CHAPITRE I
Les VICES du début de la colonisation Li\.TINE.
— Le PORTUGAL, — LE PLUS LATIN DES PEU- PLES ROMAINS, — s'en ÉCARTE, PAR NÉCESSITÉ ET PAR INTUITION.
De toute colonisation se dégage tout d'abord l'idée primordiale de l'intérêt matériel dès peuples originaires de la métropole qui, ne trouvant pas chez eux un champ approprié à leurs besoins de lucre, vont le chercher ailleurs (1). Les premières colonies de tous les pays ne sont donc, après l'occupation militaire, que de simples comptoirs de commerce, plus ou moins protégés par la force armée. Le monopole commercial de l'Etat fit place, plus tard, au monopole des Compagnies à
(1) A l'époque des premières expéditions coloniales, ]e Portugal, qui possédait le territoire continental actuel, n'avait, comme population, que le cinquième de celle qu'il a aujourd'hui. « Cette population était pauvre; et aucun indice ne faisait prévoir une amélioration prochaine de sa situation économique yj. TLannoy et Vander Linden, « Histoire de l'Expansion coloniale des peuples européens »).
La population du Portugal, en 1422, était d'environ 1.010.000 âmes. En 1532, elle était de 1.226.000 (Robello da Silva, «La Population et V Agriculture en Portugal »).
charte (1). La prospérité initiale des affaires de ces compagnies eut pour conséquence de faire
(1) Les compagnies de colonisation ont toujours été créées pour développer les régions où l'influence de l'État ne peut pas aisément se faire sentir. Quoique donnant de bons ou de mauvais résultats matériels, elles furent néanmoins toujours d'excellents moyens d'occupation. C'est pourquoi on n'a pas reculé devant la nécessité de laisser ces compagnies se substituer complètement à l'État. On se trouvait placé devant ce dilemme : Ou laisser de grandes étendues de terres à l'abandon, ou les faire exploiter par Tunique moyen des Compagnies à charte,seules capables d'instituer une colonisation pratique, là où l'État ne pouvait étendre son influence directe. Aujourd'hui encore, les compagnies anglaises : British North Bornéo Company, Royal Niger Company, Impérial Britifth East, Africa Company, British South Africa Company, sont constituées — surtout la dernière, la a Chartered y> — exactement d'après le type des Compagnies à charte. Elles se substituent parfois entièrement à l'Etat ; elles perçoivent des impôts et passent même des traités.
Rarement la métropole exerce sur elles son droit de contrôle, — si tant estque ce contrôleait jamais existé. Ces compagnies, supportant les frais d'une occupation coûteuse, ne peuvent voir les résultats de leurs efforts que dans un délai très éloigné. C'est pour cela qu'elles cherchent ordinairement, — malgré les services qu'elles rendent parfois, — à épuiser simplement le commerce local. Obéissant àcet ordre d'idées, on a créé les compagnies congolaises, dont les sta-
tout revenir à FEtat. Celui-ci s'appropria alors, et en quelque sorte assimila parfois, quoique sans esprit de méthode, les us et coutumes des peuples
tuts, comme pour celles de feu l'État Indépendant du Congo et les compagnies portugaises de Mossamédès et de laZambèzie, ne comportent aucune souveraineté. Le but de l'État français était surtout, paraît-il, d'affirmer sa domination sur les 550.000 kilomètres carrés de terrains qui ont été concédés au Congo. Mais on a toujours vu que les compagnies à droits souverains réussissaient, tant bien que mal, aux colonies, tandis que les compagnies à droits restreints ne réussissaient presque jamais, — ce qui est un argument de plus en faveur du principe immuable de la décentralisation.
(Voir, pour les anciennes compagnies à charte, le livre de M. Tito de Carvalho : «; Les Compagnies portugaises de Colonisation »).
Le 11 octobre 1853, -— disons-le à titre documentaire,— le Conseil d' Outre-Mer portugais, à l'exception d'un de ses membres (Almeida Garrett), émit l'opinion qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer aux compagnies des droits souverains, — ces droits devant constituer l'apanage de l'État.
(Le Conseil d'Owtre-Afer, qui fut jadis, en quelque sorte, le ministère des Colonies Portugais, fut créé par Dec. du 14 juillet 1642 ; supprimé par Dec. du 80 août 1833, il fut rétabli en 1851 (Dec. du 23 septembre), avec simple attribution de contentieux. On créa alors la Junte consultative d'Outre-Mer, qui existe encore).
conquis, leurs lois, leurs mœurs leurs habitudes, dans des contrées qu'il considéra toujours comme des prolongements de la mère-patrie, mais qui ne sauraient l'être, en aucune façon, aux points de vue ethnologique, moral et administralif . La première grande étape de toute colonisation est donc caractérisée par l'aventure commerciale-martiale.
Les (( capitaines-mdres y> des armadas portugaises jouissaient de l'autorité suprême (1), avec recommandation spéciale cependant, de traiter les indigènes avec douceur, « dans le but évident de leur inspirer confiance et de faciliter les... transactions i) (Teixeira de Aragâo, c( Description des
(1) Les commandants des escadres, les gouverneurs et les généraux ne délibéraient cependant jamais, dans les cas présentant une certaine gravité, sans l'assistance du conseil des capitaines, des gentilshommes et des principaux notables de la colonie.
A Gôa, à Ghaûl et Baçaïm (Inde), au xvi^ siècle, le gouverneur Jorge Cabrai fit apposer des affiches aux portes des églises et prêcher dans les chaires, qu'il demandait l'avis de tous les habitants de ces villes, pour savoir s'il était opportun qu'il partît en guerre contre les « infidèles ». A l'effet de mener à bien ce curieux plébiscite, il y avait des boîtes appropriées, munies d'une petite fente, par laquelle on introduisait son bulletin de vote; et ces boîtes étaient gardées dans les cathédrales.
monnaies frappées sur les ordres des rois de Portugal ))). Ces prescriptions légales caractérisent une époque de colonisation.
En règle générale, et conformément aux Instructions (« Règlements »), remises par le roi de Portugal aux navigateurs de l'épopée lusitanienne, les Portugais cherchaient, avant tout, à établir des rapports d'amitié avec les chefs indigènes et une sorte de protectorat qui résumait tout le rêve de la colonisation portugaise d'antan. Des malentendus, des abus de part et d'autre, réduisaient à néant ces pactes, hâtivement conclus; et le soldat, que la personnalité du colon parvenait à peine à dissimuler, entrait alors violemment en scène.
Les Portugais comprirent vite qu'il y allait de leur propre intérêt de respecter, jusqu'à un certain point, les us et coutumes des arborigènes et de ménager ces derniers.
Après la mort du sultan Badur ou Bador, de Cambaye, à Diu (1), (Indes) en 1537, le gouverneur des
(1) Fernâo Mendes Pinto, {<i Pérégrination »), écrit « Bandur » et « Baudur ». Badur, en guzerath, veut dire cavalier.
Disons, à propos de la mort de ce sultan si puissant, qu'un juif, nommé Lsaac du Caire, vint, par voie de terre, des Indes en Portugal, apporter cette nouvelle au souverain portugais. Le roi le gratifia
Indes Portugaises, Dom Nuno da Cunha, en prenant possession de l'administration de la « ville héroïque », — en ce qui concerne la justice et les procès en cours entre les maures, — ordonna que ces derniers nommassent desjuoes, selon leurs us et coutumes, mais qu'ils ne rendissent aucune sentence comportant la peine capitale, sans qu'auparavant le gouverneur portugais ait été entendu, (Barros, « Décades »).
En 1586, le roi de Portugal jugea indispensable d'envoyer dans les forteresses de l'Inde, pour remplacer les juges « ouvidôres », 7i07i leltrés, — c'est-à-dire n'ayant pas suivi les cours juridiques de l'Université portugaise, — des docteurs en droit, dont la juridiction devait être distincte de celle des « capitaines » de ces forteresses, « afin d'éviter le renouvellement des injustices commisses contre les maures et les gentils ».
Le respect de la vie et des mœurs des indigènes était arrivé à un tel point, au xvF siècle, que le gouverneur de Ternate ou Gape (archipel de la Sonde), Dom Jorge de Menezes, fut arrêté
d'une rente annuelle de 140.000 reïs (700 francs).
En 1529 déjà, Antonio Tenreyro était parti d'Orniuz (Perse), par voie de terre, pour porter aussi des nouvelles au roi de Portugal. Tenreyro ne mit que trois mois pour couvrir ce long trajet !
et déporté au Brésil pour avoir oublié la mise en pratique de ces principes immuables : 11 avait condamné à mort un gentilhomme de Maluco ou Moloc (les Moluques), alors que les lois du pays n'admettaient, entre gentilshommes, que la peine exclusive de la relégation.
Aujourd'hui, nous sommes à peine à l'aube de la troisième étape : l'exploitation raisonnée des contrées découvertes, soumises et... en voie de fécondation par notre labeur moral, intellectuel et matériel. C'est, — ou plutôt ce devrait être, — la période de la véritable colonisation.
Les institutions politiques indigènes demeurent donc intactes dans la première phase de la colonisation européenne. Elles sont peu entamées dans la deuxième et subsistent encore, plus ou moins... légalement, dans la période d'exploitation rationnelle dans laquelle nous débutons plus que tardivement. Quelles sont, — en envisageant, dans leur ensemble, ces différents stades de la colonisation, — les entreprises d'outre-mer ayant un caractère officiel, susceptibles de la réussite la plus prompte et la plus complète ? Celles qui laissent le plus de liberté d'action aux colons et aux colonies, libres des entraves d'une assimilation impossible de lois, de caractères, d'individus, absolument différents des « conquérayits ]S), au physique comme au moral. Pourquoi le régime
des protectorats a-t-il toujours été préconisé comme la plus sûre garantie d'occupation , de stabilité et de progrès? Par cette même raison de l'éloignement des rouages administratifs de la métropole, qui constituent l'entrave la plus formidable à toute activité coloniale, — s'ils ne sont pas patiemment réglés, préparés, accommodés pour ainsi dire, aux fonctions dissemblables qu'on exige d'eux, sans s'exposer à les fausser. Pour faire usage d'une comparaison commune, il est certain, par exemple, qu'on ne saurait employer une charrue européenne au labourage des terrains en friche, pierreux et vierges du ce mystérieux » continent africain. L'idéal de toute colonisation serait l'assimilation rapide , par les pays que nous avons conquis, de nos lois, de nos mœurs et de tous les us et coutumes de notre civilisation. Mais, — nous l'avons démontré assez clairement, — cela est presque impossible, puisque, après plus de quatre siècles d'occupation, nos colonies n'ont été assimilées, à ces divers points de vue, que par les... racontars et sur les feuillets de notes officielles souvent peu dignes de foi. En fait d'assimilation, on n'a pu constater, à peu d'exceptions près, que celle des défauts ou des tnœurs peu recommandables qu'y importent des colons et des fonctionnaires que... les scrupules n'embarrassent point. Ce fut d'abord par la coloni-
sation pénale — résultat de la colonisation militaire — qu'on s'implanta, un peu partout, dans les terres vierges d'outre-mer; et — antagonisme curieux — cette colonisation forcée donna souvent de meilleurs résultats que... Vautre. Quand on apprit à lire et à écrire aux peuplades indigènes, — et il s'agit en l'espèce d'une exception particulière, afférente à la troisième période de la colonisation, — on n'obtint qu'un résultat contraire à celui qu'on attendait : Ces peuplades restèrent ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont, en ne prenant de ce qui est à nous que ce qui leur parut le mieux s'adapter à leur vie sociale arriérée. Notre méthode d'enseignement laisse donc beaucoup à désirer...
La substitution des chefs indigènes par une autorité militaire, marque — nous l'avons dit — la première phase de la colonisation. Mais la domination européenne des temps « héroïques » se bornait aux comptoirs fortifiés et aux ports de guerre, et n'avait pas d'action sur les populations indigènes distantes de leur sphère d'influence.
L'influence des prêtres catholiques seule avait alors une suprématie effective (1).
(1) Le pape Léon X, — la plus haute puissance temporelle du monde à cette époque, — accorda rautorisation d'ordonner prêtres les nègres et les indiens qui venaient en grand nombre à Lisbonne
Les administrations civile, judiciaire, militaire et ecclésiastique, — qui parfois n'en taisaient qu'une, — au lieu d'attendre les faits nouveaux pour mettre en vigueur les lois locales nouvelles, ont souvent préconisé l'application des lois métropolitaines pour des pays peu connus ou totalement ignorés au point de vue de l'administration, de la langue (1), de la race, des mœurs et des us et coutumes !
(1518), « afin qu'à leur retour dans leurs pays ils puissent servir utilement la religion », (Pinheiro Ghagas, « Les }wrtugais dans V Afrique, VAsie, VAmérique et VOcéanie »).
En parlant des exploits de l'infant Dom Henrique et de ceux de ses émules ou continuateurs, Camôes — l'extraordinaire poète historien, l'Homère Portugais; le barde véridique et merveilleux des gloires lusitaniennes, — s'écrie : « Et vous, illustres souverains, qui avez agrandi vos domaines et propagé la foi, vous verrez, chantée en vers sans nombre, mon admiration pour les hauts faits de nos ancêtres » (« Lusiade », chant I).
(1) Ce n'est pas lout à fait le cas pour le Portugal : En 1541, le gouverneur intérimaire des Indes, Fernâo Gastel-Branco, s'adressant au gancaves^gaûcares ou gançares (chels des (a communantés y> des villages), des îles de Gôa, leur recommandait les prêtres naturels du pays, pour l'évangélisation et l'enseignement, — ce qui prouve que les missionnaires portugais leur avaient enseigné leur langue natale
Les premiers navigateurs de cette époque guerrière, habitués à la vie rude de la mer, étaient les
tout en apprenant celle des naturels, (Cunha Rivara, « Essai historique de la langue Concani ».
Le premier concile provincial de Gôa (1567) recommandait aux prédicateurs de s'instruire dans la langue du pays, afin qee leur prédication puisse porter ses fruits. Le 2« concile (1575) ordonnait aux prêtres, qui connaissaient la langue du pays, d'aller dans les maisons privées des indigènes et dans leurs réunions, « pour leur notifier la parole de Dieu, avec bienveillance et sans bruit », — Le 3« concile (1585) obligea les prêtres à traduire et publier les Livres Saints dans les langues indiennes. Le 4* concile (1592) décréta qu'on ne nommerait aucun curé ou autre ecclésiastique, qui ne sût parler la ou les langues des régions qu'ils étaient appelés à évangéliser.
Aujourd'hui encore, —cela prouve que ce régime porta ses fruits et donna des résultats satisfaisants, — on donne de préférence les emplois publics, dans la colonie de l'Angola, aux candidats qui se présentent munis d'un certificat d'examen de la langue « kïmhoundo », (Arrêté du 23 juillet 1907, Bulletin officiel de V Angola, no 30, année 1907).
L'Arrêté du gouverneur du Mozambique, du 23 juin 1890, accordait deux prix de 200,000 reis (1.000 fr.), et 100.000 reis (500 fr.), aux fonctionnaires qui auraient fait preuve de la plus grande connaissance des langues hantou.
« donataires », — les seigneurs féodaux, — des territoires qu'ils découvraient et recevaient en fiefs, à titre de récompense. On comprend qu'ils ne pouvaient pas y implanter leur système d'existence... maritime.
Plusieurs « donataires », comme celui de Serra- Leôa,(on écrit, on ignore pour quoi, Sierra-Leone), n'étaient même pas obligés de résider... dans la colonie. Mais les Portugais reconnurent rapidement leurs graves erreurs, — qui furent celles de tous les débuts.
De même que, de tous temps, l'homme édifia sa maison avec des matériaux qui se trouvaient aux endroits du globe où il fit son apparition, de même les Portugais édifièrent leur majestueux édifice colonial avec les matériaux démographiques, ethnographiques et sociaux qu'ils trouvèrent dans leurs immenses possessions. On ne trouve
L'Ecole Centrale de Macao possède un cours de langue sinique, (Arrêté du 22 mars 1907). Les missionnaires catholiques qui se destinent au Mozambique, — et ces missionnaires sont subventionnés, comme on le sait, par le gouvernement central, — ne peuvent exercer leur ministère sans avoir prouvé auparavant qu'ils connaissent la langue des peuples qu'ils vont évangéliser, (« Provision » ecclésiastique du 19 septembre 1907, Bulletin Officiel du Mozambique, n** 39, année 1907).
pas, en effet, aujourd'hui encore, dans ces colonies, la nuée de fonctionnaires métropolitains qui a caractérisé, de tous temps, Viyivasion impétueuse des... latins. Comme point de départ de nos déductions, c'est là un fait capital à retenir. Dans les Instructions que le roi Manuel 1er octroya au premier vice-roi des Indes, Do m Francisco de Ameïda (1505), il lui était particulièrement recommandé d'user envers le « Xèque » (1)
(1) « Xec » ou (( Xèque », du persan, (( Scha » ou (( Xa » ; (J. de Barros, dans ses « Décades », écrit également Xiah et « Xech »). « Xech », en arabe, ou (( cogia », en turc, signifie « ancien » au point de vue de l'autorité.
(( Le mot (( Xiah », qui en langue arabe veut dire gouverneur ou capitaine, joint à un nom propre, est en usage chez les perses pour désigner leurs rois, et est employé comme synonyme d'empereur», (^Barros, « Décades »).
En 1487, le roi de Fez (Maroc), portait le titre ie de « Xèque », (Muley xèque).
Au moment où Vasco da Gama aborda, pour la première fois, à l'île de Mozambique, cette île était administrée par un <? Xèque », vassal du roi de Quilôa. En 1511, La Mecque était aussi gouvernée par un « Xèque ».
Au XVI* siècle, il existait à Madagascar des peuplades originaires de la côte d'Afrique qui étaient gouvernées par des « xèqiies ».
Dans le projet sans issue du sultan de l'empire ot-
(chef indigène), de Sof alla, (Mozambique) de toute la bienveillance possible et compatible avec ses devoirs et d'entretenir avec lui de bons rapports d'amitié. Il devait en outre le laisser jouir librement de tous ses droits et rendre ïa justice à tous les sujets du « Xèque » avec une égale et complète impartialité (1).
toman, (au XVP siècle), de chasser les Portugais des Indes, le commandant en chef de la flotte de 76 voiles qui alla à Suez dans ce but, était Soleimâo, gouverneur du Caire, qui à cette occasion reçut le titre de « Baxà de la chambre du sultan ». Le mot « Pàchà », que celui-là semble avoir précédé, vient des mots persans c pà », (pied), et « chà » on « xà » {roi), et signifie, comme on le sait, gouverneur de province.
Le Shah de Perse portait le titre de « Xèque » ou « Sophi » au XVIe siècle. Le Xèque de Perse, Ismaël, — disons-le,à titre documentaire,— menaça de mort, ea 1514, le chirurgien ou « physician » — major de son palais, s'il ne guérissait pas l'ambassadeur Miguel Ferreira, qui lui avait été envoyé par Afl'onso de Albuquerque (vice-roi des Indes), et qui tomba grièvement malade à son arrivée en Perse.
(1) Dans le serment que prêtaient les vice-rois d«s Indes, lorsqu'ils prenaient possession de leur poste, ils juraient de « rendre la justice à tous indistinctement, aux grands comme aux petits, aux riches et aux pauvres, aux étrangers comme aux naturels du pays ».
Lorsque le vice-roi des Indes, Dom Garcia de Norônha, débarqua, victorieux, à Dïu (en 1538), il conclut des traités de paix avec les potentats indigènes; Il confia l'administration des douanes, à égalité de droits avec les Portugais, au roi de Cambaye. L'administration de la justice se divisait en deux parties : Celle du juge- « ouvidôr » pour les Portugais; celle du « Kutual » ou « Catuai )) indigène pour les maures et les gentils.
En 1546, aprè l'incomparable victoire de l'armée de Dïu contre tous les rois d'Orient ligués contre elle, le vice-roi Dom Joâo de Castro, — qui avait engagé sa barbe et reçu le bijoux et joyaux des dames de Gôa pour les dépenses de la guerre, — promulgua un édit, en langue guzerath, par lequel il engageait les indigènes à rentrer dans la ville et leur garantissait le respect absolu de leurs us et coutumes, en leur promettant de leur rendre toujours la justice, d'une façon intègre et loyale.
C'est pour rendre en éclatant témoignage au respect dans lequel le Portugal a toujours tenu les us et coutumes indigènes, que nous relatons le fait suivant, relativement récent, et qui parle de lui-même, comme confirmation de ceux qui précèdent :
En 1836, mourait dans les Indes, sans laisser de descendance, Vir Ragindra, rajah de Sunda,,
dont le Portugal était suzerain. Selon les lois portugaises (métropolitaines), la fortune de ce 7'ajah devait revenir au Trésor Portugais. Mais les veuves des 3 derniers rajahs de Sunda vinrent disputer la succession devant le tribunal Portugais, en alléguant que le « Code des us et \coutumes des NovaS'Conquistas » les favorisait ; et le Gouvernement portugais fut débouté.
Mais reprenons notre étude rétrospective :
Le roi du Portugal, Dom Joâo II, dans une lettre datée de Setubal, 16 octobre 1488, et adressée à r (( alcaïde » (maire), arabe de Safim, (Maroc), lui fait remarquer que a: les habitants de cette ville jouissent des mêmes droits et privilèges que les habitants du Portugal continental, et bénéficient de toutes les franchises et libertés qui, par les « Ordenaçôes » (Recueils des lois du royaume), sont données et octroyées aux naturels de la métropole, et, — ajoute-t-il, — comme tous nos naturels et vassaux, nous exigerons, s'ils le méritent, qu'ils soient partout bien traités. »
Dans cette lettre, Dom Joâo II demandait également à ses voisins du Maroc d'user des mêmes bons traitements envers les indigènes, et de respecter partout les us et coutumes.
Parlant de Finfluence portugaise au Maroc, le vicomte de Païva Manso ( (( Histoire Ecclésiasti-
que d'Outre-Mer », Lisbonne, Imprimerie Nationale, 1872), écrit : « L'histoire de nos établissements au Maroc (1) établit que notre occupation
(1) Avec l'invasion espagnole en Portugal (1580- 1640), la plus grande partie du domaine portugais au Maroc, — même après l'indépendance du Portugal en 1640, — resta aux mains de l'Espagne. En 1662, le Portugal donna Tanger en dot (Traité du 23 juin 1661), à la princesse Catherine, qui épousa, sous les auspices de Louis XIV, le roi Charles II d'Angleterre.
Dans cette dot, peu banale, était comprise Bombay et une certaine quantité de bijoux.
Outre Tanger et Bombaïm (Bombay), que le Portugal possédait depuis 1530), on versa à l'Angleterre 4.000.000 de francs, (J. de Arringa, (uVAnyle^ terre, le Portugal, et ses colonies yt). Si l'Angleterre l'avait demandé, on aurait ajouté à cet dot la ville de Setubal, — la 4% comme importance, du Portugal conïmenisill {Rapports existants entre le Portugal^ et les autres puissances, par F. Laranjo). La cession de Bombay et de Tanger aux Anglais fut cependant consentie en dehors de tout référendum aux Côrtès.
Ainsi, à la fin du XVIP siècle, le Portugal ne possédait au Maroc que la ville de Mazagran, qu'il abandonna d'ailleurs en 1769. (Il est à remarquer, à propos de ces conventions, que, par le traité du 23 juin 1661, l'Angleterre prenait l'engagement de restituer Ceylan aux Portugais, — ce qu'elle a oublié de faire jusqu'à ce jour, — Ceylan étant une conséquence de la politique (( nébuleuse » des Indes. Il
a été restreinte et limitée au Nord ; elle fut vaste, brillante et prospère au Sud. Nous avions, dans ces contrées, tout ce que la science pouvait mettre à notre disposition. Nous avons administré les arabes avec des chefs indigènes, (« cheiks » ou « scheiks ») ; nous avons employé, pour les gouverner, les moyens qui, au XIXe siècle encore, étaient considérés comme les plus pratiques ».
L'arabe Laroz, seigneur d'Alcacer-Quebir (ou Alcacer-Qnibir) (Maroc), fut « alcaïde » (1) ou maire d Arzilla, sous là domination portugaise, au XVe siècle.
U « alcaïde » indigène de Safim, Amadou Bënfarà, nommé par le roi Dom Joào II (1488), touchait, annuellement, de la municipalité de cette ville, 300 « meticaës » ou « maticaës » d'or, (2) (« Histoire Ecclésiastique d'Outre-Mer », par le
faut aussi déclarer que, par l'oppression religieuse et la jalousie espagnole, l'empire marocain ne fut pour les Portugais qu'un long « rêve », — un rêve de 3 siècles, — encore plus éphémère que celui des Indes).
(1) Alcaïde, au début de la monarchie portugaise, avait la môme signification qw'alvazil, giiazil ou alguazily c'est-à-dire : a juge du peuple ». Il y avait aussi des alcaïdes de la mer.
(2) Le roi de Quilôa(1502), payait au roi de Portugal un tribut annuel (njpdreas y)), de 500 meticdes d'or,
vicomte de Païva Manso), ou 18.000 fr., la valeur du « metical » d'or étant alors de 12.000 reis, (« Elucidario » de Viterbo), somme qui paraîtrait aujourd'hui passablement... exagérée. On suivit, aux Indes, la même méthode... généreuse.
Sous la domination des Portugais, au XVJc siècle, l'indigène Rez ou Ras^ Xarafe ou Xar-
et cet or valait à l'époque, en monnaie portugaise 584 « cruzados » seulement.
En 1529, le roi de Mombaça payait au roi de Portugal le même tribut, dit de « vasselage », de 12.000 (.cmeticaesy) d'or; le amcticnlD ne valait déjà à l'époque que 360 « reaes »). (Barros, « Décades »).
Le roi du plus important des royaumes de Geyian, celui de Golumbo, — disons-le à titredocumentaire, — payait au roi de Portugal, au XVJe siècle, un tribut annuel ainsi composé : 300 « hakares » (1.200 quintaux), de canelle, douze anneaux de rubis et autant de saphirs, et six éléphants.
Le a criizado y) , que nous évaluons 400 rcïs (2 fr.),a varié aussi beaucoup de valeur, comme toutes les autres monnaies. Au milieu du XVIe siècle, le acrw zado » or valait 2.057 reïs ou 10 fr. 30. Le premier vice-roi des Indes (1505), avait comme appointements annuels 50.000 « cruzados » ou 108 « contos » de la monnaie actuelle (540.000 fr.).
En 1644, le « cruzado » argent valait 750 réis ou 3 fr. 25.
L'existence du « cruzado » en Portugal est antérieure au règne de Dom Joâo P»" (1397).
rafo^ fut nommé « giiazil i> (a: alguazil ») d'Ormuz, (Perse). A la même époque, « Xech » ou « Xéque » Raxit était « guazil » de Mascate.
Le gouverneur des Indes, Francisco Barrêto, (XVIe siècle), investit des fonctions de juge, à Chorâo (Inde), un indigène du nom de Humbrana.
Un chef « Nàyre » (1) fut nommé, en 1548, d capitaine-'mcîr » de la flotte portugaise qui évoluait au large de la côte du Malabar, et se couvrit de gloire à Cananôr, (Diôgo do Coûto, « Décades »).
En parlant de la colonisation initiale des Portugais au Mozambique, le commissaire royal de cette possession, M. de Albuquerque, écrivait (en 1896), qu'à l'époque des découvertes on trouvait dans chaque forteresse une église et une factorerie, — le prosélytisme et le commerce. Les blancs relevaient de l'autorité du « capitaine » ; les mau-
(1) Les <iNayresy>,—' les principaux parmi les indigènes du Malabar, — s'adonnent à l'exercice des armes. Us sont si fiers et si arrogants que, par toutes les rues où ils passent, ils crient, en marchant : « Po 1 po ! », ce qui veut dire : « éloignez-vous ! éloignez-vous ! » Et dès qu'on les entend, la rue se vide ; on se cache ou on réintègre l'intérieur des maisons. (Diôgo do Coûto, « Décades »).
res, qui faisaient leur commerce dans la brousse, avaient leur maire spécial, sultan ou « xèque » (on dit « cheïa » ou « chaca », sur le littoral du Nyassa), qui rendait la justice, sauf dans les dé lits contre les Portugais, car, dans ce cas, le « capitaine )) intervenait par l'application d'un jugement sommaire. Les Cafres étaient indépendants, (« Mozambique t, — 1896-1898, — par J. Moûzinho de Albuquerque).
Le Portugal, — qui posséda des villes au Japon, telles que Nagasaki par exemple, — eut vite la notion de la supériorité des races indienne et japonaise, — lui qui n'avait trouvé sur son glorieux chemin, pour conquérir la route des Indes que des sauvages soumis aux pires lois de l'esclavage ! Il s'opposa aussitôt à ce que l'on réduisît en esclavage ces deux grandes et nobles races, (Alvarà du 20 septembre 1570 et Charte royale du 20 mars 1738).
Dès la première heure, on fit des Ordonnances (« Ordenaçôes d), spéciales pour les populations indiennes (Ordonnance du 8 septembre 1520), dans le but de ne pas froisser, par la promulgation des « Ordonnances du Royaume », les peuples lointains qu'on voulait dominer, mais dont on voulait aussi étudier les institutions, dans leur complète intégralité.
La loi de du 19 février 1624, qui interdisait la
mise en captivité des Chinois, fut ratifiée, avec un surcroît de pénalités pour les transgresseurs, par celle du 20 mars 1758, (A. J. Moniz Junior, « Histoire de Damâo »).
Le respect des us et coutumes indigènes aux Indes est mis en évidence par ce fait que XAlvarà du 5 mars 1620 interdisait aux personnes qu'on appelait alors « pères des chrétiens » de prendre les orphelins issus d'indigènes pour les baptiser.
En eilet, — et pour ne pas nous étendre outre mesure sur ces citations, — il convient de dire qu'il n'était pas possible de changer les us et coutumes de races sur lesquelles le vice-roi des Indes, Saldanha-da-Gama, disait, le 19 décembre 1729, au roi de Portugal, à ce même sujet et à propos de l'Inquisition (!):(( Les indigènes éprouvent une douleur diabolique à voir leurs rites outragés ; ils souffrent tous les tourments et se laisgéraient mourir plutôt que de boire ou de manger avant les chrétiens, ou de toucher à un aliment quelconque qui n'aurait pas été préparé par un des leurs ».
Le « capitaine-général » de l'Etat de l'Inde, sur l'ordre du premier ministre le marquis de
(1) L'Inquisition fut établie à Gôa en 1560. Abolie en 1774, elle fut rétablie en 1779 et définitivement supprimée en 1814.
Pombal fit publier une « Permission » royale, (4 janvier 1775), autorisant les habitants naturels Damâo de à ériger des pagodes dans les alentours de la place forte.
Ce fut une sa^e mesure de tolérance religieuse.
Le respect des Portugais pour les institutions indigènes aux Indes était tel (1), que le Portugal a tenu souvent à faire savoir, officiellement, que, non seulement les Indiens étaient égaux, quant aux droits, aux Portugais, mais que, pour remplir les charges publiques, ils pourraient être nommés ou élus, à égalité de circonstances, (Alvarà du 2 avril 1761). Malgré son désir de nivellement des castes, le Portugal finit cependani par s'apercevoir, après quelques mesures, aussi rapi-
(1) Les lois fiscales elles-mêmes étaient respectées : L'entrée des chevaux à Gôa était exempte de droits, comme au temps des maures. Ce n'est que pour les sorties que, comme le faisaient les maures, on percevait un droit de 40 « pagodes » par cheval.
Cette malléabilité du caractère des Portugais à se plier aux exigences du milieu indigène dans lequel ils vivaient était arrivée à un tel point, qu'en 1559, à la mort de l'empereur Claudius, d'Abyssinie, tous les portugais se rasèrent le visage et la tête en signe de deuil, à l'instar des aborigènes. Il est d'autant plus intéressant de signaler le fait, que les Portugais repoussèrent toujours, même sur le terrain théologique, les exigences continuelles des abyssins.
dément rapportées que promulguées, — disons-le de suite, — que le pouvoir de résistance des traditions indiennes était une force qu'il ne fallait pas songer à briser d'un seul coup. Il en fut ainsi, par exemple, — et pour ne citer qu'un fait, — pour le port de certains insignes uniquement réservés à la caste brahmane, (Arrêtés des 26 mai 1837, 7 mai 1856 et 15 septembre 1859).
De toutes parts furent promulguées des mesures de protection concernant les indigènes :
Pour défendre les intérêts des Indiens Portugais, — cette protection, que l'on considérait comme un devoir, s'était étendue bien au-delà des frontières de la colonie » -- il y avait même, en 1755, à Pondichéry, un « Procureur d, — sorte de consul portugais, {{Alvarà du 8 janvier 1755).
Et ce système protectionniste s'étendait à toutes les colonies portugaises.
La cour d'appel de Bahia (Brésil), — pour ne citer qu'un exemple, — avait reçu du gouvernement central l'autorisation d utiliser des nègres comme officiers ministériels, (« Provision » du Coïiseil d'Outre-Mer, du 17 janvier 1749).
Il n'y a qu'au Congo ou Zaïre que la justice fut, à un moment donné, mixte, — c'est-à-dire portugaise et africaine, — et cela sur la demande expresse des chefs indigènes :
Les souverains Portugais introduisirent au Congo l'administration de la justice, comme l'avait demandé le délégué du roi de ce pays, que le souverain de Portugal Dom Joâo II reçut à Béja, en 1489, (Damiâo de Goes, « Chronique du Roi Dom Manuel »). — « Afin que le roi du Congo pût rendre la justice dans ses états, le roi Manuel 1er lui envoya un avocat, avec mission de l'assister dans les questions touchant à la... guerre » , (Mémoire du gouvernement de Lisbonne sur les c( Droits du Portugal aux territoires de la côte occidentale d'Afrique », Lisbonne, 1855).