JUSTICE
Les conflits ou « palabres » (1), lorsqu'ils sont en nombre voulu, sont plaides et jugés dans des
(1). Le même mot sert à désigner les jugements de simple police. A Cabïnda, chef-lieu du département, on applique, dans ces jugements, l'épreuve du poison, cérémonie qui revêt plutôt un caractère religieux el qui s'appelle « Kassa ». Cette épreuve n'est cependant appliquée que dans les cas de sorcellerie, (Voir : ce Les poiso7is d*épreuves au Congo », par E. de Wildmann).
Cette coutume barbare, dont les procédés varient dans chaque colonie, est, comme on le sait, très ancienne. Dans les jugements difficiles, chez les fujalôfos » (Guinée), on a recours à deux terribles épreuves dénommées ce du fer» et a de l'eau ». Dans l'épreuve du fer, l'accusé saisit avec la main un fer rouge qu'il lèche avec sa langue ; dans celle de l'eau, il doit retirer d'une cuvette d'eau bouillante, trois fois de suite, une aiguille et un petit caillou. S'il ne se brûle pas, il est proclamé innocent, (« Traité des Fleuves de Guinée », par A. A. de Almada).
Dans un ouvrage daté de 1613, sur la « Découverte de Vile de Saint-Laurent ou Ile de la Lune » (Madagascar), on lit que, dans le « royaume » de Padâ, on fait prendre du poison au condamné à mort qui nie son crime, tenant pour certain que, s'il meurt de l'absorption de ce poison, c'est signe qu'il a menti, et s'il y survit, qu'il a dit la vérité.
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audiences solennelles ou « fundaçdo ». C'est un prince, (« fiimo »), qui instruit le procès. Le jour de Faudience est proclamé dans les lieux publics de la circonscription dans laquelle résidant les parties.
Cette épreuve barbare s'appelle « 7noavi » ou « muavi », au Mozambique.
(A signaler que. chez les indigènes de Lunda (Angola), le poison d'épreuve se nomme « muaje », du nom de l'arbre dont ils l'extraient).
M. J. de Azevedo Goutinho (« La guerre duBarué eni902^), constate, cependant, que les indigènes de cette région du Mozambique (Barué), appliquent le « muave » même aux chiens (ou aux autres animaux domestiques quelconques), considérant l'accusé comme coupable si le chien succombe, et le déclarant innocent si l'animal survit.
Le (k}fpondoroy> est (au Barué), le sorcier qui juge, en dernier ressort, après l'application du « muave ».
Chez les « hanhuns », les « felupes » et les « halantas », de la,Guinée, le poison d'épreuves existe également et port-e la dénomination d' « eau rouge ». Au jour fixé par le sorcier, on réunit les parents de raccusé et beaucoup de gens des villages environnants, et on fait ingérer au coupable présumé 4 décilitres de breuvage, (a Bulletin de la Société de Géographie de Lishonyie », 7*^ série, n°8, année 1887). Au Bihé (Angola), le « Kassa » s'appelle « VoliÀngo ».
Produire le poison d'épreuves n'est pas la seule chose à laquelle servent les arbres sacrés. Ils por-
C'est en face de la demeure du « fumo » que se tiennent les assises, auprès d'un ou de plusieurs grands arbres. Les assistants sont assis par terre, en demi-cercle. Les avocats restent
tent bonheur, ou malheur, suivant les espèces., ou les conventions.
4 Les relations de la vie végétale avec la vie humaine se manifestent par la coutume qui consiste à planter un arbre quand un enfant vient au monde. On retrouve cette superstition populaire dans l'archipel des Açôres, aux Indes, au Mexique et en Allemagne. Lorsqu'un jeune homme part pour le Brésil, on pend à un mur une plante d'aloès ; si la plante reste verte, l'absent est bien portant ; si elle jaunit, il meurt, (Th. Braga, « Le peuple portugais dans ses croyances, ses nriœurs et ses traditions »).
Le respect, la vénération même, dont on entoure certains arbres, — disons-le, à ce propos, — ont existé de tous temps, dans de nombreux pays. Le gui, qui est aujourd'hui encore considéré comme un porte-bonheur, était la plante sacrée des tribus bretonnes, — l'Albion des Romains, — au midi surtout. A. de Gubernatis (« Mythologie des Plantes »), a constaté des superstitions identiques chez les peuples de toutes les latitudes et de toutes les civilisations.
Il y a une vingtaine d'années, la ville de Southampton (Angleterre), possédait un vieux chêne qui avait le don de guérir les malades, (« Petit Journal », du !«' Avril 1910).
debout. Au milieu de la cour se tiennent les plaignants et les témoins. Les assesseurs du (( fumo » forment le jury. Au premier rang se tiennent les anciens (1) et les nobles (vc bamukuruntos ))), hommes, femmes et enfants. Lorsque le besoin s'en fait sentir, — ce qui arrive fréquemment,— on rappelle rassemblée à l'ordre, en battant du tambour. Le président du tribunal recueille, de droite et de gauche, les arguments des parties ; et, à chaque argument qui lui paraît bon, il donne à celui qui Fa mis en avant un petit morceau de bois. L'audience levée, c'est la partie qui
Au XVP siècle, les voyageurs Porlugais racontèrent qu'à l'Ile Célèbes il y avait un arbre qui donnait la mort, comme le macenillier delà légende, mais qui ne la donnait qu'autant qu'on s'exposait à son ombre au couchant ; il en était tout autrement de son ombre au levant, qui n'avait aucune influence maléfique, (Diôgo do Goûto, « Décades »).
(1) Déjà au XVJe siècle, parmi les « sajyes » de la Guinée, on rendait la justice d'une façon identique « Le tribunal (« funco t)), est recouvert de nattes. Le roi et les « solategis » (grands du royaume), occupent une place surélevée; les plaignants et les défendeurs en face. Les avocats (« arôes »), portent des masques,— «pour ne pas avoir honte devant le roi». On expose les arguments de part et d'autre ; c'est celui qui en expose le plus grand nombre qui gagne
a en mains le nombre le plus faible de morceaux de bois qui a perdu le pi'ocès. La cour se retire légèrement à l'écart, pour délibérer : Cela se nomme : « boire de reau ». Puis, la sentence est
le procès, (« Traité des fleuves de Guinée », par A. A. de Almada).
Serpa Pïnto (« Comment f ai traversé V Afrique »), décrit de la même façon une audience du roi Lobossi, du pays de Lui ou Barôtze (Angola), dans laquelle on jugea un grand nombre d'affaires d'Etat et aussi des causes judiciaires. Il s'agissait d'un vol. Un des parents de l'accusé sortit de la foule et s'érigea en avocat de la défense. Le crime prouvé, le plaignant reçut, comme indemnité, — la femme de l'accusé. (Dans ce doux pays, les temmes qui n'obéissent pas au mari, — dit Serpa Pinto, — sont plongées, jusqu'au cou, pendant une nuit entière, dans une pièce d'eau).
Les Qifelupesy) de la Guinée Portugaise, — qui sont aussi gouvernés par des rois ou chefs de villages,— ne jugent qu'assistés du Conseil des anciens. Les audiences, qui ont lieu en plein air (toujours!), portent aussi le nom de a palabres. »
Chez les « mandingas », de la môme colonie, les différends qui surgissent entr'eux sont également jugés par le roi, assisté du conseil des « mansajons ».
Les litiges de propriété qui surviennent entre les « gruméles » de la Guinée (noirs chrétiens, au service des Portugais), sontjugés par le juge du (c pdt'o»
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prononcée et cela s'appelle ce donner raison ». ].e gagnant ou vainqueur est porté en triomphe. On danse, on boit. A son tour, il paye tous les frais — de la fête.
(du peuple), de leurs villages, assisté du conseil des anciens. Si le condamné interjette appel, le gouverneur militaire portugais juge, en dernier ressort, d'après le droit consuétudinaire.
Les « rnilongas » ou causes judiciaires, à Lunda, (Angola), si elles sont importantes, sont jugées en «cour d'assises, » avec avocats ou « lëmhas », et d'après le cérémonial des « ôuvidas ».
PÉNALITÉS
Le crime d'infanticide, — extrêmenaent rare^— est puni de la peine capitale. La peine d'empri sonnement n'existe pas à Negoïo ; aussi un coupable en fuite peut-il être exécuté^ s'il est repris (1). Mais tout se borne là-bas, heureusement, à des amendes ou à des dommages-intérêts. Pour le délit de vol, — et le « cahïnda d est le plus fameux des voleurs africains, — la peine est en raison directe de la qualité sociale du... volé. Le mensonge est puni d'amende. Le débiteur qui nie sa dette est condamné à la payer double (2). L'empoisonnement est considéré comme... sorcellerie : Celui qui s'est rendu coupable d'un crime de ce genre, est jugé par le « Kassa ii> ou poison d'épreuve — la peine du Talion ! . . .
(1) Il nous paraît inutile de nous appesantir sur ce fait que les fonctionnaires portugais n'autorisèrent jamais l'application de la peine capitale. Cette ligne de conduite, en ce qui concerne la loi pénale indigène, est suivie partout, sans aucune exception.
(2) Pour le vol d'un bœuf, l'indigène de Mossamédès est condamné à en rembourser dix, (R. deSanta- Brigida, « Bulletin de la Société de Géographie de Lisbonne », 7* série, n*' 6, année 1875).