes verbalement et som-
mairement, selon les us et coutumes du pays (1). Le Décret du 7 Août 1855 autorise le jugement des causes civiles indigènes dénommées (( ôuvidas li), dans l'Angola. Ce Décret fut ratifié par le « Règlement de justice » du 20 Février 1894. Ces causes sont réglées, quant à la procédure, par les
(1) La Guinée Portugaise fut, de tout temps, et elle est aujourd'hui encore, une « colonie militaire j>; et on sait comment les lois martiales sont irrespectueuses des organismes indigènes. Au temps de l'influence de la première Compagnie commerciale de Bissaû et Gachëu, (Alvarà du 19 Mai 1676), on y faisait construire, de par l'ordre de cette Gie, des forteresses destinées à protéger... son commerce. Ainsi fût bâtie celle de Bissâu, (Alvarà du 15 Mars 1692).
En 1802, la Gie commerciale de Bissau et Gachëu fut fondée, pour la deuxième fois. Toutes ces Gies étaient régies par les mêmes statuts.... guerriers, {Edit du 15 Janvier 1802).
En 1844, un célèbre gouverneur colonial, qui fut surtout attaché aux postes les plus difficiles, disait, en parlant de la Guinée, qu'elle ne pourrait jamais être gouvernée autrement que par des lois martiales. (( Mais les gouverneurs, qui cumuleront les attributions militaires avec l'administration civile, — ajoutait ce haut fonctionnaire, — seront représentés dans les agglomérations indigènes par un chef élu par eux, selon leurs us et coutumes », (Lopes de Lima, « Statistique des possessions Portugaises »♦ Cap- Vert).
REGliuE ADMINISTRATIF 163
dispositions de l'Arrêté du gouvernement provincial de l'Angola^ du 5 Février 1855. Les chefs de départements (« districts »), et les commandants des a: présides y> de l'Angola ont, à cet effet, des attributions judiciaires.
L'Arrêté royal du 9 Décembre 1896 ordonna aux gouverneurs d'outre-mer d'élaborer des projets de codes pénaux nouveaux, en harmonie avec les us et coutumes des indigènes. On y stipulait aussi que les litiges qui surgiraient entre « banians », « hathids », « parses » ou « par sis », maures et indigènes du Mozambique seraient jugés conformément à leurs us et coutumes (1).
Au Cap Vert même, la législation judiciaire antérieure fut ce adaptée à la disposition géographique et aux: mœurs des naturels de l'Archipel et de ses habitants », par le Décret du 23 Décembre 1897.
Les chefs de départements de l'intérieur de l'Angola furent autorisés, par le Décret du 16 Juillet 1902, qui réorganisa l'administration de la justice dans cette colonie, à juger les litiges survenus entre indigènes, mais à la condition qu'ils fussent assistés des « regulos » et de deux de leurs « macotas ».
(1) Le Docteur A. Gunha, Secrétaire général du gouvernement du Mozambique, publia, en 1885, un code des us et coutumes de ces indigènes.
Le Décret du 29 Mai 1907 ratifia la procédure à suivre dans les jugements de ces causes entre indigènes. A ce Décret se rapporte l'Arrêté du gouverneur de l'Angola, du 26 Janvier de la même année.
On penchait, encore dernièrement, en Portugal, pour une autonomie sensée des vieilles colonies; mais on y maintint, en tait, les anciens organismes politiques, judiciaires et militaires indigènes. C'est ainsi, par exemple, que sous le nom d' « empacasseïros » (1), (chasseurs d' « empacassas 3) ou buffles), il existe encore dans l'Angola une miUce auxiliaire, composée exclusivement de soldats indigènes. Cette institution a rendu, de tous temps, les plus grands services à la colonie. « Dans leur costume africain, avec leur façon de combattre, impétueuse et irrégulière, à travers la brousse, à l'avant- garde et aux flancs de l'armée disciplinée, — voilà les vaillants « empacasseïros », (Lopes de Lima, « Statistique des Possessiojis Portugaises »).
Les Portugais mirent toujours à profit, — qu'on nous permette encore cette petite digression historique, — les services qu'ils pouvaient obtenir de ces troupes plus ou moins... noires.
(1) En 1681, Luiz Lopes de Sequeïra, avec dix mille « empacasseïros », battit le roi de Matamba, (Angola).
Dans son expédition à la Mer Rouge, au commencement du XVI*^ siècle, Ailbnso de Albuquerque emmena avec lui 800 soldats du Kanarâ (ou Canarà), et du Malabar. Les Indiens qui participèrent à la conquête de Gôa par le même illustre capitaine, étaient même commandés par un des leurs.
Une compagnie militaire composée de Banians fut créée au Mozambique (1) par le vice-roi des Indes, comte de Alvôr (1()85).
Cette compagnie jouissait d'un grand nombre de privilèges, (« Mozambique », — 1896-1898, — par J. Mouzinho de Albuquerque.)
Les « compagnies mobiles » et de « guerra prêta » (guerre noire), de l'Angola, — institutions indigènes d'une grande ancienneté —, existent aujourd'hui encore, et sont casernées dans tous les chefs-lieux de départements de la vaste colonie de l'Afrique Occidentale. A Loanda même (capitale de l'Angola), il y eût un corps de police d' (( empacasseïros », (<( Angola et Congo », par A. Pinto).
Les (( troupes noires », — dont l'utilité est encore aujourd'hui reconnue, même pour combattre à nos côtés en Europe, — existèrent, de tout
(1) Le Mozambique tut, — on le sait, — jusiju'au XVIIIe siècle, (1752), une dépendance du gouvernement des Indes.
temps, dans les colonies portu^.',aises, dotées d'une organisation parfaite. UAlvarà du 21 Juillet 1723 créa trois compagnies de « t7vupes indigènes auxiliaires », à Gôa.
La Charte royale du 22 Mars 1766, promulguée pour le Brésil, dit, textuellement, au sujet du recrutement des troupes locales : « Sont soumis aux lois du recrutement, dans les bataillons auxiliaires du Brésil, tous, sans exception, - nobles ou rustres, blancs ou mulâtres »,
Un corps de nègres du Brésil, institué en 1765, (Alvarà du 26 Février), se distingua particulièrement dans la défense de Pernambuco, sous le commandement du colonel Hënriques, dont le régiment prit le nom, {Alvarà du 13 Mai 1810).
Il est curieux de savoir, qu'à l'instar des mercenaires romains, — exception faite toutefois de la corruption de mœurs de ces derniers, — il existait, encore au XIXe siècle, dans ces possessions portugaises, des régiments d^« aventuriers»,
— derniers vestiges des vaillants pionniers de jadis
— en ce sens que ce terme avait cette signification légale : — « aventurier lo, soldat qui n'a ni prêt, ni solde, ni régiment auquel il soit attaché, et qui sert dans les armées ou dans les flottes quand bon lui semble >^. La « Provision» du 13 Décembre 1819 a supprimé la dernière de ces compagnies, celle des « aventuriers » du Brésil ».
Les indigènes eux-mêmes apprécient tellement — même à notre époque. . . pacifique, — ce droit de contribuer à la garde et à la défense de leur propre patrie, qu'on a dû ne recruter, dans l'Angola, que ceux ayant fourni la preuve qu'ils avaient récolté annuellement au moins 150 kilos de coton leur appartenant, (Lettre officielle du gouverneur de V Angola aux chefs de « districts )>,en date du 23 Octobre 1845). Et ce désir les astreint à cette double forme de servir leur patrie, — comme soldats et comme agriculteurs.
Nous citerons comme exemple les Dëmbos (indigènes de TAngola qui occupent quelques territoires situés vers le sixième degré de latitude sud), qui, se déclarant tributaires de la Couronne portugaise, s'obligèrent à fournir un corps de troupes pour la guerre, (Mémoire du Gouvernement de Lisbonne sur les « Droits du Portugal aux territoires de la Côte Occidentale d'Afrique », Lisbonne, 1855).
Et le Portugal, qui a eu le tort de vouloir appliquer, presque intégralement, son code civil Napoléon aux indigènes de ses possessions, a agi tout autrement en ce qui concerne les lois martiales coloniales. Ces « troupes noires » furent créées en mettant à profit les instincts belliqueux des diiTérentes tribus, ainsi que la tactique et les méthodes guerrières des mêmes races. C'est l'applica-
tion appréciable d'un principe de centralisation locale, — par conséquent de décentralisation métropolitaine.
La plupart des effectifs des régiments coloniaux portugais sont encore aujourd'hui formés d'indigènes qui, parfois, méritent d'être promus aux grades les plus élevés.
Le Décret du 14 Mai 1891 institua des écoles d'auxiliaires indigènes des colonies pour le service de la marine de guerre.
Ces troupes irréguliéres, — qui sont d'une grande utilité dans la stratégie locale, — sont désignées, au Mozambique, sous la dénomination decipâyos ou cypaes (Gipayes), (1) qui furent autrefois les soldats auxquels était confiée la garde
(1) Sipai ou cypai, — « cipàyo » ou « cipaïo » en portugais, — du mot persan sipàhi, d'où vient, sans doute, le mot spahi.
On appelle « lusaca » (au Mozambique), une compagnie de « cypaës » commandée par un « sachecu7'ida » (sergent). L'ensemble des compagnies est lui-même commandé par un « cazëmbe ». « Au Barué (Mozambique), ce sont les « malukua » et les « dëmbos », qui commandent ces troupes », (J. de Azevedo Goûtinho, « La guerre duBarué en 1002 »).
Une armée de « cypaës » d'un « praso » est appelée (( Condo » (guerre); le « condo lè se divise en (( ensacas ».
des (( py^asos d de la Couronne ». Ce même nom sert à désigner, aux Indes, — comme on le sait, — les troupes indigènes.
« La compagnie de cypaës du Bilène (formée avec des c( landïns »), rendit de grands services dans la campagne de 1897, se comportant avec une vaillance égale à celle des troupes européennes, {Mozambique^ — 1896-1898, — par le commissaire royal, J. Mouzinho de Albuquerque).
M. de Azevedo Coûtinho, — le héros de la mémorable campagne de Barué, — (1902), tait le plus grand éloge de la vaillance des « cypaës », qui sont au Mozambique ce qu'est la « guerra prêta » dans l'Angola.
Les troupes noires et de deuxième ligne d'outre-mer furent réorganisées par les Décrets de& 2 Décembre 1869, 19 Juilletl894, l^r Décembre 1900 et 14 Novembre 1901.
La politique « indigène » des « commissaires royaux» portugais, nommés, au XIX^ siècle, avec la centralisation exceptionnelle do tous les pouvoirs de l'Etat, (aux Indes, au Mozambique, dans l'Angola), est digne de remarque. M. Capello, commissaire royal dans l'Angola en 1896, retoucha, corrigea et adapta le « Règlement » de justice » de 1894, encore en vigueur aujourd'hui
dans les colonies. Il y statua que les chefs des départements, les « résidents » du Congo, les (( capitaines-môres » et les « commandants militaires », auraient des attributions judiciaires, et qu'ils jugeraient, selon les us et coutumes indL gènes, les actions civiles, jusqu'à concurrence d'une valeur de 60.000 reïs (300 fr.).
L'Arrêté du commissaire royal du Mozambique, Antonio Ennes, du 17 Juillet 1895, avait déjà ordonné que, « dans les territoires de Maputo et Cossine, les administrateurs exercent leurs fonctions d'après les us et coutumes des indigènes, sous l'autorité de leurs chefs respectifs y>. Le recouvrement même de l'Impôt de capitation {« mussôco ï)), s'effectue sous la responsabilité directe des chefs indigènes, à peine surveillés par les fonctionnaires portugais.
Son Altesse Royale, Dom Aiïonso Hënriques, qui fut vice-roi des Indes Portugaises, fit reproduire, par un Arrêté du 20 Mai 1896, le « Code emporel et spirituel » des us et coutumes des naturels de l'Inde, promulgué en 1774 par le marquis de Pombal — code qui est un véritable recueil des organismes politiques indigènes locaux.
L'œuvre admirable du maintien et du perfectionnement des institutions indigènes, réalisée, au Mozambique surtout, dans les dernières années
du XIXe siècle, par les commissaires royaux Ennes et Albuquerque, est d'ailleurs appréciée à sa juste valeur dans plusieurs des chapitres de ce livre-
Dans cet ordre d'idées, le gouverneur des territoires de la compagnie souveraine du Nyassa, dans son rapport de 1904, est appelé à constater, qu'au Mozambique surtout, le Portugal maintient toujours le régime des protectorats, si préconisé, à juste titre, comme un symbole du respect des organismes politiques indigènes. Le système adopté à Timor ne diffère en rien de celui-là. La réorganisation administrative des a Terres de la Couronne d du Mozambique, du 7 Décembre 1895, s'est inspirée des mêmes principes.
Dans les capitaineries-môres du Mozambique, — dit le gouverneur du Nyassa, M. de Vilhena, — il n'y a presque pas d'ingérance des fonctionnaires portugais dans les états indigènes, sauf la question de souveraineté. Le Portugal passe avec les chefs indigènes de vrais traités de paix, de commerce et... de vasselage. L'article 15 de r <k Organisation administrative des territoires continentaux du district de Mozambique n du 8 Avril 1898, recommande aux « capitaines-môres ^ de « ne piîs intervenir dans la façon de vivre intérieure des tribus, ni dans leurs us et coutumes, excepté quand ceux-ci sont barbares ou
incompatibles avec la dignité de la nation portugaise ».
La liste (les faits et des institutions de ce genre, créées ou maintenues par les Portugais, serait longue et fastidieuse. Le Portugal a vite compris qu'un petit pays, pauvre, et ne disposant pas d'un grand nombre de colons, ne pouvait faire mieux que la Hollande,— c'est-à-dire, faire servir, à son propre profit, la force indéniable des organismes politiques indigènes. Il n'y a que le contrecoup de Y assimilation moderne qui l'a entravée, à plusieurs reprises.
Il est, au surplus, sans doute, très curieux de constater, dans une vue d'ensemble, que des peuples et des civilisations dilïèrentes, et entre lesquels il n'y a jamais eu un grand contact, conservent, depuis des siècles, les mêmes mœurs, les mêmes us et les mêmes coutumes. Les Institutions sociales indigènes, — qu'on dirait un reflet de l'embryon des nôtres,— n'y ont pas été non plus implantées par les Portugais, car, à l'époque des découvertes, elles y existaient déjà. Elles ont été à peine amendées au contact de notre civilisation.
Il ne pouvait en être autrement : La vieille colonisation portugaise est sortie, lentement, de sa période initiale, pour se développer, dans toutes les cellules de son organisme actuel. Les lois de sélection, qui président à tous les organismes, — moraux et matériels, — confondirent, détruisirent partois, dans cette gestation laborieuse, les institutions des peuples conquis parlaudace des grands navigateurs. C est le peu qui reste de ces institutions que nous étudions ici, en donnant les raisons pour lesquelles, d'après l'historique des documents officiels, dans cette lutte pour leur amélioration, de vieux vestiges de rouages primitifs restent encore attachés au solide organisme politique colonial portugais.
Nous ne nous appesantirons pas sur l'étude, peu concluante, des petites possessions portugaises insulaires de l'Atlantique, qui n'ont pas de population aborigène, ou dîles européanisées y> , comme les appelle un illustre historien moderne (1).
(1) Au nombre des possessions actuelles du Portugal, — et sous cette dénomination nous ne comprenons jamais les archipels de Madère et des Açôres, — étaient inhabités, à l'époque de leur découverte : l'archipel du Gap- Vert, dont la colonisa-
On y a introduit, depuis l'époque dds découvertes, des individus de toutes races, -— blancs> jaunes, bronzés et noirs, ~ qui ont constitué une population aussi mélangée que le sang des métis ou Famalgame des croyances de chacune de ces races. Par suite de leur proximité avec la métropole, les naturels de ces îles, en adoptèrent, parfois, rapidement, les mœurs et les usages. La physionomie de ces agglomérations dé-
tion ne commença véritablement qu'en 1562, — puisqu'il n'est pas prouvé que les nègres « jolôfos » de la côte y existaient déjà, — et les îles de San-Thomé et de Principe, qui commencèrent à être peuplées en 1493 par des juifs, des chercheurs d'aventures plus ou moins dévoyés, des colons portugais et des esclaves.
En 1493, le roi donna à Alvaro de Gaminha, chevalier de sa maison, la « capitainerie n de l'Ile de San-Thomé, comportant une rente annuelle de 500 francs. Et comme les juifs castillans n'avaient pas quitté le royaume dans le délai qui leur avait été fixé, ils furent réduits en captivité, selon les conditions qui leur avaient été imposées à leur entrée au Portugal. Leurs fils et leurs filles leur furent enlevés tout petits et faits chrétiens par le baptême ; puis ils furent confiés au dit Alvaro de Caminlia, qui les emmena avec lui dans l'Ile de San-Thomé, < afin qu'une fois devenus grands, ils puissent contracter mariage et peupler ainsi cette île », (« Chronique du roi Jean II », par Garcia de Rezënde).
mographiques n'apporte aucune contribution appréciable à notre démonstration. L'Angola et le Mozambique, — les plus vastes colonies littorales des deux côtes de l'Afrique, — l'Inde, Macao et Timor, telles sont les régions, aux générations caractéristiques et peut-être inchangeables, qui, par le contraste de leurs aspects, se prêtent le mieux à cette étude et à cette conclusion d'ensemble qui en découle : — Il faut maintenir les organismes politiques indigènes en ce qu'ils ont d'essentiel et d'utile ; il faut les assimiler, petit à petit, aux besoins de notre vie sociale progressive. -
Nous étudions, dans ce travail, les organismes politiques indigènes, surtout au point de vue de leur persistance à travers les siècles d'assimilation latine ; mais nous n'avons garde de dire qu'ils doivent être, tous, indistinctement maintenus, dans leur pleine et entière intégralité. On pourra peut-être les conserver, en tout ou en partie, dans les colonies où nos lois ne sont pas encore comprises par les indigènes. On doit les maintenir, — en les améliorant, en les adaptant à nos lois sociales, — dans d'autres colonies un peu plus avancées. On peut, certes, les supprimer complètement, dans les possessions qui sont devenues aptes à s'assimiler les besoins, le caractère moral, les us et coutume» de la mère-patrie, — s'il en existe... Ce serait un non-sens légal, un pléonasme
saugrenu, que de vouloir maintenir, à côté de nos institutions sociales progressives, un archaïsme légal, l'incohérence d organismes primitifs à peine excusables par la force impérieuse des circonstances que ne peut admettre leur abolition (1).
Au surplus, — nous venons de le dire, — l'étude des vieilles civilisations, plus ou moins évoluées? plus ou moins progressives, est toujours chose instructive et utile. Voilà pourquoi ce recueil de faits et de documents constituera peut-être une modeste contribution à l'histoire des organismes politiques de tous les pays coloniaux, en passant par des transformations successives, au contact ûe notre... idéal.
Il se dégagera aussi, sans doute, de l'ensemble de ces faits, que le Portugal, au lieu d'éloigner, systématiquement, les indigènes de sa route, pour se plier aux exigences d'une assimilation impraticable, a, au contraire, fait des naturels de ses
(1) Le docteur J. da Silva-Telles, secrétaire général de la Société de Géographie de Lisbonne, a soutenu, au Congrès Colonial de Lisbonne, de 1901, — et en cela il a été approuvé sans réserves par tous les coloniaux portugais, — que « les institutioQS primitives des peuples inférieurs reposent sur des fondements logiques que nous devons respecter, en ne modifiant et ne transformant ces institutions que graduellement et progressivement ».
possessions, des collaborateurs, des alliés et des amis, réalisant ainsi une œuvre admirable, à laquelle, de toutes parts, il est rendu la justice qu'elle mérite. Tl est absolument certain que la colonisation portugaise a été et est encore éminemment conservatrice et protectrice du développement et de la reproduction des racea aborigènes.
Elle a produit tout ce qu'elle devait et pouvait produire.
11 demeure donc incontestablement prouvé : — Que les portugais n'envisagèrent jamais l'éventualité de la suppression totale des lois et coutumes sociales des indigènes, si ce n'est en ce qu'elles ont de contraire aux lois humaines natuturelles. — Que les quelques vestiges de ces organismes politiques, qui survivent à sa longue croisade civilisatrice, méritent de faire l'objet de cette étude raisonnée, et sont l'indice, à peine sensible, d'une transition s'acheminant, — d'une façon lente mais sûre et sans à-coups, — vers une disparition totale, plus ou moins prochaine. — Car, ~ et en ceci l'opinion est unanime, — les organismes politiques des races dénommées inférieures, — ne cessons pas de le répéter, -- ne doi\ent être conservés que lorsque leur suppression ne doit pas entrahier, d'une façon certaine, des inconvénients graves et insurmontables. C'est ainsi que, dans les colonies encore récemment
annexées par différents Etats européens, ces organismes subsistent, presque intégralement. Les vieux pays colonisateurs, qui ne suivent pas, par nécessité ou par calcul, cette politique, — que nous avons qualifiée d'indigène^ — ne pouvaient agir autrement que le Portugal.
Ce que nous avons dit^ dans les pages qui précèdent, — si nous comparons les faits actuels avec ceux des époques passées, — comporte, sans doute, une étude plus développée et plus fertile en déductions. C'est dans ce but que nous avons recueilli le plus de matériaux possibles dans les archives officielles et dans les œuvres des grands historiens et littérateurs portugais, afin de donner à la nôtre un cachet de valeur et d'authenticité indiscutables.
Ce que nous voulons c'est fhistoire vraie, — basée sur des laits indéniables. Nous nous montrons parfois sévères dans notre jugement sur certaines fautes commises ; mais nous sommes toujours remplis d'enthousiasme pour l'œuvre colossale réalisée par les Portugais, — les plus vaillants pionniers de la colonisation moderne.
On peut se demander, — quoique cette question paraisse, au premier abord, originale, — si la suprématie de FOccident, (celle de la race blanche), serait aujourd'hui un fait acquis, si les découvertes, les conquêtes et les colonisations des
portugais n'avaient pas eu lieu, au moment même où la suprématie orientale existait véritablement...
Mais nous voulons surtout nous appesantir sur ce côté presque ignoré de cette grande colonisation : — Le respect qu'elle s'est imposé pour les organismes politiques indigènes Jusqu'au moment où la rafale de Y assimilation outrancière du xyiif siècle faillit balayer de ses glorieux territoires la semence puissante qu'y avaient laissé les Almeïda, les Albuquerque et les Castro...
Un célèbre homme d'État anglais moderne a rêvé et décrété la décadence et la chute de la race dite latine, qui enfanta les idées généreuses et les œuvres impérissables du monde actuel. Nous nous sommes, pour ainsi dire, auto-suggestionnés, en admettant, comme une éventualité indiscutable et prochaine, cette prédiction égoïste. De toutes parts, nous avons commencé à jeter bas nos idoles. Nous avons laissé s'affaiblir notre foi civique et s'égarer nos croyances innées. Nous avons donné, en pâture au marasme qui paralyse, notre espoir et notre force, — dont le passé glorieux répondait de l'avenir.
Aucun fait, ancien ou moderne, n'excuse cette inexplicable défaillance. Nous, latins, nous avons
découvert et civilisé le monde. Nous sommes les auteurs des plus hautes créations morales et matérielles qui aient existé. Nous vivons tels qu'à l'aurore de notre gloire suprême. Pourquoi nous suicider... moralement^ poussés à cet acte... posthypnotique, par ceux qui ont tout intérêt à prendre notre place d'honneur parmi les nations qui se jalousent ? Nous nous adressons surtout au Portugal, pays très noble et très glorieux, dont le patriotisme, pour être relevé, doit prendre conscience de sa haute et indéniable valeur. Jamais ce pays n'a été aussi grand comme superficie continentale. Jamais il n'a été aussi peuplé, dans ce même territoire. Il est encore à la tête d'un immense domaine colonial ; et, — si l'on compare son œuvre présente à celle de ses concurrents, -— on conviendra sans peine qu'il est demeuré grand et qu'il est digne, comme par le passé, de l'universelle admiration des peuples. Le sang de ses ancêtres coule dans les veines de ses fds, pur comme au premier jour des randonnées mondiales. Indépendant et libre depuis plus de huit siècles, il ne doit sa liberté qu'à ses qualités et à sa force, ~ qu'on a peine à croire avoir persisté, jusqu'à nos jours, dans le petit berceau sacré d'où rinfant Dom Hënrique fit partir ses caravelles, à travers le monde, comme des messagères de paix et de fraternité universelles...
REGIME ADiMINISTRATIF 181
Pour le bien de l'humanité ; pour que son idéal de bonté et de justice prenne corps et que ses efforts vers ce noble but soient couronnés de succès ; il faut que notre race, avant toute autre, continue à vivre et à marcher dans la voie du progrès, — telle qu'elle se l'est tracée. Et aussi souvent qu'on parlera de cette race dans le monde, aussi souvent le nom du Portugal sera cité, comme le symbole de la bonté et de la vaillance, qui constituent son très glorieux apanage. La foi qui ranime est la foi qui puise son énergie dans l'histoire du passé : — Apprenons notre histoire et nous serons tous des ardents et sincères patriotes et de vaillants protagonistes de cette race latine, qui, quoi qu'on en dise, est bien loin d'être à la veille de sa déchéance finale.