RÉGLEMENTATION ACTUELLE DES LOIS PROTECTRICES APPLIQUÉES AUX INDIGÈNES
Le Décret du 31 Mai 1887 ordonne, — et ce fait vient en confirmation de ceux que nous avons exposés dans la première partie de cet ouvrage (1), — que les dilTérends, de quelque nature qu'ils soient, qui surgissent entre indigènes du Congo, soient jugés par leurs chefs respectifs. Si, dans ces litiges, il se trouve impliqué un individu non indigène, c'est le « résident » qui les jugera, verbalement et sommairement, conformément aux us et coutumes locaux (2).
De même, c'est le ce commandant militaire » du Bihé, (grand département du centre-Angola), qui juge les « n'dacas y> ou conflits qui surgissent entre les indigènes de cette région ; mais il les juge d'après les us et coutumes de ceux-ci,
(1) La Loi du 18 Août 1769 statua que, faute de texte antérieur, toute question litigieuse serait solutionnée d'après les coutumes existantes, qui avaient, aux colonies, force de loi.
(2) Le nègre, en qui 3st inné le sens de la justice, ne cherche pas à mentir dans ces procès : Il se conforme toujours aux verdicts rendus, quels qu'ils soient.
dans les audiences auxquelles prennent part des (( seciilos )) ou conseillers des « régulos s), (Ma- Iheïro, ce Chroniques du Bihé »).
Précédant une autorisation du gouvernement central, — et par amplification du principe contenu dans le Décret du 16 Juillet 1902, —le gouvernement général de l'Angola, par Arrêté du ^ Janvier 1907, ordonna que les autorités locales observent, dans cette colonie, les réglementations, anciennes et modernes, sur la propriété, la famille et la vie sociale indigènes, de façon à ce que, dans Fadministration de la justice entre les naturels du pays, les jugements soient sommaires et rendus en conformité des us et coutumes de ceux-ci. Ces dispositions ne concernent, bien entendu, que les localités qui ne sont pas des sièges d'un ressortjudiciaire, (« Bulletin officiel » de FA ngola », année 1907, no 5; Décret du 29 Mai de la même année 1907).
Voici les principales dispositions de ce Code de justice indigène, qui n'est, au fond, qu'une réglementation de coutumes en usage dans l'Angola, depuis des siècles :
Les cas dont il est question sont de ceux qui se rapportent, — comme nous l'avons dit, — à la famille et à la propriété, d'après les us et coutumes traditionnels des indigènes, dans les litiges qui surgissent exclusivement entre eux.
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Ces dilTérends, ces litiges, seront résolus et liquidés par des restitutions, des amendes et d€s indemnités, ayant un caractère entièrement civil, (articles 1^^ et 2^^ de l'Arrêté du 26 Janvier 1907). Ces causes seront jugées par les chefs de « circonscriptions administratives ». Les chefs indigènes pourront les juger, mais les chefs de circonscription surveilleront ces derniers (1), afin que la jus-
(1) Il s'agit, bien entendu, des chefs indigènes qui jouissent d'une autorité réelle, surtout parmi les anciens de la tribu, et reconnus, sinon investis, d'une feçon effective, par l'autorité supérieure portugaise. Ce système est, d'ailleurs, celui qu'adoptèrent les premiers gouverneurs des colonies portugaises. Le premier vice-roi des Indes, Dom Francisco de Almeïda (1505-1506), en arrivant à Quilôa, déposa le roi du pays, qui avait refusé de payer les « pàreaa »,' (droits de vasselage), et couronna solennellement le nouveau roi, (« Découvertes, guerres et conquêtes r^es Portugais », par E. de Bettencourt). En 1630 et 1644, respectivement, les gouverneurs du Mozambique défendirent les chefs indigènes de Monomotapaet de Quiteve contre leurs ennemis, et les accueillirent comme vassaux du roi de Portugal, en maintenant dans leurs états les organismes politiques indigènes.
Il est même avéré que, de tous temps, le Portugal subventionna ceux des chefs indigènes soumis, qui le méritaient ou en avaient besoin, afin que leur autorité ne fut pas affaiblie, même du fait de
tice soit rendue de façon équitable et que les lois de l'humanité soient intégralement sauvegardées », (art. 3). Les chefs de circonscription ne peuvent rendre la justice sans s'adjoindre le concours d'assesseurs indigènes— 2 ou 3. Aucune preuve
disette. Ainsi, — et pour ne parler que de l'époque actuelle, — il accorda, par Arrêté royal du 8 Août 4849, une pension mensuelle de mille « xerafins » (le (k xerafïn » valait environ 2 fr.), à la reine indienne de Sundëm Razamagi. Le « chèque y> de Sancul (Mozambique), reçut une gratification mensuelle de 5.000 reU (25 fr.), (Décret du 6 Août 1866). Une autre pension mensuelle fut accordée au roi du Congo, (Arrêté royal du 27Avril 1869) ; et une pension annuelle de 12.000 « xerafins » au roi de Sundëm, (Arrêté royal du 19 Octobre 1870).
Voici, à titre documentaire, quelques extraits d'un procès-verbal de reconnaissance et d'hommage de vasselage rendu au roi de Portugal par un potentat angolais. Tous les documents de ce genre ont, depuis des siècles, revêtu la même forme. Ils sont la preuve du respect, qu'en certains cas, les Portugais ont toujours manifesté pour lesinstitutionsjuridiques et politiques indigènes :
(c Le 30 Décembre 1854, dans la ville de Loanda, (capitale de l'Angola), au palais du gouvernement général, en présence du gouverneur général^ d,e l'évêque du diocèse, des membres du Conseil du Gouvernement, des commandants militaires de la place, des autorités constituées ef des fonctionnai-
ressortissant de la sorcellerie et des sortilèges ne sera considérée comme valable. La comparution à l'audience des chefs indigènes supérieurs sera
res, tous soussignés, ont été reçus en audience solennelle les ambassadeurs du roi de Molëmbo : Zaù, fils dudit roi ; Lenguestn% (interprête ou procureur), Bexiga, son gendre; Ferdinand et André, ses beauxfrères ; plus troisgentilshommes du même pays. Tous furent introduits dans la salle des audiences et déclarèrent au gouverneur général qu'ils se présentaient devant lui, accrédités par le roi de Molëmbo, et du plein consentementdu princesonsuccesseurlégitime, assisté de ses conseillers et principaux sujets, à l'effet de déclarer qu'ils désirent être considérés comme vassaux de la Couronne de Portugal, comme leurs aïeux et leurs ancêtres les plus reculés l'ont été, conformément à la tradition qu'ils en reçurent. Qu'à cet efïet, non seulement ils consentent, mais encore ils demandent, que leur pays de Molëmbo soit occupé par les armées portugaises, et qu'il y soit établie une autorité régulièrement constituée de S. M. Très- Fidèle, par la construction de forteresses sur les points les plus appropriés Que, en attendant que le gouverneur général accepte, de la part du roi de Molëmbo, cette déclaration spontanée de sa libre volonté, ils comptent que les us et coutumes de leur pays seront respectés, en tout ce qui n'est pas contraire aux principes d'humanité et aux lois portugaises. Ce à quoi le gouverneur général répondit qu'il acceptait, au nom de S. M.
obligatoire, toutes les lois qu'il s'agira de questions les touchant de près, eux ou les hauts personnages de leurs domaines. Ces jugements seront publics, (art. 4). Une commission de « correïçâo » (1)
Très-Fidèle, la déclaration de vasseiage déposée en cette audience entre ses mains par lesdits ambassadeurs, au nom du roi de Molëmbo et de son peuple : et ce sans préjudice des droits antérieurement acquis par la Couronne de Portugal sur lesdits domaines du territoire de Molëmbo, du fait incontestable de la priorité de la découverte ».
Dans les premiers actes de vasseiage, conclus au temps des découvertes, les nouveaux vassaux portugais se faisaient tatouer, au moment de signer le protocole.
(1) Du mot « correïçâo y), qui, — selon les « Ordenaçôes )) du Royaume, (au XlVe siècle, sous le règne d'Affonso IV), — consistait dans la juridiction judiciaire suprême au Portugal, vient le mot « corregedôr », — juge chargé de « corréiçôes j) ou « corrections », dans les jugements des magistrats subalternes, droit que le roi de Portugal exerça parfois personnellement. Ce système, — si l'on s'en rapporte aux « Mémoire'^ de V Académie royale des Sciences de Lisbomie », vol. VU, — a son origine dans les « Capitulaires » de Gharlemagne.
Le mot « correïçâo » était en usage, auXVl^ siècle, dans le même sens de « correction », et signifiait que l'autorité portugaise faisait « corriger » les indigè-
(surveillance), composée d'un juge de première instance et de deux chefs de circonscription, contrôlera, à des époques fixes, les services de ces tribunaux indigènes (art. 12) (1).
nés insoumis. En 1529, le gouverneur des Indes, Dom Nuno da Cunha, envoya une acorréiçâoy) dans l'île de Mombaça, avec mission de raser les maisons et de brûler les palmeraies.
(1) Le gouverneur général de l'Angola, M. de Païva Coûceïro (1910), a ordonné la codification des lois civiles et pénales des indigènes de cette possession.
LES «CABINDAS
En ce qui concerne la tribu des « cabïndas » ou (( fiâtes )) (Congo portugais, dont une partie à l'Est et au Sud forme enclave dans le Congo belge), la Loi organique du 18 Juillet 1885 recommande l'étude des us et coutumes indigènes, e afm de leur rendre l'occupation plus supportable ». Ces us et coutumes, plus ou moins étudiés par les Portugais, le furent savamment par J. de Mattos e Silva, officier supérieur de la marine royale portugaise, dans son ouvrage : « Contrihuiçâo 'para o estudo da regido de Cahînda », auquel nous empruntons parfois des notes originales, qui établissent un parallèle intéressant entre les us et coutumes des peuples des régions les plus reculées de la terre,— sauvages et... civilisés. Exception faite de la partie qu'on peut appeler pittoresque ou... décorative, on trouve, en effet, dans ces us et coutumes, abondante matière à considérations intéressantes autant qu'instructives. La preuve nous en est fournie par les gouvernements coloniaux eux-mêmes, qui en ont publié des recueils plus ou moins documentés.