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XVII. — C'est la société anonyme qui est la forme

la plus avancée de ce mode d'appropriation ; elle repose sur des bases si naturelles, si fermes, que l'avenir pourra bâtir sur elle.

En effet, quels sont ses principes?

L'autorité publique doit approuver son but et ses moyens, ses statuts, et en maintenir l'observation par un commissaire nommé à cet effet.

La gestion et X administration sont confiées à des intéressés, non pas en raison de leur qualité d'intéressés, de propriétaires d'une portion de l'avoir social , mais parce qu'ils sont jugés par leurs collègues (intéressés comme eux ) les plus capables de gérer et d'administrer l'œuvre commune.

Les associés, en tant que propriétaires, ont la libre disposition de leur titre de propriété, leur action; ils peuvent l'aliéner promptement , mais ils n'ont aucun droit sur le fond et ne peuvent l'altérer en aucune manière, ni intervenir dans la gestion ou l'administration, que pour la nomination ou la révocation des gérants et administrateurs , à des époques ou pour des causes prévues.

La situation de ces sociétés est rendue publique annuellement, soit par la remise de l'état de situation au Gouvernement , soit par le compte-rendu annuel aux actionnaires, soit même par les formes d'une plus grande publicité.

Telles sont les garanties données par ce mode d'association : 1° à l'État; 2° à la capacité personnelle des

intéressés ; 3° au capitaliste associé ; 4° à l'association elle-même; 5° au public, pour ses rapports d'intérêt avec elle.

Il y a là toute la charte d'organisation du travail agricole et industriel, sauf, il est vrai, un point fort important, le seul qui manque pour que l'institution soit parfaite ; je veux dire la charte des droits et des devoirs de Y ouvrier employé par l'association.

C'est là, en effet, la question qui occupe aujourd'hui les esprits élevés. Tout le monde sent que c'est seulement par Y organisation des ouvriers des villes et de ceux des campagnes, que sera close la crise révolutionnaire qui dure encore ; on voit bien que le seul moyen d'enlever aux partis rétrogrades , ou soi-disant progressifs , la clientèle dont ils exploitent l'ignorance ou la misère , est d'organiser cette admirable clientèle , ce peuple de travailleurs, d'une manière profitable à son élévation morale, au progrès de son intelligence et de son aisance ; de faire entrer dans une société dont il est encore exclu, l'ouvrier, le prolétaire qui en assiège violemment les portes; de Yassocier, de l'intéresser au bonheur public, au bonheur du riche comme à celui du pauvre , à la fortune de son maître , disons mieux , de son chef, aussi bien qu'à la sienne propre.

XVIII. — Si l'Algérie pouvait être le lieu d'essai de cette organisation, si nous pouvions réaliser cette précieuse nouveauté dans ce pays où tout est à faire, la réaliser loin des obstacles que les droits caducs de notre

\ ieille société ou les prétentions exagérées de notre jeunesse rêveuse d'avenir lui opposeraient en France , que d'actions de grâces ne devrions-nous pas rendre à Dieu pour cet heureux résultat de notre imprévoyante conquête !

Mais avant d'examiner si effectivement nous pouvons organiser le travail, dans les campagnes et les villes de l'Algérie française , il me reste à parler d'un droit qui jouait un rôle important dans l'ancienne constitution de la propriété algérienne , et qui n'est pas nul , à beaucoup près, en France ; je veux dire le droit du souverain à legard de la propriété.

XIX. — En France, le souverain n'est pas, il est vrai, comme chez les Turcs, un homme; c'est le gouvernement , l'autorité publique, l'État, la loi et les hommes qui sont chargés de la faire exécuter, depuis le gardechampêtre jusqu'au Roi lui-même.

Or, il existe encore en France, fort heureusement , malgré la grande passion d'indépendance qui nous a fait rompre les liens de l'ancienne constitution française, une part très-sensible 'de droit sur la propriété, attribuée au souverain, à l'autorité publique, à la loi,

XX. — L'État possède lui-même des biens considérables, les communes en possèdent aussi ; et, sous ce rapport , l'État et les communes , considérés comme mineurs , ne peuvent aliéner le fond que par autorisation d'une loi spéciale qui permette cette aliénation ; de même aussi , les établissements de bienfaisance ,

quelques congrégations religieuses, et, comme nous l'avons déjà dit, les sociétés anonymes, sont soumis, dans la gestion, l'administration, la disposition de leurs propriétés, à des obligations que la loi ou des ordonnances, ou des arrêtés leur imposent, et qui certainement privent ces propriétés du caractère d'indépendance.

Mais , même pour la propriété foncière individuelle , où la liberté a fait tant d'efforts pour s'affranchir de ses anciens liens avec l'État , il en existe encore de fort puissants. Ainsi, la loi des successions contraint la volonté du testateur ; il ne peut disposer de ses biens que dans des proportions qui lui sont imposées, et d'après un principe d'ordre public qui peut fort bien contrarier ses intentions particulières, sa liberté. La loi d'expropriation pour cause d'utilité publique dépossède, bon gré, mal gré, le propriétaire ; et clés règlements de police ou des arrêtés administratifs autorisent ou défendent l'usage , la forme , l'exploitation de certaines propriétés, en vue de l'hygiène, de la sécurité et de la moralité publiques.

Enfin , même pour la propriété mobilière , qui est vraiment le. domaine de la liberté, l'État n'a pas été dépossédé, il s'en faut, de toute influence; et, par exemple , les douanes prohibent, permettent ou bien imposent, ou au contraire encouragent par des primes, tels ou tels produits du travail. L'État, sous ce rapport, est donc, en partie, directeur du travail industriel, commercial, agricole. Il l'est plus particulièrement encore

pour les eaux et forêts, pour la pêche fluviale ou maritime, et pour les mines; l'État peut même s'attribuer (bien entendu avec le secours de la loi) beaucoup de monopoles, tels que ceux des poudres , du tabac , du sel, de la poste , de la fabrication des monnaies , de la confection des routes, des canaux, etc. ; et remarquons que , pour toutes ces diverses attributions de l'autorité publique, il y a des corps spéciaux d'employés publics (ponts-et-chaussées, mines, poudres, tabacs, douanes, postes, manufactures royales, eaux et forêts, haras, etc.) qui sont, sans qu'il y paraisse, mais il est bon de le dire, de belles et bonnes corporations, où l'on n'entre qu'après apprentissage, après capacité reconnue par les maîtres, dans lesquelles une hiérarchie forte est établie , et qui assurent une honorable retraite au travail de l'employé.

Enfin, la police des marchés, les. privilèges des officiers publics préposés à une foule de services qui intéressent les transactions de la richesse privée (notaires, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change, courtiers, etc.); ceux de certaines professions industrielles' dans les villes (bouchers, boulangers, porte-faix, porteurs d'eau et de charbon, cochers, etc.) ; et les octrois municipaux, sont de nombreuses dérogations au principe du laissez- faire.

On voit donc que le principe de liberté n'a pas eu un succès complet dans le régime de la propriété, même à l'égard de la propriété mobilière ; et c'est fort heureux,

quoique ces dérogations au principe de liberté ne soient certainement pas toutes aussi favorables que possible à V ordre et surtout au progrès. Toutefois, si je voulais faire le tableau inverse des circonstances où l'autorité n'intervient pas du tout dans la direction et l'usage de la richesse, il me serait facile de les trouver nombreuses et déplorables par l'anarchie qui y règne, anarchie dont souffre surtout la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, l'ouvrier, le peuple, pour qui cependant les partisans sincères de la liberté croient travailler.

Mais il me suffit de constater que l'autorité publique n'est pas aussi dépourvue qu'on pourrait le croire de pouvoir actif et d'influence sur la direction et l'administration de la propriété, et qu'elle peut même, assez facilement, accroître sa part d'influence légale et effective , toutes les fois que l'administration démontre à la législature un besoin réel iïordre à satisfaire.

XXI. — Or, il est évident qu'en Algérie, comme dans tous les lieux où l'on veut fonder quelque chose, c'est surtout tordre qu'il doit être question ; c'est un plan qu'il faut trouver et des bases qu'il faut creuser et établir; les fantaisies et les ornements viendront plus tard, et la jouissance plus tard encore.

Il est donc nécessaire que , là , ce soit le pouvoir de l'architecte qui ait beaucoup de liberté, et que l'ouvrier obéisse à une hiérarchie puissante ; qu'il y ait , en un mot, ce que les militaires seuls, de nos jours, connaissent et respectent encore, un ordre

Je viens de dire les militaires , et ce grand nom , qui paraît étranger à la question qui m'occupe en ce moment , étranger à la propriété , à la direction et à l'administration du travail productif de la richesse , s'y rattache cependant d'une manière très-positive > surtout quand il s'agit de l'Algérie , pour laquelle il a été déjà si souvent question de colonies militaires.

XXII. — Eh bien! tous les ans, la France dit à soixante mille jeunes hommes vigoureux : laissez-là votre charrue , quittez l'atelier , prenez un fusil ; pendant huit années vous ne travaillerez pas à la terre , vous ne travaillerez pas à votre métier , vous me défendrez , vous me protégerez , vous donnerez votre sang , votre vie pour moi , pour moi votre mère , et je vous nourrirai. — Enlever tous les ans quatre-vingt mille ouvriers au travail , certes c'est bien là intervenir dans l'exploitation de la richesse ; et cependant , les plus enthousiastes amants de la liberté trouvent la chose légitime autant que nécessaire, et même leur nature belliqueuse et leurs habitudes de lutte, de combat, les rendent plus généreux que d'autres, lorsqu'il est question d'augmenter ce nombre d'hommes enlevés au travail; et cependant encore , chose merveilleuse ! cette grande corporation de quatre cent mille Français, plus nombreuse , plus forte que ne l'a jamais été la plus nombreuse et la plus forte congrégation religieuse du passé , cette corporation de célibataires , dont la discipline est plus autocratique que celle des jésuites ,

où Y obéissance, l'obéissance passive, est le plus saint des devoirs, où l'homme, sans hésiter, fusille son camarade condamné par ses chefs ; cette corporation , l'alliée naturelle du pouvoir, qui l'organise et la dirige et dont elle est Y arme , non-seulement est restée debout sur nos ruines, mais elle a grandi prodigieusement, sous le rapport de Y ordre, en substituant en elle , jusqu'au dernier rang , le droit du mérite à celui de la naissance.

Voici donc quatre cent mille hommes que la France organise pour la guerre et qu'elle enlève au travail , sans réclamation sensible.

Lui serait-il permis d'en organiser, d'en discipliner , d'en diriger quatre cent mille pour le travail? C'est douteux , mais ce n'est pas impossible ; car il est clair que cela peut , un jour , ne pas paraître déraisonnable et même sembler utile.

XXIII. — Remarquons en effet qu'une idée intermédiaire et préparatoire s'est fait jour depuis quelques années ; une idée mixte , et pour ainsi dire un peu bâtarde , celle de Y application de l'armée aux travaux publics, dont la colonisation militaire de l'Algérie n'est, à vrai dire, qu'une conséquence. Sans doute cette idée n'est qu'une transition entre deux autres idées très-distinctes, qui se traduiraient fort clairement en langage politique , en donnant au ministre des travaux publics une armée de travailleurs , comme le ministre de la guerre et celui de la marine

ont une armée de soldats et de matelots; mais elle achemine l'opinion et les faits vers un pareil résultat.

L'exécution du réseau des chemins de fer en France, et l'organisation du réseau colonial en Algérie , sont deux belles occasions.

XXIV. — Et maintenant que j'ai dit la constitution ancienne de l'Algérie et la constitution actuelle de la France , sous le rapport de la propriété , je puis rechercher ce qu'il nous est possible de faire dans l'Algérie française , pour constituer la propriété et le travail , dans les villes et dans les campagnes, c'est-à-dire pour poser les bases matérielles de l'organisation politique et civile des indigènes et des colons européens , gouvernés par l'autorité française.

Avant de passer à ce troisième chapitre , je désire finir celui-ci comme je l'ai commencé , par une citation d'un grand maître en pareille matière, citation qui résumera ce que j'ai dit sur la propriété arabe et sur la propriété française.

M. Uupin aîné , dans une petite brochure intitulée Excursion dans la Nièvre, raconte qu'il a retrouvé encore florissante une de ces communautés agricoles , nombreuses autrefois parmi les laboureurs du Nivernais. Les statuts réglementaires de cette communauté de familles remontent à l'an 1500 , et ont survécu à tous les orages qui ont bouleversé la France depuis cette époque. Voici ce que dit M. Dupin de cette communauté de Jault.

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« Le régime de cette maîtrise est fort doux, et le commandement y est presque nul. Chacun, disait Claude Le Jault, connaît son ouvrage, et il le fait. Cette réunion de familles exerce en commun , très-largement , la charité, et ses habitudes morales sont telles qu'il est sans exemple qu'aucun de ses membres ait été condamné pour un délit quelconque.

« On s'étonne qu'un régime si extraordinaire et si exorbitant du droit commun actuel, ait pu résister aux lois de 1789 et de 1790 , à celles de l'an n sur les successions , et à l'esprit de partage égalitaire jusqu'au dernier degré de morcellement. Et cependant, telle est la force des mœurs , quand elles sont bonnes * , que cette association s'est maintenue par la seule force de Y esprit de famille 2, malgré toutes les suggestions des praticiens amoureux de partages et de licitations. »

Dans le reste de son voyage, M. Dupin vit la contrepartie. Il s'informa de ce qu'était devenue , dans le village de Préporché, la communauté des Garriots, autrefois célèbre et fort considérable ; elle avait prospéra

1 Si ces bonnes mœurs ont maintenu l'association , cette association n'aurait-elle pns contribué elle-même, pour beaucoup, au maintien des bonnes mœurs?

» Selon M. Dupin , l'esprit de famille pousse donc a l'association et non aux licitations et au morcellement, comme beaucoup de praticiens et non-praticiens le pensent.

jusqu'à la Révolution. A cette époque on voulut parla- * ger. Le dénuement de chaque individu ne tarda pas à succéder à la richesse collective de tous. « A Jault, dit M. Dupin, c'était l'aisance, la gaîté , la santé ; aux Garriots c'était la misère, la tristesse et la maladie. »

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