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CONSTITUTION DE LA PROPRIETE POUR L'ALGÉRIE FRANÇAISE

I. — Quel doit être le régime de la propriété dans notre possession française d'Afrique? Telle est la question que je me propose de résoudre, après avoir fait connaître l'état de la propriété chez les indigènes, et rappelé les principes de la propriété en France.

Mais d'abord , y a-t-il là vraiment une question à résoudre? N'est-il pas possible et naturel de conserver entièrement la législation et les coutumes des indigènes aux indigènes, et de transporter purement et simplement la législation et la coutume des Européens pour les Européens ? — Évidemment, ce n'est pas possible ; cela le serait à peine si notre intention était de refouler tous les Arabes en dehors de la zone que nous vou-

cirions consacrera notre colonisation, si, en outre, nous les laissions se gouverner et s'administrer eux-mêmes, si nous les traitions , en un mot , comme un peuple voisin, comme Maroc ou Tunis, par exemple, et non comme un peuple soumis à la France ; et nous ne pourrions nous-mêmes conserver les lois et les coutumes de France , que s'il y avait en Algérie les mêmes conditions de climat, de sol, de sécurité que celles qui existent en France.

Si, au contraire, les deux populations doivent avoir un même gouvernement, il est clair qu'il s'établira entre elles , sous le rapport de la propriété , des relations qui les modifieraient inévitablement l'une et l'autre ; et le Gouvernement doit prévoir dans quel sens auront lieu ces modifications réciproques , afin de les favoriser, ou du moins de ne pas les contrarier, et afin d'éviter les inconvénients qui en résulteraient, si on les abandonnait, comme on dit, au temps et à la force des choses , c'est-à-dire si l'on faisait oubli de l'une des plus belles facultés humaines, de la plus utile chez les gouvernants, de la prévoyance.

La question est donc : Dans quel sens le contact des Européens et des Africains, sur le sol d'Afrique et sous un gouvernement français , modifiera-t-il la manière de concevoir la propriété, en Algérie, soit dans l'esprit des indigènes gouvernés par des Français , soit dans l'esprit des Européens transplantés en Afrique ?

Jusqu'ici, le problème politique a été généralement

posé d'une autre manière; on s'est demandé : Comment transplanter en Algérie les mœurs, les usages, la législation de France, et, par conséquent, son régime de la propriété ? Il n'est pas étonnant qu'un problème posé ainsi n'ait donné que des solutions pitoyables.

J'admets, pour un moment, que nous ayons tout à enseigner aux Africains , et que nous n'ayons rien à apprendre d'eux qui puisse nous être utile en France ; je l'admets , dis-je , quoique je sois parfaitement convaincu du contraire : toujours est-il qu'il serait merveilleux que nous n'eussions rien à apprendre qui fût utile, nécessaire et même indispensable à ceux d'entre nous qui veulent vivre avec eux, dans leur patrie, sous leur soleil, et surtout qui nous fût utile pour bien gouverner des Africains.

Ne peut-on pas , par exemple , sans exagérer l'admiration pour les Algériens, conseiller aux Français qui veulent s'établir en Algérie , d'apprendre l'arabe , tout en cherchant à enseigner le français aux indigènes ? La langue française est certainement fort belle, et je la crois même supérieure, en thèse générale de philologie, à la langue arabe, quoique ceci soit contesté par les orientalistes ; mais, au cas particulier, je crois qu'il vaut mieux savoir l'arabe que le français, pour habiter l'Afrique aussi bien que l'Asie; et c'est pourquoi les Maltais sont plus facilement colons d'Algérie que les Français.

J'en appelle d'ailleurs aux militaires qui ont fait la

guerre contre les Arabes , aux agriculteurs européens qui ont voulu cultiver la terre dans ce pays, à tous les Français qui ont essayé simplement de vivre sans fièvre, sans dyssenterie, sans ophthalmie, dans un climat si différent de celui de la France ; tous diront franchement quils ont appris des Arabes beaucoup de choses excellentes pour la guerre, pour l'agriculture et pour lhygiène africaines.

II. — Il en est de même pour la question qui nous occupe. Je crois que notre constitution de la propriété convient peu, je ne dis pas seulement aux indigènes, mais à nos colons européens. Elle ne leur convient pas plus que notre costume étriqué, que notre alimentation excitante, que nos maisons, espèces de serres chaudes, que.... mais je m'arrête, afin de ne pas toucher trop rapidement à des choses délicates qui ne doivent être abordées que lorsqu'on est décidé à les exprimer entièrement.

Examinons, en effet, les principales raisons qui expliquent et légitiment même, en France, l'état actuel de la propriété. Je parle ici uniquement de la propriété foncière.

Population tout-à-fait homogène ; inutilité absolue de précautions de défense commune contre des attaques à main armée, contre la dévastation et le brigandage; hygiène publique facile, vu la douceur d'un climat tempéré et salubre ; petite culture favorisée par cette température, par l'abondance des eaux, par la longue pré-

paration donnée à la terre , sans interruption , depuis des siècles ; habitude générale d'indépendance personnelle qu'on peut tout au moins nommer égoïsme de famille, indépendance qui n'exclue pas précisément le patriotisme, mais qui a détruit le sentiment communal, et qui, sous ce rapport, place un de nos villages à une distance immense d'une tribu; enfin, mœurs sédentaires et habitudes d'ordre , chez les hommes qui sont propriétaires dans leur patrie, qualités difficiles à rencontrer dans les hommes qui consentent à se dépayser, à tenter l'aventure d'un établissement colonial, et surtout à transplanter, du nord dans le midi, leur chaude nature , leur bouillant caractère , qui gèlent dans nos brouillards et cherchent le soleil.

En réfléchissant à ceci, on conçoit que la propriété puisse avoir, en France, un caractère très-individuel et morcelé, et qu'elle soit abandonnée au fameux laissezfaire des économistes de la vieille école ; on conçoit aussi que les administrateurs des communes ne soient à peu près que des enregistreurs de naissances, de mariages et de morts , et des teneurs de listes de conscrits. Nos maires ne sont pas des Cheiks, il s'en faut, et je m'en féliciterai, si l'on veut, pour la France ; mais je serais désolé si les Cheiks français que nous donnerons à nos tribus françaises, à nos colonies de l'Algérie , n'étaient que des maires : ce serait pitoyable.

Ceci exige un développement que jaurais déjà pu donner , lorsque j'ai parlé de l'état de la proprié-

té en France; mais, ici , je le crois mieux à sa place.

III. — Aux vieux temps de la propriété féodale (il n'y a, de ces temps au nôtre, que l'espace d'un demisiècle), le seigneur, qui était le propriétaire de sa seigneurie, exerçait une influence directrice , gouvernementale et administrative sur la distribution, la culture et la jouissance de la terre. Je n'examine pas si cette influence était bonne ou mauvaise, quoique ce soit une question assez intéressante qui reçoit deux solutions contraires, selon les époques que l'on étudie ; je constate simplement un fait, et je dis que le seigneur gouvernait et administrait la population et même la culture de sa seigneurie. A cette époque, les principales fonctions qui occupent aujourd'hui le temps des maires étaient une des attributions du curé , qui enregistrait les naissances, les mariages et les morts. C'était le seigneur qui distribuait le sol comme il l'entendait , qui prescrivait même les cultures, c'est-à-dire qui indiquait quelles terres et combien de terres seraient consacrées aux pâturages, aux bois, aux labours; c'était encore lui qui distribuait les eaux et garantissait leur jouissance; il faisait faire les travaux d'utilité commune, de communication, d'irrigation, d'assainissement, selon son bon plaisir ou son intelligence; enfin, la commune avait en lui un vrai directeur de travail , un administrateur.

Le maire, assisté même de tout son conseil municipal, n'est rien de tout cela aujourd'hui.

Sans doute, les temps sont différents, les hommes ne pensent plus de même ; personne ne voudrait être serf, et l'on ne veut plus de seigneur; chacun chez soi, chacun son droit ! Rien de mieux, peut-être. . . . pour la France.

IV. — Mais qui donc pourrait croire qu'il nous sera possible d'établir en Algérie des villages européens , si nous ne leur donnons pas un gouvernement qui ait autorité, une administration qui ait puissance? Dieu nous garde de ces administrateurs ! qui n'ont d'autre pouvoir que celui de faire balayer le devant de chaque maison et allumer des réverbères ! Que nos maires algériens ne soient pas des Cheiks autocrates, je ne demande pas mieux, mais qu'ils soient un peu Cheiks ; car nos gouvernants ont besoin d'apprendre ici à commander et nos gouvernés d'apprendre à obéir, et, sans contredit, les Français ont beaucoup à apprendre, sous ce double rapport, des Arabes.

Revenons aux deux opinions que je réfutais tout-àl'heure.

En résumé , conserver intact le régime de propriété des indigènes, et importer fidèlement, pour les Européens, le système de la propriété française, ce serait faire preuve d'un optimisme arabe et français qui accuserait tout simplement peu d'efforts d'intelligence et une grande paresse d'esprit ; — et vouloir soumettre la population indigène à la loi française dans toute sa pureté , ce serait un travers de vanité française et une injustice à l'égard des Arabes.

Nous avons vu que la propriété foncière, en Algérie, existait sous deux formes très-différentes , selon qu'on l'examinait dans les villes et leur banlieue, circonstance exceptionnelle dans ce pays , ou bien dans les campagnes, ce qui est le cas général ; nous aurons donc à rechercher les modifications que le gouvernement français de l'Algérie devra faire subir, immédiatement et progressivement , à la propriété selon les Maures , et à la propriété selon les Arabes.

Déjà nous avons fait remarquer que la propriété foncière selon les Maures se rapprochait beaucoup de notre propriété foncière , et qu'elle n'en différait que par le habous, la loi des successions et le régime hypothécaire. Elle consacre le droit privatif individuel , la transmission par vente, échange, héritage et donation, et, quoiqu'en droit suprême musulman , en droit religieux et politique, le souverain soit le vrai et universel propriétaire, en fait, et sauf les confiscations politiques, il n'usait pas de ce droit.

Nous avons moins parlé de la propriété mobilière et de la législation et des coutumes des habitants des villes et de ceux des campagnes sous ce rapport, parce que nous avons craint que, malgré l'intérêt de cette question, elle n'agrandît encore notre cadre, déjà bien vaste. Quoique nous ayons exprimé l'espoir de voir modifier, même en France, et à plus forte raison en Algérie, une portion importante des lois relatives à la richesse commerciale, et malgré le désir que nous aurions

de traiter ici la question des douanes , celles des patentes , de l'impôt personnel , ainsi que les monopoles du gouvernement turc , et la pénalité arabe pour la dette, le vol et même pour le prix du sang, nous pensons qu'on nous permettra de renvoyer à un travail spécial ce qui touche à la richesse mobilière.

Nous nous occuperons donc surtout de la constitution de la propriété foncière; c'est la question pressante, celle qui aurait dû précéder toute tentative de colonisation, et qui doit présider aux nouvelles tentatives que l'on se proposerait de faire.

VI. — II nous tarde même de nous délivrer des questions secondaires, pour nous occuper exclusivement de la propriété rurale , de celle qui peut être l'objet de concessions à des Européens , ou qui doit continuer à être occupée par des tribus indigènes , et qui exige , à ce double titre, une prompte réglementation ; car c'est là réellement la propriété coloniale, le sol productif de l'Algérie, tandis que les banlieues des villes sont et seront de plus en plus , des jardins , des lieux de repos , d'agréables et coûteuses fantaisies individuelles, des maisons de plaisance de bourgeois.

Dans ce but , examinons vite l'état de la propriété foncière, dans les villes et leur banlieue.

Ici, nous avons déjà en présence les deux législations dans leur intégralité ; aussi n'est-il pas étonnant que l'état de cette propriété urbaine ait fait penser à plusieurs personnes qu'on sera obligé d'employer des

moyens violents , pour sortir de la confusion produite par le mélange de ces deux législations, qui pourtant se ressemblent beaucoup.

Je ne le crois pas, parce que je suis convaincu que notre loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , largement comprise , nous permet de réparer sans violence, progressivement et à mesure que se développerait la colonisation , les inconvénients qui résultent des écarts que l'on a laissé commettre à la spéculation individuelle, dans la propriété acquise par des Français, et que c'est la seule manière de nous délivrer des difficultés que ces spéculations désordonnées ont déjà opposées et opposeraient encore à toute colonisation.

Je m'explique, car je crains qu'on ne m'accuse de provoquer la réalisation de la triste prophétie de M. Desjobert, et de réclamer pour les colons de la Mitidja une part du budget , comme indemnité de leurs aventureuses acquisitions.

D'abord je ne suppose pas, comme M. Desjobert \ qu'une indemnité serait donnée parce que nous abandonnerions l'Algérie, ni même parce que nous ne protégerions pas les colons dans leurs propriétés de la plaine ; je parle de les exproprier pour cause d'utilité publique. Ceci implique, je le sais, l'appréciation d'une indemnité ; or, voici comment je la conçois.

Question d'Alger, ch. x, p. 260.

Je suppose que le sol où se trouve une propriété privée soit jugé convenable pour établir une commune rurale, et que le Gouvernement impose, aux habitants futurs de cette commune, un règlement sur la propriété qui lui paraisse conforme aux besoins de la colonisation algérienne. Je suppose, en outre, que le Gouvernement fasse dresser le plan du village futur et du territoire entier de la commune, avec désignation de lots, pour la place des habitations et des terres à cultiver, comme si tout appartenait à YÉtat, comme si le propriétaire particulier n'existait pas.

L'adjudication est ouverte; les concessionnaires font des offres.

Si le propriétaire dont il est question trouve insuffisantes les offres faites pour les lots dépendant de 5a terre , il est libre de surenchérir et de se trouver ainsi concessionnaire de sa propre terre ; mais au moins alors il est soumis lui-même au règlement imposé à la propriété. Si, au contraire, les offres le satisfont, il livre sa terre et en touche le prix offert. C'est ainsi seulement que je comprends l'indemnité dont je viens de parler.

Toute la question est donc de savoir s'il est d'utilité publique, en Algérie, de constituer la propriété selon la fantaisie des propriétaires , sans s'inquiéter s'il en résultera des fermes isolées, des habitations malsaines, des impasses sans communication , une population désunie et facile à piller et à détruire , incapable de se

défendre ; ou bien, au contraire, s'il est, non-seulement utile, mais indispensable, que le Gouvernement détermine l'emplacement et la forme des villages, l'étendue des terres qui en dépendront et leur population probable, la manière dont ces terres seront divisées, pour que cette division, immuable sauf autorisation gouvernementale, facilite les communications, les irrigations, la culture, et aussi la défense et la salubrité ; enfin, s'il faut dire ici : laissez faire l'individu, laissez faire l'égoïsme , ou bien , au contraire , faisons en commun , \ union fait la force.

Si le Gouvernement doit présider ainsi à la colonisation , c'est dire , qu'il a le droit de soumettre les colons à des obligations qui pourraient nous paraître trèsdespotiques et arbitraires en France, mais qui sont légitimes et sages en Algérie.

Et d'ailleurs, ne serait-ce pas une véritable plaisanterie que de vouloir appliquer à la lettre, dans l'Algérie, la loi sur l'expropriation faite pour la France? Comment composer ce jury de notables propriétaires voisins, là où les propriétaires n'ont pas de voisins et possèdent une terre entourée de quelques lieues de terrains vagues et de bruyères , une terre qui , elle-même , est un affreux champ de mauvaises herbes? Comment fixer le prix d'une propriété qui n'aura précisément de valeur que si l'on y forme un village, si on la rattache à d'autres villages déjà formés, et si on lui amène ainsi des voisins? Et alors, n'est-ce pas d'après la valeur

que ces voisins futurs attribuent à cette propriété, qu'on peut équitablement indemniser l'exproprié, qui, (Tailleurs, n'est pas contraint de se laisser exproprier, s'il veut se soumettre lui-même à la loi commune, à la loi suprême, au salut du peuple?

Je le répète, la loi sur l'expropriation , largement comprise, et appliquée à l'Algérie, suffit pour réparer T imprévoyance des spéculations individuelles, et, il faut le dire , l'imprévoyance plus grande encore du Gouvernement , qui a toléré et quelquefois excité , par l'exemple de ses représentants , ces malheureuses spéculations.

VIL — Ce que je viens de dire ne s'applique qu'aux propriétés qui gêneraient les dispositions reconnues bonnes à prendre dans l'intérêt colonial ; or, il est possible que ces dispositions n'atteignent pas du tout la propriété urbaine, et fort peu les campagnes des citadins, et qu'ici la propriété puisse, sans inconvénient, conserver le caractère d'individualité et d'indépendance que lui donnent notre législation de France et celle des Maures. En effet, il y a entre les villes d'Algérie et celles de France d'assez faibles différences, tandis que le village de France ne ressemble pas du tout à la tribu. Partout, d'ailleurs, la propriété urbaine pourra, sans inconvénient, et devra même, pour l'utilité générale, avoir le caractère <K individualité; il faut bien que cette compensation du foyer domestique soit donnée à des familles qui forment cité , et qui , pour

se réunir ainsi, sont obligées de subordonner si souvent leur personnalité à la volonté générale.

Si donc la législation de là propriété urbaine doit être modifiée, je ne pense pas que ce doive être dans le même sens que la propriété rurale ; il me semble , au contraire, que, dans les villes , l'égoïsme de la famille et celui des individus peuvent avoir librement leur cours, et n'être soumis qu'à des mesures générales de police urbaine.

Les modifications que la loi maure et la loi française auraient à subir, sous ce rapport, me paraissent donc celles qui auraient pour but de supprimer les dispositions qui, dans l'une et dans l'autre, restreindraient, gêneraient la liberté du propriétaire foncier, surtout quant à l'achat et la vente de la propriété.

VIII. — Et, par exemple, les habous ou biens engagés de la loi maure, et Y hypothèque légale, forme obscure des biens engagés de la loi française, sont deux institutions qui doivent disparaître , afin de dégager la propriété de deux conditions occultes qui la troublent et la rendent incertaine. Déjà plusieurs écrivains ont provoqué l'abolition du habous; M. Blondel, directeur des finances, et M. Jiacobi, conseiller à la cour d'Alger, ont fait des travaux spéciaux sur ce sujet et présenté des projets d'arrêté ; enfin le Gouvernement s'en occupe, et certainement ce progrès s'accomplira. Je crains qu'il n'en soit pas aussi facilement et aussi promptement de même pour la révision de notre régime hypothécaire.

L'hypothèque légale, et, par suite, les formalités de l'expropriation pour remboursement de créances hypothécaires, n'est-ce pas l'occasion de délivrer notre lé~ gislation de ces deux sources de procès et de ruines, et de faire au moins X expérience des modifications si généralement réclamées pour notre régime hypothécaire en France ? Le moment et le lieu sont favorables ; car l'Algérie peut souvent être considérée par la France comme une terre d'épreuves , où doivent être semées bien des idées qui germent en France sans pouvoir éclore, parce qu'il faudrait un sol neuf pour les recevoir ; tout est à créer ici ; et même, malgré ce que depuis douze ans nous avons déjà introduit de vieux en Algérie, nous sommes mille fois plus libres d'y essayer du neuf que nous ne le sommes en France.

Ainsi donc, révision du régime hypothécaire et abolition du habous, telles sont les modifications que devraient recevoir promptement la législation française et la législation des Maures, tel est le sens dans lequel doit être modifiée la propriété urbaine. C'est le principe de liberté , d'individualité , de mutabilité qu'il faut favoriser dans les villes ; nous verrons plus tard qu'il n'en est pas ainsi pour le sol des campagnes.

Je ne saurais trop insister sur cette différence qui existe entre les propriétés et propriétaires des villes, et les propriétés et propriétaires des campagnes ; j'y reviens encore.

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