CHAPITRE V
LE PREMIER DÉLIT
I. Première faute et premier délit. — Prison préventive inévitable.
— Le prévenu doit être isolé. — Les hôpitaux de l’ancien 'régime et les prisons françaises d’aujourd’hui. — Dans une maison d’arrêt d’arrondissement. — Au Dépôt de la Préfecture de police. — A Nanterre. — L’illusion de la procédure rapide du flagrant délit. — II. L’abus de l’emprisonnement : le vice radical des courtes peines. — Une nomenclature de M. Bérenger. — L’amende : anciens abus, réaction fâcheuse. — L’interdiction de certains droits. — III. L’avertissement et ses différentes formes.
— La condamnation conditionnelle, en Amérique, en Angleterre, en Italie, en Belgique, en France. — Premiers résultats.
Faisons donc maintenant abstraction des âges: ne considérons plus que l'individu tenu pour responsable par la loi. La première faute est-elle, par cela seul qu’elle est la première, plus excusable que toutes les autres? J’ai déj à dit qu’il fallait se garder d’une telle idée ; elle est trompeuse comme toutes les idées trop simplifiées. On a vu un homme être arrêté pour la troisième fois et être très intéressant. Pourquoi? Parce
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qu’après un délit très léger, la législation de son pays lui avait rendu tout travail et toute vie régulière impossible : il était constamment repris pour soi-disant vagabondage. Ce n’était pas ce malheureux qu’il importait le plus de réformer, c’était la loi. On voit d’autre part un notaire, un banquier, un négociant, un homme de finances qui, après avoir été estimé et honoré de toute une ville pendant vingt ans de vie sociale, commet une banqueroute frauduleuse ou d’immenses détournements, ou bien empoisonne l’un de ses parents pour faire venir à lui un héritage. On regarde alors dans les témoignages silencieux et cachés, jusque-là, de son existence; on découvre qu’il a tout un passé obscur, non pas d’actes contraires aux lois, mais de plaisirs coûteux et immodérés, de légèretés, d’imprudences ou d’hypocrisies théâtrales, d’expédients habiles et hardis, mais sans scrupules. Tiendra-t-on compte à un tel homme de ce qu’il paraît pour la première fois devant la justice de son pays ? ou devrait-on se montrer plus sévère pour lui si, au lieu de tous ces antécédents enfin connus , il avait à son casier judiciaire une condamnation pour tapage nocturne ou délit de chasse ?
Sous cette réserve — et elle est considérable — il faut reconnaître que le fait d’être accusé pour la première fois crée tout d’abord une présomption moins défavorable que celui d’être poursuivi pour la troisième ou la quatrième. Voici donc un homme qu’on va faire sortir en quelque sorte des rangs, signalera la jalousie ou à la malignité, marquer d’un soupçon flétrissant : quoi qu’il arrive, on aura modifié les conditions de son existence sociale. Qu’on prenne donc soin de ne pas aggraver son sort inutilement. En attendant qu’on ait pu prouver tout ce dont on l’accuse, on a le devoir de
le considérer comme innocent. Que la société, si elle le juge nécessaire, s’assure de sa personne; mais elle n’a pas le droit de le flétrir ni de le soumettre à un traitement dont les effets moraux seraient peut-être irréparables. La mise en liberté sous caution, la consignation du prévenu mis aux arrêts chez lui sont des mesures qui offrent des avantages. Il n’est pas probable qu’on puisse en étendre beaucoup l’application ; car si les progrès de l’aisance ou de la richesse font qu’on trouve plus d’individus capables de fournir caution, les progrès de l’égalité feront peut-être qu’on protestera plus vivement contre cette apparence de privilège. La prison préventive restera donc inévitable : c’est une difficulté qu’on ne peut éluder.
Tout prévenu doit être isolé des autres prévenus et isolé des condamnés. C’est là un principe universellement admis ; mais il est bien loin d’être universellement appliqué, et il est triste pour nous, Français, qui avons devancé tant de pays par la théorie, d’être aussi en retard que nous le sommes dans l’application de nos propres idées.
La promiscuité des prévenus entre eux au Dépôt de Paris et dans l’immense majorité de nos prisons départementales est une abomination dont on ne pourra jamais dire assez de mal. On parle quelquefois de ces hôpitaux de l’ancien régime où il arrivait de trouver un mort entre deux malades dans le même lit. Ce que nous faisons encore dans nos prisons est destiné, je l’espère, à provoquer plus tard un étonnement tout aussi vif. Ou le prévenu, dirai-je, est innocent, ou il est coupable. S’il est innocent, il sera tout d’abord affligé, humilié, torturé par le voisinage des autres, ce qui sera injuste ; mais il peut lui arriver aussi d’être gâté par eux, ce qui sera
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désavantageux pour lui et pour la société. S’il est coupable, alors c’est lui qui fera souffrir ou qui gâtera les autres, ce qui ne sera meilleur pour personne. — On m’objectera peut-être : votre dilemme est comme le plus grand nombre des dilemmes, il laisse échapper un troisième cas qui est justement le plus fréquent. Il n’arrive pas si souvent qu’on arrête un honnête homme : et tous ceux qui ont assez donné prise aux soupçons pour être arrêtés et mis sous les verrous sont déjà plus ou moins atteints. — Je répliquerai que le nombre des acquittements est encore trop élevé pour me permettre d’accepter cette réponse. — Ne parlons pas des acquittés de la Cour d’assises (qui montent, on l’a vu, à 25 0/0). Près des tribunaux correctionnels il y avait, en 1888, 5 0/0 d’acquittements purs et simples ; sur 228,211 prévenus, c’est quelque chose1. N’oublions pas non plus qu’il y a 36 0/0 des prévenus qui ne sont condamnés qu’à l’amende, et enfin, ce n’est pas le point le moins important, que 26 0/0 de l’ensemble des condamnations sont infirmées par les Cours d’appel. Mais supposons que l’objection exprime un fait bien réel ou devenu tel. Ces hommes, dit-on, sont tous plus ou moins atteints? Oui, en effet, plus ou moins. Eh bien ! ceux qui le sont plus achèveront de perdre ceux qui le sont moins, et les uns et les autres s’entraîneront mutuellement aux pires résolutions. Il y a longtemps déjà que Beaumont et Tocqueville ont écrit : « Tous ceux qui ont quelque expérience des prisons savent que c’est dans la maison d’arrêt, c’est-à-dire dans la prison préventive, que la corruption des criminels commence et s’achève presque aussitôt. » En 18*73 encore, presque toutes nos Cours d’appel di-
1 C’est 11,410 individus par an.
saient comme la Cour de Bourges : « Chacune de nos prisons départementales est une école mutuelle de corruption, de vice et de crime. »
Combien avons-nous en France de ces prisons départementales qui ont la prétention d’être tant de choses à la fois : maisons d’arrêt, de justice et de correction? A peu près 400. D’après la loi de 1875, toutes devaient avoir des cellules. Or, en 1891, il n’y en a pas plus de 20 où l’on ait exécuté la loi *. Ce sont cependant là les petits réservoirs où les eaux criminelles s’accumulent goutte à goutte et se renouvellent avant de se répandre, et elles sont loin de s’y clarifier. Aurai-je recours à la comparaison à la mode et dirai-je qu’elles y font pulluler toutes sortes de microbes? Pourquoi non? Je dirai même que là, derrière les murs de la prison où on les agglomère sans plus laisser pénétrer jusqu’à eux le courant des idées communes, ils rappellent ces microbes
1 D’où vient une telle anomalie ? De ce que l’État laisse aux départements la charge de ces prisons et qu’il n’a aucun moyen de les contraindre à l’exécution des travaux nécessaires — auxquels ils se refusent à peu près tous. — Pour la France entière la dépense est évaluée à environ 40 millions. — Les départements seraient peut-être moins récalcitrants s’ils savaient que là où existe une pnsjn cellulaire, les rouleurs et les vagabonds se font beaucoup plus rares ou disparaissent. On doit néanmoins retenir ce fait constant de la résistance des Conseils généraux, comme un signe de cette opinion bien ancrée aujourd’hui dans les esprits, que la répression du délit est un service d’État et que les prisons, où qu’elles soient, s’ouvrant à des individus de toute origine, c’est à l’Etat à les fonder, à les entretenir partout... Cette idée, dont les Conseils, généraux ne se rendent peut-être pas tous bien compte, est juste. On me permettra de la relever comme une confirmation de mes études sur le caractère -de la majorité de nos criminels, gens déclassés, chercheurs d’aventures, presque tous sortis du lieu natal. Il serait donc équitable que TÉtat prit résolument cette dépense à sa charge Au bout d’une vingtaine d’années et peut-être plus tôt, tout le monde en recueillerait le bénéfice.
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il y a 1,825 degrés de condamnations possibles. Tout amour de la symétrie mis à part, j’aimerais mieux allonger le chemin de la prison et faire la prison plus dure : ce serait le moyen de lai rendre une partie de l’action qu’elle a perdue. N’oublions pas d’ailleurs qu’une loi sur la condamnation conditionnelle ne pourra jamais se dispenser : 1° de fixer un temps plus ou moins long au bout duquel la condamnation sera considérée comme non avenue, mais en deçà duquel elle pèserait toujours comme une menace ; 2° d’augmenter notablement la peine en cas de rechute. Supposons donc un homme ayant, dans une même année, commis deux fois un méfait qui, dans la législation ancienne, entraînait chaque fois un mois de prison ; que vaudra-t-il mieux? Qu’il ait subi deux peines et fait deux mois de prison séparés par un intervalle de liberté ? ou bien que, dispensé de sa première peine, il ait vu porter la seconde à trois ou à quatre mois ? Dans cette dernière hypothèse, la société sera au moins aussi bien « payée » ; et elle sera mieux à l’abri d’un troisième méfait. L’épreuve ouverte par le sursis à l’exécution doit révéler la nature vraie du condamné : s’il n’était qu’un délinquant d’accident, la suite le prouve, et on n’a pas à se repentir de lui avoir épargné une peine au moins superflue. Si c’était un coupable enclin de lui-même à la récidive, on le sait encore : on le sait d’autant mieux que, cette fois, on ne peut s’en prendre à l’influence de la courte peine. Ainsi la loi nouvelle combat la récidive des uns par sa modération et son indulgence ; elle combat la récidive des autres par le redoublement d’une sévérité plus efficace et mieux justifiée aux yeux de tous.
Maintenant, introduire à la fin l’admonition et la condamnation conditionnelle comme deux étapes devant
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reculer pour un grand nombre l’arrivée dans la prison, est-ce trop ? Il conviendrait tout au moins de laisser les juges maîtres de choisir, et de laisser tomber en désuétude celle des deux mesures qui n’aurait pas réussi. Jusqu’à présent la condamnation conditionnelle semble avoir plus de partisans que l’admonition; dans tous les cas, ses partisans l’ont emporté auprès des législateurs. Deux codes ont adopté jusqu’à présent l’admonition, le code italien et le code russe. Le premier de ces codes est récent, et l’expérience qu’il a commencée ne suffit pas : il est même à craindre qu’en Italie ce rétablissement de l’avertissement pur et simple ne souffre de son analogie apparente et verbale avec ce système plus ancien de l’admonition qui n’était qu’une surveillance spéciale et très inquisitoriale de la police. En Russie, le Procureur impérial de Saint-Pétersbourg nous apprend que les juges de paix ont encore le pouvoir de n’infliger, pour un grand nombre d’infractions, qu’une simple remontrance, mais qu’une expérience de plus de vingt et un ans les a fait renoncer à s’en servir. « Ils ont dû, écrit M. Makaroff , se rendre à l’évidence quant à l’inefficacité complète du système d’admonition ou de remontrance en tant qu’appliqué à des délits de caractère général. » Aussi, dans les nouveaux projets du Code pénal, les Russes ne gardent-ils plus l’avertissement pour les mineurs et les fonctionnaires : pour les mineurs, il n’est pas besoin de donner la raison ; pour les fonctionnaires, on estime que l’avertissement est une véritable peine par les effets inévitables qu’il a sur la suite de leur carrière.
L’expérience de la condamnation conditionnelle est plus favorable. Elle a commencé en 1878 dans le Massachusetts avec une méthode qui a été ensuite adoptée
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clans l’Etat de Boston, puis dans la Nouvelle-Zélande, puis en Angleterre. En Angleterre, la pratique du sursis repose avant tout sur le principe de la caution . Cette caution peut être fournie, non seulement par l’inculpé, mais par des personnes tierces, se portant garantes de sa bonne conduite, et y engageant leur responsabilité pécuniaire1. Dans les deux Etats que j’ai cités de l’Amérique du Nord, la caution a paru difficile à obtenir d’une population encore mal assise : on y a substitué la surveillance de ce qu’on a appelé un « officier d’épreuve ». C’est un fonctionnaire (rappelant un peu le bedeau des enfants chez les Anglais) qui entre en rapports personnels avec le sujet « mis en observation », l’étudie et requiert sa mise en liberté. Si la décision du tribunal est favorable, il appartient dès lors à cet officier d’épreuve de venir en aide à son protégé, de lui chercher une occupation, d’aller le visiter dans son domicile, d’exiger de lui, pendant un temps déterminé, des informations périodiques ponctuelles, de l’entretenir enfin dans toutes les habitudes voulues de sobriété, de travail et de décence. Un tel système peut rendre des services là où abondent les immigrants déclassés, sans ouvrage, et qui, dans leur état d’isolement, paient volontiers d’un peu de servitude le secours précieux qu’ils reçoivent. Aussi ne s’est-il trouvé à Boston que 8 0/0 des individus mis à l’épreuve qui n’aient pas justifié la confiance mise en eux. En 1889, cette proportion est tombée à 1 0/0, et pendant ce temps l’État diminuait notablement ses dépenses pénitentiaires 2 .
1 Voyez Bulletin de la Société des Prisons, avril 1891.
2 La statistique anglaise est jusqu’ici moins bien établie. Il y a des écarts considérables, de 5 à 30 0/0, dans les chiffres donnés sur les proportions des sursis non justifiés par la conduite ultérieure.
Malgré ces exemples, il est certain qu’un tel procédé de surveillance ne serait pas admis en Europe et surtout en France, où il ne tarderait pas à fournir des sujets variés de vaudeville. Je ne vois pas, en revanche, pourquoi on ne chercherait pas à répandre chez nous l’usage anglais de la caution fournie par tierces personnes ; et je n’apercevrais aucun inconvénient (bien loin de là) à ce que les syndicats fussent admis à cautionner, sur l’argent de leurs réserves, ceux de leurs membres qui auraient commis quelque infraction pardonnable. On verrait là s’ils peuvent enfin être autre chose que des machines de guerre, et on verrait s’ils veulent pratiquer la solidarité dans des fins moralisantes ; et peut- être le bon exemple donné par quelques-uns finirait-il par en entraîner un certain nombre.
Ni la Belgique ni la France, dans leurs lois récentes, n’ont ainsi étayé la condamnation conditionnelle 1 . Néanmoins l’expérience déjà faite en Belgique est de nature à donner de sérieuses espérances. En mai 1890, M. Bérenger communiquait à la Société des prisons les renseignements suivants qui lui venaient des magistrats de Bruxelles. Le nombre des sursis prononcés avait été, en dix-huit mois, pour les seuls tribunaux d’Anvers et de Bruxelles, de 2,1*73 sur 16,039 condamnations: c’était une proportion de 14 0/0. Soixante individus seulement ou 2 0/0 avaient encouru la déchéance du sursis. Un rapport plus récent du Ministre de la Justice de Belgique 2 annonce des résultats plus favorables encore. « Tandis que les tribunaux, écrit le Ministre, faisaient
1 L’Italie l’a fait. Voyez, dans son Code pénal, titre II, art. 27 et 28.
2 Chambre des représentants de Belgique, séance du 7 juillet.
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une plus large application de la loi, le nombre des rechutes est demeuré très faible. » On peut même dire qu’il est devenu plus faible que précédemment. En additionnant les chiffres des deux périodes, on constate que la proportion des rechutes pendant un laps de temps de trente et un mois est restée au-dessous de 4 O/O1. « Si l'on songe au chiffre élevé des récidives ordinaires qui suivent les condamnations effectives, l’expérience dès maintenant acquise fait bien augurer de l’influence que l’institution de la condamnation conditionnelle exercera sur la répression pénale. »
1 Pendant Tannée 18?0, les tribunaux correctionnels de Gand, Verviers, Audernarde et Ypres qui ont prononcé respectivement 450, 185, 176, 107 condamnations conditionnelles, n’ont eu aucune rechute constatée.