‹ Comment sortir de la crise ? Libéralisme ou professionalisme ?Chapitre 19 sur 19 · IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Exposé

L’évolution économique consécutive à la guerre, compliquée des conséquences internationales et nationales des mesures prises par les différents pays en matière douanière ou monétaire, a rendu indispensable l’organisation rationnelle des différents marchés par les Producteurs eux-mêmes, et sous leur contrôle.

C’est dans cet esprit qu’a été constituée l’Association pour le

Développement de la Vente d., dont le but essentiel

consiste à élargir dans toute la mesure possible les marchés actuels et à établir un compte de compensation entre les adhérents au prorata de quanta déterminés pour chacun d’eux, en laissant aux adhérents — sous la seule-réserve des clauses de la présente convention — l’entière et libre direction de leurs entreprises et le secret absolu de leurs procédés techniques.

Ceci étant exposé, l’adhérent soussigné :

s’engage envers l’Association représentant l’ensemble de ses adhérents, pendant toute 1a, durée de son affiliation à l’Association, à respecter les statuts de l’Association dont il lui a été remis un exemplaire certifié conforme à la présente convention, rédigée dans les termes suivants :

Article 1 . — Concentration des commandes

La présente convention concerne les ventes en France, Corse et Algérie, de.

Art. 2. — Répartition des commandes

L’Association contrôlera le montant des commandes exécutées par ses adhérents en fonction des quanta affectés à chacun d ’eux, et dressera les comptes de compensation d’après les états d’avances et de retards qu’elle établira.

Art. 3. — Quanta

Le quantum de chaque adhérent représente le rapport du chiffre d’affaires qui lui est attribué, au chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des adhérents.

La détermination du chiffre d’affaires réalisé pendant la période de référence sera établie comme suit :

Le montant des factures retenues devra s’entendre sous déduction des avoirs, des frais de port ou des bonifications et escomptes, que ces frais ou bonifications soient déduits sur les factures ou fassent l’objet d’avoirs distincts passés directement au crédit des clients.

Les maisons livrant des marchandises en consignation à des clients les revendant pour leur propre compte, devront ajouter au montant net de leurs factures fermes, l’accroissement de la valeur de leurs stocks consignés entre le 1 er octobre 1932 et le 30 septembre 1934 — 1a, valorisation de ces stocks consignés étant faite sur la base des prix bruts de tarif affectés d’un coefficient.

Ne seront pas admis comme stocks de consignation, les stocks livrés chez des dépositaires facturant d ’ordre et pour compte de 1 ’usine, lesdits stocks étant considérés comme stocks de magasins chez le fabricant.

L’adhérent soussigné accepte dès à présent que le quantum qui lui sera appliqué, comme à tous les adhérents, soit calculé comme suit :

Les quanta sont fixés d’après une période de référence s’étendant du 1 er octobre 1932 au 30 septembre 1934.

Le Président de la Chambre Syndicale d. a tous

pouvoirs pour connaître et vérifier le chiffre d’affaires des Sociétés inté-

ressées qui s’engagent à mettre tonte leur comptabilité et leur correspondance commerciale à sa disposition ou à la disposition d’experts astreints au secret professionnel et 'désignés par lui.

Les quanta seront établis en proportion du chiffre d’affaires réalisé par les adhérents pendant la période de référence. Toutefois, pour tenir compte de circonstances particulières, un pourcentage de 8 % sera prélevé sur l’ensemble des adhérents et mis à la disposition du Président qui le répartira comme bon lui semblera sans que, pour un adhérent pris isolément, l’augmentation de son quantum préalablement réduit puisse dépasser 16 %,

Art. 4. — Modification de quantum

Les quanta ne peuvent être modifiés que par délibération de l’Assemblée générale exceptionnelle, mais avec une majorité des trois quarts des voix.

Art. 5. — Cession de quantum

L’adhérent soussigné pourra céder tout ou partie de son quantum à tout autre adhérent de .son choix, sur simple avis donné au Président de l’Association un mois à l’avance.

Art. 6. — Ventes à l’étranger

Il est spécialement prévu que l’adhérent soussigné, comme tout adhérent, garde toute liberté pour ses ventes dans les pays autres que la France continentale, la Corse et l’Algérie, à condition que les appareils exportés ne puissent, pa.r aucun moyen, rentrer en France ou être réexpédiés dans d’autres pays.

Art. 7. — Prix et conditions de vente

Les prix de vente ne pourront être inférieurs aux prix fixés dans le barème annexé à la présente convention. Le barème pourra être modifié par le Conseil d’Administration, à la majorité des deux tiers des voix.

Les bonifications de saison, les primes de fin de marché, les conditions de paiement, les escomptes de caisse, ne pourront être plus favorables que ceux fixés par le Conseil d’Administration.

Art. 8.

Création de nouvelles usines

Les adhérents s’engagent, pendant toute la durée de l’Association, à ne pas créer de nouvelles usines et à ne pas prendre de participations

dans des entreprises ne faisant pas partie de l’entente, sauf approbation de l’Assemblée Générale. Ils s’engagent également, sauf approbation de l’Assemblée Générale, votant à la majorité simple, à ne pas entreprendre de fabrications nouvelles, pour ceux d’entre eux qui ne les auraient pas encore entreprises à la date du 1 er janvier 1935.

Art. 9. — Statistiques

L’adhérent soussigné enverra chaque trimestre, le 25 du premier mois, le montant exact des factures et des avoirs faits sur la clientèle pendant le trimestre précédent, ces factures et avoirs étant établis de la façon suivante :

L’adhérent soussigné enverra à l’Association, chaque trimestre, le 25 du premier mois, le montant net approximatif des commandes enregistrées.

Le montant des factures retenues devra s’entendre sous déduction des avoirs, des frais de port ou des bonifications et escomptes, que ces frais ou bonifications soient déduits sur les factures ou fassent l’objet d’avoirs distincts passés directement au crédit des clients.

Les maisons livrant des marchandises en consignation à des clients les revendant pour leur propre compte, devront ajouter au montant de leurs factures fermes, l’accroissement de la valeur de leurs stocks consignés, la, valorisation de ces stocks consignés étant faite sur la base des prix bruts de tarif affectés d’un coefficient. Elles devront de même, sur les mêmes bases, diminuer le montant net de leurs factures fermes de la diminution de valeur de leurs stocks consignés.

Ne seront pas admis comme stocks de consignation, les stocks livrés chez des dépositaires facturant d ’ordre et pour compte de 1 ’usine, lesdits stocks étant considérés comme stocks de magasins chez le fabricant.

Art. 10. — Avance* et retards

En fin de trimestre, l’Association dressera un état des livraisons effectuées, avec la situation d’avances et retards qui en résulte.

Chaque adhérent recevra communication de sa situation.

Art. 11 . — Contrôle des usines

Une Société fiduciaire ou des experts choisis en dehors de la profession, astreints au secret professionnel et désignés par le Président de l’Association, pourront faire toutes vérifications utiles chez les adhérents et pourront disposer de tous documents comptables et commerciaux, livres principaux et accessoires annexes, pièces, correspondance, sans exception ni réserve.

Art. 12. — Contrôle de l’Association

Chaque adhérent pourra prendre connaissance des livres et documents intéressant le fonctionnement de l’Association, sauf en ce qui concerne les documents fournis par les adhérents aux experts, sous la garantie du secret professionnel.

Art. 13. — Liquidation des avances et retards

La liquidation des avances et retards se fera par périodes annuelles, au 31 décembre de chaque année.

Art. 14. — Pénalités pour dépassement

L’adhérent soussigné, comme tout adhérent, en cas de dépassement de son quantum, se verra appliquer une pénalité de :

8 % du montant des factures, sous déduction des avoirs pour transports, rabais et rendus, pour la partie du dépassement comprise entre 0 et 2 millions ;

10 % pour 1a. partie comprise entre 2 et 4 millions ;

12 % pour la partie au delà de 4 millions, etc.

Les pénalités sont payables le 15 février.

Art. 15. — Primes pour retards

Le montant des pénalités sera réparti intégralement entre adhérents en retard, proportionnellement aux chiffres suivants :

8 % du montant défini comme ci-dessus, pour la pratique du retard comprise entre 0 et 2 millions ;

10 % pour la partie comprise entre 2 et 4 millions;

12 % pour la partie au delà de 4 millions, etc.

Paiement par l’Association le 31 mars.

Art. 16. — Fonds de garantie

L’adhérent soussigné, comme chaque adhérent, versera à l’Association, pour être porté à un fonds de garantie, 1 % du montant de son relevé trimestriel de factures, valeur 15 du mois suivant, à valoir sur les pénalités éventuelles encourues par l’adhérent en fin d’exercice.

Un compte d< liquidation totale sera établi en fin d’exercice, et chaque adhérent recevra de l’Association ou versera à l’Association le solde positif ou négatif, compte tenu des primes et pénalités fixées cidessus.

Le fonds de garantie est géré par l’Association, qui effectuera sur ce fonds le paiement des primes pour retards.

Art. 17. — Cession ou cessation d’entreprises

Pour tous les cas où l’adhérent soussigné aura loué, cessé ou cédé son entreprise, il déclare s’engager, par la présente convention, pour tous successeurs, liquidateurs, locataires ou tous ayants droit.

Art. 18. — Sanctions

§ 1 er . — Définition. — La signature de la présente convention constitue acceptation formelle et totale des sanctions éventuelles qui seront énoncées après procédure déterminée au présent article.

§ 2. — Garantie de Vexécution des sanctions. — En vue de l’application des sanctions possibles, l’adhérent soussigné remet à l’Association quatre traites acceptées, soit :

Deux traites de 5.000 francs, correspondant chacune à une infraction mineure;

Deux traites de 20.000 francs, correspondant chacune à une infraction majeure.

Ces traites, pour être négociées, devront porter la signature du Président de l’Association et d’un Membre du Conseil d’Administration.

L ’adhérent soussigné renonce expressément à révoquer, à un moment quelconque, aussi longtemps qu’il fera, partie de l’Association, et, en outre, pendant le délai de six mois à dater du jour où il cesserait d y en faire partie, le mandat qu’il lui donne, en lui remettant lesdites traites, de les négocier au cas où il serait débiteur d’amendes appliquées dans les conditions prévues par la présente convention.

L’adhérent soussigné renonce expressément à discuter le bien-fondé de l’amende qui lui serait infligée conformément aux dispositions de la présente convention.

L’adhérent soussigné se réserve le droit de remplacer chacune des traites par un cautionnement de même valeur autorisant expressément l’Association à conserver ce cautionnement aussi longtemps qu’il fera partie de l’Association, et en outre pendant un délai de six mois à dater du jour où il cesserait d’en faire partie.

Les prélèvements sur cautionnement sont autorisés dans le cas où l’adhérent soussigné seraii déb : teur d’amendes appliquées dans ù^s conditions prévues par le présent règlement. Les cautions et traites seront enfermées dans un coffre en banque, pour l’ouverture duquel trois signatures seront exigées.

§ 3. — Procédure. — Si une infraction est reconnue, le délinquant est convoqué par lettre recommandée devant le Conseil d’Administration, pour lui permettre d’être entendu et de se justifier.

Le Conseil d ’Administration ne peut se réunir que huit jours après la lettre de convocation.

§ 4. — Récusation. — Le délinquant ne peut récuser les Membres du Conseil d'Administration, à l'exception toutefois de ceux fournisseurs du client chez; qui T infraction a été constatée, étant entendu que le nombre des membres récusés ne pourra, de toute façon, dépasser le nombre des Membres du Conseil d'Administration, moins deux, le Président étant excepté.

§ 5. — Nature des manquements. — Les amendes suivantes seront appliquées en cas d'infractions, à l'exclusion de toutes autres.

La liste ci-dessous est limitative et ne peut être modifiée que par l'Assemblée Générale statuant en Assemblée exceptionnelle, à la majorité des deux tiers des voix.

Les amendes peuvent être cumulées et sont dues autant de fois qu'il y a infractions distinctes.

Les sanctions comportent :

1° le rappel à l'ordre;

2° l'amende de 5.000 francs par infraction mineure;

3° l'amende de 20.000 francs par infraction majeure;

4° en cas de ventes occultes en dehors des ventes déclarées à l'Association, une amende de 10 % de la valeur desdites ventes, amende qui s'ajoutera à l’amende de 20.000 francs pour infraction majeure;

5° en cas d'infraction à l’article 8, une amende de 30.000 francs qui s'ajoutera, comme ci-dessus, à l'amende de 20.000 francs pour infraction majeure;

— et en outre, dans chacun de ces cas, l’exclusion éventuelle de l’Association, sur décision du Conseil d'Administration.

§ 6. — Sont infractio7is mineures :

a) Facturation d'un supplément à un prix inférieur au prix fixé;

b) Facturation d’un correctif à un prix trop bas, ou défalcation d'un prix trop élevé ;

c) Les infractions concernant les modalités de paiement.

§ 7. — Sont infractions majeur et :

a) Prix de tarif inférieurs au. prix Lxé pa* l'annexe;

b) Omission des correctifs augmentant le prix de base;

c) Omission d'un supplément ;

d) Application de remises supérieures aux limites prévues ;

e) Avantages accessoires accordés sur d'autres articles, dans le but de diminuer le prix de l’article soumis à l'accord;

/) Refus du contrôle à domicile;

g) Ventes occultes ;

h) Infractions à l'article 8.

Art. 19. — Répartition des amendes

Le montant des amendes sera réparti entre les autres adhérents au prorata de leur quantum, à rexclusion des adhérents auteurs des fraudes.

Art. 20. — Clause compromissoire

Toute contestation pouvant s’élever à l’occasion de l’application de la présente convention sera soumise, de convention expresse, à un arbitrage. Dans le délai d’un mois de l’invitation qu’elle aura reçue par lettre recommandée, la partie qui serait invitée par l’autre désignera son arbitre. A défaut par elle de le faire, et le délai de quinze jours passé après l’expiration de ce délai d’un mois, la partie plaignante fera connaître son propre choix et pourra demander au Président du Tribunal de Commerce de la Seine la désignation de l’arbitre de la partie défaillante. Cette désignation lui sera opposable.

Les deux arbitres devront déposer leur rapport dans les quatre mois, ou, s’ils ne sont pas d’accord, désigner ou faire désigner par M. le Président du Tribunal de Commerce de la Seine, à la requête du plus diligent, un tiers arbitre qui prononcera sa sentence dans les trois mois. Les arbitres, comme le surarbitre, statueront comme amiables compositeurs, et seront dispensés des règles de la procédure. La sentence rendue par les deux arbitres, ou par le tiers arbitre, aura force exécutoire.

Avec quelques modifications appropriées, ce modèle d’entente volontaire peut être transformé en charte d’entente obligatoire qui servirait aux Tribunaux Economiques pour juger.

Imprimerie DELAU-CLAESSENS - Roubaix ss3r

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