‹ Combats d'hier et d'aujourd'hui (volume 4)Chapitre 11 sur 58 · I. Brocliurc publiée en février i()o · texte numérisé non relu

I. Brocliurc publiée en février i()o

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loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. »

Et, d'autre, part, l'article i8 delà même loi dispose que : « Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. »

Contraintes par ces dispositions de la loi, cinquantequatre congrégations d'hommes, très diverses par leurs origines, par leurs constitutions, par leur objet, composées les unes de prêtres et de siinples frères, les autres de frères seulement, se présentent devant le Parlement français, en exposant loyalement les conditions de leur existence, en rappelant aussi les services ([u'elles rendent, depuis un siècle, à l'intérieur ou dans les missions étrangères, pour solliciter l'autorisation prévue par l'article i3.

M. le président du conseil a, sous le nom d'exposé des motifs, fait précéder la nomenclature de ces demandes d'un court formulaire qui n'expose, en réalité, que des résolutions haineuses dont aucune discussion, aucun examen sérieux ne cherche même à couvrir la brutalité.

La commission, dite des associations, formée, comme on sait, suivant les principes du h Bloc», d'ennemis déclarés des congrégations, à l'exclusion de tous leurs défenseurs, a naturellement sanctionné ces résolutions presque sans débat, et M. Rabier a fait, en son nom, un rapport qui n'est même pas un réquisitoire ni un acte d'accusation, mais un pur et simple arrêt de cou-. damnation. Je n'aurai, tout à l'heure, que trop d'occa-

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sions de revenir sur cet étrange documenl. Mais je dois d'abord faire à M. le président du conseil une remarque qui me paraît essentielle.

Dans l'un de ses prétendus exposés de motifs, il avance que jamais aucune des congrégations en cause n'avait osé affronter devant le Parlement la discussion d'une loi lautorisant spécialement, toutes se rendant bien compte de l'inutilité d'une telle démarche. C'est un procès de tendance que rien ne justifie.

Les congrégations actuelles non reconnues n'ont jamais, jusqu'ici, demandé l'autorisation, parce qu'elles n'y étaient tenues en aucune façon, cette autorisation n'étant nécessaire, aux termes mêmes des lois de 1817 et de 1825. que pour celles qui désiraient obtenir la personnalité civile, c'est-à-dire jouir des avantages attachés à l'existence légale, comme la faculté de recevoir, d'acquérir ou de posséder: jusqu'à la loi de 1901, une congrégation pouvait, sauf à ne pas jouir de cette personnalité, être parfaitement licite, bien que non autorisée.

C'était en i845, l'opinion de M. de Yatimesnil et de M. Berryer, en 1880, celle de M. Rousse et de M. Demolombe, dont les consultations dominent encore aujourd'hui toute la question et qui peuvent, même aux yeux de M. Combes et de M. Yallé, passer pour des jurisconsultes de quelque autorité. Dans son beau discours au Sénat, sur la loi de 1901, M. de Lamarzelle a rappelé comment, la veille, devant la même assemblée, M. Milliard, ancien garde des sceaux, avait établi, en citant les textes, que cette opinion s'était trouvée, à maintes reprises, officiellement confirmée par des circulaires .ministérielles ; et, moi-même, j'entends encore M. Dufaure me dire, de sa voix dure et mordante, au temps

des grandes discussions de 1879 sur l'article 7 : 0 Mais où ont-ils appris leur droit P où ont-ils vu que les congrégations étaient oljiigées de demander l'autorisation pour avoir le droit d'exister? »

Je tiens à faire cette réserve formelle pour mettre, dès les premiers mots, la question sur son véritable terrain, et dissiper l'équivoque par laquelle M. le président du conseil, en accusant les congrégations de n'avoir pas osé demander l'autorisation, a paru mettre en doute leur loyauté et leur bonne foi. C'est un système de discussion déjà connu, qui tend à montrer les congrégations comme des rebelles, et qu'il fallait dénoncer une fois de plus. On ne le répétera jamais trop : jusqu'au 1'='^ juillet 1901, les congrégations non reconnues étaient dans leur droit ; leur existence était licite, dès lors qu'elles ne prétendaient pas à la personnalité civile.

Il n'était même pas permis d'invoquer contre elles les lois caduques de l'époque révolutionnaire, de 1790 et de 1792, non plus c^ue le décret impérial du 0 messir dor an XII. Je reviendrai, au cours de ces observations, sur ces diverses législations, j'en ferai l'historique et j'en montrerai la nullité. Mais pour le moment, il me suffira d'invoquer un aigument de fait. Si les lois de 1790 et de 1792 étaient toujours en vigueur, si le décret de l'an XII avait toute sa force, si les lois de 1817 et de 1826 obligeaient toutes les congrégations à demander l'autorisation législative, et si, en conséquence, cellesci n'avaient, jusqu'à la venue de M. Waldeck-Rousseau, bénéficié que d'une simple tolérance, pourquoi, voulant mettre un terme à cette situation, ne s'est-on pas borné à appliquer ces textes décisifs au lieu de faire une loi nouvelle P

C'est qu'on sentait bien la fragilité de ces armes

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émoussées, et si, en cette alVaire, quelqu'un n'a pas osé, comme dit M. Combes, affronter l'application des lois, c'est le gouvernement de M. Waldeck-Kousseau, ce ne sont pas les congrégations.

Donc, cin(|uanle-(piatro congrégations dhommes, la plupart établies en France depuis trois (juarts de siècle, accomplissant au grand jour les œuvres multiples en vue desquelles elles sont instituées, en relations officielles, pour ces œuvres mêmes, avec les pouvoirs publics, se présentent de bonne foi, devant le Parlement, afin de se soumettre à la législation nouvelle (jui les oblige à demander l'autorisation.

Quelques-unes poussent le scrupule de la soumission légale si loin, qu'elles font cette grave démarche, sans s'y croire et sans y être en elîet obligées, ayant entre leurs mains des ordonnances royales de la Restauration, des décrets de l'Empire ou même de la troisième Républic|ue, qui les autorisent à exercer leur ministère. Ainsi, pour n'en citer que les principaux exemples, les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel, connus sous le nom de Frères de La Mennais. sont pourvus dune ordonnance du roi Louis XVlll. du i" mai 1822, et d'un décret du maréchal de Mac- Malîon, du 9 mai 1876 : les Frères de la doctrine chrétienne de ^ancy ont une ordonnance de Louis XVIII du 17 juillet 1822 et un décret du maréchal de Mac- Mahon du 29 décembre 1873; les Frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit, dits de Saint Gabriel, ont, de même, une ordonnance du 17 septembre 1828 et, en outre, un décret de Napoléon 111 du 3 mars i853 ; il en est ainsi pour dix autres congrégations analogues. Que disent ces ordonnances et ces décrets :' « Que l'association est autorisée comme association charitable

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en faveur de l'enseignement», d'abord pour un certain nombre de départements où elle avait commencé à exercer son ministère, puis pour la France entière. Le décret de ^apoléon III va plus loin : il déclare la congrégation de Saint-Gabriel « reconnue par l'État comme établissement d'utilité publique. »

Voilà ce que M. Combes appelle « des décisions de simple tolérance » , rendues « suivant le bon plaisir du pouvoir exécutif de l'époque », parole au moins imprudente dans la bouclie du ministre, dont le bon plaisir a, l'année dernière, par une circulaire et des décrets illégaux, fermé deux mille écoles et soulevé toute une population contre des violences arbitraires.

M. le président du conseil ajoute que les intéressés, ne se dissimulant pas « l'instabilité et la fausseté de leur position.... ont été les premiers à former les demandes prescrites par l'article 18 de la loi du ■2 juillet 1901. »

Rien n'est plus inexact. M. Combes a été mal renseigné par M. Dumay. directeur des cultes. f[ui, lui. ne saurait ignorer la confiance qu'avaient, au contraire, ces congrégations dans leur situation légale, garantie par des textes si formels, établie sur la bonne foi, sanctionnée par cinquante années de possession paisible et publique, aussi bien que par de nombreux traités passés avec les représentants de l'Etat.

Sans doute, il y a les fameux avis du Conseil d'Etat, en date des 16 janvier et l't février 1901, rendus au moment même où s'ouvrait devant le Parlement la discussion de la loi de 1901, et comme pour lui servir de prologue.

Ces avis, que M. Combes et M. Rabier s'accordent à trouver « solennels » , qui, à d'autres, parurent surtout, . . .

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opporluns. déclarent non autorisées, sauf cinq d'entre elles, toutes les congrégations d'hommes. Mais, s'ils établissent que les congrégations pourvues de décrets spéciaux ne jouissent pas de l'autorisation au sens de la loi de 1817, ils ne disent pas du tout qu'elles n'ont pas djoit à la reconnaissance légale: d'ailleurs, entre les avis du Conseil d'État, lesquels choisir:' les ordonnances royales, les décrets de Napoléon III, eux aussi, sont rendus, le Conseil d'État entendu !

C'est pourquoi, à l'inverse de ce qu'avance M. le président du conseil, bien loin de se hâter, les congrégations en question hésitèrent longtemps avant de se résoudre à faire leurs demandes d'autorisation.

Encore ne les firent-elles qu'en protestant de leur droit, et en accumulant les réserves. Voici, par exemple, la demande des Frères de Saint-Gabriel. Elle est datée du 27 septembre 1901, trois jours avant rexj)iration des délais impartis parla loi 1 C'est ainsi qu'ils se hâtaient. Elle rappelle l'ordonnance de Louis XVlll et le décret de Napoléon lll, elle constate que ces titres légaux n'ont jamais été contestés, qu'ils ont été, au contraire, très souvent reconnus par les actes de l'autorité, en particulier pour soustraire les Frères à l'effet des décrets du 2g mars 1880, puis pour l'application des lois sur le droit d'accroissement que l'enregistrement, moins subtil que le Conseil d'État, n'a pas hésité à réclamer aux Frères comme congrégation reconnue : elle constate enfin, — ceci est plus fort encore. — que le ministère de M. Waldeck-Rousseau, dans l'état des biens des congrégations qu'il a fait distribuer aux Chambresen igoi. a classé celle de Saint-Gabriel parmi les congrégations autorisées. Le supérieuj' conclut en disant formellement:

(< Vous comprendrez sans peine, Monsieur le Ministre, qu'en présence de celte situation et des termes de la loi de 1901, je sois dispense de venir, au nom de cette congrégation, demander aux Ciiambres une reconnaissance quelle détient depuis i853 d'une manière absolument légale 0. Voilà ce que M. Combes appelle ne pas se dissimuler « linslabilité et la fausseté de sa position ! »

Cependant ces congrégations ont fait leur demande : pourquoi et comment? Pourquoi? parce que M. Waldeck-Rousseau avait dit à la Cliambre, le 28 juin 1901, à propos des congrégations de la Savoie: « Je crois qu'il serait prudent pour elles, comme pour toutes celles qui se prévalent d'une situation particulière, de solliciter d'abord l'autorisation, ce qui les couvre contre toute espèce de risques. » M. Waldeck-Rousseau prévoyait-il alors qu'à ces congrégations, dont il encourageait ainsi la bonne foi. il allait, quelques mois plus tard, infliger le risque de M. Combes et de M. Rabier ? Les congrégations, en tout cas. ont cru à cette parole tombant de si haut : elles ont fait leur demande ; mais, je le répète, comment? Elles le disent expressément : u Uniquement à titre complémentaire et sous la réserve du maintien intégral des droits qui (leur) appartiennent...» J'ai cité la demande des Frères de Saint-Gabriel ; je pourrais citer celle des Frères de Ploërmel. de la Société de Marie et de bien d'autres. M. Dumay, directeur des cultes, n'ignore pas ces choses : il a connu, dans leur détail, les démarches, les hésitations et les motifs des congrégations.

M. Combes les ignore-t-il? Je ne dois pas le supposer et, alors, comment faut-il juger les termes de son exposé des motifs et la façon dont il a éclairé sur la

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silualion de ses viclimes les juges devant qui il les traduit?

An reste, sans plus parler de ces décrets cpii faisaient à certaines d'entre elles une silualion spéciale, ce n'est un mystère pour personne, ([u"à l'exception des Jésuites et des Assoinplionnistes, condamnés d'avance, toutes les autres congrégations recevaient, au lendemain du vote de la loi de 1901, des avis officieux, souvent les plus imprévus, les encourageant à de mander l'autorisation, les pressant de le faire, et leur donnant à espérer les favorables dispositions du gouvernement.

Quelle part ces encouragements ont-ils pu avoir dans la détermination dont ces congrégations sont aujourd'hui si singulièrement récompensées ? Ce n'est pas moi qui puis le dire. En tout cas, et quoi qu'il en soit des sentiments dans lesquels elles ont présenté leurs demandes, elles avaient droit, se décidant à le faire, — tout le monde le pensait, même parmi leurs ennemis. — à un examen loyal de leurs titres ; et. d'abord, puisque la loi devait désormais décider de leur existence, au respect des formes établies pour le vote de toutes les lois de l'Klal.

Or les lois doivent être votées par les deux Chambres, et c'était peut-être une garantie, au moins contre la précipitation. Bien vite, il faut l'enlever à ces postulants qui ne sont déjà plus que des accusés, presque des condamnés. La tradition révolutionnaire ne s'accommode pas de ces lenteurs ; elle veut une justice plus sommaire. Mais ia loi est formelle : le règlement

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d'administration publique qui la suivie ne l'est pas moins : c'est le Parlement qui doit juger.

Qu'à cela ne tienne ! On demandera, au Conseil d'État, qui a déjà rendu tant de services, den rendre un de plus, en émettant un avis, non moins solennel que les précédents. M. Combes a expliqué tout cela à la Chambre, dans la séance du i5 janvier dernier, avec une belle sérénité. Il a même eu un mot charmant : ayant montré les incohérences, — ce fut son expression, — du règlement d'administration publique, et, toute cette énervante perspective d'une discussion dans les deux Chambres, dont la Commission des associations, par amour de la clarté, lui avait signalé le danger: < Le Conseil d'État, dit-il, a goûté nos raisons et nous a donné gain de cause. »

Ce bon goût est admirable et cette indépendance ne l'est pas moins. L'un et l'autre avaient déjà conduit cette haute assemblée à déclarer, avec sa coutumière et imperturbable solennité, que le gouvernement ne devait lui transmettre, parmi les demandes d'autorisation formées pour les étaljlissements congréganîstes, que celles qu'il lui plairait d'accepter, ce qui a permis à M. Combes de fermer, de son autorité privée, sans discussion, sans contrôle, sans jugement, trois mille écoles libres ! et M. Combes, il est vrai, est encore bien bon d'en avoir demandé la permission au Conseil d'État ! Pourquoi se gênerait-il, puisque le pays le laisse faire ?

Donc, ayant goûté les raisons de M. le président du conseil, le Conseil d'État a été davis qu'il suffirait de transmettre à une seule des deux Chambres les demandes d'autorisation qu'on voudrait faire rejeter, c'est à-dire cinquante-quatre sur soixante ! Et M. Com-

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bes de protester avec iiKligiialii»ii contre i< l'arrièrepensée de dessaisir le Sénat de son di-oit de délibération et de contrôle » !

Comment! dit-il, u ne me sulTil-il pas de faire observer que nous avons présenté au Sénat certaines demandes de congrégations le jour môme où nous avons présenté à la Chambre les demandes de même nature » ! Oui, six demandes au Sénat, cinc[uantequatre à la Chambre dont on propose le rejet et sur lesc[uelles le Sénat' n'aura rien à dire 1 Voilà ce qu'on appelle le droit de contrôle du Sénat. Que ferait-on si on voulait le supprimer?

C"est un véritable coup d'Etat parlementaire, contre lequel, d'ailleurs, le Sénat, gardien de la constitution, se gardera bien, et pour cause, de protester : quand il s'agit des congrégations, tous les moyens sont bons.

Mais ce n'est, dans l'édifiante histoire de leur exécution, qu'un commencement. Devant cette Chambre, instituée ainsi, au mépris de la loi. pai" la grâce du Conseil d'État, et la volonté de M. Combes, juge unique et sans appel des religieux, ceux-ci vont-ils au moins, comme on le leur a formellement promis, être admis à faire valoir leurs titres à l'autorisation qu'ils sollicitent ?

Ce serait un semblant de justice : nos pourvoyeurs de guillotine sèche n'en veulent pas. Ils sont de la bonne école !

Aussitôt la procédure sommaire ainsi réglée, et pendant que les défenseurs des congrégations s'occupent de lassembler des dossiers, s'évertuent à étudier les espèces, pendant que les congrégations elles-mêmes, avec leur robuste illusion, se préparent à faire entendre chacune quelqu'un de leurs membres par la

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commission, celle-ci a déjà pris son parti, que lui ont dicté les journaux du u Bloc ».

A quoi bon discuter, à quoi bon examiner les demandes une à une i* Il ne s'agit pas des titres de telle ou telle congrégation, il s'agit de leur mort à toutes ! Qu'importe leur histoire, qu'importent leurs vertus, qu'importent leurs services ? Ce sont des congrégations, cela suffit. Il n'est même pas nécessaire, dit M.Rabier, » de définir rigoureusement la congrégation : le dernier des hommes du peuple ne s'y trompe pas, et pendant que le juriste peut hésiter, lui, sans aucune hésitation et sans erreur, dit : Voilà une congrégation n. Et à cette congrégation, il n'y a q'u'un traitetemenl qui convienne : la suppression. Nous ne nous piquons pas d'être des juristes, nous ! Nous ne savons pas si une congrégation suppose, ou non, de la part de ses membres, certains vœux spéciaux, et si, par exemple,' les prêtres de l'Oratoire, qui n'en font pas d'autres que ceux du sacerdoce, sont des congréganistes, par ce seul fait qu'ils vivent en commun. Nous ne nous occupons pas de ces subtilités : nous tranchons les choses d'un mot, comme le dernier des hommes du peuple ! Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de délibérer. Toutes les demandes sont rejetées sans examen. Un point, c'est tout.

Ainsi opina la commission des associations, et c'est, comme on va le voir, ce qu'exprime en son nom M. Rabier.

M. le président du conseil, qui excelle dans l'art du « distinguo ». n'avait point posé la question, avec une si radicale franchise : il s'était embarrassé d'un scrupule : affaire d'éducation cléricale ! et, trouvant trop lourde pour une seule charrette sa fournée des cin-

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quantc-quatrc. il les avait ivpailios en trois iombeicaiix. suivant trois catégories de crimes, créées à leur iiilention : la prédicalion. l'enseig-nemcnt et la fabrication de la chartreuse jaune ou verte. Fouquier-Tinvillc n'avait point de ces petitesses: il se plaisait même à confondre sur la charrette, dans une image de la sainte égalité, les rangs et les professions. M. Rabier s'est exprimé sévèrement sur cette faiblesse de M. Combes : (' Le gouvernement, dit il, a bien pu grouper en trois catégories les congrégations qui sollicitent l'autorisation : il ne Fa fait qu'aibitiairement. »

Et il faut bien avouer qu'ici M. Rabier a raison. Sur quoi, sur quel fondement de justice, M. Combes a-t-il appuyé son lotissement de victimes .^ Je laisse de côté les Chartreux qu'il lui a plu. et après lui à M. Rabier, d'honorer d'un réquisitoire spécial, comme pour rendre hommage à l'illustre et longue histoire du monastère dix fois séculaire : toutes les autres congrégations ont été, par M. le président du conseil, administrativement réparties en deux groujjcs. les enseignantes, et, comme il dit en un style ignoré jusqu'à lui, les prédicantes.

Comment a-t-il fait la distinction ? Sans doute les congrégations de Frères ne sont pas prédicantes, et pour cause ; encore faut-il observer que la plupart d'entre elles ont, aux colonies et à l'étranger, des missions nombreuses, en France, de multiples œuvres d'assistance, et cela, sans doute, valait la peine d'être dit, autrement que par une odieuse prétérition dont j'aurai tout à l'heure l'occasion de parler : il en est de même des congrégations de Pères, comme les ^laristes et les Eudistes. par exemple, qui, d'ailleurs, croiraient, je pense, manquer gravement à leur vocation si, à loutcs leurs œuvres scolaires, ils n'ajoutaient aussi

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l'essentielle prérogative du sacerdoce, renseignement de la parole divine. Mais les autres ? celles qu'on affuble du nom de prédicanies ? Les Rédemptoristes, qui ont multiplié les œuvres populaires, les Dominicains, les Franciscains, qui ont rempli TOrient de leurs écoles, les Capucins, qui ont, à Djibouti et aux Seychelles, 1.800 élèves, est-ce que ce ne sont pas, eux aussi, des enseignants, aussi bien que des prédicants, aussi bien, comme tous, que des missionnaires?

M. Rabier a eu raison. La haine la bien servi. Enseignants, prédicants, missionnaires, qu'est-ce que ces distinctions peuvent bien lui faire P Ce n'est pas la question ! Car, dit-il, u ainsi que le fait remarquer le gouvernement dans l'exposé des motifs^ ... ce n'est point une question d'espèce, où la bienveillance et la tolérance puissent se dosex^ différemment suivant l'application et le costume...

«... Vous estimerez qu'il s'agit moins, en effet, de rechercher si telle congrégation est plus ou moins indigne de l'autorisation que de roiidaniner la Congrégation elle-inême, dans son but et dans les moyens qu'elle emploie pour l'atteindre. »

Condamner, et non pas juger, le mot y est : il dit tout, et il faut savoir gré à M. Rabier de l'avoir écrit.

Je ne sais quelles sont, à l'heure présente, les réflexions de M. W aldeck-Rousseau. On dit qu'il s'apprête à distraire, dans la molle contemplation des rivages de l'Attique, et peut-être dans l'imprévu de quelque rencontre royale, les loisirs que fait à son esprit délicat la besogne subalterne dont il suggéra le

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dessein, forgea rinstrument et choisit l'exécuteur. J'ignore si quelque remords, alors, troublera sa pensée, ou si l'habituelle indifférence de son visage couvrira celle de son âme, et sans doute aussi son dédain coutumier pour ses obscurs complices.

Cependant, comme s'il sentait peser un peu trop lourdement sur ses épaules, le poids de sa responsabilité, il a voulu, dans une récente et courte apparition, rappeler et préciser sa méthode. C'était le 29 janvier dernier, dans le premier bureau du Sénat, rassemblé pour l'élection de la commission des congrégations. M. Waldeck-Rousseau était présent, et M. Sébline le pria de s'expliquer sur l'esprit dans lequel la loi de igoi avait été conçue. L'ancien premier ministre déclara que d la loi de 1901 étant une loi de procédure en même temps qu'une loi de principe, ce serait la méconnaître que d'opposer à une demande d'autorisation une sorte de question préalable ».

Comment eùt-il pu répondre autrement ? N'avait-il pas, dans ses grands et mémorables discours de 1901, à la Chambre et au Sénat, fait reposer toute son argumentation sur la thèse même de l'autorisation, accordée ou refusée après un attentif examen des statuts et du but de chaque congrégationP N'avait-il pas, en de longs et savants développements, prétendu fonder cette thèse sur la tradition constante de l'État français, non pas la tradition révolutionnaire, mais celle de la royauté, depuis Charlemagne jusqu'aux derniers jours de l'ancien régime ? et ce caractère essentiel de la loi. n'était-ce pas précisément ce qu'il opposait, le 12 mars 1901, à M. Zévaès et à ses amis, qui demandaient, par un amendement à l'article i3, la suppression de toutes les congrégations. « Le gouvernement,

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disait-il, repousse catégoriquement l'amendement.. . L'article i3, tel qu'il vous est proposé à l'heure actuelle, constitue un ensemble auquel, dans ma conviction, on ne saurait point toucher sans ébranler le principe même de la loi... L'Etat français ne s'est jamais départi de ce principe qui veut que lorsqu'une association religieuse, lorsqu'une congrégation se forme, il ait le droit d'examiner ses statuts, d'envisager son but... Et c'est cette règle. — ne le perdez pas de vue. — qui est le point d'appui essentiel et fondamental de la loi; on ne se départirait pas de cette tradition sans affaiblir singulièrement la thèse si forte que nous avons l'honneur de défendre. »

Ainsi parlait ^L Waldeck-Rousseau, et ce fut comme le fondement de la législation nouvelle. Sans doute la thèse était vulnérable historiquement : elle l'était au point de vue du droit ancien, elle l'était plus encore au point de vue du droit moderne; sans doute aussi, elle se heurtait, en une contradiction formelle, avec la thèse juridique sur laquelle M. Waldeck-Rousseau avait appuyé son projet de loi, l'immoralité des vœux de religion, leur incompatibilité avec le droit public, par où toutes les congrégations se trouvaient condamnées. J'ai dénoncé cette contradiction, j'en ai montré les inévitables conséquences. Mais M. Waldeck-Rousseau a repoussé, de très haut, mes alarmes et mes avertissements : il a volontairement borné, aux applaudissements de toute la majorité, les effets de sa thèse juridique aux exigences de sa thèse politique, et, rendant à la charité, au dévouement de certaines congrégations un hommage éloquent, il s'est écrié : « Ni l'intérêt ni le péril de ce débat ne les menacent! » La congrégation dont le souvenir arrachait à M. Waldeck-Rousseau

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cette vibrante protestation, et qu'il désignait en évoquant la douloureuse image des lépreux des îles Sand- Avich, est justement lune de celles dont M. Combes et M. Rabier demandent la mort sans phrases: c'est la congrégation de Picpns cL j)our proposer sa condamnation, M. Rabier ne donne qu'une seule raison, un rapport du préfet de la Vienne qui dit : « Les religieux de Picpus sont hostiles à la forme actuelle de la société et du gouvernement '. » Il est vrai qu'ils s'accommodent assez bien de la société des lépreux.

Cette congrégation, comme les autres, a présenté à la Chambre ses statuts, indiqué son but, exposé ses œuvres. M. AA aldeck-Rousseau, répondant à ceux qui prévoyaient le parti pris des majorités, disait en 1901 au Sénat :

« Quant à afQrmer que le Parlement ne donnera pas d'autorisation, c'est, à mon avis, instruire bien vite son procès. Croyez-vous donc que des Chambres françaises, mises en présence de statuts sincères et non pas semés de dissimulations, proclamant hautement un but philosophique, philanthropique ou d'intérêt social, seront animées d'un parti pris absolu et diront : C'est une congrégation, nous refusons l'autorisation P <)

M. Rabier lui répond aujourd'hui : « Vous estimerez qu'il s'agit moins de rechercher si telle congrégation est plus ou moins indigne de l'autorisation que de condamner la Congrégation elle-même ! » C'est peutêtre son châtiment I C'est, à coup sur, le sceau de sa responsabilité. Ses discours affichés dans toutes les communes de France attestent sans doute encore, par quelques lambeaux demeurés sur les murs, les engagements pris et les promesses répétées. Sur la foi des uns et des autres, les congrégations ont demandé

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l'autorisation : on les a pressées de le faire ; on leur a garanti lexainen loyal de leurs titres.

Ou l'on savait quel sort leur était réservé, et alors c'est un véritable guet-apens ; ou l'on croyait sincèrement aux assurances qu'on leur donnait, et, alors, comment une véhémente protestation ne vient-elle pas, aujourd'hui, rétablir les situations, réclamer la justice, et. au moins, sauver l'honneur !'

Lorsque la loi de 1901 revint du Sénat devant la Chambre, pour y recevoir sa dernière consécration, j'ai dit à la tribune, m'adressant au président du Conseil, après avoir rappelé ses déclarations : « Le vole définitif de la loi ne fait plus de doute pour personne..., je vous attends à son exécution... : aous serez obligé, pour conserver votre majorité, et, par elle, le pouvoir, de suivre, jusqu'où il voudra vous porter, le flot que A'Ous avez déchaîné, n

M. Waldeck-Rousseau s'est dérobé à sa destinée : il a mieux aimé, assis au bord du torrent, regarder passer le flot qu'il n'a voulu ni suivre ni maîtriser, et audevant duquel, sous ses yeux, M. Combes a renversé les fragiles barrières de son éloquence.

Le flot passe donc, roulant en un lamentable et glorieux mélange, vers les chemins obscurs de la proscription et de l'exil, où d'autres déjà les ont précédés que la tempête avait du premier coup déracinés, toute une foule d'innocents,- d'hommes de tous les âges, coupables seulement du nom qu'ils portent et de l'habit qui les couvre. Ils sont là, quinze ou vingt mille, hier encore et jusqu'au dernier moment tous occupés de servir leur Dieu, de le prier, d'enseigner sa loi. d'élever les enfants du peuple, de soigner les malades et de visiter les pauvres, ou de porter au

loin, SOUS tous les cieux, le nom do Jésus et celui de la France : fils de saint Bruno, arrachés au mystère du désert alpestre, où se cachait, dans la contemplation, leur silencieuse austérité, héritiers de ces vieilles associations monastiques que, jadis, la société désorganisée vit paraître au milieu d'elle, comme des exemples vivants d'obéissance et de concorde, de travail et de prière : disciples du doux et mystique amant de la Pauvreté chanté par Dante en son Paradis, qui, les pieds nus, la corde autour des reins, annoncent encore au peuple, suivant le précepte du Maître, la grande fraternité de l'Évangile! ceux-ci, chargés d'un illustre et redoutable fardeau par les grands souvenirs de Dominique et de Thomas d'Aquin, parés du nom de Lacordaire comme d'une gloire rajeunie, apôtres, écrivains, éducateurs, dont la robe blanche est encore marquée du sang versé, sous la Commune, par les martyrs d'Arcueil ; ceux-là. nés d'un acte d'amour divin au pied des échafauds de la Terreur, réservés eux aussi, par un retour de leur tragique origine, au sanglant sacrifice de 1871. et dont le monde entier apprit à connaître la vertu, quand lui furent révélées la vie et la mort héroïques du P. Damicn ; ceux-là encore, qu'un pauvre vicaire du diocèse de Belley destinait au modeste apostolat des campagnes françaises, et qui, poussés par l'appel de Dieu vers les terres océaniques, donnèrent un jour à la France la Nouvelle-Calédonie ; et ces prêtres, graves et savants, qui rendent à notre temps et portent jusque dans l'Institut de France les grandes traditions de Pierre de BéruUe. de Malebranche et de Massillon ; combien d'autres encore, divers de nom, d'habit, de vocation, mais tous conduits, par ce besoin de l'âme que Bossuet appelle la d triomphante

COMBATS D HIER ET DAUJOLUDHLT IDI

folie », en quelqu'un de ces asiles « dont la structure, comme dit Taine, est un chef-d'œuvre et dont les bienfaits sont infinis » : et, mêlés avec eux, tous ces humbles enfants du peuple, qui se nomment ses Frères, et se consacrent à son service, comme ceux-ci, que la Bretagne entière, couverte de leurs écoles, connaît et révère, en qui le grand nom de La Mennais fait éclater, à la fois, par un frappant contraste, la stérile mémoire du prêtre apostat et la féconde activité du prêtre fidèle.

Le flot passe, roulant avec lui ces millier- d'hommes, tandis qu'au loin s'apprête, en rangs plus pressés, l'hécatombe de demain, celle des humbles religieuses, pour qui, déjà, les agents de M. Combes dressent d'autres réquisitoires. Ces hommes, ce sont des citoyens, soumis aux lois, jouissant de tous leurs droits civils : ils ne sont coupables d'aucun crime, d'aucun délit ; aucun jugement ne les a frappés : ils s"en vont, cependant, au supplice ! Le mot n'est pas trop fort : supplice de la vie brisée, vie de l'âme et du cœur, à qui brusquement sont ravies les joies profondes de la vocation choisie, les douceurs intimes des chrétiennes amitiés : supplice aussi des œuvres anéanties, du dévouement interdit ; demain, sans doute, pour la plupart, supplice de l'exil, s'ils peuvent fonder ailleurs un foyer nouveau ; supplice de la misère s'ils demeurent ici sans profession, puisqu'ils n'en avaient pas d'autre que l'enseignement ou la prédication, sans moyens d'existence puisqu'ils ne tiraient leurs modestes ressources que de cette profession même !

Pourquoi? Ils le demandent, et M. Rabier leur répond : c Allez, vous êtes la Congrégation 1 »

Mais ceux-ci nourrissent les pauvres, ceux-là ins-

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