Comment on fait une notice
Deux de mes confrères, MM. Arthur Procès et Louis Hébette, du Barreau de Namur, m'avaient demandé de faire une introduction pour le Répertoire quinquennal de la jurisprudence belge qu'ils allaient publier et dans lequel ils se proposaient de N^ grouper les notices des décisions de tous nos recueils. Ces recueils sont nombreux. En voici rénumération :
Le Journal des Tribunaux; — la Belgique judiciaire ; — la Pasicrisie belge ; — la Jurisprudence des tribunaux; — la Jurisprudence du port d^ Anvers; — la Jurisprudence commerciale des Flandres;
— la Jurisprudence du tribunal de commerce de Verviers; — le Journal de procédure; — le Journal des officiers ministériels ; — le Journal des huissiers ;
— la Retnie de l'administration et du droit administratif; — la Revus communale ; — le Journal des receveurs des administrations et établissements puhlics ; — le Mémorial des fabriques d église ; — la Jurisprudence en matière de milice; — le Recueil de droit électoral ; — la Revue pratique du notariat belge; — le Moniteur du notariat et de V enregistrement; — la Jurisprudence belge du notariat; — le Recueil général des décisions en matière d'enregistrement^ de notariat, de tùribre^ de greffe, d'hypothèque ;
— le Journal de V enregistrement et du notariat.
Je n'hésitai pas à donner aux deux auteurs le témoignage de confraternité professionnelle et scientifique qu'ils me demandaient. Cette introduction a paru en mars dernier.
Comme elle traite une question de pratique juridique importante et d'une grande généralité, j'ai cru qu'elle pouvait prendre place parmi les introductions des Pandectes Belges et ajouter un chaînon utile à leur série. C'est pourquoi je la reproduis ici avec quelques variantes légères, en y ajoutant comme appendice une intéressante étude complémentaire de mon confrère M. G. Demaret,
du Barreau de Verviers, publiée dans le Journal des Tnbunaux du 18 mars 1885, p. 337.
Daus les concours de pomologie, disais-je alors, on attribue des prix non seulement à ceux qui exposent les plus beaux fruits, mais encore à ceux qui qualifient le mieux les fruits exposés, c'est-àdire qui, au milieu de la confusion des espèces innombrables de pommes et de poires, et de la ténuité des nuances qui les distinguent, .parviennent à se reconnaître et à étiqueter chaque exemplaire de son véritable et légitime nom.
Cela n'est pas aussi puéril qu'on le pourrait croire. Dès que, passant des généralités vagues, qui constituent le savoir des gens du monde, on pénètre dans la recherche des nuances de la technique qui font les sciences exactes, on éprouve le besoin et on comprend la nécessité de ne plus se satisfaire d'à peu près et de donner à tout sa vraie terminologie, basée sur la perception nette des détails qui font la différence entre les choses à première vue semblables.
Cette finesse et cette pénétration sont aussi indispensables dans le Droit que dans toute autre science.
Ce sont elles qui constituent Tesprit juridique, c'està-dire l'aptitude à discerner les symptômes auxquels se reconnaît un droit dans un écheveau de faits.
Je donnais tantôt un exemple, emprunté à la matière profane de la pomologie. En voici un autre, tiré de la matière juridique elle-même. A quoi se reconnaît un bon reces^eur de l'enregistrement? A son adresse à démêler dans les actes qu'on lui soumet pour la formalité les diverses opérations légales que la loi fiscale frappe d'un droit. Ici également il faut une grande acuité dans le discernement, une grande sûreté dans la qualification. Ce n'est plus simplement un jeu de concours, c'est une opération qui, selon qu'elle est faite, peut faire varier considérablement les conséquences pécuniaires.
Bien juger, bien nommer sont donc des vertus essentielles dans le domaine du Droit. Spécialement, elles sont de première valeur quand i) s'agit d'examiner et de résumer les décisions de la Jurisprudence.
Si l'on en juge par la manière dont sont fartes la plupart des notices d'arrêts et de jugements, ce n'est pas chose aisée.
Il est fréquent, et souvent criant, le désaccord entre Tétiquette et la marchandise. Il se manifeste par des erreurs variées.
Tantôt la notice dit le contraire. Tantôt elle dit autre chose. Tantôt elle ne dit qu'une partie. Tantôt elle dit davantage.
Puis il y a les notices obscures, les notices qui proclament une vérité banale, les notices qui ne parlent que du fait, les notices écourtées, les notices démesurées.
Il semble vraiment qu'en cette matière règne une anarchie irrémédiable. Chacun agit à sa fantaisie, d'après des préoccupations individuelles, sans aucune règle fixe, ainsi que cela lui vient, comme il peut.
Quand on réfléchit aux procédés par lesquels sont récoltées les notices de jurisprudence, on se rend compte de ce désordre.
Les sources d'où elles arrivent sont multiples. Tantôt c'est un magistrat fier d'avoir rédigé un arrêt de principe, pour qui la notice sera l'énoncé de ce principe, sans plus. Tantôt c'est un avocat ayant le secret désir de faire publier son nom dans une affaire qu'il a plaidée : la notice qu'il composera sera telle quelle, torchée à la diable, car elle ne lui est qu'un souci secondaire. Un autre, plus consciencieux, s'appliquera à bien la faire, mais
se souvenant trop des détails de la cause qu'il a longuement débattue, y introduira des éléments qui sont dans sa mémoire, et non dans l'œuvre du juge. Un autre, préoccupé de se procurer une autorité pour un procès en cours, accommodera le contenu de l'arrêt à ses besoins prochains. Sans parler des changements de mots qui amènent les glissements d'idées, des tournures incorrectes, des amphibologies, des fêlures de tous genres.
Quiconque, étudiant la Jurisprudence pour les affaires ou pour des livres, a pris l'habitude de ne pas se contenter des notices telles qu'elles sont, mais les a vérifiées sur les décisions mêmes, pourra attester la pertinence des observations qui précèdent. Que de fois une notice, au premier aspect accablante, a été détruite par cette simple observation qu'elle fait dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas ! Que de fois, en lisant le texte en entier, on y découvre quelque richesse juridique ignorée!
Ces réflexions, je me les suis faites maintes fois, depuis bientôt trente années que je laboure la glèbe de nos lois, non seulement comme avocat, mais comme écrivain. J'ai souvent signalé cet état de
choses à mes collaborateurs des Pandectes Belges, en leur recommandant la défiance des étiquettes et la nécessité de défaire Tenveloppe qu'elles couvrent et de visiter l'intérieur. « Sévères comme des douaniers, disais-je. Ne laissez point passer la frontière en fraude. » Mais c'est surtout quand, il y a quatre années, je commençai la publication du Journal des Tribunaux que les inconvénients dont je viens de faire la rapide esquisse m'apparurent dans toute leur infirmité.
Les décisions m'arrivaient de toutes parts. C'est à qui profiterait de cette publicité nouvelle ou me donnerait, par lenvoi d'une décision intéressante, un témoignage de sympathie. La plupart du temps les notices parvenaient toutes faites. Au début, je les prenais naïvement telles quelles. Mais quelques étrangetés ayant éveillé mes soupçons, j'organisai leur dépouillement et leur contrôle.
Les découvertes furent navrantes. Tous les défauts, j'allais dire tous les vices, que j'énonçais tantôt apparurent. Pas une sur dix qui fût vierge de frelatage !
A la rigueur j'aurais pu, comme ailleurs, passer
outre et me contenter de ces à peu près si bien entrés dans les mœurs.
Par scrupule de jurisconsulte, préoccupation de la dignité du journal, manie d'exactitude et de minutie, je ne pus m'y résoudre.
Et, consciencieusement, naïvement, j'entrepris de refaire les notices de toutes les décisions qui affluaient chez nous.
Grands dieux ! Quel labeur !
Dabord lire, une première fois, pour prendre langue. Ensuite relire pour dégager le jugé. Alors aborder l'écriture : trouver la formule résumant chacun des points vidés en principe, œuvre intellectuelle; puis prendre la plume, écrire, opération matérielle. S'appliquer, réfléchir, prendre, laisser, reprendre, formuler, corriger, se sentir à côté, puis au delà, faire trop ou trop peu, pour chasser l'équation, ne pas la trouver, finalement se contenter d'une adaptation quelconque.
Connaissez-vous l'anecdote de cet apprenti qui, préposé à l'ouverture du tiroir de vapeur quand les machines étaient encore informes, avait remarqué qu'une tige s'élevait juste au moment où il devait ouvrir, et s'avisa d'attacher le tiroir à la tige par une ficelle, de telle sorte qu'il n'eut plus rien à faire et put aller jouer à la marelle ? Elle est racontée dans
presque tous les traités de Brevets d^invention. Elle marque l'un des progrès les plus ingénieux de l'histoire industrielle.
Eh bien, il m'arriva quelque chose d'analogue. A force de regarder les arrêts et jugements pour en extraire une notice, à force de rechercher les mots à mettre en mosaïque pour la composer patiemment, je remarquai que les meilleurs étaient ceux employés par le juge lui-même, non pas peut-être les meilleurs au point de vue de la rédaction, mais pour rendre en résumé ce qu'il avait fait. Cela a l'air d'un aphorisme de M. de la Palisse, mais comme toutes les choses très simples, il n'avait guère été aperçu : les notices du passé sont là pour l'attester.
Ce n'est pas tout : dès qu'il était décidé que les termes à préférer étaient ceux de la décision, ne devenait-il pas inutile de les transcrire? Pourquoi ne pas se borner à les souligner dans le manuscrit ou dans la première épreuve imprimée ? Le typographe chargé de composer, averti du procédé, n'aurait alors qu'à suivre le soulignage et la notice sortirait d'elle-même. A la suppression de lopération intellectuelle à laquelle il fallait s'acharner pour trouver les mots, s'ajoutait la suppression de l'opération matérielle à laquelle il fallait se livrer pour écrire. Double et considérable avantage. Réalisa-
tion presque mécanique du but poursuivi. Et, du même coup, suppression de tous les défauts qui paraissaient inévitables : plus d'inexactitude, plus de déformation de l'œuvre du juge, plus d'introduction d'éléments étrangers : rien que le texte, précis, rigoureux, en sa forme et teneur, sans enjolivement, sans manipulation.
Quelques essais furent faits et le résultat dépassa toute espérance.
Une règle était trouvéç, la même pour tous, facile à appliquer, séduisante en sa simplicité, sûre, loyale.
Je rédigeai une circulaire que j'adressai à nos collaborateurs habituels et à tous ceux qui nous gratifiaient de décisions. Si celles-ci arrivaient accompagnées de notices fabriquées d'après le vieux procédé, je les retournais avec la circulaire en priant de s'y conformer, ce qu'on faisait sans résistance, tant la besogne nouvelle était simplifiée.
La voici :
« Monsieur,
€ La direction vous remercie de la décision judiciaire que vous lui avez envoyée pour être insérée dans le Journal des TriJmnaux,
> Nous vous la retournons ci-contre pour que vous en fassiez la notice qui est toujours mieux rédigée par celui qui a eu connaissance complète du procès, soit pour l'avoir plaidé, soit pour l'avoir jugé.
> Nous nous permettons de vous faire observer qu'il importe que les notices soient brèves et résument les décisions en employant sur les points essentiels les termes mêmes dont s'est servi le juge.
i> Il importe surtout de n'ajouter aucune circonstance, ni aucune proposition qui a pu ressortir des débats, mais que la décision n'a pas expressément relevée.
» Nous recommandons, à cet égard, un procédé très pratique et auquel notre imprimerie est accoutumée. Il consiste à souligner dans la décision les passages dominants, ceux qui posent les principes et qui, comme tels, méritent d'entrer dans la notice. Il n'y faut changer que le strict nécessaire pour que celle-ci ait la forme convenable. Ces changements doivent être indiqués en marge. Le typographe compose alors sur le texte même de la décision. Chaque fois qu'il y a lieu d'aller à la ligne, il faut l'indiquer en marge par le signe [.
» Vous apprécierez les avantages de cette manière de faire; elle épargne le temps du rédacteur, qui n'a rien à écrire, ou à peu près, et elle garantit .la fidélité du résumé.
» Il n'y a ensuite pour le rédacteur qu'à résumer en quelques mots mis en marge les matières dont s'occupe la décision ; c'est l'Argument ou Intitulé sommaire.
» Nous vous donnons ci-contre, à titre d^exemple, un arrêt qui a été soumis à cette pratique; il suffira, pensons-nous, à rendre notre pensée tout à fait claire.
» Prière enfin d'indiquer toujours la date, le nom du président, la Chambre et les noms des avocats plaidants.
» En suivant ponctuellement ces indications, qui sont en rapport avec le caractère consciencieux de notre publication, on facilite singulièrement le travail pour tout le monde. »
Tel était l'ordre de service. Voici l'exemple. Regardez :
Cour de cassation (S"* ch.).
Présidence de M. Vanden Peereboom, président.
Audience du 28 juillet 1884.
Le gouverneur du Hainaut c. Parent et Monnier.
Ouï M. le conseiller Dumont en son rapport, et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général;
Sur le moyen déduit de la violation de l'art. 49 de la loi sur la milice en ce que l'arrêt attaqué a statué sur un appel formé contre l'exemption du sieur Parent, milicien de la commune de Gaurain-Ramecroix, bien que l'ap-
,| pelant ne fût pas recevable à défaut
.'i. d'intérêt;
^ Attendu que larrêt dénoncé constate
^ que le milicien Parent avait tiré le
Jî n® 290 au tirage au sort pour la levée
g de 1884 du 15* canton de milice de la
Kî province du Hainaut, et que le sieur
I§ •^' Monnier avait tiré le n° 181 au même
Il tirage;
g § Attendu que, [d après l'art. 19 de la [
^ Jî loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 18 septembre 1873, les inscrits qui font partie du contingent dans chaque
canton sont ceux qui ont tiré les
,^ •§ numéros les plus bas, en montant jus-
*g § qu'à ce que le nombre des miliciens à
-§ I incorporer soit complet ;
§ k Q^'^^ suit de là que [le milicien au- [
§ *^ quel est échu au tirage un numéro qui
-^ *^ l'oblige au service n'a aucun intérêt à
.^ g interjeter appel des décisions qui con-
§ § cernent les inscrits qui ont tiré des
^ "^ numéros supérieurs au sien/;
îa .
Attendu qu'aux termes des art. 48 g^^ et 49 de la même loi, la voie de l'appel ^ ^ contre les décisions des conseils de mi- ^ ^ lice n'est ouverte qu'aux fonctionnaires g §
'^ dénommés à l'art. 48 et aux intéressés; S >§ Ç^ Attendu qu'il résulte de là que la K*^
décision dénoncée, en recevant Tappel du milicien Monnier contre la décision du conseil de milice qui prononce l'exemption de Parent, a contrevenu aux dits articles 48 et 49 ;
Par ces motif s, la Cour casse l'arrêt rendu en cause par la Cour d'appel de Bruxelles ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de cette Cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé ;
Condamne le défendeur Monnier aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Mais il n'est guère de triomphe sans quelque misère.
Un inconvénient imprévu se produisit.
Le procédé parut si facile qu'on en abusa. Puisqu'il ne s'agit plus que de souligner, se dit-on, ne nous gênons pas, soulignons tant et plus.
Et alors apparut la notice démesurée !
J'en reçus qui équivalaient presque à la décision. Elles résumaient en recommençant.
Il fallut rappeler, je ne dirai pas les rédacteurs, mais les souligneurs, à la modération. Il fallut leur signaler cette règle qu'une notice ne doit contenir aucun argument, aucune considération à lappui, aucun parce que, aucun puisque, aucun par conséquent; quelle doit se borner à l'énoncé du principe, sans le moindre accompagnement de déductions ou d'inductions. Une notice n'est-elle pas, d'après Littré, un extrait raisonné, un compte rendu succinct?
Il fallut donc adresser à nos correspondants une observation complémentaire que voici :
« La circulaire envoyée par l'administration du Journal des Tribunaux a été, en général, appliquée avec discernement. Il s'est produit cependant un inconvénient : c'est la longueur excessive des notices, par suite, sans doute, de ce fait que leur confection devient désormais extrêmement facile.
» Afin de l'éviter, nous recommandons très particulièrement de ne pas faire entrer dans la notice ce qui n'est qu'argument. C'est le principe qui doit ÊTRE REPRODUIT, et ricu de plus, sur chacune des questions importantes dont la décision s'occupe. Tout ce qui est raisonnement et citation de lois doit être soigneusement laissé de côté. »
Que deviendraient les tables des recueils de juris-
prudence si Ton tombait dans le travers des notices s*alIongeant, s allongeant à nen plus finir?
Cette clarté, cette brièveté, celte netteté, s'obtient par la découverte, dans la décision, de YAttendu, du Considérant, de la phrase typique qui doit s y trouver, car elle vient d'elle-même sous la phrase du rédacteur. « C'est curieux, me disait un magistrat, depuis que j'ai reçu et compris votre circulaire, chaque fois que je rédige un arrêt, j'ai la préoccupation d'y bien mettre en relief le principe destine à la notice, et continuellement je m'arrange de façon à ce qu'il se présente de lui-même : c'est la notice forcée, comme on dit la carte forcée. »
En effet, tout se tient et cette conséquence est inévitable. Instinctivement, les forces se meuvent vers l'accomplissement de l'œuvre commune, quand celle-ci est bonne et s'obtient par des procédés logiques. L'unité de discipline et de pratique s'établit, et, en son entier, l'édifice disparate des recueils de jurisprudence prend une rectitude, un ensemble, une solidité imprévus.
Mais ce n'est pas tout. Une décision n'est pas complètement dépouillée et résumée par la notice. Il y
faut ajouter Yargument, c'est-à-dire ces quelques mots bien frappés qui la précèdent en la condensant, ce résumé du résumé.
Ici également c'est l'arbitraire qui régnait.
Comment y établir la règle ?
Et d'abord y a-t-il une règle?
Quand on considère que toutes les notices sont destinées à entrer une à une dans une table où le chercheur doit les retrouver sans peine, et que cette table est alphabétique, on démêle assez aisément ce que doivent être ces quelques mois révélateurs, placés comme des enseignes bien visibles au-dessus des décisions. Il faut qu'ils soient la base même des tables. Que, d'une part, ils reviennent à celui qui les dressera comme indication de la case où doit être introduite chaque notice ou partie de notice, et que, d'autre part, ils soient, pour celui qui consultera soit le recueil, soit les tables, le mot auquel il pensera et auquel il ira voir quand il aura besoin comme autorité de jurisprudence de la décision à laquelle la notice se rapporte.
Dès lors les procédés à adopter apparaissent.
Il est bon, en premier lieu, d'indiquer à laquelle des grandes divisions primordiales du droit la notice ressort. Droit civil, — commercial, — de procédure civile^ — pénal, — d'instruction criminelle, — droit
admmistralif^ — droit public, — droit intematiO' nal. — II importe, en effet, que le lecteur, qui peut avoir ses préférences ou ses spécialités, puisse sans peine, lorsqu'il reçoit la livraison ou le numéro, discerner du premier coup les documents qui l'intéressent. A ce point de vue, il convient même de fractionner plusieurs des catégories que nous venons d'énumérer et d'adopter des rubriques comme droit maritiméy — droit fiscal, — droit militaire. Ceci est une question de pratique et de tact, qui se résout sans peine. Toutjuriste saisira promptement les cas où il est opportun de faire un de ces fractionnements. Le Journal des Tribunaux en offre journellement des exemples.
Cette première qualification posée en sa vaste généralité, il faut, dans la région juridique qu'elle dégage, comme ferait un tracé géographique pour une province, trouver le mot qui va caractériser la subdivision qui se présente immédiatement après, l'arrondissement, si l'on veut, pour parler par comparaison.
Ce sera, en passant au-dessus des intermédiaires inutiles, l'intitulé le plus usuel du droit spécial où Ton se trouve, sous lequel la matière prend place. Et, immédiatement après, on continuera en posant à la file, un à un, les sous-intitulés qui complètent
l'indication, en serrant de plus en plus près la particularité de la notice, surtout au point de vue du droit, mais parfois aussi au point de vue du fait, quand il s'agit d une matière de nature à frapper ou à intéresser, comme, par exemple : Gaz, — Glace,
— Sucre, — Électricité, afin que le spécialiste reconnaisse son domaine favori et l'avocat une analogie plus frappante avec l'affaire qu'il éludie.
Enfin, il faut, d'un mot aussi caractéristique que possible, indiquer le sens de la solution adoptée par la juridiction quia prononcé, ce qui, en cas de recherches rapides, dispense de lire la décision et même la notice quand elles ne sont pas dans le sens souhaité.
Ainsi, pour l'arrêt que nous avons donné ci-dessus en exemple, V argument est le suivant :
Droit militaire. — Décision du conseil de milice.
— Appel par un milicien contre l'inscription d'un numéro supérieur au sien. — • Non-recevabilité. — Ne sentez-vous pas le développement de l'arrêt par dégradation. D'abord la région juridique générale : Droit militaire. — Puis, parmi toutes les matières qui constituent l'organisation de ce droit spécial, cet objet bien déterminé dont l'énoncé fixe l'esprit et limite les préoccupations : Décision du conseil de milice. — Ici encore les faces sont multiples : il en est une qui se dégage : XAppel^ et immédiatement
celle-ci est spécialisée par ce membre de phrase : par un milicien contre Vinscripiion dun numéro supérieur au sien. Désormais il est superflu daller plus loin, et finalement la mention : Non-recevabilité marque le sort que la décision a fait à un pareil appel.
Au début, cela pourra donner lieu à quelques hésitations. On ne tombera pas à pieds joints sur le terme le meilleur, ou sur la série des termes les meilleurs. II y a un peu de visé et d'adresse dans l'opération. Mais, je puis l'attester par l'expérience que j'en ai faite : bientôt on devient habile, et comme un bon chasseur, on abat au juger, presque sans le savoir, étonné soi-même de sa promptitude et de sa virtuosité.
Il y aurait, du reste, un moyen de simplifier ces difficultés, si difficultés il y a.
Ce serait de se mettre d'accord une bonne fois sur les mots qui doivent entrer dans les tables des recueils de jurisprudence, et sur la façon de donner sous chacun de ces mots les matières.
Ici encore on dirait que nous vivons dans l'ombre de la tour de Babel.
D'un recueil à l'autre, la méthode varie. Mieux
Digltized
que cela, le même recueil varie d'une décade à une décade nouvelle. Inutile de citer. Tous les chercheurs savent de qui je veux parler. Il y a, il est vrai, les tables de concordance par lesquelles on essaie de corriger les imperfections originaires, en obligeant le lecteur, avant d'entrer dans l'enceinte principale, à aller prendre un itinéraire dans un bureau préliminaire. Remède aussi désagréable que le mal.
J'ai pensé quelquefois à un congrès de rédacteurs de tables, dans lequel on arrêterait une table-type, une sorte de barème, dont il serait défendu de sortir, et je crois que le système qu'il y faudrait adopter serait celui d'une grande décentralisation, d'un démembrement des matières poussé aussi loin que possible, de la spécialisation qui permet de trouver tout de suite la solution particulière sans se perdre dans l'abondance des matières d'un traité considérable et dans la multiplicité de ses subdivisions. C'est le plan que j'ai adopté pour les Pandectes Belles y et il n'a qu'un inconvénient tout passager, résultant de ce qu'on s'est si habitué aux vieilles tables qu'on ne se doute pas des mots divers et spéciaux auxquels on peut aller avec la quasicertitude d'y trouver tout de suite la solution voulue.
Mais un congrès, c'est une ressource extrême et
d'un maniement dangereux. N'y touchons pas, et faisons comme nous pouvons avec les ressources présentes, donnant une énumération de tous les mots, juridiques à y introduire et défendant d'en employer d'autres.
Encore une observation pour ne rien omettre.
Quand des questions diverses sont traitées par la décision, ce qui immédiatement retentit dans une notice bien faite, et de là va faire écho dans Y argument, il convient de les marquer par des numéros, en chiffres romains, d'après l'usage. Ces numéros doivent correspondre de Vargument à la notice. Ils facilitent les recherches. Ainsi les mots brefs (fui sont en tête fixent l'attention en signalant grosso modo la question résolue ; à l'aide du numéro on descend tout de suite à l'énoncé plus complet de la notice, et de là au raisonnement qui est dans l'arrêt. Il serait même pratique d'ajouter à celui-ci les mêmes chiffres en tête de la partie où la matière correspondante est examinée en détail. Enfin, pourquoi ne pas marquer par un astérisque ou un autre signe, par exemple, une petite main indicative.
Tendroit où ont été empruntés les passages que Ton fait entrer dans la notice?
Voici un exemple :
Cour d'appel de Bruxelles (4'' ch.).
PRÉSIDENCE DE M. EbCKMAN, PRÉSIDENT.
Audience du 21 novembre 1884.