LA QUESTION DES CONGRÉGATIONS & LA CRISE | RELIGIEUSE EN FRANCE
Lorsque, l’année dernière, la National Review m'a fait l'honneur de me demander une communication au sujet de la crise religieuse qui agite la France, je n'ai pu, à mon vif regret, répondre immédiatement à son gracieux désir. Après plusieurs mois écoulés, je m'acquitte aujourd'hui de la dette que j'avais alors contractée : et, si je dois m’excuser près d’elle et près de ses lecteurs, d’un si long retard, j'ai cependant quelques raisons de m'en féliciter.
La situation politique de la France est, en effet, au point de vue de cette lutte religieuse, infiniment plus nette actuellement qu'elle n’était alors, et la marche des événements, facile à conjecturer dès cette époque pour quiconque en pouvait suivre, de près, le naturel développement, me permet de remplacer aujourd’hui, par des arguments de fait, les prévisions que j'aurais
1. Cet article, publié dans la National Review de Londres, le 1° avril 1904, peu de jours après le vote par la Chambre de la loi interdisant l’enseignement aux Congrégations, contient un exposé général des mesures prises successivement contre celles-ci. De là la place qui lui est assignée ici avant plusieurs des écrits, antérieurs en date, qu’on lira plus loin.
dû, l’année dernière, formuler pour me faire mieux entendre du public Le
Les ayant exposés, j'essaierai de montrer l’enchainement logique de ces événements, d’en examiner les causes historiques el philosophiques, et d’en rechercher les conséquences probables, espérant établir ainsi que la lutte, soutenue dans ce pays par les catholiques, avec le concours des esprits vraiment libéraux, dépasse de beaucoup les proportions d’un. conflit purement politique et mérite l'attention sympathique de tous ceux qu'intéresse, dans les autres pays, l'avenir du christianisme. |
Je ne crois pas m'illusionner sur la difficulté de cette tâche ; je sais combien sont différentes les mentalités, les idées morales, les habitudes intellectuelles de l'Angleterre et de la France, si familiarisées l’une avec l’autre par le voisinage et le constant échange des relations, pourtant si éloignées par le caractère, la formation historique et les conceptions sociales. J’espère ne pas offenser les lecteurs de Ia ÂNalional Review, en disant que cette ignorance des conditions où se déroule, en particulier, la vie religieuse des deux nations est égale des deux côtés du détroit, et que, par exemple, le caractère des luttes dont elle est l’occasion, en France, depuis quelques années, échappe à beaucoup d’Anglais, parmi ceux même qu'anime Île plus sincère sentiment chrétien, peut-être jusque parmi les catholiques.
Ce défaut d’information précise découle à mes yeux non seulement des erreurs de fait, entretenues dans la presse, par ceux qui cherchent à dénaturer une Situation dont ils portent la responsabilité, mais encore d’une cause plus lointaine et plus profonde ; c’est l'insuffisante observation, d'autant plus explicable chez
. couBATs D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
“les à qu elle se remarque aussi chez un très grand nombre de Français, de l'évènement capital et si complexe, dans ses causes comme dans ses effets, qui ‘domine toute notre histoire, je veux dire de la Révolution de 1789, envisagée au point de vue philosophique et social. J'aurai, plus d’une fois, au cours de cette étude, Foccasion d'insister, sur cette dernière considération, parce qu'à mes yeux, elle contient l'essence : même de ka discussion et qu'elle peut seule rendre intelligible ce qui s’accomplit et menace de s’accomplir en France, dans lordre religieux. Mais, tout d’abord, je dois, pour mettre les choses au point, établir les faits qui motrvent, chez nous, une si grande émotion.
C'est ici que le retard, dont je me suis involontairement rendu coupable, va, en réahité, profiter à la clarté du débat. | L'année dernière, en effet, au moment où la Revue a faït appel à mon concours, deux circonstances partieulièrement frappantes, avaient éveillé son attention et celle du public anglais. L'une était le vote encore récent d'une loi sur les associations, présentée et soutenue devant les Chanrbres par M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil, et par laquelle les congrégations religieuses, exclues du droit commun, étaient soumises à un régime particulier; Fautre était l'explosion des très vives résistances, provoquées dans le pays par une abusive interprétation de cette loi, et qui allèrent, particutièrement dans les départements bretons, où la foi religieuse est encore très active, jusqu’à des conflits
COMBATS. Te 70:
violents avec les autorités et la force armée requise pour les seconder. J’examinerai successivement ces deux questions et je montrerai ensuite combien, aujour-
d'hui, la situation est devenue plus grave pour les
. catholiques.
Le seul fait qu'une loi sur les associations fût nécessaire en France témoigne, déjà, d’une situation bien spéciale à notre pays et faite pour surprendre beaucoup des citoyens habitués, comme ceux de l’Angleterre, à la vie corporative. Dès ce premier pas, l’influence de la Révolution française apparaît. Son grand caractère social fut, en effet, l'établissement du régime individualiste, par la destruction brutale de tous les corps “organisés: les associations religieuses, que, dans le langage moderne. on désigne sous le nom de congrégations, échappèrent d'autant moins à cette mesure générale que les passions, éveillées dans l'esprit des premiers constituants, par les doctrines philosophiques du xvin° siècle, s’ajoutèrent, contre elles, à la fureur du nivellement général. :
Toutes les associations furent donc abolies par la Révolution, et, quelques années plus tard, lorsque
s’effectua la réorganisation de la France nouvelle, le
code pénal consacra le régime individualiste par un article interdisant toute réunion de plus de vingt per-
sonnes. La vie corporative, durant de longs siècles st
puissante et si féconde en France, comme chez les nations voisines, se trouva ainsi anéantie, et du même coup, disparurent la province avec son existence propre, la commune avec ses franchises, le corps de métier avec son organisation spéciale, qui en sont les manifestations politiques et sociales, comme l'association monastique, qui en est la manifestation religieuse.
Je dis qu’elle fut anéantie, mais je devrais dire qu’elle fut suspendue: car il n’est pas au pouvoir des hommes d’anéantir à tout jamais les effets d'un droit naturel et d’un besoin de l'humanité. à
L'évènement ne tarda pas à le prouver. Les associations religieuses, parce qu'elles répondent à une disposition particulière des âmes chrétiennes, en qui la foi ‘allume les ardeurs mystiques du sacrifice et du dévoüment, reparurent les premières avant même que ne füt complètement apaisée la tempête révolutionnaire ; bientôt, et à mesure que se reconstituait l'édifice social, la nécessité de pourvoir à l'assistance hospitalière et à - l’enseignement populaire, presque entièrement désorganisés, conduisit le pouvoir nouveau à rechercher leur concours : ce fut une des œuvres du Premier Consul. Les lois qui avaient prononcé leur dispersion ne furent pas, il est vrai, formellement abrogées : elles devinrent caduques, par l'effet spontané des situations et des mœurs, et, nulle part mieux qu’en Angleterre, où tant de statuts anciens subsistent en droit écrit. sans conserver en fait la moindre vigueur, nulle part on ne sait mieux que la désuétude peut être, pour les lois, une forme de l'abrogation.
Or, pourquoi, dans la société nouvelle issue de la Révolution, les mœurs vinrent-elles si promptement au secours des associations religieuses ? il importe de l’établir, parce que c’est un des points fondamentaux de la question.
Dans l’ancien régime, où l'alliance était intime entre l'Église catholique et la monarchie, l’ordre politique était étroitement lié à l’ordre religieux, le roi était l’exécuteur des lois de l'Église. ou, comme on le disait alors, l’évêque du dehors: la vie monastique était placée,
comme tout le reste, sous sa main : le religieux, lié par ses vœux au for extérieur comme au for intérieur, était frappé d'incapacité, presque de mort civile :. ce n'était pas un citoyen comme Îles autres. Le grand souffle de liberté et d'égalité qui emporta les institutions du passé, minées à la fois par les abus séculaires et par les doctrines nouvelles, devait nécessairement abattre cette antique conception de la vie religieuse. La constitution civile des ordres monastiques s'écroula avec tout l’ancien régime. Les religieux ne furent plus, aux yeux de la société nouvelle, que de simples citoyens soumis à la loi commune, et, par suite, pourvus des droits et des libertés reconnus à tous les autres.
Au nombre de ces droïts et de ces libertés figurent, de toute évidence, le droit de vivre et de prier en commun, d'accepter certaines règles qui n'engagent que la conscience, sans emporter d'effets eivils, ainsi que la liberté du culte et celle de l’enseignement qui dérivent immédiatement de la liberté de conscience.
Telle est la situation faite aux religieux dans la société française, issue de la Révolution de 1789. Je ne pense pas qu'aucun Anglais la trouve contraire à l'ordre public. Tout à l'heure J'Y reviendrai, en examinant les raisons par lesquelles les adversaires des congrégations religieuses ont cherché à justifier les mesures de proscription dont ils lés ont frappées.
Mais je dois, auparavant, terminer ce bref exposé historique, indispensable à l'intelligence du sujet.
Les congrégations religieuses, je Fat dit, ne furent pas les seules victimes des doctrines individualistes proclamées par l’Assemblée Constituante de 1789. En même temps, et sous l'empire des mêmes idées, l’ancien édifice de l'organisation provinciale et
communale, peu à peu ébranlé par le gouvernement, A centralisateur de la monarchie, faisait place à un régime administratif nouveau où l'État souverain tenait. entre ses mains, tous les éléments de l’activité nationale : en même temps aussi, les corporations d’artisans, que l’ingérence du pouvoir royal n'avait que trop dénaturées, et fait déchoir .de leur ancienne puissance par une réglementation toute à son profit, furent radicalement supprimées sans même que la liberté fût laissée aux ouvriers de se réunir et de se concerter pour: des intérêts communs dont la loi refusait de reconnaître la légitimité. Une disposition, si contraire au simple droit naturel, devait nécessairement, comme celle qui atteignait les droits de la conscience, se heurter à la revanche inévitable des nécessités sociales. Mais, tandis que l’élan spontané de la foi et l'urgence des besoins charitables ou scolaires suffisaient à faire renaître promptement les associations religieuses, dans l’ordre économique, au contraire, la réaction ne se manifesta que lentement; entravée d'abord par l'état de guerre perpétuel, puis par les résistances des gouvernements qu'elle inquiétait et des chefs d'industrie dont elle alarmait les intérêts, elle se produisit, cepen- -aant, avec une intensité de plus en plus vive, à mesure que les conflits soulevés par l’organisation du travail moderne la rendaient plus nécessaire. Je ne m’appesantirai pas sur l’histoire de ces mouvements sociaux * que celle des Trade unions a rendue familière à l’An- . gleterre: elle m'entraînerait hors de mon sujet. Il me suffit de constater que. par la force du droit naturel, la liberté d'association économique rentra à son tour dans les mœurs et s’imposa aux législateurs : une loi, promulguée en 1864, commença de la reconnaître ;
une seconde, votée en 1884, la consacra définitivement.
Mais toutes les autres associations de citoyens demeurèrent longtemps encore interdites et ce ne fut qu’en roo1 que la liberté générale d'association fut, en partie, établie et organisée par la loi française.
Je dis en partie, car c’est ici que nous touchons au cœur de la question : cette loi qui aurait pu être une loi de liberté pour tous les citoyens. fut, en réalité, une loi de proscription contre toute une catégorie d’entre eux, et le second caractère l'emporte si complètement sur le premier, qu'on put en fait l'appeler une loi contre les congrégations beaucoup plutôt que sur le ‘droit d'association. :
Pourquoi, comment, alors que ce droit était reconnu à tous les citoyens, était-il refusé aux religieux ? c’est ce que je vais essayer d'expliquer.
Afin d’être compris, je dois d’abord exposer à mes lecteurs quelle était, il y a trois ans, au moment où fut introduite la loi nouvelle, la situation légale des congrégations. |
Les Assemblées de la Révolution, emportées par la haine du Catholicisme, qui se fit jour dès le début de leurs travaux et les conduisit, par la suite, à tant de violences, ne se bornèrent pas à abolir, par une conséquence naturelle des principes nouveaux, les effets civils des vœux prononcés par les religieux. Elles prononcèrent la suppression des ordres monastiques, puis de toutes les congrégations, de celles mêmes dont les membres n'étaient liés par aucun vœu perpétuel et n’appartenaient pas à l’état ecclésiastique.
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De quelles persécutions sanguinaires furent accompagnés ces édits de proscription, je n'ai pas à le rappeler ici : le souvenir en est dans toutes les mémoires, et l'Angleterre qui accueillit alors généreusement tant de pauvres prêtres fugitifs, ne saurait l'avoir oublié. Néanmoins, je l'ai dit, l’impérieux appel de la foi, l’ir-
résistible attrait de la plus sainte des libertés, firent
bientôt renaître, au sein même de cette persécution, quelques-unes des congrégations proscrites, et j'ai dit aussi comment, dès que se fit, sous l'autorité de Bonaparte, la réorganisation sociale du pays, le pouvoir souverain s’empressa de leur faire appel, afin de pour-
voir au soin des malades et à l'éducation des enfants
du peuple.
Ge double mouvement ne fit que s’accroître sous les divers gouvernements qui se succédèrent pendant le cours du xix° siècle, si bien que, les besoins de la société moderne appelant sans cesse des dévouements nouveaux, les congrégations d'hommes et de femmes allèrent se multipliant, les unes se rattachant à celles de l’ancien régime, les autres entièrement nouvelles. toutes consacrées à la prière, au soin des malades, à l'éducation des enfants, un grand nombre portant leur zèle dans les missions lointaines, dans les colonies françaises et dans celles des autres pays, où leurs services étaient accueillis avec un reconnaissant empr'essement. Rien de plus honorable pour l’humanité, rien qui démontre mieux l’énergique vitalité de la foi religieuse, que cette rapide moisson d'œuvres magnifiques. reparaissant avec une si rapide fécondité sur un sol labouré naguère par un si formidable orage.
On a souvent prétendu, dans les assemblées françaises aussi bien que dans la presse, qu'en réalité ces
œuvres n'avaient pu s'établir que par une abusive tolérance, le Concordalt conclu en 1801, entre le Pape Pie VIT et le Premier Consul, interdisant, par ce seul fait qu'il ne la prévoit pas. la reconstitution des consrégations dissoutes par la Révolution. C’est une erreur erave et un abus des textes. pre En effet, l'article premier du Concordat de 1801 spécifie que « la religion catholique sera librement exercée en France. » Or, la liberté de l’Église catholique n’est entière et sincère que si elle peut, sans entraves, accomplir toute l'étendue de sa mission, et si elle est, en conséquence, pourvue de tous les organes nécessaires à son action : toute autre conception de la liberté équivaudrait presque absolument à sa négation, car la première condition de la liberté est la faculté de s'en servir. S'il est vrai que les ordres religieux ne sont pas de l'essence absolue du christianisme, ils sont, cependant, pour l'Église catholique, et ils furent, dès les premiers siècles, un fruit naturel de ses enseignements, un complément nécessaire de son organisation. J'espère n’avoir pas trop de peine à faire comprendre, même à des lecteurs protestants, l’objet et la légitimité de leur existence, lorsque j’essaierai de répondre aux accusations dirigées contre elles, en France, par leurs ennemis. Me plaçant ici au seul point de vue de la | liberté, j'observe que l'Église catholique est apparemment meilleur juge que ses adversaires de ce qui constitue, pour elle, l'ensemble de ses facultés. C'est ce qu'exprimait très bien le célèbre Portalis, ministre chargé des affaires ecclésiastiques, dans le discours qu'il prononça au Corps législatif de l’époque, en lui présentant, au nom du Premier Consul, le nouveau Concordat. I disait : « Quand on admet ou que l’on
en COMBATS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI Er
conserve une religion, il faut la régir d’après ses principes. L'ambition que l’on témoigne et le pouvoir que lon voudrait s'arroger de perfectionner arbitrairement les idées et les institutions religieuses sont des préten- Lions contraires à la nature même des choses. » C'est l'évidence et c’est en même temps un langage de bonne foi. Au moment où s’ouvrait, ici, la discussion sur les congrégations, le Pape Léon XIII affirma dans un gravé document, non seulement son affection pour elles, mais les raisons de principe et de fait qui, en justifiant leur existence, la rendent nécessaire au libre exercice du culte catholique. H semble qu'après cela, la cause dût être entendue. Ne puis-je pas ajouter que l'Angleterre — et c’est le grand honneur de ce pays de liberté, — n’a pas songé à amoindrir, sur ce point, par des lois restrictives, la position de l'Église catholique, le jour où, les querelles religieuses étant définitivement éleintes, elle la émancipée des entraves que son ancienne législation faisait peser sur elle ? Telle est donc la première observation, et la plus importante. qu'appelle la prétention tirée, contre les ordres rer gieux, du silence du Concordat de 18or. :
I ven à une seconde, qui : ressort “ documents relatifs à la négociation de ce grand acte. Ces documents ont fait l'objet d’une oblios très instructive du comte Boulay de la Meurthe, Or, ïl est bien vrai que le Saint-Siège eût désiré voir, et cela est naturel, le rétablissement des ordres religieux mentionné expressément dans le Concordat : il l’est également, que le Premier Consul s’y refusa. Mais la forme donnée à ce refus en fait entendre la signification. Dans la dernière conférence, tenue entre les plénipotentiaires, il fut expressément déelaré que la restauration des
ordres religieux ne ferait que la matière d’un bref, si le Souverain Pontife le jugeait convenable, Ce qu'a voulu, alors, le chef du Gouvernement français, c'est donc établir que, désormais, les congrégations ne seraient que des institutions purement religieuses, recevant l'existence de l'autorisation du Saint-Siège, et n'’obtenant de la loi civile aucune consécration. En fait, si on voulait s’en tenir à la lettre aussi bien qu’à l'esprit de notre Concordat, ce serait l’entière liberté des congrégations qu'on devrait en tirer, et non la nécessité d’une autorisation administrative, beaucoup moins conforme aux principes de la société moderne qu’à l'esprit des ordonnances royales de l’ancien régime.
Comment, d’ailleurs, admettre que, si le silence du Concordat avait eu le sens qu’on lui prête, tous les gouvernements et, d’abord, celui même du Premier Consul, eussent immédiatement reconnu l'existence d’un si grand nombre de congrégations)
C’est pourtant ce qui est arrivé, pour plusieurs ordres d'hommes et pour un très grand nômhre d'ordres de femmes : et cette même remarque m’amène à préciser la situation faite aux congrégations pendant le dernier siècle au regard de la loi civile.
L’explication est très nécessaire : car un des principaux griefs allégués contre la plupart d’entre elles, par leurs adversaires, fut qu’elles se trouvaient en état de rébellion contre la loi. J’ai sujet de craindre que cette calomnie, très répandue dans la presse française, et qui, chez nous-mêmes, a égaré et égare encore beaucoup d’esprits, n'ait été propagée, par le même moyen dans les pays voisins et n'ait trompé, sur la position de la question, les hommes de bonne foi. |
Pour la parfaite clarté du sujet, je dois fie d'abord
une remarque essentielle. Après 1789. et bien que l’ancien régime fut renversé en principe et en fait, les gouvernements successifs demeurèrent, comme il étai naturel dans un pays façonné par de si longues tradi-
tions, pénétrés, pour une large part, de l'esprit, des
méthodes, et, pour ainsi dire, de la mentalité de l’ancienne monarchie, particulièrement en tout ce qui touche l’exercice du droit régalien.
= Chose singulière, ou qui le paraît à première vue, si l’on oublie quelle puissance garde, à leur propre insu, sur les vivants, la formation intellectuelle que les morts leur ont transmise, la République française, fondée depuis plus de trente ans, en réaction contre les régimes monarchiques, et en particulier contre la tra- dition napoléonienne, en est cependant demeurée toute pénétrée : dans la crise religieuse que nous traversons, de même que l’esprit initial qui anime nos adversaires et le but final qu'ils poursuivent, leur ont été, ainsi que le fera voir la suite de cet article, légués, en quelque sorte, par les législateurs de la Révolution, de même les doctrines qu’ils invoquent, les conceptions du gouvernement auxquelles ils obéissent, sont semblables à celles de Napoléon et, par là conformes, malgré les apparences, aux habitudes de la royauté absolue. Les « Jacobins » de la première République avaient donné l'exemple de cette confusion d'idées, en transportant à la collectivité, c’est-à-dire au peuple, sous l'influence des leçons de J.-J. Rousseau, les attributs d’une souveraineté sans partage, aussi bien dans l’ordre intellectuel et moral que dans l’ordre politique. Les majorités parlementaires de la troisième République ont le même état d'esprit.
Napoléon voulait personnifier, en lui, l’ordre ancien
et l’ordre nouveau. Toutes les institutions qu'il donna à la France portent la trace de cette préoccupation. Les gouvernements monarchiques qui lui succédèrent ne changèrent rien à l’organisation sociale façonnée par sa main puissante. Il avait dit, lorsque Louis X VIII fut appelé au trône : « Mon lit est bon, il n’a qu'à s'y coucher, en changeant les draps ! » Ainsi fit la Restauration. ainsi fit, après elle, le Gouvernement de Juillet ; ainsi firent encore les Régimes suivants jusqu’à celui qui est actuellement en vigueur. Au point de vue administratif, nous sommes toujours dans le lit de Napoléon. M. J. E. C. Bodley, dans son beau livre sur La France. connu d’un très grand nombre d'Anglais, a fait la même remarque : « Sous tous les régimes établis en France, dit-il, républicain ou monarchiste, autocratique ou parlementaire, la vie civique de la nation est réglée par le mécanisme durable et autoritaire de la machine napoléonienne. »
Mais. en dépit de cette persistance traditionnelle, la grande transformation sociale, accomplie en 1589, n'en porte pas moins tous ses effets. Le pouvoir garde bien les prétentions, les maximes régaliennes de l’ancien Régime : les mœurs, les idées, issues de la Révolution, tendent cependant, de plus en plus, à développer le sentiment et le besoin de la liberté.
Ce double courant qui se manifeste dans toute la vie publique de la nation, créa, dès les premiers jours de la société nouvelle, pour les congrégations, une situation spéciale. Elles conservèrent le caractère, imposé par la Révolution, d'associations de simples
citoyens, dont les engagements privés sont ignorés au point de vue civil : mais elles ne purent avoir d’existence collective, au regard de la loi, qu’en vertu d’une autorisation du pouvoir souverain. Celles qui sollicitèrent ou reçurent cette autorisation, qui furent reconnues par le Gouvernement, devinrent en droit civil des personnes morales : elles furent aptes, en tant qu'êtres collectifs, à posséder, à acquérir des biens, à les alié ner, à recevoir des dons ou des legs. Celles qui ne furent pas investies de cette autorisation demeurèrent dans la simple condition d'associations ; plusieurs même ne furent dans les maisons où s’exerçait leur activité, écoles ou hôpitaux, que les locataires de sociétés composées de personnes laïques. Ces congrégations, dites par opposition aux autres, non aulorisées, étaient, d’ailleurs, aussi parfaitement licites que celles-ci. La distinction. entre elles, résultait uniquement du fait que les premières avaient recu de la loi la personnalité civile, avec tous les avantages, Mais aussi toutes les subordinations, résultant de cette existence légale, tandis que les secondes étaient privées des “uns et affranchies des autres.
Tous les gouvernements, la jurisprudence de toutes + époques avaient consacré cet état de choses. En l'absence d’une loi définissant et réglant la Tiberté d'association, il fut admis par tous les régimes, comme la condition de fait à l’abri de laquelle les congréga- Hions reparurent et se développèrent, au grand jour, durant tout un siècle. À défaut d’abrogation formelle des lois révolutionnaires, leur caducité ne saurait être démontré ée d’une manière plus éclatante.
A aucun degré, les congrégations dites non autortsées ne pouvaient donc, malgré les.apparences trom-
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peuses d'un terme mal approprié, être considérées comme en révolte contre la loi du pays : et cela est si vrai que sous tous les gouvernements, les administrations diverses de l'État passèrent avec elles des traités en bonne forme, tantôt pour le service des colonies, tantôt pour celui de l'assistance ou des prisons.
Ainsi tombe la première accusation dirigée contre les congrégations, d’être en état de rébellion.
Il en est une autre, que la presse a répandue à profusion, et dont je veux débarrasser la discussion immédiatement : on a voulu persuader au peuple qu’elles ne payaient pas l'impôt comme les autres citoyens.
L'allégation est insoutenable et prend la formée d’une véritable calomnie, pour quiconque connaît un peu la législation française. Les congrégations autorisées payaient, en tant que personnes civiles, l'impôt, dit de « mainmorte », qui frappe les propriétés de toute société analogue, et qui a pour effet d'empêcher l’accumulation des biens entre les mains d’un propriétaire qui ne meurt pas, n'offrant ainsi jamais de prise aux droits successoraux. Les congrégations non autorisées payaient tous les impôts directs supportés par les simples citoyens, et, en outre, un impôt spécial dont, en leur qualité d'association religieuse et sous le nom de « droit d’accroissement », on les avait chargées, il y à vingt ans environ. Sans entrer dans plus de détails, ces simples mots suffisent à montrer que les unes et les autres n'étaient pas plus des privilégiées en matière d'impôts que des rebelles envers la loi commune. ur
Mais je n'aurais pas tout dit sur ce côté de la question, si je n’ajoutais un mot au sujet de la richesse des congrégations.
COMBATS D'HIER ET D'AUJOURD'HUIL * 9p
Ce fut, en effet, l’un des grands moyens d’action par lesquels on chercha à éveiller la passion populaire, toujours facile à soulever, dans une société démocratique, par de semblables arguments. M. Waldeck- Rousseau, président du Conseil des Ministres, lança, dans un discours public, qui eut un immense retentis- sement, l’assertion que la fortune immobilière des congrégations s'élevait à un milliard de francs, et il en tira cette conclusion qui servit de thème aux plus violentes attaques contre les religieux, que cette propriété
immobilière considérable, qu’il appelait la «€ main-
morte congréganisie » constituait, pour la nation, un péril économique redoutable. ;
Aucune accusation ne pouvait être plus dangereuse pour ceux qu'elle atteignait et pour la cause catholique, confondue avec la leur. Aucune n’était, par sa fausseté, par sa perfidie, plus indigne d’un chef de gouvernement. |
Les. propriétés immobilières dites « de mainmorte » c'est-à-dire, je le répète, appartenant à une personnalité civile qui ne meurt pas, sont très nombreuses en France : les départements, les communes, les hospices, par exemple, en possèdent de très importantes, de beaucoup plus importantes que celles des congrégations : on s’en rendra compte par ce seul fait, établi au moyen des statistiques officielles, que la propriété immobilière des communes représente une superficie de 4.510.000 hectares, tandis que celle des congrégations, si on met ensemble toutes les catégories, en couvre à peine 48.000 ! Quant au chiffre de un milliard, le gouvernement a cherché à l’établir par une enquête administrative, d’ailleurs conduite sans aucune possibilité
de contrôle. Des chiffres qu'elle a révélés, il est cepen-