CHAPITRE IV
ETUDE RÉTROSPECTIVE. — L'ASSIMILATION A TRA- VERS LES STADES DE LA COLONISATION PORTU- GAISE. — l'infant dom henrique, « L'UNI- QUE ». — LA colonisation MIXTE. — LES JUIFS ET LES MAHOMÉTANS.
La première partie de ce travail, qui résume l'appréciation synthétique des premiers siècles de la colonisation portugaise, est, forcément, relativement plus développée que la deuxième. Dans celle-ci, nous arrivons à l'époque où certains organismes politiques indigènes ont disparu, devant rinfluence des lois et des mœurs portugaises ; où d'autres ne demeurent qu'à l'état de vestiges d'époques lointaines ; où d'autres, enfin, continuent à évoluer, pour ainsi dire à tâtons, dans la période encore imprécise de la transformation assimilatrice, — si lentement opérée.
Et nous en excepterions, — s'il y en avait, — les races complètement assimilées, qui constitueraient le côté le plus intéressant de la colonisation lusitanienne (1).
(1) Devant la loi et en présence des faits accomplis, il n'y a, aujourd'hui encore, aucune différence entre les portugais de la métropole et ceux de toutes les colonies portugaises.
102 LES ORGANISMES POLITIQUES INDIGEf^ES
11 est évident que, si l'assimilation des races sauvages qui peuplent l'Afrique a été une entreprise factice, plus ou moins trompeuse, de notre domination morale, cette assimilation a été, est et sera peut-être toujours, impossible, illusoire, dans certains pays asiatiques, — c'est-à-dire dans les pays qui ont vu s'épanouir les plus vieilles civilisations du monde. Les Portugais l'ont si bien compris que, de tous temps, ils ont respecté leurs institutions juridiques, politiques et sociales (1).
Dans la première phase de la colonisation portugaise, l'administration coloniale ne consistait, il est vrai, qu'en un arbitrage, sans doute dangereux, des « donataires » nobles, ou anoblis à la guerre.
(î) Cette prérogative toute platonique ne puise, bien entendu, sa valsur que dans l'intention généreuse de ceux qui l'accordent.
Les naturels de ces colonies y remplissent toutes fonctions militaires, civiles et politiques, d'égal à égal avec les portugais. Pour ne citer qu'un fait, relativement récent, nous rappellerons l'Arrêté royal du22Aoûtl855,quinommaunindividuderace maure à la charge de « sergent-major d du « district » d'Angoche, au Mozambique. La liberté, aussi bien de conscience que toute autre, est égale pour tous dans les possessions portugaises ; et les faits du genre de celui que nous venons de relater ne peuvent que corroborer notre thèse générale, étayée d'ailleurs par des faits très précis.
Avec la possession complète de l'empire des Indes d'abord, du Brésil ensuite, le Portugal comprit un jour — un mauvais jour — qu'il lui fallait administrer, — de Lisbonne, — les immenses territoires conquis. On ne le fit pas, d'une façon absolue. On ne fit que puiser, dans l'ensemble des lois métropolitaines, des formules que l'on adapta aux lois coloniales. On désignait des hommes compétents pour s'acquitter, aux colonies, des missions que les circonstances rendaient urgentes et indispensables.
C'est à l'époque de l'évolution de ces différents stades, sans doute, que Ion doit rattacher l'élaboration d'un compendium de lois rationnelles en harmonie avec le système central administratif des colonies.
Les affaires d'outre-mer étaient dirigées, au début, — nous l'avons dit, — par l'Infant Dom Henrique et par les chels d'Etat portugais qui continuèrent son œuvre.
Les abus que commirent les a: donataires » donnèrent l'éveil aux monarques portugais, qui reconnurent la nécessité de faire contrôler leurs actes.
Ce n'est que par VAlvarà du 28 Juillet 1733 que fut créé le « Secrétariat d'Etat de la marine et d'Outre-mer » — foyer initial et inépuisable de la moderne assimilation à outrance — mais la Loi du 8 Novembre 1821 distribua aux autres
portefeuilles du ministère les services de ce Secrétariat. La Loi du 3 Octobre 1823 ressuscita ce département, qui fut à nouveau supprimé, de la même façon, en 1834, (Dec. du 28 Juillet 1834). La Loi du 25 avril 1835 fit renaître, une fois de plus, le Secrétariat d'état aux colonies» qui, à la' suite de diverses transformations, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le ce Conseil d'Outre-mer » qui avait été fondé en 1642, (Décret du 14 Juillet 1642), avait donné d'excellents résultats, — car les membres de cette assemblée législative étaient, pour la plupart^ de véritables coloniaux.
En 1778, il existait aux Indes un « Conseil législatif» chargé d'élaborer les lois locales. Ce système devint plus ou moins applicable — théori quement — aux autres colonies, par le Décret du 7 Décembre 1836. Le Parlement métropolitain ne tarda cependant pas à supprimer ces petits parlements locaux, si utiles pourtant dans les possessions qui sont devenues aptes à leur fonctionnement normal.
Le cycle de la véritable (ou illusoire !) assimilation moderne commença donc dès la deuxième moitié du XVIJe siècle. (1).
(1) Le système de l'assimilation, — nous parlons ici de l'assimilation moderne, qui s'élaborait d'un jet pour la totalité de l'empire colonial, — était, au XVIIP siècle, arrivé à son apogée • La reine régente du Portugal, par « Avis » du 2 Septembre 1797,
Disons cependant que les facultés d'assimilation des colons portugais aux us et coutumes indigènes reçurent alors — et reçoivent aujourd'hui encore
envoyait aux autorités des Iles Açôres les instructions suivantes : « Quelques représentations ayant été portées à la royale connaissance de Sa Majesté et des doutes émis, à l'effet de savoir si les Lois et Alvaràs qui ne mentionnent pas spécialement les îles Açôres, comprennent ou non effectivement ces mêmes îles dans leurs dispositions ^ Sa Majesté mande, ordonne et déclare que toutes les Lois et Alvaràs dont l'objet ne serait pas exclusivement circonscrit à une partie bien déterminée de sa Monarchie, doivent être considérés comme simultanément obligatoires daris toutes les parties de ses domaines et pour tous ses vassaux, sans distinction, sans aucune différence, lorsque dans les mêmes Lois et Alvaràs il n'y a aucune disposition particulière ou aucun texte dont l'interprétation soit applicable à une autre partie de ses états ou de ses vassaux. Sa Majesté ordonne que ces dispositions soient promulguées, afin, qu'en conformité de ses ordres, cessent tous les doutes, au bénéfice de ses vassaux qui habitent ces îles, parce qu'il est de sa royale intention que tous bénéficient également des dispositions précises et sensées des justes lois émanant de sa puissance souveraine ».
Ajoutons, par anticipation, qu'un nouvel essai d'assimilation rationnelle administrative, par étapes progressives, eut lieu également, mais sans résultat appréciable, un peu plus tard :
Dans le rapport antérieur au Décret du 3 Novem-
106 LES ORGANISMES POLiriQUES INDIGENES
— l'inévitable et formidable contre-coup de l'assimilation inverse, — c'est-à-dire la non-assimilation des indigènes aux us et coutumes européens.
1881, d'approbation d'un nouveau code administratif, applicable à toutes les possessions portugaises, son éminent auteur, M.Julio de Vilhena, ministre des colonies portugais, écrit ce qui suit:
« Du jour où, dans l'Inde, par exemple, le païen et le maure, le brahmane et le « soudra » seront appelés à exercer toutes les fonctions publiques, parce qu'on reconnaîtra leur égalité civile et politique devant la loi, l'Etat de l'Inde ne deviendra pas, seulement, de ce fait, une colonie de fonctionnarisme. Le nouveau code ne comporte aucune distinction ni de religion ni de castes. Il ne reconnaît que des citoyens indistinctement soumis à la souveraineté portugaise. Les races vouées à l'obscurantisme, par les préjugés de leurs vieilles traditions orientales, apprendront à avoir conscience de leurs droits et à les exercer. Le nouveau code sera pour elles une école, une sorte de catéchisme de liberté. Il respectera les us et coutumes et les institutions particulières d'ordre administratif qui, pendant des siècles, auront eu force de loi dans les territoires des colonies portugaises. Les organismes politiques spéciaux, semi-barbares, accusant, dans tous leurs rouages, les points faibles des sociétés primitives, se fondront peu à peu dans l'organisme général de l'administration, au fur et à mesure que les races appartenant à différentes confessions religieuses s'habitueront,dans l'excercice de leurs fonctions locales, à reconnaître les avantages du nouveau régime».
MM. de Lannoy et Vander Liiiden, se basant sur les opinions des chroniqueurs portugais Diôgo doCôuto et Coelho daRocha, soutiennent, dans leui^ ouvrage « L Expansion coloniale des 'peuples européens », que l'institution des divers rouages administratifs, dans les premières colonies portugaises, s'est faite d'elle-même, par l'effet de l'usage et de la routine, <?: tantôt en harmonie avec les intentions du gouvernement central, tantôt en opposition avec elles ». Mais on ne tarda pas à comprendre qu'il fallait légiférer différemment pour les colonies différentes.
après avoir supprimé le pouvoir discrétionnaire des « donataires », les rois de Portugal, à partir surtout du règne de Dom Jean III, les remplacèrent par des représentants de la loi métropolitaine : « capitaines-généraux »,juges-(( ouuidôres », a corregedôres », etc. C'est ainsi que s'est produite, — par d'excellents débuts d'ailleurs —, la vraie période initiale de l'assimilation coloniale actuelle : C'était un mal très grand, pour chasser un seul bien, peut-être... pire. Chaque « capitaine » fut maître suprême d'une colonie. Chaque juge-(( auditeur »' recevait des mains du roi un « Règlement » spécial, assez semblable toutefois à celui qui était fourni pour chaque « province )).I1 faut, pour mieux se rendre compte de la longue durée de la période de ce régime quasi-féodal, ne pas
oublier qu'il s'agissait de l'occupation définitive de colonies livrées, pour la première fois, à l'administration des blancs, — sans aucun précédent qui puisse servir de modèle, sans autre guide que l'arbitraire et la force.
Cette colonisation initiale est cependant eurieuse dans sa genèse et féconde, au seul point de vue de l'exemple, pour les autres peuples colonisateurs, sous le rapport de sa longue expérience des choses vécues dans une foule de pays étages sous toutes les latitudes. On y trouvera de vagues lueurs de sollicitude paternelle pour les intérêts des indigènes ; on y puisera également des documents imprévus, qui témoignent d'un grand respect des institutions locales. Et on verra aussi que le Portugal a été moins assimilateur qu'on ne le croit généralement... — même en Portugal : Le Portugal a su, de tout temps, respecter et développer les institutions politiques et sociales des races aborigènes.
Il y eut cependant, — hâtons-nous de le dire, — une seule et très importante exception :
Ce noble petit pays de colons, qui se buta en Afrique contre le trafic odieux de l'esclavage, — (de l'esclavage qui est vieux comme le monde), — en profita, c'est certain, à l'égal des autres nations colonisatrices; mais il en usa, dans sa forme la plus douce et avec la plus grande somme de bien-
veilllance. Il fut celui qui, le premier, abolit cette institution sociale primitive^, incompatible avec ses sentiments civilisateurs et humanitaires (1). La « Provision )) royale (Alvara), du 20 Septembre 1570, interdisait, comme nous l'avons dit, de réduire en esclavage aucun Japonais. Cette « Provision » contenait, en outre, cette clause curieuse : « Et parce que je (le Roi), suis informé d'ailleurs que les Portugais qui vont faire du
(1) Dans le rapport annexé à l'Arrêté royal du 29 Novembre 1866, qui ordonna une enquête minutieuse sur l'administration des colonies portugaises, le ministre écrivait ces fières et éloquentes déclarations : (( L'esclavage a été condamné et a commencé à être aboli par les Lois des 20 Mars 1570 et 11 Novembre 1595, la « Provision » du 5 Juin 1605 et la Loi du 30 Juillet 1609. Cette politique de bienveillance fut continuée, ensuite, par les Alvaràs de& 19 Septembre 1761 et 16 Janvier 1773; proclamée par le Décret du 10 Décembre 1886 ; facilitée par le Décret du 14 Décembre 1854, les Lois des 30 Juin^ 5 et 24 Juillet et les Décrets des 18 Août et 3 Novembre 1856, et entièrement appliquée et adoptée par le Décret du 29 Avril 1858. La nation portugaise se glorifie d'avoir été la première en Europe à donner l'exemple de l'abolition de l'esclavage dans plusieurs de ses colonies, et d'être une de celles qui s'est le plus préoccupée du sort des indigènes africains, en s'employant, de tous ses efforts, à son amélioration constante ».
commerce au Japon changent les poids et les mesures et font leurs achats et leurs ventes en se servant d'autres poids et mesures, (1) au grand préjudice des Japonais (2); mande et ordonne que, dorénavant, les Portugais achètent et vendent
(1) Déjà dans rancienne Egypte, — dit Bossuet, d'après Hérodote, — ceux qui falsifiaient les poids et les mesures étaient condamnés à avoir les deux mains coupées.
La loi pénale du Portugal, (« Ordenaçôes affonsinos », tit. 63), statuait, au XVP siècle, que « quiconque se serait servi, pour mesurer ou pour peser, de mesures ou de poids falsifiés, serait passible de la peine... de mort ». Tout simplement...
(2) Le trait saillant ci-après, — qui marque un épisode de la colonisation portugaise au Japon, ~ est intéressant à rapporter :
En 1556, les Portugais construisirent à Funay, capitale du Bungo, au Japon, un hôpital pour les lépreux, — que les Japonais avaient coutume d'abandonner, les considérant comme les « blessés du ciel », — et aussi pour recueillir des enfants que leurs pères abandonnaient (quand ils ne les tuaient pas), soit à cause de leur pauvreté, soit pour tout autre motif. Le roi de Bungo, ému de l'humanitarisme des Portugais, favorisa l'établissement de leur hôpital et défendit qu'à l'avenir les pères ne tuassent leurs enfants, (Pinheïro Chagas, « Les Portugais dans VAfrique,rAsie, V Amérique et l'Océanien)).
en se servant des mêmes mesures et des mêmes poids légaux, ( « Recueil des Lois 2), par Francisco Corrêa, Lisbonne, 1570).
Des pénalités très sévères furent ensuite édictées contre les personnes faisant usage de faux poids <et de fausses balances.
La Loi du 19 Février 1624, que nous avons déjà citée, interdisait également la mise en esclavage des Chinois ; et la Charte royale du 20 Mars 1758 confirmait énergiquement ces dispositions légales. Le Décret du 18 Septembre 1628 ordonnait le châtiment des habitants de Sâo-Paulo (Brésil), parce qu'ils a avaient réduit en captivité des a: Indiens)) (indigènes du Brésil), inolTensifs». Inutile de rappeler ici quelle fut, aux xviiie et xixe siècles, l'œuvre anti-esclavagiste et humanitaire des Portugais.
Le plan de l'Infant Dom Henrique, — - le promoteur des découvertes portugaises, grand maître du puissant ordre du Christ (1), vainqueur de
(1) Jusqu'au règne de Dom Manuel 1", il était interdit aux commandeurs des ordres du Christ et de St-Benoît d'Aviz de contracter mariage. On prétend que l'Infant Dom Henrique demeura vierge jusqu'à sa mort.
Cëuta (i), (ce grand entrepôt commercial de
(l)Cëuta — «aussi farouche rivale de l'Espagne, qwe Carthage le fut de l'Italie », (Barros « Décades ») — a été le siège d'un évéché catholique, créé par la Bulle « Romanus Pontifex » du pape Martin V (1418). En 1417, selon quelques auteurs, les territoires de Badajoz et de Tuy (en Espagne), faisaient partie de ce diocèse dont le Frère Aymar fut le premier évêque. L'évêché de Satim, — comprenant Azamôr, Almedina,Titeet Mazagan, — fut créé en 1499, par la Bulle « In apostolicse dignitatis i> , du 18 Juin. L'évêché de Tanger avait été fondé par la Bulle « Claradevotionis », du pape Sixte IV, du 21 Août 1472. C'est dans la première armée de Cëuta, — disons-le, à titre de fait intéressant, — que le grand poète Luis de Camôes se battit, pour la première fois, comme simple soldat.
Le roi Dom Manuel P*^ fit battre monnaie à Cëuta. Cette monnaie portait les armes do royaume et avait ses légendes rédigées en langue arabe.
Il est curieux de savoir que le mot « céitil » (dixième du « real » ou « Uni »), de l'époque du roi Dom Joâo P"*, fut ainsi appelé en mémoire de la ville de Cëuta, et doit son origine à ce fait que les provinces du nord du Portugal, pour échapper à l'obligation d'envoyer leurs habitants servir à Cëuta, — qu'on appelait alors Céita, — payaient un tribut qui portail ce nom. Jusqu'au règne de Dom Manuel P*", le céitil s'appelait aussi « denier » ; mais la valeur de l'une et l'autre de ces petites monnaies de cuivre variait de règne à règne, (Teïxeïra de Aragâo, « Description générale et histo^ rique des monnaies frappées au nom des RoiSy Régents et Gouverneurs de Portugal »).
l'époque), — le plan grandiose de ce voyant qui, par le récit que lui en avaient fait les maures, avait deviné l'existence de l'Afrique intérieure; ce plan, disons-nous, visait surtout, au début, à la domination et à la suprématie portugaise sur la Méditerranée (1).
(1) Malte-Brun, « Précis de Géographie Universelle »,
« Le Prince Henry voulait, non seulement ruiner la puissance des maures, mais découvrir de nouveaux peuples et trouver des pays avec lesquels le Portugal nouerait des relations commerciales », (Beazley, a Chronicle of Azurara y) ; R. H. Major, « Henry, the Navigator^); Ruge, « Zeitalter der Enidec~ kungen »; cités par Lannoy et Vander Linden, dans son ouvrage: ^Histoire de VExpansion Coloniale des Peuples Européens . p)
Azurara, — l'auteur éminent de l'cc Histoire de la découverte de la Guinéey>, — quivivaitdans l'intimité de l'Infant Dom Henry, — a prouvé que le but principal que le prince avait à cœur d'atteindre était de '( découvrir la route des Indes, en contournant l'Afrique », (Vicomte de Santarëm, a Becherches sur la priorité de la découverte des pays situés sur la côte occidentale d'Afrique au-delà du cap Bojadôr ».)
Dans une Bulle du Pape Nicolas V, (1455), on lit que Tintant Dom Henrique commença très jeune {(.(ab ejus ineunte œtate »), (18 ans), ses gigantesques entreprises, ( « Les Portugais dans V Afrique, VAsie, V Amérique et VOcéanie », par Pinheiro Ghagas).
Dans une Bulle de Sixte III, qui confirme la précédente, on peut lire ce qui suit :
. . . (( Dès Vèi^Q de 25 ans, l'Infant ne cessa d'en-
A son deuxième séjour à Cëuta (en 1416), le a Prince-Navigateur », grisé par les succès des premières entreprises portugaises d'outre-mer, avait donné à son plan primitif une envergure beaucoup plus considérable.
Il envoya ses caravelles à la découverte du monde. Il équipa les argonautes. Il lui fallut, — son ambition grandie, — aller jusqu'au delà du Cap
voyer, chaque année, du Portugal, des hommes de guerre sur des bâtiments très légers appelés « caravelles )), à seule fin d'explorer les mers et le littoral des terres situées au sud et sous le pôle antarctique ».
Damiâo de Gôes confirme les dires de Azurara :
« L'Infant Dom Hënrique — dit-il — s'adonnait beaucoup à l'étude de l'astronomie et de la cosmographie : Son intention était de découvrir la route maritime des Indes,» (Damiâo de Gôes, « Chronique du Prince Dom Joâo », 1576).
« Le désir ardent de répandre la foi chrétienne et d'assurer la domination portugaise fut accompagné, (chez l'Infant Dom Hënrique), par le désir de multiplier les débouchés commerciaux », (T. de Carvalho, c Les colonies portugaises, au point de vue commercial »).
Willemain, (« Littérature au Moyen- Age »), dit que, même dans son « Promontoire Sacré », — c( Sacrum Promontorium » — , àSagres, Algarve, (Sagres étant la corruption de Sacrum), Tintant Dom Hënrique était entouré de quelques juifs érudits et même d'un certain nombre de ces Maures du Maroc, « qui étaient alors les savants du monde ».
Bojadôr (1434), — c'est-à-dire, entrer dans la d Mer Ténébreuse ».
Le caractère aventureux et éminemment guerrier des Portugais , contribua à la réussite des desseins du Grand Précurseur. En se lançant à la poursuite des Arabes à travers les mers, les Portugais ne firent que continuer la série ininterrompue de combats sur lesquels s'est cimentée et édifiée la nationalité lusitanienne.
La plus grande épopée coloniale et maritime qui ait suscité l'admiration du monde, germa, dès lors, se développa et mûrit, pour ainsi dire, dans le cerveau prodigieux de ce héros universel, de ce surhomme aux connaissances scientifiques si variées, de ce savant toujours soutenu par une foi inébranlable et disposant d'une volonté de fer : l'Infant Dom Hënrique — « l'Unique d.
Le Portugal, — ce grand petit pays, ~ devait administrer en maître d'immenses territoires où l'homme blanc pénétrait pour la première fois !
Le plus célèbre parmi les géographes arabes, Ibn-Saïd (Voir « Géographie d'Ibn-Saïd »), n'a même pas prévu la possibilité des découvertes desPortugais au XVc siècle, croyant à l'inhabitabilité des régions inexplorées (« regio inhabilabi' lis propter calorem -»). En parlant des îles Kalidat (Canaries), il disait qu'on ne pouvait pas aller plus loin, (Vicomte de Santarëm, « Recher-
ches sur la priorité de la découverte des pays situés sur la cote occidentale d'Afrique d, Paris, 1842).
Ce fut alors, cependant, la découverte, par les Portugais : du Sénégal (Ij (1440) ; de la Guinée, (1446) ; du Cap-Vert, (1446-1460) (2) ; du Gabon, (1469) ; du Congo, (1482-1485) ; du Cap de Bonne- Espérance, (1486) ; de l'Inde, (1498) ; du Brésil, (1500) ; de Ceylan, (1506) ; de Malacca, de Sumatra, des Moluques, (1509 à 1515); de la Réunion, (1512) ; de la (îochinchîne et des îles Lequias, (1515 à 1518); de l'AusIralie probablement, (en 1524) ; du Japon (en 1539 ou 1542) ; de Macao, (1557), etc., etc.
Le Portugal, pays maritime par excellence, avait trouvé sa véritable voie — la route glorieuse de son merveilleux avenir. Cerné de presque
(1) Sénégal ou Çânâgâ, —nom d'un des souverains du pays avec lequel les Portugais trafiquaient, lors de sa découverte. Les Portugais avaient coutume, en effet, de donner aux territoires qu'ils découvraient le nom d'un de leurs grands potentats, (J. de Barros, « Décades »). C'est ainsi que les mots Gôa et Angola, par exemple, dérivent des noms des potentats qui y régnaient au temps des découvertes. Daraiâo de Gôes (« ChroniquedeDomJeanlIy)), dit que les indigènes du Sénégal prononçaient : « Sonedech ».
(2) L'Infant Dom Hënrique est mort en 1460.
tous côtés par une puissance avec laquelle il ne cessait de vivre en mauvaise intelligence, il ne lui restait, pour s'épanouir, qu'à reculer ses fi'ontières du côté de l'Océan.
C'est ainsi qu'après le rêve épique et grandiose de rinde, le Portugal mena à bien la féconde entreprise du Brésil. Aujourd'hui, il peut encore contempler, avec orgueil, ces œuvres colossales qui s'appellent : San-Thomé, Angola, Mozambique.
C'est du Brésil, — disons-le de suite, quitte à sortir un instant du cadre de cet ouvrage, — que viennent, encore aujourd'hui, aux Portugais, non seulement le numéraire qui ahmente les finances nationales, mais la plus haute renommée du nom Portugais. Le caractère portugais se trempe, s'affine, au Brésil. Certains des hommes politiques et des savants portugais les plus considérables sont nés au Brésil, ou y ont fait leur carrière. Mieux encore, — ils procèdent de la grande et belle souche luso-américaine, où la fécondité du sol n'a d'égale que la fécondité de l'esprit. Jamais l'empreinte d'une grande race ne persévéra avec autant d'intensité dans un pays lointain.
Si le Portugal n'avait enfanté que le Brésil, il n'en serait pas moins un des premiers parmi les grands pays colonisateurs du monde moderne. Le
rêve majestueux de l'Inde ; la réalité tangible et grandiose du Brésil ; — sans parler des autres créations coloniales du Portugal ; — ont fait de ce pays de colons l'architecte immortel de la colonisation contemporaine.
Arrivé à l'apogée de sa grandeur, sur les mers et sur les continents, l'empire portugais s'écroula, — comme s'écroulent tous les grands empires et toutes les grandes institutions qui ont atteint leur apogée, — non seulement parce que la population portugaise ne suffisait pas à maintenir sa suprématie universelle, mais encore et surtout parce que le Portugal avait été annexé à l'Espagne en 1580, — date fatale du commencement de la chute de sa puissance au delà des mers. Ayant recouvré son indépendance^, en 1640, le Portugal sortit de la lutte trop affaibli pour songer à reconquérir son ancienne hégémonie...
Reprenons, — car il en est temps, — la suite de notre étude raisonnée : Seize ans après la conquête de l'Inde, on promulguait une Loi (celle du 16 Septembre 1526), ordonnant qu'il soit procédé à l'établissement d'un recueil des us et coutumes du pays, (Albano de Magalhâes, « Etudes coloniales »).
Le grand soldat-colon, Affonso de Albuquerque, partit pour les Indes au commencement du
XVIe siècle ; il s'arrêta six mois à Malacca. Pendant ces six mois, il fortifia la ville, disposant tout avec la sagesse et la prudence qui le distinguaient, — (( afm que la population ne soit pas contrainte de se soumettre à un changement quelconque dans ses us et coutumes ». Il y frappa monnaie (1) ; a: et s'occupa, en outre, avec le plus grand soin, de l'administration de la justice aux indigènes, » ( « Commëntarios do grande Affonso de Albuquerque »).
Il divisa la ville en deux juridictions {acabeceïras ))), dont il confia l'une, — celle des Maures, —
(4). Les monnaies frappées àMalacca s'appelaient: « deniers^), a soldas » catholiques et a malaquêzes y^ , On battit aussi monnaie à Cochïm.
En 1510, Afïonso de Albuquerque fit battre à Gôa de la monnaie d'or, d'argent et de cuivre. La monnaie d'or reçut le nom de « manuels » ; la monnaie d'argent fut appelée « psperas » ; on dénomma « leaes » ou « reaes » la monnaie de cuivre. Cette fabrique de monnaie fut louée à bail aux naturels du pays, moyennant une redevance de 2.000 « pardàos » par an (3.000 francs). En 1611, (Alvarà du 22 août), on frappa, à Damâo, une autre monnaie de cuivre dénommée « bazarucos ». Ce privilège de la frappe, àDamâo, fut accordé aux jésuites, qui furent administrateurs de la ville jusqu'en 1775.
à Utimidirage, et l'autre, — celle des Gentils, — à Nina Cheta, tous deux naturels du pays.
La charge de « Quetual », « catual » ou « katval i> (autorité civile supérieure), de cette ville, lut, plus tard, confiée à Coge Abraham, maure persan, après que Affonso de Albuquerque eût consulté, sur cette nomination, les principaux notables de Malacca.
En partant à la conquête de cette ville, Affonso de Albuquerque avait même en sa compagnie un chef maure, — le « tamoungo d (capitaine des ports), de Gôa.
Le « tamoungo » de Malacca, Tuam Mohamed, combattit aussi, plus tard, à côté des Portugais, contre l'invasion de la ville par les habitants de l'île de Java, (J. de Barros, « Décades »).
En 1520, la ville de Captif, capitale de l'île de Béharëm (Perse), prise par les Portugais, était gouvernée par le « Xèque » Hamed, fils du roi indigène. Antonio Correïa, partant, en cette. même année 1520, pour Ormuz, laissa le gouvernement de l'île Beharëm entre les mains d'un arabe appelé Bucar, « ce dont les indigènes se montrèrent très satisfaits, parce qu'il leur répugnait d'être gouvernés par des Perses, » (Barros, a: Décades ))).
Le premier soin d' Albuquerque, en organisant
l'administration à Gôa, fut de confier la direction des affaires indigènes à des indigènes.
Lorsque Diôgo Lopes de Sequeïra, (en 1521), marcha contre Dïu, avec une forte « armada » , trois de ses navires étaient commandés, l'un par le « panical » ou gouverneur indigène de Cochïm ; l'autre par Mau Mocadam, « canarim » de Gôa, et le troisième par un autre indigène « malabar, »
En 1523, le « tanadôr » de Gôa était l'hindou Chrisnau.
En 1537, les notables des Moluques oifrirent le trône de ce pays à Antonio Galvào, gouverneur portugais, qui refusa, — « rie crainte, qu'en sa qualité de chrétien, il ne fut amené k froisser, dans l'exercice de ses hautes fonctions, les sentiments intimes des aborigènes de distinction », (Barros, « Décades »).
Ce système fut pendant longtemps en honneur.
Le « tanadôr d de la ville de Chaul était, en 1715, l'indigène Gide Hamed.
La Charte royale du 28 Mars 1743, en accordant des privilèges aux habitants de Damâo, aptes à remplir toutes les charges de l'administration civile, militaire ou ecclésiastique, rappelle qu'un indigène de Baçaïm :i'ut gouverneur de la forteresse du « Sabâyo », et qu'il combattit avec vaillance pour les Portugais.
Dans les contrées où l'assimilation des us,
mœurs et coutumes des indigènes devenait difficile, on forma un projet de fusion de races, par des croisements, comme aux Tndes, ou par la substitution aux aborigènes de races qu'on croyait être plus aptes à l'assimilation, comme à Malacca : En 1518, Duarte Coelho ayant signé un traité de paix et d'amitié avec le roi de Siam (1),
(1). Le roi de Sornau (Siam), s'appelait, au XVP siècle, (( Prechau salëu », ce qui signifie : « Membre Saint de Dieu » .
La morale des Siamois, à cette époque, était vraiment digne des antiques Spartiates : « Les mœurs du clergé étaient si austères, que nulle femme ne franchissait le seuil des maisons de ses prêtres ; ceux-ci même ne possédaient pas... de poules, parce que ces animaux sont... des femelles, » (Barres, « Décades »). D'après une légende du pays, le Siam était jadis inhabité. Une jonque chinoise fit naufrage sur la côte de Pégu. Une femme et un chien seulement échappèrent à la catastrophe. C'est de l'union contre-nature de la femme et du chien que descendent les habitants du Siam ! Ces deux faits, — que nous empruntons aux « Décades » de Barres, — offrent un contraste frappant.
Diôgo do Coûto (« Décades »), recueillit au Japon une légende analogue : Les «Livres saints» des Japonais racontent qu'un puissant seigneur des cieux et de la terre, — si grand qu'il avait un pied au-dessus des cieux et un autre au-dessous de la terre, — forma le monde d'un œuf qu'un coq avait pondu ; avec le jaune il fit les cieux, avec le blanc, les élé-
envoya des naturels de te pays à Malacca, dans le but d'affaiblir la puissance des maures et de leur substituer des Siamois, — car les maures détenaient, comme on le sait, la plus grande partie du commerce oriental.
Affonso de Albuquerque favorisa le mariage de plus de 200 Portugais avec des femmes maures, et les établit à Gôa, (1) en leur donnant en dot
ments. D'un coup de lance sur une île du Japon, il en fit sortir une jolie femme qui, un jour, se trouvant assise au bord de l'eau, fut attaquée par un crocodile, qui consomma sur elle l'œuvre de chair. De ce viol naquit un enfant, qui fut le père de la race japonaise.
(1). A la demande de la reine de Portugal, le gouverneur des Indes, Dom Joâo de Castro, emmena avec lui, de Portugal, en 1546, un certain nombre d'orphelines qui furent mariées à des Indiens, {Lettre de la reine de Portugal à Dom Joâo de Castro, en date d'Almeïrim, 13 Mars 1547). En l'année 1600, après la victoire des armes portugaises contre le potentat Gunhale, le vice-roi des Indes, se basant sur les exemples des Albuquerque et des Castro, fit présent de mille « xerafins » aux orphelines de Gôa, en les engageant à se marier avec des Portugais.
Et ceci se pratiquait, non seulement pour les Indes, mais encore pour toutes les autres colonies, dont on voulait faire, rapidement, des colonies de peuplement.
des terres, des chevaux, des maisons, du bétail, etc. Cette tentative visait — nous venons de le dire — à la constitution de nouvelles familles pour la patrie portugaise, par la fusion de l'européen avec l'indigène : Par les sangs-mêlés ou métis, on espérait arriver à Fimplantation définitive delà race portugaise au-delà des mers (1) !
La Charte royale du 23 Mars 1603 en fait foi, puisqu'elle restreignait le nombre d'orphelines envoyées au Brésil.
Le gouverneur de l'Angola emmena avec lui en quittant Lisbonne, en 1593, douze femmes portugaises... à marier.
Un Portugais, nommé Correia da Silva, — pour ne citer qu'un seul exemple, — partit pour la Nouvelle-Guinée, chez les Sapes, avec ses nièces et ses filles, au XVIe siècle, dans l'intention de s'y établir, (Traité des Fleuves de Guinée, par A. de Almada).
Jusqu'au XVIII^ siècle même, les Gouverneurs des Colonies les plus malsaines de l'Afrique réclamaient Ja colonisation mixte.
Le Portugal ne se rendit compte que très tard de la presque impossibilité delà reproduction inpeiyetuum de la race blanche dans les régions tropicales.
(1) Par les Alvaràs des 29 Décembre 1583, 25 Février 1595 et 22 Décembre 1664, on institua des dots en faveur des orphelines portugaises qui allaient aux Indes et des filles des soldats morts dans cette possession au service du roi.
Les colons eux-mêmes partaient pour les colonies
Le roi Manuel I^r ordonna à Affonso de Albuquer(jue de donner en dot aux femmes mariées dans les Indes les terres de Gôa conquises sur les Maures (1). Albuquerque mariait même ses
avec leur famille toute entière, — femme, fils et filles, — comme nous venons de le dire.
Dans un naufrage survenu au Cap-Vert, en 1527, (« la mer, — écrivent les classiques lusitaniens, — était alors le seul tombeau des Portugais »), il y eut 150 personnes de noyées, parmi lesquelles un homme marié qui se trouvait avec sa femme et ses trois filles dans la « nau » que commandait Dom Joào deFreïtas et qui, ayant vu ce navire sur lepoint de sombrer, s'élancèrent, tous les cinq, en une douloureuse étreinte, dans les flots de TOcéan, en poussant des cris de terreur ; et coulèrent à pic v, (Diôgo doGoùto, « Décades »).
(1) Avant l'arrivée des Portugais à Gôa, cette région était habitée par des peuplades qui venaient de Canaràque (Dekkan ou Decan), et y vivaient à l'état pastoral. Les seigneurs puissants de l'intérieur envahirent leurs territoires, dès que les terres qu'ils avaient cultivées commencèrent à produire. Les serfs payaient au prince indigène, selon les clauses d'un contrat perpétuel, par chaque « communauté » ou association familiale, une contribution dénommée « cocivarado ». La réunion de villages, dont les chefs portaient alors le nom de a cabecéiras », constituait, au point de vue de l'impôt, des a tanadarias », du nom du chef (« tariadar » ou « tanadôr »), qui régissait cette agglomération de « com-
esclaves, auxquelles il donna le titre de a: filles i>, en les dotant aussi. Voici comment ce grand capitaine envisageait le projet qu'il avait conçu de peupler l'Inde de blancs, au moyen du croisement des races. Il faisait embrasser la religion catholique aux femmes libres, dans le but de les marier avec des européens. Quant aux captives, qui avaient été prises en entrant à Gôa, s'il se trouvait des gens qui voulaient les épouser, on les rachetait à leurs maîtres et on les conduisait à leurs maris, en donnant à ces derniers, conformément aux ordres du roi, 18,000 « reaes » pour s'établir; avec des plantations de cocotiers et des fermes ayant appartenu aux Maures. Et cette coutume devint si fort en honneur, qu'Afïonso de Albuquerque, ayant fait marier, un certain jour, une grande quantité de couples, il advint que ceux-ci, étant sortis de chez le vice-roi, à Gôa, à la nuit noire, et s'étant mélangés à la foule, les flambeaux faisant défaut, les maris perdirent leurs femmes ; et, les ayant cherchées dans l'obscurité, ils les prirent... les^unes pour les autres... Le lendemain, les hommes s'étant aperçu de leur méprise, s'empressèrent de reprendre leurs véritables épouses ; et cette affaire... d'honneur fut réglée ainsi, sans conflits.
munautés ». Ce système prévalut sous le règne du maure d'origine persane « Soaï » ou « Sahâyo ^^
Fort de cette sage et prudente politique, Albuquerque pouvait, en 1513, écrire au roi Manuel lei' : « Vos sujets circulent en toute sécurité sur le territoire de l'Inde, et sur mer aussi bien que dans l'intérieur des terres. Dans toute la région de Cambaye, on ne leur demande pas où ils vont; et, dans tout le royaume d'Andica, comme sur tout le territoire du Malabar, ils achètent et vendent dans toutes les localités et sont en aussi grande sûreté que dans votre propre royaume)), (a Histoire des relations diplomatiques du Portugal en Orient )>, par C. Roque da Costa).
Mais la partie du plan d' Albuquerque qui consistait dans la naturalisation du territoire indien, au moyen du mariage de Portugais avec des femmes indiennes, était cependant contraire à la loi hindoue, qui interdit le mariage en dehors de la caste. Les mariages des Portugais eurent lieu avec des femmes maures et des filles de « gentils )), pour la plupart (1).
Cette politique iructifia — même dans la... métropole.
(Ij Le mot gentil (« gëntio », en portugais), est, — on le sait, — pris ici comme synonyme de sauvage, idolâtre ; maure ou more, a, à peu près, la môme signification. Les Portugais, cependant, employèrent presque toujours le mot more pour désigner les mahométans.
Le 8 Mars 1546, le roi de Portugal disait, dans une lettre écrite d'Almeïrïm, à Dom Joâo de Castro, (c capitame-môr » et gouverneur des parties de rinde » : ^ Avec celle-ci vous recevrez une lettre de moi pour F « Ydallcào », (Bordallo, (ce Statistique des possessions portugaises »), écrit : « Hyde-el-Kham »), (1), le remerciant de la bonne volonté qu'il montre pour les affaires qui me concernent, et lui offrant mon amitié, comme vous verrez par la copie de cette lettre que je vous envoie. Et je serais content que vous lui plaisiez toujours, vu le besoin dans lequel sont mes flottes, de lui et de ses territoires. Et j'ai confiance que, non seulement vous agirez de la sorte avec celui-ci (F « Ydallcào »), mais encore avec tous les autres pour lesquels il vous paraîtra qu'il est de mon intérêt d'agir de la même façon ».
(1) Contrairement aux assertions de certains historiens, il est intéressant de savoir que ce roi Indien proposa au roi Jean III de revendiquer, pour lui, moyennant le versement d'une somme considérable, les territoires continentaux de Gôa, que les Portugais lui avaient pris. Le roi du Portugal consultait le Gouverneur des Indes, confidentiellement, à ce sujet, dans une lettre datée de Almeïrïm, 13 Mars 1547. La somme pour laquelle devait être faite cette vente était, selon Paiva-Manso, {^Mémoires sur
REGIME ADiMINISTRATIF
Dans une autre lettre, datée de la ville d'Evora, 12 Mars 1546, le roi écrivait, textuellement, à Dom Joâo de Castro . (ï A mi : moi le Roi vous envoie beaucoup saluer. Le roi d'Ormuz m'a envoyé demander, par ses notes, que je tinsse pour bien de pourvoir aux choses ci-dessous contenues, auxquelles je vous recommande de regarder vous-même et de faire ce qui sied pour chacun des chapitres de cette lettre, et je déclare :
(( Item. — Premièrement, qu'on envoie à Rex Mamude, « alguazil » ou « aguazil i> de Barëm et à Rex Badardïm, « alguazil » de Julfar (1) et aux autres <l alg nazis » qui leur sont subordonnés; qu'on ordonne au « capitaine de la mer » (la
Loureifço-Marques »), 280 « contos » ou 1.400.000 francs.
Un Gouverneur des Indes eut la même idée de vente de cette partie de la colonie; mais toutes,
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plus haute distinction navale), d'Ormuz de ne pas inquiéter les « yiàos » des marchands juifs ou gentils de la côte d'Arabie, et de ne pas établir des coutumes nouvelles. Je vous recommande surtout que Vd alcaïde de la mer » n'impose pas des coutumes nouvelles. Que les a capitaines » Ou a: ôuvidôres » d'Ormuz ne jugent pas les procès que les Maures, les Juifs ou les Gentils peuvent avoir les uns avec les autres, sinon avec leur permission ou procuration ; et que le <r méirinho ))(i) (gouverneur du territoire), nV instruise pas les procès dune façon nouvelle. Ordonnez qu'on fasse et qu'on accomplisse ce que je dis, et que le ce meïrinho » qui ne fera pas ce qu'i doit faire, soit justement châtié comme il le mérite ».
L'Infant Dom Louis écrivait à Dom Joâo de Castro, à Almeïrïm, d'ordre du roi, à la date du 26 Mars 1546, une lettre contenant les prescriptions suivantes, qui sont bien le reflet de la politique coloniale du temps :
(( Rendez la justice conformément à votre conscience ; entourez-vous, à cet effet, des meil-
(1) f Meïrinho veut dire « juge royal 5).
Gomme on Ta vu d'autre part, ce qualificatif de c meïrinho » était aussi donné aux... sacristains.
La fonction de « meïrinho » s'exerçait aussi à bord des navires de guerre.
REGIME ADMINISTRATIF m
leurs conseils. Dans les choses qui touchent au culte divin, dans la conversion des «infidèles,» déployez beaucoup de zèle, parce que celles-ci senties armes qui vous serviront surtout à défendre l'Inde. Mais il faut agir avec douceur et bienveillance, en vous donnant, vous et vos fils, comme exemples, et en ne contrecarrant pas, dans certains cas, ceux qui agissent de iaçon différente ; et, si vous n'arrivez à rien changer, ne vous en étonnez pas, parce que les choses qui se détériorent avec le temps, se remettent avec le temps également : — on ne peut y porter remède en une seule fois ».
Peut-on trouver documents plus éloquents et politique plus sage?...
La sollicitude du gouvernement central s'étendait, avec une égale bienveillance, à toutfempire colonial portugais.
Afin de retenir dans leur pays les indigènes de Ceylan, — par conséquent afin de leur assurer le libre exercice de leurs us et coutumes, — VAluarà du 19 Février 1603 annula les baux des villages, arbitrairement contractés par des personnes étrangères à la colonie.
Dans un curieux document daté de 1618 (Luciano Cordeïro, a Explorations et conquêtes des Portugais ï)), on lit que Gaspar da Rosa, gentilhomme de la maison du roi, lui fit partager sa manière de voir, pour assurer la paix et le com-
merce sur la côte de Mina (Afrique Occidentale). « Pour que la colonie soit prospère, — lit-on dans ce document, — que la « chrétienté » s'étende, que les vassaux augmentent et que le commerce soit florissant, on publia une <:<: Provision rojsle^: — a: Afm qu'aucun nègre, dans un périmètre de dix lieues dans l'intérieur et au large de la côte, ne soit réduit en captivité, ni retenu comme otage, ni vendu, et que les indigènes soient gouvernés par leurs chefs qu'on appelle « Cabeceïras », qui les départageront dans leurs différends avec les blancs.
Et, comme les nègres sont très enclins à s'enivrer avec du vin, surtout ceux qui sont nos vassaux, et se vendent eux-mêmes avec leurs femmes et leurs enfants pour du vin i), on publia une autre « Provision » : « — Afm de ne faire entrer dans la Mina que la quantité de fûts de vin jugée strictement suffisante, pour ne pas provoquer chez les nègres des condamnations entraînant la vente ou la captivité ».
Par le traité de paix du 26 Juillet 1759, déjà cité, ratifiant celui du 25 Octobre i754, le Portugal donna à Grandieux Sarde Rama Chandra Saûnto Bonsulô, grand potentat indien, l'affermage des provinces dePernëm, Bicholïm, Menerëm et Sanquelïm(Satarj),en leur accordant le monopole de la justice et de toutes les branches et administrations s'y rattachant. Cet acte fut consacré par
l'envoi d'une ambassade avec de riches présents {(L So g uàtes !>).([) La conclusion de traités de paix ultérieurs, garantissait également le maintien des institutions indigènes que, depuis les premiers temps de la colonisation portugaise, les Administrateurs des colonies avaient réussi à faire fonctionner (2), — « tache qui eût été ai'due et même impraticable par la seule force des
(1) Le mot c( Sagiiàte », — Fernâo Mëndes Pinto (« Pérégrination »), écrit « Çaûguate », — est d'origine indienne. C'est ainsi d'ailleurs que l'on désignait les présents que l'on faisait aux chefs Indiens, (« Provision » du 11 Janvier 1774).
Quand Vasco Fernandes Homem, au XVI« siècle, se rendit aux mines d'or de Manica (Mozambique^, il distribua des présents ou « xagudtes », (« curves », dans le dialecte des indigènes de Quiteve; ce moca^ rarios », en persan), aux rois indigènes auxquels il fut obligé de demander l'autorisation de traverser les états.
Ces présents, à Timor, portent le nom de « Saûhâtes ».
A propos des « sagudies », Barros, (« Décades »J, dit « qu'on n'adresse pas la parole aux rois (des Indes), avec des mains vides ».
(2) Les premiers « capitâes-môres » des armadas des Indes s'employèrent activement, eux aussi, à conclure des traités de paix et de commerce avec les chefs indigènes.
armes », (Voir : Vicomte de Santarëm, « Recherehes sur la 'prioriié des découvertes »).
VAlvard du 2 Avril 1761 déclare que, « dès le début de la colonisation, les lois et les coutumes furent le lien qui unit tous les habitants du Portugal, — ceux d'Europe à ceux des colonies dans une cause commune d'honneurs, de consanguinités et d'intérêts ». Ce même Alvarâ décrétait que, dans les concours d'emplois aux Indes, les naturels de cette colonie jouiraient d'un droit de préférence, à égalité de mérite sur les Portugais d'Euror-.
La muD-cipalité de Gôa, — où l'élément indigène était largement représenté, — jouissait, en efïet, des mêmes prérogatives que celle de Lisbonne, (Alvard du 15 Janvier 1775). Le système d'accaparement des organismes politiques indigènes produisit aussi d'excellents résultats à Ceylan. L'Arrêté du vice-roi des Indes, du 5 Mai 1788, ratifiant le traité du 29 Janvier de la même année, garantit, une fois de plus, au potentat indien, Sar Bounsulô, le maintien des us et coutumes des naturels de la région qu'il cédait alors au Portugal.
Tout récemment encore, — et pour confirmer un fait ancien par un fait récent, — on régla les droits et les obligations existant entre les € manducares », (colons qui résident en permanence dans les propriétés rurales), et les pro-
priétaires, dans les départements de Sanguém, Bardez, Quepëm et Diu (Indes), (Arrêtés du Gouverneur de rinde, des 16 Mars et 3 Avril 1900) ; mais ces dispositions furent abrogées par l'Arrêté royal de 7 Septembre 1900, sous prétexte que « l'autorité administrative ne doit pas intervenir dans les questions de propriété, étant donné que le principe de droit local subsiste quand même ]i).
(( Dans la Zambézie (Mozambique), la prospérité locale résulte du fait de la conservation des formes sociales et politiques des cafres,— dont les chefs, dans les « prasos d, sont les « Inhacuanas ï), leso: Fumos » et les aiMambos », —appliquées à l'agriculture », (E. de Vilhena, Rapports et mémoires).
VAlvarà du 30 Juillet 1609, confirmant celui du 5 Juillet 1605, interdisant la captivité des « Indiens » du Brésil, — « parce que la captivité est contre le droit naturel », — contient les dispositions suivantes, qui témoignent d'une sollicitude e xceptionnelle et de longue date, en vue d'assurer le respect des organismes politiques indigènes: « Je tiens à bien, — dit le Roi dans ce document, — d'ordonner que les « gentios i> (((Indiens d), du Brésil, soient maîtres de leurs propriétés et biens, dans les localités qu'ils habitent, sans
qu'on puisse les leur prendre, ni exercer sur eux aucune pression ni aucune injustice. Et que deceslieuxilsne puissent pas être déplacés contre leur volonté ; et que, s'ils n'ont pas de juge-d auditeur », on leur nomme un juge privé, — lequel jugera seulement les dilïérends qui surgiraient entre eux et les marchands. Les a capitaine fi ii> portugais n'auront, sur ces gentils, plus aucun droit de vasselage, pouvoir ni juridiction autres que ceux que leur confèrent leurs uRéglementsD et (L Donations » sur les autres personnes libres ; et ils ne pourront percevoir de tributs réels ou personnels ; et les tributs qui leur seront payés, le gouverneur les leur enlèvera, et les restituera immédiatement à ceux qui les auront payés indûment >;.
Parallèlement, les travaux des missions portaient toujours leurs fruits, — bons et mauvais. (»: Baptiser les indigènes, — dit à ce sujet un célèbre historien portugais, — est une chose excellente , parce qu'ils considèrent la cérémonie du baptême comme une sorte de grade qui leur est conféré ^ (Oliveira Martïns, cité par C. Xavier, dans l'ouvrage ce Etudes Coloniales »).
Ce système fut d'abord implanté au début même de la colonisation portugaise au Maroc, — ce prolongement du sud du Portugal dans la guerre contrôles arabes. La préoccupation de ne pas perpétuer les éléments indigènes par les croisements
avec de mauvais colons, (des colons peu... catholiques), était telle, qu'une Oi'donnance du roiDom Duarte (« Bulletin du Conseil d'Outî^e-Mer », vol. I, page 8), décrétait l'interdiction de s'inscrire dans la flotte de Tanger, aux Portugais excommuniés par sentence des prélats ou vicaires, dans le cas où ces ecclésiastiques ne les auraient pas absous auparavant, parce qu'il aurait été dangereux d'avoir des excommuniés dans la flotte : — (( Ils auraient empoisonné les personnes qu'ils auraient approchées »...
L'assimilation des aborigènes, au début de cette colonisation sans doute originale, était bien, — comme on le voit, — d'ordre éminemment... spirituel. C'était r « assimilation catholique », par la conversion des « infidèles ».
Une Ordonnance du roi Manuel I^r (« Ordenaçôes do Reïno », liv. V), oblige les maîtres d'esclaves à baptiser ceux-ci et leurs enfants. On faisait, cependant, et un peu partout, un choix judicieux parmi les colons.
Défense était faite à tous les chrétiens originaires du Portugal ou étrangers quelconques, même « alfaquéques » (1), (libérateurs d'escla-
(1) Les arabes donnent le nom d' « alfaque » à leurs prôtres et à leurs docteurs de la loi.
La charge d' dalfaquéque » (des mots arabes « al-
ves et de prisonniers de guerre), « de se rendre sur les terres des Maures, du Royaume de Fez, sans autorisation préalable, sous peine de la confiscation de tous leurs biens, au profit, moitié pour le trésor royal et moitié pour le dénonciateur (1) D. Il s'ensuivait, de plus, pour le délin-
fakhek »), était officielle et rétribuée par l'Etat. Diôgo de Azambuja, voyageur et capitaine illustre, demandait, dans une lettre adressée de Safïm (Maroc), le 22 Décembre 1507, au roi de Portugal, de se rappeler qu'il avait des neveux et des domestiques, et qu'il comptait voir nommer « alfaquéque •» Francisco de Abreu, l'un de ses protégés.
(1) La législation ancienne du Portugal et de ses colonies, contenue dans de volumineux in-folios d'Ordonnances ou « Ordenaçôes, y> — Alphojisines, Manuelines, Philippines, — représentait de vrais codes de morale, (morale locale et moyennâgeuse), et se basait sur un principe que nos juges modernes ignorent: — le prix de vertu aux... dénonciateurs. Le dénonciateur de tous les crimes ou délits était rétribué. Et c'était crime, par exemple, que d'exercer deux métiers. Celui qui dénonçait le métier de celui qui en exerçait un deuxième illégalement, avait le droit d'exercer celui des métiers qu'il avait dénoncé {Alvarà du 25 Mars 1644).
Donnons, à titre de documents qui pourront servir de terme de comparaison, — comparaison certainement curieuse, étant donné qu'il s'agit de pays courbés sous le joug de l'Islam, — quelques péna-
quant, la déportation dans l'île de San-ThoméX«Ordenaçôes » de Dom Manuel 1er, tit. 81.)-
La « Provision » royale du 20 Septembre 1570 oi'donnait que les rois, seigneurs, et même les indigènes de l'Inde, de la Chine, du Japon, etc., convertis au chrislianisme, jouissent de la pleine et entière liberté de naviguer d'un point à l'autre du territoire, et ce qu'ils soient protégés, dans la plus large mesure, afin qu'ils comprissent les avantages qui résulteraient pour eux de leur conversion au christianisme », (« Recueil des lois », pubUé, en 1570, par Francisco Corrëa).
Cette colonisation si curieuse faisait encore un certain cas de la moralité des colons, dans le but évident de ne porter aucune atteinte à la morale locale des colonies :
Dans les Ordonnances ( cl Ordenaçôes »), du Roi
lités édictées par les gouverneurs arabes de Safïm (Maroc), sous la domination portugaise. Ces pénalités furent discutées par les chefs indigènes et approuvées par les Portugais, au commencement du mois de rabie de l'an 918 de l'Hégire, qui correspond au 3 Février 1512 : Le voleur payait une amende de dix onces ou cent « deniers ». (Lonce valait, à cette époque, 90 reis ou 40 centimes; le « denier », 9 rets ou 4 centim.is). L'adultère de la femme était passible de cent ce deniers », qui devaient être remis entre les mains et au profit des autorités locales.
Alï'oiiso V, tit. 84, on lit qu' « aucun coupable de fabrication de fausse monnaie, dilTamation, trahison, homicide volontaire, enlèvement de femme mariée, péché contre nature, vol ou ensorcellement, ne puisse être amené à Cëuta par le « Capitam de Septa d.
Ces prescriptions légales furent même poussées à l'exagération : En 1555, le vice-roi des Indes promulga un édit interdisant aux « femmes publiques )) de se promener en palanquin.
\JAlvarà du 9 Novembre 1559 ordonnait que (( toutes les (( femmes publiques » quitassent l'île de San - Thomé (ces dispositions furent adoptées^ plus tard, par l'évêque de Macao) ; et, qu'étant Son Altesse (le Roi), informée que plusieurs de ces femmes émigraient de cette Ile au Congo et en d'autres Ueux occupés par les gentils, — « ce qui n'est pas service du Roi Notre Seigneur, —tient Son Altesse pour bien et ordonne que le capitaine du navire où ces femmes s'embarquent soit arrêté et paye une amende de 50 « cruzados » (cent francs), pour chacune. »
Le même Alvarà défendait aux femmes blanches de cette île « de s'habiller avec des étoffes ouvertes par devant, de la ceinture jusqu'en bas, sous peine de prison et une amende variant de 5 à 20 c( cruzados ». L'A/farà du 19 Septembre 1749, par contre — sous peine de prison et de dépor-
tatjon perpétuelle — interdisait aux nègres et aux mulâtres « l'usage d'habillements de soie et de laine fine, semblables à ceux des blancs )). Cette dernière loi... « extravagante» ne tarda pas, bien entendu, à être abrogée.
Les juges-« dezembar g adores » du palais royal ((( Dezëmbargo do Paço ») jouissaient du droit de réduire la plupart des peines édictées par les « Ordenaçoes », moyennant une indemnité en espèces, conformément à l'usage pénal de l'époque, transmis (ou acquis), avec les lois locales des indigènes. Ainsi, ces juges suprêmes pouvaient pardonner aux « mancêbas » (concubines), de « clprigos » (prêtres), frères ou bénéficiaires catholiques, qui étaient «de portes en dedans » (qui vivaient ensemble dans la même maison), moyennant le paiement de quatre mille (n reaes ».
« Si les « mancêbas » récidivent dans ledit péché et en demandent pardon, — statuait la loi, — elles payeront 8.000 an reaes ». Et ainsi de suite, toutes les fois qu'elles « tomberont » (sic), et en demanderont pardon, on y ajoutera en plus 4.000 « reaes », de façon à ce que pour 3 pardons on paye douze mille a reaes ».
Si le crime n'avait pas été commis « de portes en dedans », on déduisait mille « reaes » du montant de chaque condamnation. On l'augmentait, au contraire, si la « mancéba » péchait avec plus
d'un prêtre, (Recueil de lois pénales du royaume ou (( Ordenaçôes d du Roi Dom Sebastiâo 1569)^ Part. L, titre 4).
Sur mer, régnait une discipline plus sévère encore que sur terre. Un seul fait suffit à le prouver : Les vice-rois et les « capitaines-môres de la mer » des Indes défendaient par exemple aux maures et aux gentils de construire des « galeôtasy> de la lorme de celles des Portugais, parce que ces mores et ces gentils se transformaient en corsaires, et les indigènes pouvaient être induits en erreur, au détriment du prestige de leur drapeau, en s'imaginant que c'étaient les Portugais qui pratiquaient le vol et la rapine.
L'élément juit exerça une certaine influence dans la colonisation portugaise. Les juifs et les maures furent expulsés du royaume, comme on le sait, sous le règne du roi Manuel ler, (a Ordenaçôes 3> de Dom Manuel 1er, tit 61). « Tous les juifs et maures, qui habitaient le Portugal, — lit-on dans ce document historique, —(1) furent obligés dequit-
(1) Nous faisons surtout allusion aux juifs convertis ou <( nouveaux chrétiens », qui furent autorisés à résider dans les possessions portugaises par la Charte royale du 31 Juillet 1601.
Sur les instances du célèbre jésuite portugais, doublé d'un commerçant émérite, le P. Antonio
ter le pays, sous peine de «. mort naturellei> et de confiscation de leurs biens (1) au profit de leurs dénonciateurs (toujours !). Des lois plus tolérantes s'ensuivirent ; mais, même sous le régime de celles-ci, les fils de juifs furent expédiés aux colonies. On ne doit cependant tenir que peu de
Vieïra, le roi Dom Joaô IV invita les « nouveaux chrétiens » à faire fructifier leurs capitaux en les confiant à la Compagnie Générale du Commerce du Brésil, (1649). L'Inquisition contrecarra ce projet, ce qui n'empêcha pas la Compagnie de s'organiser avec des capitaux de juifs portugais, (Tito de Garvalho, « Compagnies Portugaises de Colonisation »). A Gôa même, au XVIe siècle, il y avait des juifs, avec leurs synagogues, malgré leur bannissement dans les premières années de la colonisation portugaise, (J. do Nascimënto Pinheïro, « Resta>f ration sociale et économique de VEtat de VInde »).
(1) ... « Laquelle loi excita la pitié de beaucoup de vieux chrétiens, devant les lamentations, les pleurs, les supplications des pères et des mères auxquels on arrachait leurs enfants, qu'ils dissimulaient chez eux ; et cette loi naturelle se traduisit, chez ces mêmes juifs, par tant de cruautés, que plusieurs d'entre eux tuèrent leur fils, les noyant dans des puits et dans des rivières, préférant les voir finir ainsi quê de s'en séparer sans espoir de les revoir jamais ; et plusieurs d'entre eux, désespérés, se tuèrent aussi, (Damiâo de Gôes, « Chronique du SérénisHme Seigneur Roi Dom Emanuel »).
compte de 1 importance médiocre de ce fait sur
Les fils des israélites (1) expulsés de Portugal furent dirigés, entre autres colonies, sur celle de San-Thomé, dans la d capitainerie y> du premier colon-gouverneur de l'île, Alvaro de Caminha, (2) (qui s'illustra, plus tard, à Rachol, aux Indes), uniquement «pour y purger leur condamnation i>.
(1) Au commencement de la monarchie portugaise, il existait en Portugal des villages entièrement composés de juifs (Alexandre Herculano,((ifisfoire duPortugalï)). Les grands voyageurs portugais, Pero de Covilhan etAfïonso dePaïva, entre autres, étaient juifs.
En 1492, l'Espagne expulsa plus de 800.000 Israélites, que le roi de Portugal, Jean II, sut habilement utiliser en Portugal et dans ses colonies.
Ainsi que nous l'avons dit, le roi Manuel P"" (en 1499), par une « Provision » datée de Muge, 12 Décembre, les expulsa du territoire continental ; mais cette mesure d'intolérance constitua une grande erreur économique, démographique et ftnancière. Elle fut rapportée, deux ans après, par la promulgation de lois bienveillantes concernant les juifs et les maures.
(2)« Avec les enfants des juifs d'Espagne, baptisés avant de quitter Lisbonne (« chrétiens nouveaux »), et avec des nègres mahométans, qui reçurent le baptême en arrivant à San-Thomé, commença le peuplement de cette île, en dehors des condamnés qu'on y envoya purger leur peine, et à tous, — lit-on dans la
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L'influence énorme de l'Islamisme sur le littoral, et même dans l'intérieur des terres, au Mozambique, dans la Guinée et, jusqu'à un certain point, dans l'Angola, est, de fait, un facteur, et non des moindres, ayant contribué à modifier le caractère et les us et coutumes des indigènes de ces possessions portugaises.
Antonio Ennes, commissaire royal du Portugal au Mozambique, dans son rapport de 1893 (Lisbonne, 1893, Imprimerie Nationale), écrit ce qui suit, sur les causes du développement toujours croissant de l'Islamisme au Mozambique : « Religion sans dogmes, sans mystères, sans philosopbie, sans abstractions, sans mysticisme, sans austérité ; religion faite pour des intelligences
Charte du « donataire » de l'île, — « il fut donné une femme esclave, pour en user librement, en vue du peuplement de ladite île », (Lopes de Lima, « Statistiques des possessions portugaises y> ; « Livre des Iles », Tôrre do Tômbo, Lisbonne).
(( Il y a dans les terres des ajalôfos » et des « mandingues » (Guinée), une race de nègres juifs », (A. A. de Almada, « Traité des Fleuves de Guinée », 1594).
Il y a encore, chez les habitants actuels du Gap Vert, de nombreux représentants de la souche Israélite, qui concourut au peuplement de ces îles, (E. de Vasconcellos, a Les Colonies Portugaises », Lisbonne, 1903).
restreintes et pour des peuples aux coutumes naturelles ; elle se simplifie encore davantage et € se facilite », pour se faire accepter par les Africains ; — et c'est pour ces raisons qu'ils l'acceptent » .
Sur toute la côte des territoires de la Compagnie souveraine du Nyassa (Mozambique), l'influence islamique a, depuis des siècles, assujetti les naturels ; et aujourd'hui ils le sont encore, par leurs relations commerciales avec le sultanat de Zanzibar, (E. de Vilhena, gouverneur des territoires de la Compagnie du Nyassa, « Rapports et Mémoires d).
Tous les (( ciganos » (tsiganes, romanichels ou bohémiens), qui infestaient la métropole, furent dispersés dans toutes les colonies Portugaises, (Décret du 28 Février 1718). (1)
Chez les « mandïngas » (de la Guinée Portugaise), il y a, outre les mahométans, des indigènes idolâtres, qui nous paraissent mériter notre attention dans cette étude, (Travassos Val-
(1) La façon de vivre de ces romanichels, traqués à la frontière portugaise, fut alors réglementée, selon leurs us et cou lûmes, (« Résolution » du Conseil d'Outremer », du 20 Septembre 1760, (pour le Brésil), et c Provision» du même « Conseilla, du 8 Février 1761, (poiirles autres colonies).
dez, (( Afrique Occidentale, Notices et considérations i>J. (1).
Il nous paraît nécessaire de rappeler l'origine de ces colons de la première heure, et d'insister sur les milieux dans lesquels ils opéraient, pour bien se rendre compte des résultats acquis de toutes parts.
Sous ce régime de bienveillance, <i les rois du Congo devinrent, à cette époque, (1482- 1639), feudataires de la Couronne de Portugal,
(1) Les « mandïngas » écrivent et lisent l'arabe et leur langue propre, qui n'est qu'un mélange des dialectes que chacun, plus ou moins, a marqué d'un signe distinctif.
ce Les « bijagôs », de la môme colonie, (croisement des indigènes « pajms » avec d'anciens esclaves), inventèrent, eux aussi, une langue impossible à comprendre, modelée sur les cris des corbeaux et des perroquets »," (a Rapport du Gouverneur de la Guinée Portugaise », pour l'année 1888).
Ajoutons, à ce propos, qu'on trouve encore aujourd'hui, chez ces oijalôfos », des livres de doctrine chrétienne écrits en français et en dialecte du pays, et qui y furent, sans doute, introduits parles missionnaires. Il n'y a cependant que les maniingues qui aient une écriture qui leur soit propre.
et acquirent un tel prestige et une telle influence qu'ils établirent des relations diplomatiques avec les rois de Portugal et avec les Papes eux-mêmes, qui ne dédaignaient pas de leur écrire pour leur recommander les missionnaires. Le roi Dom Manuel 1er octroya au roi du Congo un blason et entretint avec lui une longue correspondance », (Aug. Ribeiro, « Missions et explorations portugaises >>, Paris, 1900). (i).
En effet, le roi du Portugal fit don au roi Alphonse, du Congo ('149'2), d'un étendard sur lequel étaient brodées des armes qui devinrent plus tard celles des rois de cette contrée de l'Afrique.
Elles étaient « de gueule à croix d'argent, contournée de quatre écussons de même, chargée de cinq tourteaux de sable mis en sautoir 3), (2),
(1) Le pape Paul III féhcita le roi du Congo, Dom Affonso, sur les progrès de la foi catholique dans son royaume, (Bref « Siimnia cum jucunditate », du 5 Mai 1535). La Bulle « Super spécula », du 20 Mai 1595, dit qu'à cette époque il y avait au Congo plus de 30.000 localités ou villages, dans lesquels se pratiquient, plus ou moins, les rites catholiques.
(2)11 est sans doute intéressant de savoir comment, à cette époque... « décorative », (1491), s'habillait, les jours de gala, le roi du Congo : « Sans chaussures,
d'après ce qu'on lit dans le curieux ouvrage : dc Anecdotes africaines depuis V origine ou la découverte des différents royaumes qui composent r Afrique jusqu'à nos jours », Paris, 1775.
L'auteur de ce livre, assez rare et très précieux comme documentation, brode cependant, sur cette bienvaillance royale, des anecdotes... fantaisistes, telle celle d'affirmer que «les portugais transportèrent en Afrique les titres et les dignités militaires qui ne se portaient qu'en Europe ^. C'est ainsi qu'il prétend, qu'au Congo surtout, il y eut beaucoup de nègres qui furent créés ducs, comtes et marquis.
Le célèbre explorateur portugais, le Docteur Lacerda e Almeïda, gouverneur de Senna (Mozam- Dique), (1797), décerna, en effet, à un Indien du Mozambique, surnommé par les cafres(l), « Dômbo-Dômbo » (« La Terreur »), un titre honorifi-
11 était nu de la tête à la ceinture. Il portait un bonnet tissé de feuilles de palmier. Sur ses épaules se balançait une queue de cheval garnie d'argent ; la partie basse du corps était cachée par un pagne de damas, et son bras gauche était encerclé dans un bracelet d'ivoire », (a Chronique*, du roxDom Jean II », par Garcia de Rezënde).
(1) <ï Cafr ou ca/Ve, qui signifie infidèle, est le nom par lequel les mahoinétans désignent tous les peuples de l'Afrique (Orientale), qui ne croient pas à
que pouvant se traduire par celui de... (( Guide de l'expédition dans les forêts »,
A propos de ces... légendes, l'érudit fonctionnaire et écrivain colonial, Lopes de Lima^, (c( Statistique des Possessio^îs Portugaises », Angola), qualifie de fabuleux les récits de Pigafetta, de Carazzi, de Merolla, etc. Ce furent en effet, — il faut bien l'avouer, — les seigneurs nègres du Congo qui s'affublèrent eux-mêmes de titres portugais :
Les d dëmbos » prenaient un titre équivalant à celui de duc ; les « sovas » s'en donnaient un qui pouvait répondre à celui de marquis, et les (( quilambas » en prenaient un correspondant à celui de comte. Ces faits furent dénaturés par certains écrivains, qui échafaudèrent de fantastiques récits tendant à faire croire, au contraire, que ces titres de noblesse
l'Alcoran, nom que les Européens ont conservé à quelques-unes des peuplades de l'intérieur », (« Anecdotes africaines depuis Vorigine ou la découverte dès différents royaumes -qui composent V Afrique jusqu'à nos jours », Paris, 1775).
Selon J. de Barres, « les Cafres sont des gens sans loi ; et ce nom est donné, indistinctement, à toutes les peuplades idolâtres du Zanguebar » (J. de Barros, « Décades y>).
étaient vendus, — aux enchères, — aux aborigènes... Et voilà comment on écrit l'histoire...
Tout au contraire de ce qui précède, la « Provision » du 3 Avril 1666 interdit aux gouverneurs de l'Angola de décerner des croix des ordres militaires du Portugal aux rois, « sovas )) ou autres potentats idolâtres.
La (( Décision » ministérielle du 16 Février 1901, — le fait actuel suivant confirme les précédents d'une façon absolue, — interdit aux gouverneurs du Mozambique d'autoriser les chefs indigènes à porter, comme c'était l'habitude, des noms d'hommes célèbres portugais. On avait même été obligé d'empêcher que les naturels des Indes prissent la singuhère habitude de se gratifier de 2 à 3 séries de noms propres, entièrement différents, (Arrêté royal du 29 Décembre 1845).
Les rapports existant entre les souverains portugais, — en pleine hégémonie mondiale, — et les potentats indigènes des possessions soumises, prouvent, certes, que le système colonisateur de l'assimilation précipitée, et partant intempestive, ne prit corps en Portugal, comme partout ailleurs; qu'après le triomphe de la politique de conquête pacifique, avec l'aide des chefs indigènes, — politique imposée par les désastres successifs de la colonisation militaire à outrance, dont les tenta-
tives de résurrection actuelle se payent par des... massacres.
La meilleure preuve en est dans les recommandations spéciales que faisait, à cette époque, (1666, (( Règlement du Gouverneur du Royaume d'Angola », <( Bulletin du Conseil d'Outremer », vol. I, page 297), le roi de Portugal au ce gouverneur et capitaine-général » de l'Angola : ce Vous ferez connaissance avec tous les « sovas » (ou (c sobas », (4) qui sont sous mon obéissance —
(1) Le plus haut grade de la hiérarchie administrative indigène est représenté, dans l'Angola, par les « dëmhos ».
(Les indigènes de Zombo appellent également « dëmbo » le lieu où l'on pratique la. .. circoncision », (Barroso, « Missions portugaises du Congo »,) Immédiatement après, viennent les « sovas » et les (( quilambas ». Les rois de Gassange (Angola), s'appellent Ci jdgas ».
Au Mozambique, les grands potentats, comme le Monomotapa, le Ghïngamira, etc., étaient appelés « empereurs » par les auteurs portugais. Etaient appelés c( rois », les « mambos » ou chefs des grands district"^, et « famos » les chefs de sous-divisions de ces districts, (Bordallo, « Essais statistiques des possessions portugaises »).
Les « fumos » de Senna sont des cafres naturels du pays et souvent les plus humbles comme condition sociale; ils sont investis de cette dignité par voie d'élection, (« Expédition de Francisco Barreto »?
disait le roi ; — avec ceux qui sont en paix avec moi et tous ceux qui, l'ayant été, ne le sont plus aujourd'hui. Vous vous enquerrez des causes qui ont provoqué leur révolte et vous vous informerez de leurs intentions et de celles du roi d'Angola et des autres rois, et si des intrus ont pénétré sur leurs territoires contre toute justice et contre la volonté des « macotas » (grands ou ministres de (( royaumes » indigènes), qui doivent élire leurs chefs comme c'est la coutume parmi eux. Et, pour vivre en paix et en bonne intelligence avec eux, vous obtiendrez que chez eux ne séjournent pas des esclaves d'hommes blancs, à cause des (( sohrançarias » (arrogances), qu'ils commettent;
(1560) ; — « Bulletin de la Société de Géographie de Lisbonne », 4* série, n» 111, année 1883).
Affonso de Albuquerque parle, dans ses « Lettres », des (( fumos » de l'Inde ou « encosses » (gouverneurs de 3 à 5 villages).
Le gouverneur des Cafres porte le titre de f mamho ».
Les seigneurs des « prasos » du Mozambique sont les « Muenes » et « Inhacuanas » ; par droit héréditaire, ils commandent les « fumos ». Le territoire Je Barué était divisé, en 1902, en « prasos )>, dont le « régula » se faisait représenter par le « sanglioma », qui n'est autre que V « Inhacuana », (J. de Azevedo Goûtinho, « La guerre du Barué en 1902y>).
154 LES ORGANIS.V'ES POLITIQUES INDIGENES
que les esclaves n'entrent pas dans leurs « sënzalas », (agglomération de « cubatas » ou huttes), (1) et (( armos » (champs cultivés), parce que, sous prétexte qu'ils sont protégés par les habitants, ils commettront des crimes contre leurs seigneurs et dépeupleront leurs terres ; et quand, par hasard, les habitants prendront la fuite, vous les ramènerez en présence de leur « sova » et ferez en sorte que leur premier crime leur soit pardonné. Vous ferez éviter les appels constants que les capitaines des « Py^esides » font aux dits « sovas i>, sous prétexte de Mon Service : au besoin, on ap-
(1) Ce nom puise probablement son origine chez les peuples d'Afrique, d'où les indigènes esclaves de l'Angola rintroduisirent au Brésil : En parlant des cérémonies orgiaques et réalistes appelées bacchanales ou sabbats, Filïnto Elysio, dans la préface de la traduction portugaise des « Fables de La Fontaine », écrit ce qui suit : « J'ai entendu beaucoup de vieilles femmes appeler « sënzala » le conciliabule ou l'endroit où se réunissent, la nuit du samedi, les sorciers; et, leur ayant demandé pourquoi on l'appelait « sënzala », elles répondirent que c'était par la ressemblance et l'analogie qui existait entre les négresses et les démons, noirs aussi, et le rapport existant également entre le sabbat et les maisons des nègres, qui, au Brésil, portent le même nom de « sënzala », (Théoph. Braga, « Le Peuple Portugais dans ses coutumes, croyances et traditions »).
pellera un « macota » et non le « sova », à cause des dommages qui résultent de ces déplacements ; et aux (( sovas », qui sont exilés et absents de leurs territoires, vous leur restituerez ces territoires, les repeuplerez et y maintiendrez les institutions de justice locale. Avec le roi d'Angola, vous travaillerez, de tout votre pouvoir, à maintenir la paix et à conserver son amitié ; et vous userez, pour soumettre à mon obéissance tous les « sovas », de moyens doux, bienveillants et exempts de toute rigueur. S'ils permettent qu'on prêche dans leurs Etats notre Sainte Foi, vous ne les obligerez pas à me payer tribut ; et si des chefs ennemis demandent votre aide et votre protection, vous recevrez les uns et les autres, et vous vous efforcerez de ramener parmi eux la concorde, en faisant de vous-même toutes les concessions possibles et nécessaires, afm qu'ils se gardent en paix avec vous et avec mes vassaux, et à ce seul prix ; et vous les aiderez, — même s'ils ne voulaient pas devenir mes vassaux ». Ce même m Règlement » supprimait les juges de « mocanos », (4) c'est-àdire les juges des litiges financiers des « sovas »
(1) Au Bihé (Angola), ces causes s'appellent encore « ynucano^ » ou « mocanos ». Tous les crimes s'y rattachant sont rachetables avec... de l'argent.
entre eux (2). Les ce Règlements » des gouverneurs des autres colonies sont presque identiques .
(2) Le gouverneur général de l'Angola, M. de Païva Coùceïro, — dans son livre « Angola ; Deux années de gfouoernemen^)), Lisbonne, 1910, — préconise l'administration par l'intermédiaire des « sohas >, dans les régions situées à l'intérieur de la <x province », — de telle façon que l'autorité portugaise n'ait à intervenir dans ses attributions que comme arbitre conciliateur, surtout en ce qui concerne la justice et les impôts.