Conséquence anormale de la nécessité de mentionner le
renouvellement sur Tacte de francisation du navire.
t9ft. — La règle consacrée par Tarticle 40 , relatiyement au rang des hypothèques entre elles, s'ioiposait en quelque sorte d'elle-même et était la conséquence forcée de la nature des choses. Ce qui, en effet, déterminait ce rang n'était et ne pouvait être que la date de l'inscription, à moins d'admettre le concours au marc le firanc de toutes les hypothèques portant sur une même chose.
Hais ce concours ruinait la condition de publicité qui fait la base légale du système hypothécaire et sacrifiait les intérêts des créanciers premiers inscrits au profit de ceux qui ne venaient qu'après, sans que rien n'autorisât et ne légitimât un pareil sacrifice.
JLVtt. — Tous ceux qui traitent avec un individu savent très bien et doivent savoir que les créanciers déjà inscrits leur seront préférés, alors même que cette préférence aurait pour résultat la perte de leur créance. C'est une chance qu'ils ont bien volontairement courue, et que rien ne saurait les dispenser de subir s'il y a lieu.
. La disposition de l'article 4 0 est donc juste à tous les points de vue. Elle avertit les intéressés de la position dans laquelle ils vont se placer et fait une loi de la vigilance. A quelque époque que l'hypothèque ait été consentie, elle n'existe et ne produit son effet contre les tiers que par l'inscription et que du jour de cette inscription.
Dès lors le créancier qui aurait négligé de la requérir
304 HYPOTHÈQUE BIARTmiE.
verrait les créanciers qui n*ont acquis cette qualité que plus ou moins longtemps après lui, obtenir la préférence si 9 plus diligents que lui, ils avaient fait inscrira avant lui.
199. — Cette préférence ne le céderait qu'à Tirrégularité de Tinscription qui en annulerait les effets. Nous venons de voir à quelles conditions et dans quels cas on devrait admettre cette irr^larité.
Qui pourra donc s'en prévaloir et en exdper? Tous ceux évidemment qui seront dans le cas d'en profiter. En première ligne les créanciers hypothécaires qui, inscrits postérieurement, sont exposés à n'être colloques qu'à un rang inférieur.
Leur intérêt à prévenir ce résultat et à se soustraire aux effets de cette préférence ne saurait être contesté. La recevabilité de leur action ne saurait offrir le moin-
dre doute.
198. — L'action en nullité de l'inscription appartient-elle aux créanciers chirographaires ?
On a invoqué en faveur de la négative le caractère même de l'inscription. L'effet de celle-ci, a-t-on dit, est uniquement de déterminer le rang de l'hypothèque entre créanciers. Conséquemment, son plus ou moins de régularité n'intéresse en rien le débiteur qui n'est dès lors ni recevable ni fondé à s'en prévaloir.
Or, les créanciers chirographaires ne sont que les ayants-cause du débiteur. Us ne sauraient avoir plus
de droits que lui et exeroer uoe action qui lui est interdite.
D*ailleurs, l'inscription n'étant requise que pour assurer la préférence des hypothèques, n'est exigée en réalité que dans l'intérêt des créanciers hypothécaires.
199. — On ne saurait sans doute, au point de vue de la question, assimiler les créanciers chirographaires avec les créanciers hypothécaires. Entre ceux-ci il ne s'agit et ne peut s'agir que du rang à leur assigner dans la distribution du prix, et la décision qui consacre l'invalidité de l'inscription de l'un tranche définitivement toute diflSculté en faveur des autres qui sont absolument à l'abri de tout ce qui pourrait suivre cette décision.
U est vrai que vis-à-vis des créanciers chirographaires eux-mêmes une hypothèque non inscrite ne saurait produire le moindre effet, et que l'irrégularité de l'inscription équivaut à son défaut.
Mais cette irrégularité n'altère ni ne modifie en rien le droit hypothécaire, et tant que ce droit existe une inscription est possible, sauf le rang qui lui serait assigné. Donc, le créancier dont on conteste l'inscription pourrait valablement en prendre une nouvelle, soit au cours du procès, soit même après le jugement d'annulation.
A quoi donc servirait aux créanciers chirographaires de faire prononcer la nullité de l'une si, n'en ayant eux-mêmes aucune, il devaient infailliblement subir les eff^ de l'autre 7
Mais supposez qu'au moment où la nullité est poursuivie et prononcée le créancier ne puisse plus inscrire valablement, par exemple si Tétat de faillite du débiteur avait été déclaré. Est-ce qu'un doute pourrait surgir sur la recevabilité de la demande soit des syndics, soit d'un ou de plusieurs créanciers ? L'invalidité de l'hypothèque serait ici la conséquence forcée de l'annulation de l'inscription, et le créancier, au lieu de prélever une somme quelconque de préférence aux créanciers chirographaires, n'aurait plus qu'à concourir au marc le franc de sa créance.
Ce résultat constitue un intérêt évident en faveur des créanciers chirographaires, et comment pourrait-on ne pas voir dans cet intérêt l'origine légitime et légale d'une action.
Vainement insisterail-on sur ce que l'inscription n'étant requise que pour assurer la préférence des hypothèques, ne parait avoir été exigée par la loi que dans l'intérêt des créanciers hypothécaires et non des créanciers chirographaires.
Hais l'exigence de l'inscription a un autre but. Sans inscription l'hypothèque serait occulte et réduite à une impuissance absolue. Donc, si l'inscription est requise pour régler la préférence, elle l'est aussi pour assurer l'effet de l'hypothèque et lui donner son efficacité. Aussi l'article 8443 du Code civil dispose-t-il que l'hypothèque ne date à l'égard des tiers que de l'époque des inscriptions.
Evidemment les créanders chirographaires sont au
nombre des tiers dont parle cet article. Ils pourront donc se prévaloir du défaut ou de l'irrégularité de Tinscription, mais à la condition qu'une inscription nou- ?ellei régulière cette fois, ne viendra pas mettre un obstade invincible à ce que leur prétention puisse aboutir.
JL80. — Notre doctrine puise une éclatante justification dans les articles 446 et suivants du Code de commerce. C'est en effet en faveur de la masse, c'est-à-dire des créanciers chirographaires que sont consacrées les nullités qu'ils édictent.
Nous rappelons surtout la disposition de l'article 448 : Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payement, ou dans les dix jours qui l'ont précédée, pourront être déclarées nulles s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de Tacte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.
Quel sera l'effet de cette nullité ? De réduire à la qualité de simple chirographaire le créancier qui l'a encourue. Oui pourrait donc en exciper et la poursuivre sinon les créanciers chirographaires, qui échappent ainsi à la préférence qu'ils auraient dû subir si l'hypothèque avait été Talablement acquise.
tSt. — En résumé, l'intérêt est la mesure de Tactioot et l'intérêt pour les créanciers chirographaires à
208 HYPOTHÈQUE HARltillE.
rannulation de rioscription irrégulière n'existe ^'autant qu'il y a impossibilité légale soit à r^Iariser TinscriptioDi soit à en prendre une nouvelle. Ils ne peovwt donc agir que dans cette hypothèseï et si cette impos* sibilité est acquise la recevabilité de leur demande ne saurait soulever ni diflGiculté ni doute.
18*. — L'intérêt des créanciers, exposés à ne pas venir en rang utilci à écarter ceux qui les priment, n'est pas moindre dans la distribution du prix d'un navire que dans celle du prix d'un immeuble. On s'efibrcera donc d'atteindre ce but en poursuivant l'annulation des inscriptions, et cette prétention ne manquera pas de soulever de nombreuses fins de non recevoir tant en la forme qu'au fond.
188. — Serait-on fondé à opposer comme telle la connaissance de Texisteifce d'une hypothèque antérieure ? On soutenait raflBrmative devant la Cour de Bruxelles dans une espèce où, en traitant avec un second créancier, le débiteur lui avait expressément déclaré avoir concédé antérieurement une hypothèque i un tiers désigné. La publicité de l'hypothèque, disaiton, n'a d'autre but que celui d'empédier les tiers d'être trompés sur la solvabilité du débiteur. Or, ce but n'estil pas atteint lorsque dans l'acte constitutif de la créance le tiers est expressément averti de l'existence d'une hypothèque antérieure 7
La oour de Bruxelles repousse cette pirétention par
ART. 10, il. 309
arrêt du 6 juin 4 807, attendu que la clause énonciative d*uDe hypothèque antérieure insérée dans l'acte du 4 0 floréal an ix, ne faisait pas obstacle à ce que le bénéficiaire de cet acte ne pût acquérir la priorité sur les biens hypothéqués en vertu d'une inscription prise dans les termes de la loi du 2 brumaire an vu, en raison de ce que de cette clause il ne résultait aucune convention d'où Toppelant pût inférer un droit de préférence stipulé en sa faveur.
La cour de Bruxelles avait raison, et ce qui était vrai sous Tempire de la loi de brumaire an vu n'a pas cessé de l'être sous le Code et depuis la loi que nous examinons.
En matière d'hypothèques, la loi ne reconnaît et n'admet d'autre publicité que celle qui résulte de leur inscription. Elle fait de cette inscription la condition de Fefficacité du droit, de telle sorte qu'à défaut l'hypo- Ihëque est réduite ad non esifi.
Qu'importe qu'en traitant avec son créancier le débiteur lui ait déclaré l'existence d'une hypothèque antérieure. Il a mis celui ci dans l'impossibilité de lui reprocher d'avoir présenté comme libres des biens qui ne l'étaient pas, et l'a mis ainsi à même d'entrevoir que son droit pourrait être primé par un autre. Hais en acceptant cette chance il n'a ni eiltendu ni pu entendre renoncer aux exigences au prix desquelles la loi en subordonnait les effets et s'in^dire de se prévaloir soit du défaut d'inscription, soit de l'irrégularité qui en motiferait l'annulation.
SIO HYPOTHÈQUE MAaiTlIiE.
184:. — Le rang des hypothèques se déterminant par la date de l'inscription, que devait-il en être du cas où le même jour a vu se produire diverses inscriptions.
Il était difficile de supposer que la réquisition se serait réalisée à la même heure. Fallait-il dès lors assurer la préférence à celui qui aurait déposé son titre et les bordereaux à huit heures du matin, sur celui qui ne les avait remises qu'à dix heures ? Ou mieux encore foire passer Tinscriptiou foite avant midi avant celle qui n'aurait été effectuée qu'après midi, comme l'article 338 du Gode de commerce le prescrit pour les polices d'assurance 7
18&. — Les auteurs du Code civil n'avaient pas cru devoir l'admettre. Ils avaient donc adopté le système du concours que consacre l'article 21 47 et qui avait été suivi sous l'empire de la loi de brumaire an vu, malgré le silence que cette loi gardait à ce sujet.
Les considérations qui étayaient la disposition de l'article SI 47 se résument ainsi : si la préférence dépendait de la priorité de l'heure, il serait possible qu'il y eût des fraudes ou des erreurs et la moindre méprise eût amené de très graves inconvénients. Le conservateur ayant plusieurs bordereaux à inscrire le même jour, aurait pu se tromper sur celui qui lui aurait été le premier remis. Quelquefois il aurait dépendu de lui de favoriser un créancier au préjudice d'un autre. Les créanciers eux-mêmes auraient pu ne pas être
d*accord sur celui d*entre eux qui serait arrivé le pre-
mier ^
18tt. — L'Assemblée nationale , en empruntant le principe de l'article 2147 du Code civil, se laissait aller aux mêmes considérations. Le premier rapporteur, M. Grivarty motivait ainsi la disposition finale de Tartide 40. « L'heure à laquelle la réquisition a été faite est diflScile à constater, et ce serait faire une trop large part à l'arbitraire que de donner au receveur le droit d'assigner des rangs inégaux aux hypothèques inscrites dans la même journée, en marquant la différence des heures d'inscription, i»
Donc, les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
1S9. — En organisant le système hypothécaire, il était indispensable de déterminer le temps pendant lequel l'inscription conserverait l'hypothèque. C'est cette détermination que consacre l'article 2154 du Code
La section de législation avait rédigé cet article autrement qu'il ne l'est. « L'inscription, disait-elle, conserve les privil^ies et hypothèques à compter du jour de sa date, pendant tout le temps que durent l'obligation et l'action personnelle contre le débiteur, ou pendant celui
1 TroploDg, 8or l'article S447, no 664.
que dure Taction hypothécaire contre le tiers détenteur, quand le bien chargé de l'hypothèque est dans ses mains. »
188. — Cette disposition était éminemment favorable aux créanciers et au débiteur. Elle mettait à Tabri les premiers, de la perte que peut leur faire éprouver le retard de quelques heures dans le renouvellement de rhypothèque. Elle affranchissait ce dernier de l'obligation de rembourser ce que coûtait ce renouvellement et de supporter ainsi plusieurs fois le droit proportionnel que le créancier ne manquait pas de se faire restituer.
On objectait que si l'effet des inscriptions avait la do* rée que lui donnait ce projet, un temps viendrait où il serait presque impossible de les découvrir dans les énor^ mes volumes des registres hypothécaires.
a On s'attache trop à ménager la négligence des citoyens, disait M. Crétet. Il ne faut pas que les égards aillent jusqu'à donner occasion au désordre. Cependant il serait inévitable s'il fallait, comme à Paris, où dn(£ cents registres font le service, chercher les traces d'une inscription faite depuis longtemps par un homme décédé. D'ailleurs les frais de recherches seraient très considérables.
« L*idée de la section est bonne en soi, disait Cambacérès. Pourquoi exiger que des formalités régulièrement remplies soient renouvelées ? Hais ce qui est ef-
frayant, c*est l'embarras et les procès dans lesquels l'article jettera dans la soite ^ »
On conyint donc qu'il était prudent de fixer un terme à l'expiration duquel l'inscription cesserait de produire son effet si elle n'avait été renouvelée avant, et l'on adopta celui de dix ans que consacrait déjà la loi de Tan vn.
189. — L'hypothèque maritime ne soulevait pas les mêmes objections. La célérité des opérations commerciales ne permettait pas de supposer et de craindre que l'obligation et Taction personnelle, quoique suffisamment entretenue, pussent durer cent ans. Hais plus on insistait sur cette célérité, plus on démontrait l'inopportunité d'un renouvellement. En effet, si tout devait être terminé dans un délai restreint à quoi bon exiger fu^ des formalités régulièrement remplies fussent re-* nouvelées ?
Cependant l'utilité de fixer un terme à l'effet de l'inscription ne rencontra aucune opposition dans l'Assem* blée nationale. L'unique difficulté que la discussion souleva fut d'en déterminer la durée.
La commission proposait le délai de trois ans, M. Sebert demandait de le porter à cinq.
« Dans l'état actuel disait-il, la péremption de l'inscription est de dix ans, et malgré ce délai un certain
1 GonfâroQoeda Gode civil, art. SI 54.
314 HYPOTOËQUE BIARimiE.
nombre de créanciers perdent encore leurs-droite par défaut de reDouvellement dans le délai prescrit.
« Oa parait supposer, quant à cette question de délai, que les prêts hypothécaires sur navires ne seront pas faits généralement à long terme. Sans doute, lorsqu'il s'agira d'hypothéquer pour composer une cargaison, pour faire un seul voyage, les créances pourront être payées par le profit du premier voyage ou du voyage suivant. Mais le prêt est destiné surtout à favoriser la construction des navires. Il pourra se faire dans ce but des emprunts considérables, et ce n'est pas avec le profit d'un ou de deux voyages qu'il sera possible de les rembourser. Ces emprunts seront donc à termes as* sez longs. Pourquoi dès lors dans ces conditions ne pas accepter le délai de cinq ans ?
« Vous venez déjà de retirer aux créanciers une garantie en conférant la conservation de leur fortune & un agent qui n'aura pas l'aptitude nécessaire et qui pourra la compromettre. Donnez-leur au moins d'autres garanties. Ne les restreignez pas comme vous le faites dans l'artide en discussion et dans les articles suivants. »
191. — Le rapporteur, M. Alfred Dupont, qui avait remplacé M. Grivart, repoussait au nom de la commission la proposition de M. Sébert.
« Il n'y a, disait-il, à établir aucune analogie entre l'hypothèque sur un navire dont la vie est moins longue que la vie d'un immeuble, et l'hypothèque sur un immeuble. L'hypothèque sur un navire n'est accordée
ART. 10, It. 218
que comme garantie d'un prêt commercial qoi, par sa nature même, est appelé à une moins longue durée; une hypothèque enfin qui, d'après l'article suivant du projet de loi, peut être même donnée à l'appui d'une oréance à ordre, et il n'y avait pas lieu d'en prolonger, au-delà de trois ans, la validité.
« A cela on peut joindre une autre considération, et c'est l'honorable M. Sébert qui nous l'a fournie. Moins TOUS supposez de capacité et d'indépendance à l'agent diargé de la conservation de l'hypothèque, plus vous devez désirer lui éviter l'occasion de commettib des erreurs ou des mécomptes. Or, dans quelles circonstances les mécomptes ou erreurs sont-ils à redouter 7 Surtout dans la radiation, et ce que nous voulons éviter le plus que nous pouvons c'est précisément la nécessité de ne demander l'extinction de l'hypothèque qu'à une radiation conventionnelle ou prescrite par jugement en ne donnant à l'hypothèque qu'une durée de trois ans. »
±9W. — Lorsque l'honorable M. Alfred Dupont parle de mécomptes ou d'erreurs auxquels la radiation pourrait donner lieu, il ne perd de vue qu'une seule chose, la disposition de l'article 15 de la loi. Quelle que pût être l'inaptitude ou l'incapacité du receveur des douanes, elle n'ira certainement pas jusqu'à ignorer ce qu'est un jugement ou un acte authentique, et en ne radiant que sur le vu de l'expédition de l'un ou de l'autre, comment pourrait-il se tromper 7
Cet argument n'avait donc rien de sérieux et, loin
216 HYPOTHÈQUE UÂRniME.
d'engager la responsabilité du receveur, la disposilioii qui aurait maintenu l'hypothèque jusqu'à radiatba l'aurait mise à l'abri de toute attaque.
N'oublions pas que . le consul GamJMtcérès trouvait cette idée bonne en soi. S'il la repoussait c'est que l'obligation et l'action personnelles suflSsamment entrete^ nues, pouvaient durer cent ans, ce qui n'aurait pas permis de se reconnaître dans le dédale de registres qui se seraient succédés.
Cet inconvénient était-il h redouter dans l'hypothèque matplime? M. Alfred Dupont ne le pensait évidemment pas puisque, insistant sur le caractère commercial de l'opération, il estimait qu'elle ne survivrait pas & une durée de trois ans.
Mais où donc était dès lors la nécessité d* exiger que des formalités régulièrement remplies fussent renou^ velées. Ne derait-on pas maintenir l'effet de l'inscription tant que l'hypothèque n'aurait pas été radiée soit judiciairement, soit conventionnellement 7
L'intérêt des tiers l'exigeait réellement ainsi. En effet, le défaut de renouvellement dans le délai prescrit ne fait perdre que le rang et laisse le droit hypothécaire subsister en son entier. Une nouvelle inscription est toujours possible, et qu'en adviendra-t-il si elle est effectuée dans l'intervalle entre la délivrance d'un certificat négatif et la réquisition d'hypothèque de la part de celui qui aura prêté sur le vu de ce certificat ? Ne verrat-il pas une créance qu'il a dû croire éteinte primer la sienne, et en compromettre l'existence ?
Ce danger n'existerait pas si l'hypothèque ne devait disparaître que sur radiation. La sécurité qui en résulterait pour les tiers servirait efficacement le commerce en encourageant la confiance.
Pourrait-on redouter que la négligence du débiteur à requérir cette radiation laissât les hypothèques s'accumuler 7 L'intérêt contraire du débiteur est trop fortement engagé pour que cette éventualité se réalise jamais. En commerce, il faut non seulement être solvable, mais encore le paraître. En conséquence, la nécessité de recourir à un nouvel emprunt obligerait à se débarrasser de tout ce qui pourrait y faire obstacle. On réaliserait donc inévitablement cette radiation qu'on aurait cm inutile de poursuivre jusque-là.
Nous croyons donc que la demi mesure réclamée par M. Sébert ne suffisait pas. Ce n'était pas la substitution du délai de cinq ans à celui de trois ans qu'il fallait. La nature de l'opération, le caractère des parties, le but dans lequel elles agissaient exigeaient de maintenir l'effet de l'inscription jusqu'à radiation. Le jour où Ton croira devoir réviser et améliorer la loi, nos législateurs auront à apprécier les considérations qui nous paraissent recommander cette solution.
198. — En attendant, le créancier hypothécaire sur navire qui, n'aura pas été désintéressé dans les trois ans, devra avant leur expiration renouveler son inscription, s'il veut conserver le rang que cette inscription lui a acquis.
La nécessité du renouvellement avait » sous l'empire du Gode civil, soulevé diverses diflBcultés. Comment se calculait le délai de dix ans 7 Dans quelle forme devaiton effectuer le renouvellement 7
194. — Fallait-il comprendre ou non dans le délai le jour a quo et le jour ad quem ? La nouvelle inscription devait-elle ou non se référer à l'ancienne? Le conservateur pourrait-il refuser de réaliser cette nouvelle inscription si le requérant ne produisait pas le titre constitutif de Thypothèque 7
Les hypothèques maritimes sont dans le cas de présenter les mêmes questions qui, à notre avis, devraient recevoir les solutions qui avaient généralement prévalu en doctrine et en jurisprudence, qu'il serait trop long d'établir juridiquement, et que nous nous bornons & résumer.
V Le jour a quo n'est pas compris dans le délai. Mais il en est autrement du jour ad quem. Celui-ci est de droit commun compris dans le délai, et on ne saurait l'en exclure que si la loi l'avait ainsi décidé dans un cas et pour des actes spéciaux. Ainsi, l'article 1033 du Code civil prononce-t-il cette exclusion pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile. Or, par letir caractère même les exceptions se restreignant aux cas formellement prévus, tous les autres actes non mentionnés par l'article 1033 du Code de procédure civile ne sauraient participer à la règle tracée pour ceux-ci.
tus. — 2<* Peu importe que rinscription en renouvellement se réfère ou non à l'ancienne. L'unique différence qui puisse en résulter se rapporte aux indications que la première doit contenir.
Si oui, il n'est pas nécessaire que le bordereau réunisse toutes les mentions exigées par l'article 8. Il suffit de la déclaration qu'on entend renouveler l'inscriptioo prise tel jour, tel volume, tel numéro, contre tel débiteur, sur tel navire.
Si non, l'inscription doit présenter toutes les mentions exigées par ce même article 8. Le silence gardé sur celle précédemment prise oblige les tiers à ne consulter que la nouvelle et les met dans Timpossibilité de lûre autrement. Il est dès lors indispensable que celleci les éclaire sur tout ce que la publicité des hypothèques a pour but de faire connaître.
IMI. — 3"^ Le receveur ne pourrait refuser d'inscrire faute de la production de l'acte constitutif de l'hypothèque que dans ce second cas, c'est-à-dire que si l'inscription nouvelle ne se référait pas à celle qu'il s'agit de renouveler.
En effet, la production du titre n'est exigée que pour prouver que celui qui requiert l'inscription a qualité et droit pour l'obtenir. Or, comment douter de ce droit et de cette qualité si, l'hypothèque ayant déjà été inscrite, c'est le renouvellement de cette inscription qui est*demandé afin d'en empêcher la péremption. L'existence
290 HYPOTHÈQUE UARITIME.
de l'inscriplion ancienne prouve œlle d'un titre et dispense de la représenter.
199. — Doit on conclure de là qu'il faut que le renouvellement mentionne au moins la date de l'inscription primitive à peine de nullité 7
La Cour de cassation se prononçait pour l'afl&rmative le 14 juin 1831. <i Attendu, disait-elle, que le renouvellement n'ayant d'autre objet que de proroger l'effet de l'inscription primitive et ne formant avec elle qu'une seule et même inscription, il est nécessaire de rappeler par sa date cette inscription primitive afin qu'on puisse s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne et si elle a été régulièrement opérée K
198. — Dans cette espèce le créancier qui avait d*abord inscrit en 1 805, prenait une seconde inscription en 1807. C'est celle-ci exclusivement qu'il déclarait renouveler en 1817.
Dans l'ordre pour la distribution du prix des immeubles, il prétendait être colloque à la date de sa première inscription de 1805, mais cette prétention, combattue par des créanciers qui avaient pris inscription dans l'intervalle de 1805 à 1S07, avait été repoussée par la cour d'Àix.
« Attendu, disait l'arrêt, que l'inscription de 1805