‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 23 sur 54 · ID. P., 34, 4,S · texte numérisé non relu

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n'a pas été renouvelée dans les dix ans ; que le conservateur Ta regardée comme caduque et périmée puisqu'il ne Ta pas comprise dans les états d'inscription qu'il a successivement délivrés. Qu'enfin le créancier lui-même a reconnu cette caducité puisque, dans les inscriptions postérieures qu'il a prises, il n'a déclaré nominativement renouveler que celle de 1807. »

C'est le pourvoi contre cet arrêt que la Cour de cassation rejettait, et ce rejet était inévitable en l'état des faits constatés par l'arrêt attaqué. Il est évident que l'inscription n'était pas, en 1807, le renouvellement de celle de 1805, qui avait à peine deux ans de date. Le contraire n'aurait pu être admis que si l'intention d'opérer ce renouvellement avait été formellement, clairement indiquée.

Dès lors l'inscription de 1817 avait bien conservé l'effet de celle de 1807, mais elle n'avait pu de près ni de loin faire revivre celle de 1 805 périmée depuis deux ans.

Qu'aurait fait la Cour suprême si , l'inscription de 1807 existant seule, celle de 1817 l'avait renouvelée en temps utile ? Nous ne saurions admettre qu'elle eût annulé à cause du défaut d'indication qui se supplée d'ellemême. Dans tous les cas, l'arrêt de 1 831 est un arrêt non de principe, mais d'espèce, qui ne peut exercer aucune influence sur la solution de notre question.

1119. — Sans doute, la prudence conseille à celui qui inscrit en renouvellement d'indiquer au moins la

229 HYPOTHÈQUE MARITIHE.

date de rinscription primitive. Mais, nous venons de le dire, faute de s*en réTérer à celle-d les bordereaux devront contenir les mentions exigées par Tarticle 8. Dès lors le titre indiqué dans la nouvelle inscription ne sera autre que celui qui figurait dans la première, le capital sera le même, il y aura de plus identité parfaite sur le nom du débiteur et sur la chose affectée. Comment dès lors révoquer en doute le rapport nécessaire qui lie les deux inscriptions et font de la seconde la continuation de la première ?

Dans tous les cas, le droit des tiers d'apprécier et de discuter le mérite du renouvellement, sa régularité et son effet, ne peut guères s*exercer que dans Tordre. Dès lors, la production du créancier contesté pourra dissiper le doute que l'inscription isolée pourrait faire surgir.

!eoo. — Le renouvellement de l'inscription n'étant requis que pour conserver l'effet de l'hypothèque, il est évident qu'on ne saurait être obligé d'y recourir lorsque l'hypothèque a produit tout son effet. Ce principe n'a ni rencontré, ni pu rencontrer la moindre contradiction, mais on peut voir .dans nos recueils de jurisprudence et dans les auteurs les nombreuses difficultés que son application a soulevées.

On s'est demandé d'abord si la saisie de l'immeuble, si la transcription, si la notification du placard aux créanciers dispensait du renouvellement. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ces divers points de vue. La loi

nouvelle n'a en rien modifié les règles relatives à la saisie des navires, cette saisie reste donc sous Tempire des articles 197 et suivants du Code de commerce. Elle ne comporte ni transcription ni notification du placard. Il n'y a donc ni à rechercher ni à déterminer TefTet de Tune ou de l'autre. A l'époque de la promulgation du Code de commercCi il ne pouvait exister de créanciers hypothécaires sur navires. Conséquèmment, le législateur n'avait pas à en déterminer le droit et les effets qu'il devait produire.

iMM. — Mais alors, comme aujourd'hui, il existait des privilèges, et l'ariicle 197 du Code de commerce déclare expressément que la saisie et la vente en justice des navires purgent les privilèges. S'il en est de même aujourd'hui des hypothèques, les doutes qui existent sur les effets de la saisie et de la vente en justice des immeubles seraient absolument levés.

Or, comment admettre que les hypothèques puissent ne pas s'effacer devant ce qui anéantit le privilège 7 II est évident que les motifs qui justifient l'extinction des privilèges militent avec la même autorité en faveur de l'extinction des hypothèques. Aussi n hésilons-nous pas è décider que l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 1 98 et suivants du Code de commerce purgent les hypothèques, qu'il n'est plus dès lors nécessaire de renouveler.

— On objecterait vainement que la loi, qui

224 HYPOniÈQUE MARITIME.

s^explique pour les privilèges, garde le silence sur les bypolhëques. Comment aurait-il pu en être autrement 1 Gomme nous venons de le dire, en 1807, il ne pouvait exister d'hypothèques sur les navires, et le l^[idatear n'aurait pu se préoccuper de celle-ci que s'il avait po prévoir la loi de 1874, ce qui était, on en convindia, assez difficile.

Exciperait-on des articles 1 9 et suivants de la loi sur les effets de la vente volontaire, sur les obligations de l'acheteur qui veut purger les hypothèques ?

Nous convenons que la vente volontaire ne purge pas ipso facto les hypothèques et nous nous rexpliquons par ce fait que cette vente ne convertit pas de plein droit le droit réel sur la chose, en droit sur le prix. En effet, la vente volontaire ne recevant aucune publicité, n'est connue des créanciers que par la notification que prescrit l'article 1 9 ; cette notification n'a pour résultat que de suspendre l'effet de la vente, en ouvrant le droit pour chaque créancier de surenchérir, et c'est justement que le créancier qui, dans l'intervalle entre la notification et l'ouverture de l'ordre pour la distribution du prix, aurait laissé périmer l'hypothèque, en aurait perdu le profit.

20B. — Quelle différence entre la vente volontaire et celle sur saisie. La publicité que reçoit celle-ci met les intéressés en demeure de veiller à leurs intérêts. Aussi l'article 34 de la loi refuse-l-il expressément le droit de surenchérir en cas de venle en justice.

iET. 10, iU 39B

L'adjadicalion est donc définiiive, k tel point que l'article 309 du Gode de commerce exige que Tadjudicataire paye le- prix ou le consigne dans les vingt-quatre heures sous peine de folle-enchère et ordonne que la nouYelle adjudication ait lieu trois jours après une 'nouvdle publication.

Or, cela seul suffirait pour qu'on fût dispensé de r&- Qouveler l'hypothèque qui ne périmerait qu'après l'adjudication. En effet, soit que l'adjudicataire paye, soit qu'il consigne le prix, l'hypothèque a produit son effet, de droit réel sur immeuble elle a été convertie en sim* (rie droit sur le prix.

r. — C'est ce qu'enseigne victorieusement M. Iroplong. En cas de consignation du prix, dit-il, il me parait clair que les inscriptions ont produit leur effet soit à l'égard de l'acquéreur, soit sous le rapport de la préférence entre créanciers. A l'égard de Tacquéreur I car le droit de suite s'arrête à lui. L'immeuble es( dégagé ; l'hypothèque en a été détachée et elle s'est convertie en un prix à distribuer. A l'égard du droit de préférence I car la conversion de l'hypothèque en argent a eu pour effet nécessaire de reporter immédiatement sur le prix les rangs qui existaient sur la chose, et qui, au moment de cette conversion, avaient été conservés par des inscriptions alors entières. C'est une règle cons* tante en droit, que toutes les fois que l'hypothèque passe de l'état de droit réel à celui de droit sur lei prix,

ii6 HTFCmiAQUE MARmME.

tous les rangs de préférence sont sar le diamp et par la force des choses renversés sur ce même prix K

La conclusion qu'en déduit H. Troplong est qu'on n'est pas obligé de renouveler les inscriptions qiû ne viennent à jour que dans l'intervalle entre la consignation et Couverture de l'ordre pour la distribution du prix. A quoi bon en effet ce renouvellementi puisque l'ocheteur a le droit de faire radier toutes odles qui grevaient le navire immédiatement après la consignation ? Cette consignation équivaut au payementi Tacheteur est donc libéré, la chose affectée est donc aCEranchie en ses mainsi quelles que puissent être les suite de l'ordre. Il n'est donc pas tenu d'attendre jusque-là, et son droit de faire opérer la radiation ne saurait être ni méconnu, ni contesté. Â quoi bon dès lors, nous le répétons, le renouvellement des hypothèques qui n'expireraient qu'après la consignation ?

905. — Cette consignation qui, en matière ordinaire, doit être ou prescrite par le cahier des charges, ou autorisée par justice, est obligatoire pour l'adjudicataire de navires et doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures '. Il est donc difficile de supposer une péremption dans l'intervalle de l'adjudication à la consignation. Dans tous les cas, dès que la consignation a été opérée, elle est censée l'avoir été au moment de l'adju-

iSarl'artieleS454, n»7S0.

9 Art. 1109 G. oom.

dication. Peu importe, dit M. Troplong, que Thypothèque ait atteint sa révolution décennale entre l'adjudicatioQ et la consignation média non noeent ; c'est le mo* ment de l'adjudication qu'il faut considérer ; c'est à ce moment que les' rangs sont fixés entre cr^nders, c'est à ce moment que les inscriptions ont appelé à elles le payement, c'est à ce moment enfin que la conversion de rimmeuble en argent est censée avoir été faite ^

La loi de 1874, en introduisant et autorisant l'hypothèque maritime, empêchera sans doute l'adjudicataire de payer son prix, mais ne saurait le dispenser de le consigner dans les vingt-quatre heures comme l'exige l'article 809 du Code de commerce. Dès lors et par application de la doctrine de H. Troplong, si essentiellement juridique, à notre avis, toutes les hypothèques qui ne périmeraient qu'après l'adjudication n'ont plus à être renouvelées et doivent être coUoquées dans l'ordre à quelque époque qu'il se poursuive d'ailleurs au rang que leur date leur assignait. Comment d'ailleurs en serait-il autrement en présence du dernier paragraphe de l'article 4 8 de notre loi 7

— Ce paragraphe, en effet, convertit en loi l'opinion de M. Troplong et consacre la règle sur les effets de la conversion du droit réel en droit sur le prix, même en cas de licitation volontaire, pourvu qu'elle ait eu lieu dans les formes déterminées par les articles 801 et suivants du Code de commerce.

99S HTPOraÊQOB MARmME.

« Toutefois, si la licitation s'est faite en. jastioe dans les formes déterminées par les articles 801 et suivants du Gode de commerce, le droit des créanders n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à rintérét hypothéqué. »

Gomment pourrait-il en être autrement pour les créanciers inscrits sur la totalité du navire? Est*ce que leur droit sur la chose ne s*est pas converti en droit de préférence sur le prix 7 Dès lors leur inscription n'est plus à renouveler, elle a produit tout son effet en acquérant ce droit de préférence sur le prix.

!MI9. — Est-il nécessaire de renouveler les inscriptions qui ne viendraient en péremption qu'après la perle ou l'innavigabilité du navire ?

La négative résulte invinciblement de la règle qu'invoquait M. Troplong et que consacre la dernière disposition de l'article 18. Bien plus énergiquement encore que l'adjudication en justice, la perte ou Tinnavigabilité du navire enlève tout aliment à l'hypothèque et anéantit tout droit réel. Gar, en supposant un sauvetage, il n'y aura réellement plus de navire, ce qui existera ce sont des épaves, des débris, c'est-à-dire des choses purement mobilières, insusceptibles d'hypothèque et n'en comportant aucune même à titre de renouvellement.

Ici d'ailleurs la conversion du droit réel en *droit de préférence sur le prix n'est plus ni une fiction, ni une hypothèse, elle est formellement écrite dans l'article 17

affectant soit le produit du sauvetage, soit le montant des assurances à répartir suivant Tordre des inscriptions.

Ce droit étant irrévocablement acquis au moment du sinistre, ne saurait être ni altéré, ni modifié par aucun événement ultérieur, fût-ce par l'expiration des trois ans assignés à la durée légale des inscriptions.

L'article 41 est un nouvel exemple du danger et des inconvénients qu'on rencontre en voulant forcer la nature des choses.

MIS. — En autorisant l'hypothèque maritime, le l^slaleur était amené à exiger que l'inscription fût mentionnée au dos de l'acte de francisation . Nous avons vu que ce mode de publicité avait pour objet d'empêcher que les tiers fussent trompés sur la situation hypothécaire du navire.

Mais ne le seraient-ils pas s'ils pouvaient croire périmée une inscription qui aurait été renouvelée en temps utile 7 II était dès lors indispensable de prescrire, comme le fait notre article 4 1 , que le renouvellement fût mentionné à nouveau sur l'acte de francisation.

Evidemment, la seule personne en position d'obserjer cette prescription est le receveur des douanes. En effet, si le navire est sur les lieux, l'acte de francisation est déposé dans les bureaux ; s'il est en voyage, ce dépôt doit* être effectué dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Qu'arrivera-t-il s'il omet ou néglige de le ftire?

Le créancier perdra son rang et peut-âtre m créance. Cependant quel reproche aura-t-on à lui adressa ? N'at-il pas réalisé les diligences que lui prescrivait la loi ?

n sera donc puni de la faute d'autrui, il deyra supporter les conséquences d'une négligence à laquelle il est absolument étranger. Est-ce là de la juMice.

n est vrai qu'il aura un recours contre le receveur. Hais que vaudra ce recours s'il s'agit d'une créance de cent ou de cent dnquante mille francs, ce qui se rencontrera fréquemment dans notre matière ? Les receveurs des douanes ne sont pas ordinairement des millionnaires, et leur cautionnement, nous venons de le voir, est loin d'atteindre à cette importance.

C'est donc sur le créancier que retombera la totalité ou la plus grande part du préjudice. Le maintien de l'inscription jusqu'à radiation prévenait cette anomalie. En servant l'intérêt des tiers, ce maintien servait également celui des receveurs des douanes en faisant disparaître ce cas de responsabilité.

Caveant comules.

ARTIGLB 42.

Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa n^odation par voie d'endossement emporte la translation da droit hypothécaire.

L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêts en sus de l'année courante.

SOMMAIRE

S09. Caractère de la disposition de l'article 12. Explication qa'en donnait M. Grivart.

940. Nature de la jurisprodence qui ayait prévalu sons l'empire da Coàe civil. Ârrfit de la C(%r de cassation du 81 février 1838.

%t 4 • Espèce sur laquelle il était intervenu.

S4 3. Son caractère juridique.

SI 3* Ce qu'il devait en être entre le cessionnaire et le créancier qui avait pratiqué une aaisie-arrét.

S44. L'article 12 rend le titre constitutif lui-même transmissible par endossement. Critique qu'en faisait H. Sébert.

ai 5. Examen et appréciation. Opinion du rapporteur H. Grivart. Conséquence.

SIS. Le receveur des douanes n'a ni qualité, ni droit pour eon-

trôler la régularité de la cession.

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