acte d'accusation, mais un pur et simple arrêt de con
damnation. Je n'aurai, tout à l'heure, que trop d’occa-
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sions de revenir sur cet étrange document. Mais je dois d’abord faire à M. le président du conseil une remarque qui me parait essentielle.
Dans l’un de ses prétendus exposés de moüifs, il avance que jamais aucune des congrégations en cause n'avait osé affronter devant le Parlement la discussion d’une loi l’autorisant spécialement, toutes se rendant bien compte de l'inutilité d’une telle démarche. C'est un procès de tendance que rien ne justifie. |
Les congrégations actuelles non reconnues n’ont jamais, jusqu'ici, demandé l'autorisation, parce qu'elles n’y étaient tenues en aucune façon, cette autorisation n'étant nécessaire, aux termes mêmes des lois de 1817 et de 1825, que pour celles qui désiraient obtenir la personnalité civile, c’est-à-dire jouir des avantages attachés à l'existence légale, comme la faculté de recevoir, d'acquérir ou de posséder: jusqu’à la loi de r9o1r, une congrégation pouvait, sauf à ne pas jouir de cette personnalité, être parfaitement licite, bien que non | autorisée.
: C'était en 1845, l'opinion de M. de Vatimesnil et de
nn M. Berryer, en 1880, celle de M. Rousse et de M. Demolombe, dont les consultations dominent encore aujourd'hui toute la question et qui peuvent, même aux yeux : de M. Combes et de M. Vallé, passer pour des jurisconsultes de quelque autorité. Dans son beau discours au Sénat, sur la loi de 1907, M. de Lamarzelle a rappelé comment. la veille, devant la même assemblée, M. Milliard, ancien garde des sceaux, avait établi, en citant les textes, que cette opinion s'était trouvée, à maintes reprises, officiellement confirmée par des circulaires : ministérielles ; et, moi-même, j'entends encore M. Dufaure me dire, de sa voix dure et mordante, au temps
Éd ET E
COMBATS D'HIER ET D'AUJOURD HUI D de 15 4
des grandes discussions de 1879 sur l'article 7 : « Mais où ont-ils appris leur droit? où ont-ils vu que les congrégations étaient obligées de demander l’autorisation pour avoir le droit d’exister? » | Je tiens à faire cette réserve formelle pour mettre, dès les premiers mots, la question sur son véritable terrain, et dissiper l’'équivoque par laquelle M. le prési-
dent du conseil, en accusant les congrégations de n'avoir pas osé demander l'autorisation, a paru mettre :
en doute leur loyauté et leur bonne foi. C’est un système de discussion déjà connu, qui tend à montrer les congrégations comme des rebelles, et qu’il fallait dénoncer une fois de plus. On ne le répétera jamais trop: jusqu’au 1° juillet 1907, les congrégations non reconnues étaient dans leur droit : leur existence était licite, dès lors qu'elles ne prétendaient pas à la personnalité civile.
IL n’était même pas permis d'invoquer contre elles les lois caduques de l’époque révolutionnaire, de 1790 et de 1792, non plus que le décret impérial du 3 messidor an XII. Je reviendrai, au cours de ces observations, sur ces diverses législations, j'en ferai l'historique et j'en montrerai la nullité. Mais pour le moment, il me
suffira d’invoquer un argument de fait. Si les lois de.
1790 et de 1792 élaient toujours en vigueur, si le décret de l’an XII avait toute sa force, si les lois de 1817 et de 1825 obligeaient toutes les congrégations à demander l’autorisation législative, et si, en conséquence, cellesci n'avaient, jusqu'à la venue de M. Waldeck-Rousseau,
bénéficié que d’une simple tolérance, pourquoi, vou-
lant mettre un terme à cette situation, ne s’est-on pas borné à appliquer ces textes décisifs au lieu de faire une loi nouvelle ? ; |
C’est qu'on sentait bien la fragilité de ces armes
émoussées, el si, en cette affaire, quelqu'un n’a pas osé, comme dit M. Combes, affronter l'application des lois, c’est le gouvernement de M. Waldeck-Rousseau, ce ne sont pas les congrégations. |
Donc, cinquante-quatre congrégations d'hommes, la plupart établies en France depuis trois quarts de siècle, accomplissant au grand jour les œuvres multiples en vue desquelles elles sont instituées, en rela- . tions officielles, pour ces œuvres mêmes, avec les pouvoirs publics, se présentent de bonne foi, devant le Parlement. afin de se soumettre à la législation nouvelle qui les oblige à demander l'autorisation.
Quelques-unes poussent le scrupule de la soumission légale si loin, qu’elles font celte grave démarche, sans s’y croire et sans y être en effet obligées, ayant entre leurs mains des ordonnances royales de la Restauration, des décrets de l'Empire ou même de la troisième République, qui les autorisent à exercer leur ministère. Ainsi, pour n'en citer que les principaux exemples, les Frères de l'instruction chrétienne de. Ploërmel. connus sous le nom de Frères de La Mennais, sont pourvus. d’une ordonnance du roi Louis XVIII, du x mai 1822, et d’un décret du maréchal de Mac- Mahon, du 9 mai 1876 ; les Frères de la doctrine chrétienne de Nancy ont une ordonnance de Louis X VIII du 17 juillet 1822 et un décret du maréchal de Mac- Mahon du 29 décembre 1873; les Frères de l’instruction chrétienne du Saint-Esprit, dits de Saint-Gabriel, ont, de même, une ordonnance du 17 septembre 1825 et, en outre, un décret de Napoléon ET du 5 mars 1853 ; il en est ainsi pour dix autres congrégations analogues. Que disent.:ces ordonnances et ces décrets ? « Que l'association est autorisée comme association charitable
en faveur de l’enseignement», d’abord pour un certain
nombre de départements où elle avait commencé à
exercer son ministère, puis pour la France entière. Le décret de Napoléon IIT va plus loin : il déclare la congrégation de Saint-Gabriel « reconnue par l'État comme
établissement d'utilité publique. »
Voilà ce que M. Combes appelle « des décisions de simple tolérance », rendues « suivant le bon plaisir du
pouvoir exécutif de l’époque », parole au moins impru-
dente dans la bouche du ministre, dont le bon plaisir
a, l'année dernière, par une circulaire et des décrets
illégaux, fermé deux mille écoles et soulevé toute une population contre des violences arbitraires.
M. le président du conseil ajoute que les intéressés,
ne se dissimulant pas « l'instabilité et la fausseté de leur position... ont été les premiers à former les
demandes prescrites par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1907. » : | | Rien n’est plus inexact. M. Combes a été mal renseigné par M. Dumay, directeur des cultes, qui, lui, ne saurait ignorer la confiance qu'avaient, au contraire, ces congrégations dans leur situation légale, garantie
par des textes si formels, établie sur la bonne foi, sanc-
tionnée par cinquante années de possession paisible et publique, aussi bien que par de nombreux traités passés avec les représèntants de l'Etat.
Sans doute, il y a les fameux avis du Conseil d'Etat, en date des 16. janvier et 14 février 1901, rendus au moment même où s’ouvrait devant'le Parlement la discussion de la loi de rgor, et comme pour lui servir
de prologue.
Ces avis, que M. Combes et M. Rabier s'accordent à trouver «solennels », qui, à d’autres, parurentsurtout,...
opportuns, déclarent non autorisées, sauf cinq d’entre elles, toutes les congrégations d'hommes. Mais, s'ils établissent que les congrégations pourvues de décrets spéciaux ne jouissent pas de l'autorisation au sens de la loi de 1817, ils ne disent pas du tout qu’elles n’ont pas droit à la reconnaissance légale: d’ailleurs, entre les avis du Conseil d'État, lesquels choisir ? les ordonnances royales, les décrets de Napoléon IIF, eux aussi, sont rendus, le Conseil d’État entendu !
C’est pourquoi, à l'inverse de ce qu’avance M. le président du conseil, bien loin de se hâter, les congrégations en question hésitèrent longtemps avant de se résoudre à faire leurs demandes d'autorisation.
Encore ne les firent-elles qu'en protestant de leur droit, et en accumulantles réserves. Voici, par exemple, la demande des Frères de Saint-Gabriel. Elle est datée du 27 septembre 1901, trois Jours avant l'expiration des délais impartis par la loi ! C’est ainsi qu’ils se hâtaient. Elle rappelle l'ordonnance de Louis XVIII et le décret de Napoléon II, elle constate que ces titres légaux n’ont jamais été contestés, qu'ils ont été, au contraire, très souvent reconnus par les actes de l’autorité, en particulier pour soustraire les Frères à l'effet des décrets du 29 mars 1880, puis pour l'application des lois sur le droit d’accroissement que l'enregistrement, moins subtil que le Conseil d'État, n’a pas hésité à réclamer aux Frères comme congrégation reconnue : elle constate enfin, — ceci est plus fort encore, — que le ministère de M. Waldeck-Rousseau, dans l’état des biens des congrégations qu'il a fait distribuer aux Chambres en 1907, a classé celle de Saint-Gabriel parmi les congrégations autorisées. Le supérieur conclut en disant formellement:
« Vous comprendrezsans peine, Monsieur le Ministre, qu'en présence de cette situation et des termes de la loi de rgo1, je sois dispensé de venir, au nom de cette congrégation, demander aux Chambres une reconnaissance quelle détient depuis 1853 d’une manière absolument légale ». Voilà ce que M. Combes appelle ne pas se dissimuler « l'instabilité et la fausseté de sa position ! »
Cependant ces congrégations ont fait leur demande : pourquoi et comment ? Pourquoi? parce que M. Waldeck-Rousseau avait dit à la Chambre, le 28 juin rgo1, à propos des congrégations de la Savoie: «Je crois qu’il serait prudent pour elles, comme pour toutes celles qui se prévalent d’une situation particulière, de solliciter d’abord l'autorisation, ce qui les couvre contre toute espèce de risques. » M. Waldeck-Rousseau prévoyait-il alors qu'à ces congrégations, dont il encourageait ainsi la bonne foi, il allait, quelques mois plus tard, infliger le risque de M. Combes et de M. Rabier ? Les congrégalions, en tout cas, ont cru à cette parole tombant de si haut: elles ont fait leur demande; mais, je le répète, comment? Elles le disent expressément : « Uniquement à titre complémentaire et sous la réserve du maintien intégral des droits qui (leur) appartiennent...» J'ai cité la demande des Frères de Saint-Gabriel ; je pourrais citercelle, des ‘Frères: de Ploërmel, de.:la Société de Marie et de bien d’autres. M. Dumay, directeur des cultes, n’ignore pas ces choses : il a connu, dans leur détail, les démarches, les hésitations et les motifs des congrégations.
M. Combes les ignore-t-il? Je ne dois pas le supposer et, alors, comment faut-il juger les termes de son exposé des motifs et la façon dont il a éclairé sur la
situation de ses victimes les juges devant qui il les traduit ?
Au reste, sans plus parler de ces décrets qui faisaient à certaines d'entre elles une situation spéciale, ce n’est un mystère pour personne, qu'à l'exception des Jésuites et des Assomptionnistes, condamnés d'avance, toutes les autres congrégations recevaient, au lendemain du vote de la loi de r9o71, des avis officieux,
souvent les plüs imprévus, les encourageant à de-
mander l'autorisation, les pressant de le faire, et leur
donnant à espérer les favorables dispositions du gou-
vernement.
Quelle part ces encouragements ont-ils pu avoir dans la détermination dont ces congrégations sont aujourd'hui si singulièrement récompensées ? Ce n’est pas moi qui puis le dire. En tout cas, et quoi qu'il en soit des sentiments dans lesqueis elles ont présenté leurs demandes, elles avaient droit, se décidant à le faire, — tout le monde le pensait, même parmi leurs ennemis, —.à un examen loyal de leurs titres ; et, d’abord, puisque la loi devait désormais décider de leur exis-
tence, au respect des formes établies pour le vote de
toutes les lois de l’État.
Or les lois doivent être votées par les deux Cham-
bres, et c'était peut-être une garantie, au moins contre
la précipitation. Bien vite, il faut l’enlever à ces postulants qui ne sont déjà plus que des accusés, presque des condamnés. La tradition révolutionnaire ne s’accommode pas de ces lenteurs ; elle veut une justice plus sommaire. Mais la loi est formelle : le règlement
d'administration publique qui l’a suivie ne l’est pas moins: c'est le Parlement qui doit juger.
Qu'à cela ne tienne ! On demandera, au Conseil d'État, qui a déjà rendu tant de services, d’en rendre
un de plus, en émettant un avis, non moins solennel que les précédents. M. Combes a expliqué tout cela à
la Chambre, dans la séance du 15 janvier dernier, avec une belle sérénité. Il a même eu un mot char-
mant : ayant montré les incohérences, — ce fut son :
expression, — du règlement d'administration publique, et, toute cette énervante perspective d’une discussion dans les deux Chambres, dont la Commission des associations, par amour de la clarté, lui avait
signalé le danger: « Le Conseil d'État, dit-il, a goûté
nos raisons et nous a donné gain de cause. »
Ce bon goût est admirable et cetie indépendance ne l'est pas moins. L'un et l’autre avaient déjà conduit cette haute assemblée à déclarer, avec sa coutumière et imperturbable solennité, que le gouvernement ne devait lui transmettre, parmi les demandes d’autorisation formées pour les établissements congréganistes, que celles qu'il lui plairait d'accepter. ce qui a permis à M. Combes de fermer, de son autorité privée, sans
discussion, sans contrôle, sans jugement, trois mille
écoles libres ! et M. Combes, il est vrai, est encore bien bon d’en avoir demandé la permission au Conseil d'État! Pourquoi se gênerait-il, puisque le pays le laisse faire ?
Donc, ayant goûté les raisons de M. le président du conseil, le Conseil d'État a été d'avis qu'il suffirait de
transmettre à une seule des deux Chambres les de-
mandes d’autorisation qu'on voudrait faire rejeter, c'est à-dire cinquante-quatre sur soixante ! Et M. Com-
bes de protester avec indignation contre « l’arrièrepensée de dessaisir le Sénat de son droit de délibération et de contrôle » |
Comment! dit-il, « ne me suffit-il pas de faire observer que nous avons présenté au Sénat certaines demandes de congrégations le jour même où nous avons présenté à la Chambre les demandes de même nature » ! Oui, six demandes au Sénat, cinquantequatre à la Chambre dont on propose le rejet et sur lesquelles le Sénat n’aura rien à dire ! Voilà ce qu’on appelle le droit de contrôle du Sénat. Que ferait-on si on voulait le supprimer?
C’est un véritable coup d’État parlementaire, contre lequel, d’ailleurs, le Sénat, gardien de la constitution, se gardera bien, et pour cause, de protester: quand il s’agit des congrégations, tous les moyens sont bons.
Mais ce n’est, dans l’édifiante histoire de leur exécution, quun commencement. Devant cette Chambre, instituée ainsi, au mépris de la loi, par la grâce du Conseil d’État, et la volonté de M. Combes, juge unique et sans appel des religieux, ceux-ci vont-ils au moins, comme on le leur a formellement promis, être admis à faire valoir leurs titres à l’autorisation qu'ils sollicitent ? |
Ce serait un semblant de justice : nos pourvoyeurs de guillotine sèche n’en veulent pas. Ils sont de la bonne école !
Aussitôt la procédure sommaire ainsi réglée, et pendant que les défenseurs des congrégations s’occupent de rassembler des dossiers, s’évertuent à étudier les espèces, pendant que les congrégations elles-mêmes, avec leur robuste illusion, se préparent à faire entendre chacune quelqu'un de leurs membres par la
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commission, celle-ci a déjà pris son parti. que lui ont dicté les journaux du « Bloc ».
À quoi bon discuter, à quoi bon examiner les demandes une à une ? Il ne s’agit pas des titres de telle ou telle congrégation, il s’agit de leur mort à toutes ! Qu'importe leur histoire, qu'importent leurs vertus, qu'importent leurs services? Ce sont des congrégations, cela suffit. [Il n’est même pas nécessaire, dit M. Rabier, «de définir rigoureusement la congrégation : le dernier des hommes du peuple ne s’y trompe pas, et pendant que le juriste peut hésiter, lui, sans aucune hésitation et sans erreur, dit : Voilà une congré-
gation ». Et à cette congrégation, il n'y a qu'un traite-
tement qui convienne : la suppression. Nous ne nous piquons pas d’être des juristes, nous! Nous ne savons pas si une congrégation suppose, ou non, de la part de ses membres, certains vœux spéciaux, et si, par exemple, les prêtres de l’Oratoire, qui n’en font pas d’autres que ceux du sacerdoce, sont des congréganistes, par ce seul fait qu'ils vivent en commun. Nous ne nous occupons pas de ces subtilités : nous tranchons les choses d’un mot, comme le dernier des
hommes du peuple ! Et c'est pourquoi nous n’avons.
pas besoin de délibérer. Toutes les demandes sont rejetées sans examen. Un point, c’est tout.
Ainsi opina la commission des associations, et c'est, comme on va le voir, ce is exprime en son nom M. Rabier.
M. le président du conseil, qui excelle dans l’art du
« distinguo », n'avait point posé la question, avec une
si radicale franchise : il s’était embarrassé d’un scrupule : affaire d'éducation cléricale ! et, trouvant trop lourde pour une seule charrette sa fournée des cin-
quante-quatre, il les avait réparties en trois tombereaux, suivant trois catégories de crimes, créées à leur intention : la prédication, l’enseignement et la fabrication de la chartreuse jaune ou verte. Fouquier-Tinville n’avait point de ces petitesses : il se plaisait même à confondre sur la charrette, dans une image de la sainte égalité, les rangs et les professions. M. Rabier s’est exprimé sévèrement sur cette faiblesse de M. Combes : « Le gouvernement, dit-il, a bien pu grouper en trois catégories les congrégations qui sollicitent l’autorisation : il ne l’a fait qu'arbitrairement.
Et il faut bien avouer qu'ici M. Rabier a raison. Sur quoi, sur quel fondement de justice, M. Combes a-t-il appuyé son lotissement de victimes ? Je laisse de côté les Chartreux qu'il lui a plu, et après lui à M. Rabier, d'honorer d’un réquisitoire spécial, comme pour rendre hommage à l’illustre et longue histoire du monastère dix fois séculaire : toutes les autres congrégations ont été, par M. le président du conseil, administrativement réparties en deux groupes, les enseignantes, et, comme il dit en un style ignoré jusqu’à lui, les prédicantes.
Comment a-t-il fait [a distinction ? Sans doute les congrégations de Frères ne sont pas prédicantes, et pour cause; encore faut-il observer que la plupart d’entre elles ont, aux colonies et à l’étranger, des missions nombreuses, en France, de multiples œuvres d'assistance, et cela, sans doute, valait la peine d'être dit, autrement que par une odieuse prétérition dont j'aurai tout à l'heure l’occasion de parler : il en est de même des congrégations de Pères, comme les Maristes et les Eudistes, par exemple, qui, d’ailleurs, croiraient, je pense, manquer gravemen à leur vocation si, à toutes leurs œuvres scolaires, ils n’ajoutaient aussi
= GOMBATS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 145 l’essentielle prérogative du sacerdoce, l’enseignement de la parole divine. Mais les autres? celles qu'on affuble du nom de prédicantes? Les Rédemptoristes, qui ont multiplié les œuvres populaires, les Dominicains, les Franciscains, qui ont rempli l'Orient de leurs écoles, les Gapucins, qui ont, à Djibouti et aux Seychelles, 1.800 élèves, est-ce que ce ne sont pas, eux aussi, des enseignants, aussi bien que des prédicants, aussi bien, comme tous, que des missionnaires?
M. Rabier a eu raison. La haine l’a bien servi. Enseignants, prédicants, missionnaires, qu'est-ce que ces distinctions peuvent bien lui faire? Ce n’est pas la question ! Car, dit-il, «ainsi que le fait remarquer le gouvernement dans l'exposé des motifs, … ce n’est point une question d'espèce, où la bienveillance et la tolérance puissent se doser différemment suivant l’application et le costume... |
«.…. Vous estimerez qu'il s’agit moins, en effet, de rechercher si telle congrégation est plus ou moins indigne de l'autorisation que de condamner la Congrégalion elle-même, dans son but et dans les moyens qu’elle emploie pour l’atteindre. »
Condamner, et non pas juger, le mot y est: il dit tout, et il faut savoir gré à M. Rabier de l'avoir écrit.
Je ne sais quelles sont, à l'heure présente, les
réflexions de M. Waldeck-Rousseau. On dit qu'il s’ap-
prête à distraire, dans la molle contemplation des rivages de l’Attique, et peut-être dans l’imprévu de
quelque rencontre royale, les loisirs que. fait à son esprit délicat la besogne subalterne dont il suggéra le
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dessein, forgea l'instrument et choisit l'exécuteur.
J'ignore si quelque remords, alors, troublera sa pensée, ou si l'habituelle indifférence de son visage couvrira celle de son âme, et sans doute aussi son dédain coutumier pour ses obscurs complices.
Cependant, comme s'il sentait peser un peu trop lourdement sur ses épaules, le poids de sa responsa: bilité, il a voulu. dans une récente et courte apparition, rappeler et préciser sa méthode. C'était le 29 janvier dernier, dans le premier bureau du Sénat, rassemblé pour l'élection de la commission des congrégations. M. Waldeck-Rousseau était présent, et M. Sébline le pria de s'expliquer sur l'esprit dans lequel la loi de rgor avait été conçue. L’ancien premier ministre déclara que «la loi de 1901 étant une loi de procédure en même temps qu'une loi de principe, ce serait la méconnaître que d’opposer à une demande d’autorisation une sorte de question préalable ».
Comment eûüt-il pu répondre autrement ? N’avait-il pas. dans ses grands et mémorables discours de r9or, à la Chambre et au Sénat, fait reposer toute son argumentation sur la thèse même de l'autorisation, accordée ou refusée après un attentif examen des statuts et du but de chaque congrégation? N’avait-il pas, en de longs et savants développements, prétendu fonder
cette thèse sur la tradition constante de l’État français,
non pas la tradition révolutionnaire, mais celle de la royauté, depuis Charlemagne jusqu'aux derniers jours de l’ancien régime ? et ce caractère essentiel de la loi, n'était-ce pas précisément ce qu'il opposait, le 12 mars 1901, à M. Zévaës et à ses amis, qui demandaient, par un amendement à l’article 13, la suppression de toutes les congrégations. «Le gouvernement,
UE
disait-il, repousse catégoriquement l’amendement... L'article 13, tel qu'il vous est proposé à l’heure actuelle, constitue un ensemble auquel, dans ma conviction, on ne saurait point toucher sans ébranler le principe même de la loi... L'État français ne s’est jamais départi de ce principe qui veut que lorsqu'une association religieuse, lorsqu'une congrégation se forme, il ait le droit d'examiner ses statuts, d'envisager son but... Et c'est cette règle, — ne le perdez pas de vue, — qui est le point d'appui essentiel et fondamental de la loi; on ne se départirait pas de cette tradition sans affaiblir
singulièrement la thèse si forte que nous avons l’hon-
neur de défendre. )
Ainsi parlait M. wv aldeck-Rousseau, ae ce at comme
le fondement de la législation nouvelle. Sans doute la thèse était vulnérable historiquement : elle l'était au point de vue du droit ancien, elle l'était plus encore au
point de vue du droit moderne; sans doute aussi, elle
se heurtait, en une contradiction formelle, avec la thèse juridique sur laquelle M. Waldeck-Rousseau avait appuyé son projet de loi, l’immoralité des vœux de religion, leur incompatibilité avec le droit public, par où toutes les congrégations se trouvaient condamnées. J'ai dénoncé cette contradiction, j'en ai montré les inévitables conséquences. Mais M. Waldeck-Rousseau
a repoussé, de très haut, mes alarmes et mes avertis-
sements : il a volontairement borné, aux applaudissements de toute la majorité, les effets de sa thèse juridique aux exigences de sa thèse politique, et, rendant à la charité, au dévouement de certaines congrégations
un hommage éloquent, il s’est écrié : « Ni l'intérêt ni le
péril de ce débat ne les menacent! » La congrégation dont le souvenir arrachait à M. Waldeck-Rousseau
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