‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 25 sur 54 · Conclusion · texte numérisé non relu

Conclusion

— La disposition de l'article 48 n'est pas en quelque sorte une innovation. La validité d'une hypothèque immobilière créée à ordre ou même au porteur, a été reconnue par la jurisprudence, disait dans son rapport M. Grivart ; à plus forte raison devait-elle être admise avec toutes ses conséquences relativement à. la négociation quand il s'agit de l'hypothèque maritime qui peut être constituée par acte sous seing-privé.

^ SIO. — H. Grivart commettait ici une erreur incontestable. Squs l'empire du Code dvil, le titre con&ti*

totif ne pouTant être que notarié, n'était jamais ni au porteur, ni même à ordre et n'était pas susceptible d'être n^odé. Si l'article 8112 du Code dvil abputissait à cette conséquence qu'il pouvait être cédé, cela s'entendait d'une cession ordinaire régie par les articles* 1 689 et suivants du Code civil, et non d'une transmission soit par endossement, soit de la main à la main.

Comme tout ce qui tend à garantir et à assurer le remboursement des prêts, l'hypothèque est favorable au commerce. Ce qui lui répugne, ce sont les formalités qu'exige la cession, c'est surtout l'immobilisation du capital que le prêt hypothécaire entraine.

Ce prêt en effet est ordinairement consenti pour un terme plus ou moins loog, et ce n'est qu'à l'échéance que le créancier rentrera dans ses fonds et peut se trouver ainsi forcé de renoncer à une Spéculation lucrative.

Ce dont on a dû dès lors se préoccuper, c'est du moyen qui permit d'user de l'hypothèque tout en évitant l'immobilisation des fonds. Dans ce but l'emprunteur, tout en s'obligeant hypothécairement, délivre jusqu'à concurrence des sommes empruntées des lettres de change ou billets à ordre négociables, causés valeur en l'acte de ce, ou de tel, jour.

La négociation de ces valeurs transporte-t-elle le bénéfice de l'hypothèque? C'est ce qu'on a prétendu contester et c'est ce que la jurisprudence à laquelle M. Griyart faisait allusion a constamment admis.

Ainsi la Cour de cassation décidait le 21 février 1838, que la stipulation contenue dans une obligation nota-

334 HYPOTHÈQUE HARrnMB.

née et emportant hypothèque, que ladite obligatbn sera payable au porteur, est valable, et que les billets à ordre qui, souscrits ai même temps que Tobligationt seraient considérés comme ne faisant avec elle qu'un seul et même acte, doivent, quoique transportés par la voie de l'endossement et sans signification, entraîner au profit des porteurs les avantages attachés aux diverses fractions de l'hypothèque, c'est-A-dire la garantie hypothécaire qui y est stipulée ^

Ml. — Dans cette espèce les débiteurs avaient souscrit au profit de M. Demiannay, banquier à Rouen, diverses obligations s'élevant à la somme de 357,000 francs, et pour laquelle ils avaient consenti une hypothèque. Les actes notariés portaient : « Pour faciliter au créancier la disposition de ses créances, les débiteurs ont souscrit à son ordre des billets sous seing-privé causés valeur résultant des obligations consenties par acte public. »

Quelques-uns de ces billets ayant été négociés, les porteurs produisirent à Tordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles des débiteurs et y furent ooUoqués à la date de Tinscription prise par le sieur Demiannay.

Le sieur Curmer, créancier, sur lequel les fonds manquaient, contesta cette allocation. Mais un jugement

l/.4ltfP., 4,483S»469.

da tribunal dvil de Dieppe, da 26 août 1835, repousse cette contestation par les motifs suivants :

4L Considérant qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que, dans une obligation notariée emportant hypothèque, on puisse stipuler qu'elle sera payable au porteur, on doit regarder une telle stipulation comme valable ; «

< Considérant qu'il est d'usage de transmettre ces obligations par simple endossement ; que si dans l'espèce ce ne sont pas les obligations notariées qui ont été transmises par voie d'endossement, mais les billets à ordre, il faut reconnaître que ces billets ne faisaient, ainsi qu'il est exprimé aux obligations notariées, qu'un seul et même acte avec ces obligations ; qu'en transmettant ces billets par voie de l'endossement Demiannay a entendu transporter les diverses fractions des obligations avec tous les avantages qui y étaient attachés, c'est-àdire avec la garantie hypothécaire et sans aucune retenue;

« Qu'il importe peu que les transports n'aient pas été signifiés aux débiteurs ; que cette formalité n'était pas nécessaire pour la validité.

« Considérant qu'il est fort indifférent pour Curmeç et autres contestants de voir la coUocation foite pour raison des deux obligations susdites passées aux mains des tiers porteurs ou en celles de Demiannay ou de ses syndics ; qu'ils n'éprouvent pas plus de préjudice dans on cas que dans l'autre. »

Ce jugement ayant été frappé d'appel, la cour de

936 HYPOrBËQOE MÂRRIME.

Roaen le confirmait par arrêt du 6 août 1836. C'est le pourvoi contre cet arrêt que la Cour suprême rejetait I» 21 février 1838'.

StiB. — Le dernier motif du jugement est surtout sans réplique. L'intérêt est la mesure de l'action. Or, où dono est celui du créancier postérieur qui conteste - l'efficacité de la cession 7 Cette prétention admise, qu'ar* rivera-t-il ? Le créancier primitif produira et sera colloque à la date de son inscription pour l'int^alité de la créance, et si cette date est antérieure à celle des créanciers contestants, il leur sera préféré, sauf aux porteurs des titres cédés par lui, à se faire colloque en sous-ordre, et qui pourrait contester ce sous-ordre si celui contre lequel il est poursuivi le consent ?

Donc, de créancier hypothécaire à créancier hypothécaire il ne saurait exister ni hésitation ni doute. Le défaut absolu d'intérêt de la part du créancier subséquent constitue pour lui un obstacle invincible à toute prétention relativement au plus ou moins de validité de la cession.

StS. — Cette difficulté ne pourrait exister que si le demandeur prétendait avoir acquis un droit de propriété sur la créance, dans le cas par exemple où il aurait saisi-arrêté cette créance aux mains du débiteur.

1 V. dans le môme sens Cass., 45 mars 4825 ; 40 août 4834 ; 4S novembre 4833. Bordeaax, 48 mars 4852. Sirey, 5S, %, 34 S.

ART. i% i3. 237

A ce sujet on devait distinguer : ou concurremment mjec Pacte constitutif de l'hypothèque, il avait été créé des efiFets et valeurs négociables, et le transport de ces effets par un simple endossement en avait de plein droit conféré la propriété ainsi que le droit à l'hypothèque. Tfous venons de rappeler la jurisprudence qui l'avait ainsi consacré.

Ou la cession par endossement avait eu pour objet le litre constitutif lui-même, et dans ce cas ce titre étant purement civil, la validité de la cession quant à la propriété de la créance, à l'égard des tiers, était subordonnée aux conditions exigées par les articles 4 690 et suivants du Code civil. C'est ce qu'avaient expressément jugé les cours de Lyon et de Grenoble, la première le 88 mars 1830 et la seconde le 7 février 1835.

!B£4L. — Notre article 1 8 abroge cette jurisprudence. Le prêt hypothécaire sur navires est en lui-même essentidlement commercial. Il peut donc être souscrit à ordre quelle que soit la forme adoptée, qu'il ait été reçu par acte authentique ou rédigé sous seing-privé. Il est alors susceptible d'être transmis par endossement et cet endossement transfère non seulement le profit de l'hypothèque, mais encore la propriété de la créance contre les tiers.

La disposition de l'article 18 à ce sujet était vivement critiquée par H. Sébert. Il objectait que par son adoption le créancier réellement intéressé serait exposé à voir périr son droit sans avoir aucun moyen d'éviier ce

258 HYPOTHÈQUE HÂRITIME.

péril. Eq effets le tiers déleateur qui, d'ailleurs, ne le connaît même pas, n'a de relations à nouer qu*aTOC le créancier originaire dont le nom figure dans l'inscription. Quant à ses cessionnaifes, les porteurs du titre à ordre, il n'a pas à s'en préoccuper ni à les recharcher. Si donc il veut purger, il pourra foire procéder à toutes les formalités requises, à la vente du navire, à l'ouverture d'un ordre, à la distribution du prix sans que ceuxci en soient informés ; et lorsque, leur tiure en main« ils viendront réclamer leur gage, on leur répondra : fl est trop tard, vous n'avez pas produit dans l'ordre, fout est fini.

S1&. — H. Sébert supposait une énormité qui n'a jamais existé ni pu exister. Concéder un droit à un individu et lui refuser le moyen de le foire valoir est un fait si anormal et constituerait une telle iniquité qu'on ne saurait l'attribuer au législateur.

Si notre loi ne s'explique pas à ce sujet, c'est qu'dle n'avait pas à le foire. Le cessionnaire subrogé au cédant est de plein droit autorisé à prendre toutes les mesures de nature à conserver le droit qu'il a acquis et à en assurer l'effet.

Dans notre matière, la mesure essentielle à prendra est de se faire connaître par une annotation en marge de l'inscription. C'est là non pas seulement son droit, mais encore son devoir s'il veut empocher que son hypothèque soit purgée et étdnte à son insu. C'est là ce

^pie reconnaissait très expressément le rapporteur M. ôrÎTart.

< L'hypothèque maritime, disait-il, mentionnera naturellement la modalité particulière du titre. Hais tant que le porteur ne se sera pas iait connaître par une annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives à l'hypothèque seront utilement faites au créander premier bénéficiaire de l'acte que l'inscription aura seul désigné. »

Donc obliger le porteur à se faire connaître, lui en faire un devoir, c'est évidemment lui en donner le droit. De là cette conséquence que le receveur des douanes ne saurait refuser de constater la négociation et d'inscrire, en marge de l'inscription, le nom de celui qui en a acquis le bénéfice. Ce qu'il peut et doit exiger, c'est que cdui qui le requiert justifie de son droit et établisse l'exbtence de la cession.

•IS. — Nous disons l'existence et non la régularité de la cession. C'est que tout ce qui concerne celleci échappe à la compétence du receveur qui n'a ni qualité ni droit pour en décider. Sa mission se borne à oirogistrer la déclaration qui lui est faite, déclaration qui ne saurait ni conférer à son auteur des droits autres et plus amples que ceux qu'il peut avoir, ni préjudider aux actions que les tiers pourraient avoir à exercer.

Àinsii à notre avis, l'endossement autorisé par Tar- Hde 1S, qui ne réunirait pas les conditions prescrites par l'article 137 du Gode de commerce, n'aurait pas

transféré la propriété et ne vaudrait que comme nmple procuration. Mais le receveur n'a nullement à se pré* occuper de cette irr^ularité. . De quelque nature que soit l'endossement sur lequel se fonde celui qui réclame l'annotation, il doit opérer celle-ci, sauf à ceux qui auraient acquis et exercé des droits contre le premier bénéficiaire de l'acte à soutenir la nullité de la cession et à ne Toir dans l'endossement irrégulier que ce que la loi y Toit elle-même, une simple procuration.

919. — L'article 12 se borne à prévoir le cas où le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre. Le silence qu'il garde sur la forme au porteur exclut-il celte forme 7

Oui, à notre avis, car cette forme est inconciliable avec les exigences de l'article 8, quant aux conditions que doit réunir l'inscription.

La plus essentielle de ces conditions est l'indication du créancier. Faut-il bien, en effet, que l'acheteur ou l'adjudicataire du navire sache à qui il doit s'adresser pour purger les hypothèques ou se libérer valablement de son prix. Or, comment le saurait-il si le titre consfi- tutif de l'hypothèque était au porteur?

Dans ce cas, l'unique bénéficiaire de la créance esV le détenteur actuel du titre qui n'est et ne peut étr^ connu que s'il se fait connaître. On peut donc appré — cier les graves difficultés, les nombreux inconvénients que cette forme entraînerait. C'est dès lors avec raison que le législateur n'a pas cru devoir l'autoriser.

ART. i% is. m

918. — Aux lermes de l'article 13, l'inscription garantit an même rang que le capital deux années d'intérêt en sus de l'année courante. Cette disposition reproduit textuellement celle de l'article 8151 du Code cifiL

Ce qui avait dicté celle-ci, ce sont les exigences du système de publicité qui fait la base du r^*me hypothécaire. Pour que cette publicité fût utile et efficace, il fellait que les tiers pussent d'un seul coup d'œil connaître et apprécier les charges qui pesaient sur le débiteur,

Or, cette appréciation devenait impossible si l'on metlait ao même rang que le capital tous les intérêts qui pouvaient être dus au créancier. Cette agglomération d'intérêts modifiait profondément le chiffre de la créance et pouvait l'élever dans des proportions telles que son payement aurait pu absorber, contre toute probabilité, la valeur des biens en tout ou en partie, au grand préjudice des inscriptions postérieures.

A ce grave inconvénient se joignait cet autre. Une collusion entre le créancier et le débiteur qui présentemil comme non payés des intérêts qui l'auraient été, aurait permis de soustraire aux créanciers légitimes une partie plus ou moins considérable de leur gage au profit du débiteur lui-même.

Ce qui pouvait et devait résulter d'un pardi état des dioses, c'était d'éloigner la confiance et de rendre le prêt hypothécaire difficile , sinon impossible. L'intérêt

des emprunteurs eux-mêmes s'opposait donc à ce qu'on

*t49 HYPOTHÈQUE MARITIME.

autorisât de tels obstacles à la nécessité de se procarer les fonda qui pouyaient leur être nécessaires.

219. — Ce qui était à redouter dans Thypothèque sur immeubles ne l'était pas moins pour l'hypothèque sur navires. On ne pouvait donc admettre pour celleci, à l'égard des intérêts, une règle autre que celle qu'on appliquait à celle-là. Le même danger exigeait le même remède.

De là cette conséquence que pour résoudre les difficultés que pourrait rencontrer notre article 13, il fout s'en référer à la doctrine et à la jurisprudence qui avaient déterminé et précisé le sens de l'artide 8151 du Gode civil. C'est donc à elles qu'on doit demanto quelles sont les deux années et ce qu'il faut entendre par l'année courante dont parle notre article 13 à Timitation de l'article 2151 du Code civil.

21BO. — Au reste, les choses ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient après la promulgation de celuici. La jurisprudence et la pratique ont fort déblayé le terrain et dissipé beaucoup de doutes.

Qui oserait aujourd'hui soutenir que les deux années et la courante sont exclusivement les trois années qui suivent le prêt, de telle sorte que si celles-ci ont été payées le créancier à qui il serait dû au moment de la distribution du prix des intérêts, ne pourrait être colloque au même rang que pour le capital 7

Mt. — Cette prétention avait été non seolement soutenue, mais encore consacrée par arrêt de la cour de Rionii du 16 décembre 1813.

« Attendu, disait l*arrét| que la disposition de l*artide 8151 du Gode civil qui, dans sa pi^mière partie, décide que les créanciers inscrits pour un capital produisant intérêts ou arrérages, ont droit d*être colloques pour deux années seulement et Tannée courante au même rang d'hypothèque que pour leur capital, ne peut et ne doit s'entendre que des trois premières années à'intérêls ou arrérages échus depuis l'iûscription et non payés par le débiteur au moment de Tordre qui s*ou* ?re dans la suite pour la distribution du prix de vente des immeubles ; que cette forme légale, mais restreinte par les expressions de l'article cité, ne doit recevoir aucune extension aux intérêts postérieurs, puisque, en îSetf la seconde partie du même article ajoute : « Sans préjudice des inscriptions particulières à prendre portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription » ; qu'il est démontré par ces dernières expressions que les arrérages postérieurs aux trois années dont parle la première partie, ne peuvent être conservés que par des inscriptions particulières, portant hypothèque à compter de leur date seulement. »

— Le pourvoi formé par la partie contre cet arrêt ayant été déclaré non recevable pour n'avoir pas été formé dans le délai légal, le procureur général près

in HYPOTHÈQUE MARmMB.

la Cour de cassation se pourvut d*oflBce et demanda la cassation de Tarrét dans l'intérêt de la loi.

Après avoir rappelé les arguments de la cour de Riom, le réquisitoire ajoute : « Tout ce raisonnemeni repose sur une pétition de principe. La cour de Riom suppose que les trois années d'intérêts sont limitativement les trois premières années ; et c'est en cela que consiste l'erreur. L'arrêt que nous dénonçons assigne des limites à l'article 8151 et donne un sens étroit à une disposition indéfinie. La loi ne dit pas que le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts oo arrérages a droit d'être colloque pour les deux premfô^ res années et la courante au même rang d'hypothèque que pour son capital ; elle dit pour deux années. Non seulement la disposition n'est pas limitative, mais il nous semble qu'indépendamment de son esprit elle résiste, par son texte même, à l'idée de cette limitation. En effet, la loi place l'année courante dans le nombre des trois années. Or, certainement l'année courante esl celle qui a commencé et qui n'est point encore expirée au moment où il s'agit de vente, d'ordre et de coUocation. L'ordre peut s'ouvrir dix ans, vingt ans aprèf l'inscription, l'année courante sera la vingtième année. Comment le payement des trois premières annéec pourra-t-il s'appliquer à la vingtième 7 Comment aurat-il éteint un droit qui n'existait pas encore 7 »

C'était décisif et péremptoire. Aussi et par arrêt di 87 mai 1816 la chambre civile de la Cour de cassatima faisant droit au réquisitoire du procureur général e*

ART. i2, 13. nu

d'après les motifs y exprimési casse et annule Tarrét de la oour de Riom.

M8. — Cette cassation dans l'intérêt de la loi avait une autorité doctrinale si considérable, qu'elle s'imposait à la pratique. Aussi la doctrine et la* jurisprudence ont-elle été unanimes depuis. Loin d'être lef premières, les trois années d'intérêt qui concourent avec le capital sont les demièresi c'est-à-dire celles qui restent dues au moment où Taliénation volontaire ou forcée des immeubles du débiteur amène la liquidation des hypothèques qui grevaient ces immeubles.

Aucun doute ne saurait donc surgir quant à l'application de notre article 13. Les trois années pour lesquelles le créancier inscrit sur le navire doit être colloque à la date de son inscription et concurremment avec le capital, sont celles où les intérêts s'arrêtent et les deux qui précèdent immédiatement celle-ci.

— A quelle époque s'arrête le cours des intérêts relativement au débiteur 7 Au jour de la dénoncia* tion de la saisie, dit un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 1827, puisque Teffet de cet acte étant d'immobiliser les fruits, de les soustraire à l'action des créanciers individuellement et de les mettre sous la main de la justice comme l'immeuble même, les créanciers n'ont plus aucun moyen de se faire payer de leurs inté-

346 HTFOTHËQOB MARTIIME.

rôls, et qa'ainsi raccumulation de ces iDtéréts ne peut leur être imputée ^

995. — Il ne pouvait être question d'immolMlis» les intérêts alors que le navire lui-même n'était oonsi* déré que comme meuble. Âussii dans la procédure prescrite pour leur saisie et vente aucune formalité n'ait ordonnée dans cet objet et la loi de 1874 n'a rien uqhnové à ce sujet.

Donc le cours des intérêts n'est arrêté à l'égard du débiteur que du jour de l'adjudication. L'obligation de les payer jusqu'à concurrence du prix passe sur la tète de l'adjudicataire qui ne peut s'en affranchir que par la consignation.

Les deux années et la courante à coUoquer au rang du capital sont <)onc les trois années dues et échues au jour de l'adjudication.

— La vente amiable produit, quant au vendeur, des résultats analogues à ceux de l'adjudication, c'est-à-dire qu'elle investit l'acheteur de la propriété de la chose et substitue un prix à cette chose.

Hais la vente amiable ne reçoit aucune publicité ; elle peut être ignorée des créanciers et ne saurait dès lors modifier leurs droits ni arrêter à leur ^ard cours des intérêts.

n n'en est plus ainsi lorsque l'acheteuri voulant pur— -

• ART. lî, 13. 547

ger le naiîre des hypothèques inscrites, remplit les formalités prescrites par Tarticle 19. Il doit dès lors, aux termes de Tarlicle 20, déclarer qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prixi sans distinction des dettes exigibles 00 non exigibles. Cette déclaration le constitue débiteur direct envers les créanciers hypothécaires, non seulement du prix en principal mais encore des intérêts. En conséquence les créanciers les recevant de ce c^té, ne seraient ni recevables, ni fondés à les exiger du débiteur.

Donc, les deux années et la courante s'arrêtent au jour de la notification. De ce jour, en effet, les intérêts ne cessent pas de courir, mais ils sont dus non plus par le débiteur, mais par l'acheteur.

Mais pour qu'il puisse en être ainsi, il faut que la

Fente qui lui a été consentie soit définitive et produise

tout son effet. Or, il n'en sera ainsi que si, dans les

dix jours de la notification, aucun créancier n'a requis

la mise aux enchères et porté ^ prix à un dixième en

dans les conditions prescrites par l'article 21 •

999 • — Qu'arriverait-il d, usant de son droit, un créancier avait surenchéri 7

Un arrêt de la cour de Nancy, du 12 juin 1832, ne ^it dans la surenchère qu'un accident de procédure de nature seulement à produire une augmentation de deniers en faveur des créanciers et qui n'affeCte en rien le

droit qui découle pour chacun d'eux des notification et dénonciation ^

Hais loelles-d n'arrêtent le cours des intérêts relatiTement au débiteur que parce que Toffire de payer que fuit Tacheteur le substitue aux obligations de celitt-d, et que devenu débitent du principal il Test naturellement des intérêts.

Or, la surenchère rétracte Toffire, en rend Texécation impossible et laisse les choses en Tétat où elles étaient avant la vente. L'acquéreur évincé ne doit plus rieUt ni capital» ni intérêts.

D'autre part, l'adjudicataire sur surenchère ne devient débiteur du prix que du jour de l'adjudication. Qui donc, si ce n'est le débiteur originaire, devra tenir compte des intérêts courus du jour de la notification à celui de l'adjudication ?

La surenchère a donc pour effet direct et immédiat de déplacer l'époque à laquelle s'arrête pour le débiteur le cours des intérêts, de la reporter au jour de l'adjudication, de même que si le navire avait été vendu par suite de saisie. C'est à c^ jour que doivent se calculer les deux années et la courante pour lesquelles le créancier doit être colloque au même rang que le capital ?

M8. -- Que fout-il entendre par l'année courante 7 Est-ce une année pleine et entière, est-ce seule- •

1 J.du P.» à sa date.

ment le temps écoulé depuis Téchéance de la deuxième annuité?

M. Tioplong se prononce dans le premier sens* L*affitmatÎTet dit-il, ne parait pas douteuse quand il est dû trois ans ou plus dlntérôt. Je Tai toujours yue prévaloir dans la pratique. L'année courante est une année pleine. Cest dans ce sens que le législateur parle de Tannée courante dans l'article 2102 du Code civil \

K — Nous ne saurions nous arrêter à l'appel

que H. Troplong fait àVarticle 8108. Il suffit de lire

cet artide pour être convaincu de l'énorme différence

qui sépare l'hypothèse qu'il prévoit de celle que nous

examinons. Cette différence est telle qu'il est impossible

de oondure de l'une à l'autre.

Ce qui ressort de la doctrine de M. Troplong, c'est /que dans le cas où il est dû plus de trois ans d'intérêt le créancier doit être colloque pour trois ans. Mais alors pourquoi la loi parle-t-elle de deux ans et la courante? Il était plus simple de dire que llinscription garantissait au même rang que le capital trois années d'inté- ^réts, et c'est ce que le législateur n'eût pas manqué de faire si son intention avait été celle que lui prête M. Troplong.

Si son langage est différent, c'est évidemment quil a ^oulu autre chose, et c'est avec juste raison, car il ne

1 N*69S ter.

950 HTPOIHËQUE MARimiB^

pouvait être dans sa pensée d'accorder au créancier audelà de ce qui lui était dû.

N'est-ce pas ce qui se réaliserait si on lui payait* une année entière, alors que depuis Téchéance de la seconde annuité il ne se serait écoulé que trois ou six mois T

Que H.* Dalloz pense et enseigne que, dans le doute» OR doit dioisir le mode le plus favorable au créandw» on pourrait jusqu'à un certain point l'admettre. Mais que cette faveur aille jusqu'à lui payer douze mois d'intérêt, alors qu'il ne lui en est dû que trois, que six, que neuf, c'est ce qu'on ne saurait sérieusement soutenir sans commettre une injustice essentiellement préjudiciable à ceux qui en seraient lésés.

980. — Pour nous il ne saurait exister un doute- Ce qui est accordé sur l'année courante ce sont les intérets proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis l'échéance de la deuxième annuité. Tout ce qui aurait été perçu au-delà pourrait être répété par les ayants droit, à plus forte raison ne doit-on pas l'accorder.

AnncLB 44.

Les inscriptions sont rayées soit du oonsentemeot des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

A défaut de jugementi la radiation totale ou partielle ne peut être opérée, par le receveur des douanes, que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire, justifiant de ses droits.

Si l'acte se borne à donner main-levée le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sara pas perçu.

Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing-privéi ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partidle.

Si l'acte de frandsation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est

a d'y meotiQnner à sa date la radiation totale ou rtielle.

▲ancu 46.

Le reoereur des douanes est tena de déliyrar à tout ceux qui le requièrent, Tétat des inscriptions subsistantes sur un navire, ou un certificat constatant qu'il n*en existe aucune.

SOMMAIRE

23f . Caractère de la disposition de l'arUcle U retativement i

la radiation des hypothèques.

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