Brochure publiée en février
loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. » in
Et, d'autre part, l’article 18 de la même loi dispose que :’ « Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. » |
Contraintes par ces dispositions de la loi, cinquantequatre congrégations d'hommes, très diverses par leurs origines, par leurs constitutions, par leur objet, composées les unes de prêtres et de simples frères, les autres de frères seulement, se présentent devant le Parlement français, en exposant loyalement les conditions de leur existence, en rappelant aussi les services qu'elles rendent, depuis un siècle, à l’intérieur ou dans les missions étrangères, pour solliciter l’autorisation prévue par l’article 15.
M. le président du conseil a, sous le nom d’exposé des motifs, fait précéder la nomenclature de ces demandes d’un court. formulaire qui n’expose, en réalité, que des résolutions haineuses dont aucune dis-
cussion, aucun examen sérieux ne cherche même à
couvrir la brutalité.
La commission, dite des associations, formée, comme on sait, suivant les principes du « Bloc», d’ennemis déclarés des congrégations, à l'exclusion de tous leurs défenseurs, a naturellement sanctionné ces résolutions presque sans débat, et M. Rabier a fait, en son nom, un rapport qui n’est même pas un réquisitoire ni un