‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 6 sur 54 · ART. V · texte numérisé non relu

ART. V

4&. — Fallait-il dès lors récourir à la mise en gage et la fadliler, donner de l'extension aux privilèges, autoriser l'hypothèque.

C'est cette alternative qui se présentait à la coiûmission chargée de la révision du livre II du Code de commerce qui, après mûre discussion, se prononça pour l'hypothèque à laquelle elle avait consacré un titre entier qui devait être intercalé dans le Code de commerce.

4S. — Une nouvelle enquête, ouverte en 1870, Tint confirmer les résultats de celle de 1865. Développer le crédit maritime, telle était la panacée qui devait mettre fin au mal dont notre marine souffrait, et comment parvenir à ce développement si, en permettant d'affecter spécialement les navires, on ne donnait pas une garantie nouvelle aux prêteurs ?

^ Actuellement, disait un des nombreux déposants,

4L le navire est hors la loi ; il est le seul bien qui ne

« puisse servir de base au crédit. Tous les autres biens

« peuvent devenir un gage, une garantie pour les cré-

« anders. Le navire seul reste en dehors du droit com-

« mun. Le navire procure bien un crédit général en

« ce sens qu'un armateur qui possède une grande for-

« tune flottante, est réputé solvable. Mais il lui est im-

« possible à un moment donné de se procurer une

« somme quelconque en affectant un de ses navires à

« un emprunt qui deviendrait ainsi plus facile à réa-

« liser. »

49. -^ Les réclamations et les plaintes deyenant chaque jour plus vives, plusieurs membres de TÂssemblée nationale crurent devoir y mettre un terme. S'inspiranl du travail de la commission du Corps législatif, ils déposèrent une proposition tendant à autoriser Thypolhëque sur les navires, proposition qui est devenue la loi du 10 décembre.

La commission chargée de l'examiner lui avait donné son entière approbation que le rapporteur étayait des considérations suivantes :

« Le changement qui s'est produit dans la situation « économique de la marine marchande a rendu d'au- « tant plus sensible ce qu'il y a de défectueux et d'in- « suffisant dans l'organisation du crédit maritime. « Pour l'industriel et le commerçant ordinaire, la loi a « multiplié les moyens de crédit : ils peuvent hypothé- « quer leurs usines, leurs magasins ; donner en gage « leurs marchandises. Des lois spéciales ont créé en « leur faveur des facilité nouvelles. Ainsi, par la loi de « 1863, le gage commercial est affranchi des formali- « tés du droit civil ; la loi de 1858 sur les magasins « généraux a permis de donner au gage des marchande dises la forme d'un titre négociable circulant comme « un effet de commerce. La législation se prête donc « à des combinaisons fiduciaires d'un grand secours « pour le négociant, qui lui permettent, dans les mo- « ments les plus difficiles, de se procurer aisément les <i fonds dont il a besoin.

4( Le commerce maritime ne participe pas à ces avan*

« tages. La loi qui le régit est ainsi faite que, de tous « les moyeos de crédit réel qu'elle a organisés, il n'y « en a aucun qui puisse convenir aux navires. »

48. — Développer le crédit maritime, c'est bien, mais ce n'est pas tout, tant s'en faut. Nous l'avons dit et nous le répétons, le crédit peut utilement fournir aux armateurs le moyen d'acheter ou de construire des navires, de pourvoir à l'entretien en bon état et, s'il le faut, à la transformation de ceux qu'ils possèdent, mais il est évident qu'ils ne seront réduits à demander ces ressources au crédit que parce qu'ils n'ont pu se procurer le produit rémunérateur sur lequel ils avaient droit de compter.

Procurez-leur ces produits en leur fournissant des frets de sortie et les mettant ainsi à même, pour les frets de retour, de soutenir la concurrence avec leurs rivaux , et le crédit leur deviendra d'autant plus facile qu'ils en auront un besoin moindre. À côté de cette manière de développer le crédit, que peuvent valoir le gage et l'hypothèque.

49. — D'ailleurs, n'y a-t-il pas quelque exagération dans les affirmations qui se produisaient dans l'en* quête de 1870 ? Nous ne saurions admettre qu*un armateur réputé solvable puisse, à moins d'un cataclysme commercial, se trouver dans l'impossibilité d'emprunter une $omfne quelconquct car il a dans cette solvabilité

80 HYPOTHÈQUE BIARITIHE.

même tout ce qui, en commerce, attire et motive la confiance.

Où en serait, en effet, ce commerce si les iNinquiers ou si les préteurs ne consentaient à avancer des fonds que contre un gage ou que sur une garantie hypothécaire ? Une exigence de celte nature est tellement contraire aux habitudes, aux usages, à la pratique du commerce qu'elle ne se produira que fort rarement dans des cas exceptionnels ; que lorsque en dehors de l'une ou de Tautre de ces sûretés l'emprunteur n'offrira ni surface, ni garantie, et dans ce cas ce qui se réaliserait pour l'armateur ne manquerait pas de se réaliser pour tout commerçant ordinaire.

Que celui-ci puisse satisfaire à cette exigence, soit en donnant ses marchandises en gage, soit en hypothéquant son usine ou son magasin, c'est là un avantage qu'il a sur l'armateur qui n'a ni magasin, ni usine, ni marchandises proprement dites ; qu'il ne doit qu'au genre de commerce qu'il exploite, qu'à la nature des choses qui en font l'objet.

. 50. — Hais est-il juste de prétendre, comme le sait le rapporteur de la loi, que la législation spéciale exclut l'armateur du bénéfice de ces mesures ? N'est-ce pas que cette exclusion est la conséquence forcée de son industrie 7 Tout meubles qu'ils soient, les navires se prêtent-ils à une transmission de la main à la main 7 Peuvent-ils être donnés en gage ou déposés dans un magasin général 7

C*68t doDC à 9a nature exœptionnelle exclusivement que le navire doit s'en prendre s'il se trouve dans Timpossibililé de participer au bénéfice des combinaisons fiduciaires édictées en faveur du commerce ordinaire et notamment des lois de 4858 et de 1863.

ft£« — Vainement a-t-on espéré qu'il se prêterait mieux à une hypothèque. Sans doute, la nature des choses ne répugne pas à la constatation de l'hypothèque et rinscription sur l'acte de francisation et sur les registres de la douane lui donne la publicité nécessaire. Hais pourra-t-on jamais lui assurer l'assiette et la consistance que présentent les immeubles ? Ne sait-on pas d'ailleurs combien de déceptions fait éprouver l'hypothèque terrestre ? Que n'a-t-on pas à craindre de celle qui s'applique à un navire ? Quelle confiance peut inspirer un gage destiné à courir les mers, à en affronter les dangers et les fatigues ; qui, au jour de l'échéance, se trouvera à mille lieues du port où le défaut de payement obligerait de le saisir et de le vendre ; qui ne rentrera le plus souvent que grevé d'un ou de plusieurs emprunts à la grosse destinés, quoique postérieurs en date, à être préférés aux hypothèques, sans parler des autres privilèges qui en absorberont la valeur ?

Nous avons vu que les banquiers anglais ne considèrent pas comme 6onn^ la garantie résultant de l'hypo*thèque maritime. Peut on croire que nos banquiers, que nos disposeurs la verront d'un, autre œil et se décideront à en braver les (dianpes ?

83 HYPOTHÈQUE MÂRinilÉ.

ft*. — Quoiqu'il en soit, TAsmoblée nationale, ratifiant l'opinion de sa commission, adoptait la loi de 1874, qui déclare dans son article l** que les navires sont susceptibles d'hypothèque.

La question qui s'était successiyement offerte i la commission du Corps législatif, chargée de réviser le livre II du Gode* de commerce, et à la commission spéciale de l'Assemblée nationale, se reproduisit devant celle-ci. Fallait-il s'en tenir à l'hypothèque î Ne convenait-il pas mieux de permettre quâ les navires pussent être valablement donnés en gage ?

ftS. — H. Sébert soutint cette dernière opinion, qui reprochait à la loi telle que la proposait la commission, les inconvénients suivants :

a Défaut de sûreté dans le titre même ;

a Péremption trop brève de l'inscription ;

« Détail insuflftsant pour surenchérir ;

a Privation de ce droit dans un cas donné ;

a Perte du droit d'hypothèque par une procédure de « purge n'atteignant pas le créancier ;

« Existence antérieure du privilège attaché au prêt « à la grosse pouvant toujours être contracté après « l'emprunt effectué;

a Enfin, défaut de garantie dans les agissements du « receveur chargé de conserver ce genre d'hypothèque.

« Messieurs, ajoutait M. Sébert, je pense que ce ne « sont pas les seuls inconvénients, du reste, qui s'op-* « posent à l'établissement du cr^ maritime dans no-

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« (re l^slation actuelle. Le plus grand inconvénient, « selon moi, et M. le rapporteur en a touché un mot à «la fin de son rapport, est dans la limitation du taux € de l'intérêt.

« Vous avez beau créer une hypothèque maritime « ou un nantissement qu'on n'a pas pu trouver, que « je vais vous indiquer et qui serait plus simple que « Yotre prêt maritime, parce qu'il éviterait toutes ces « formalités hypothécaires dont je viens de parler. Tout « cela ne donnera pas encore un grand crédit, même « avec le meilleur des systèmes, car, en présence de la « limitation du tauzjle l'intérêt, personne ne sera très « pressé de prêter périlleusement au plus à 6 0/0 sur € navires, quand on peut faire un prêt hypothécaire au € même taux à un commerçant sur immeubles de pre- « mière valeur. Déjà il n'y a pas beaucoup d'argent « pour ce dernier cas, et il est évident qu'entre ces deux « modes de prêt on préférera l'hypothèque solide à « cdle qui l'est moins. »

— n est certain que pour attirer les capitaux dans le commerce il faut offrir aux capitalistes la sécurité et le profit. Quand la sécurité augmente, le profit peut être moindre, mais ce profit doit s'accroître lorsque la sécurité devient plus incertaine.

U faut en effet tenir compte au préteur des chances de perte qu'il consent à courir^ et ces chances sont naturellement plus fortes en commerce que dans les tranndions entre non négociants. Voilà pourquoi le légis-

84 HTPOTBDÈQUE MÂRrriME.

lateur, en fixant à cinq pour cent Tintéiét civil» a élevé à sii l'intérêt commercial.

Les prêts à la grosse qui, quoiqu'on pense et quoiqu'on dise, ont rendu, rendent et rendront tant de services à la navigation, ne sont devenus possibles que parce qu*on n'a jamais pu imposer une limite au profit que le prêteur entend stipuler.

Pourquoi donc ne pas laisser une certaine latitude pour les prêts faits sur navires ? Limiter l'intérêt au 6 0/0, c'est-à-dire au taux ordinaire du commerce, c'est rompre l'équilibre qui doit exister entre la sécurité et le profit et n'accorder aux prêteurs ni l'un ni l'autre.

5A. — Le rapporteur faisait remarquer l'étrangeté de cette résolution, a On peut, disait-il, se demander «c si, pour développer le crédit maritime, pour attirer « les capitaux 4u côté des entreprises de mer, sujettes « à tant de risques, il n'est pas nécessaire de faire flé- < chir les lois restrictives du taux de l'intérêt, et de « donner aux parties, pour la fixation des conditions « du prêt, une latitude qui leur est aujourd'hui refusée. « Tel est le sentiment à peu près unanime des corn- « merçants des piorts ; ils pensent que le prêt hypothèse Caire maritime ne peut se généraliser et prendre ha- «c bituellement la place du prêt à la grosse qu'à la con- « dition de n'être pas enfermé dans les limites rigou- « reuses du taux légal. »

Ml« — En ne tenant aucun compte de ce sentiment

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rAssemblëe nationale a laissé subsister une pierre d'achoppement sur laquelle viendra nécessairement se briser la loi nouvelle. Gomment se flatter qu'un banquier, qu'un capitaliste quelconque non seulement consente à braver les risques inhérents à une affectation sur navires, mais encore s'expose à ne rentrer dans ses fonda qu'après une vente et une liquidation judiciaire, et cela tout juste pour avoir ce qu'il se procurera par des prêts ordinaires ?

D'autre part, pouvait-on laisser les parties libres dans la détermination des intérêts ? Où se seraient arrêtées les prétentions des prêteurs ? Comment l'emprunteur aurait-il pu s'y soustraire ?

C'était donc un nouveau genre de prêt à la grosse qu'on eût institué, moins la chance pour l'emprunteur de se trouver libéré si le voyage se terminait par une catastrophe. Ce prêt à la grosse, dont, on ne s'en cachait pas, on voulait se débarrasser comme trop onéreux pour l'emprunteur, se fut trouvé maintenu et rendu cent fois plus onéreux encore

On voit que quel que fût le parti que prendrait le législateur, de graves inconvénients en compromettaient le succès. Ne faut-il pas dès lors en induire que ce n'était pas dans le prêt hypothécaire que se trouvait le remède qu'appelait l'état de notre marine marchande.

&9. — Après avoir signalé les inconvénients du principe que la loi nouvelle consacrait, M. Sébert déposait à titre de contre-projet la proposition suivante :

86 HYPOTHÈQUE HARITIHE.

« A l'article 2076 du Gode civil ainsi conçu :

c Dans tous les cas le privil^e ne subsiste sur le c gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en c la possession du créancier ou d'un tiers entre les parc ties.

m Ajouter la disposition suivante :

c Toutefois si le gage a pour objet un navire, la conc servation en incombera au débiteur ; il suffira, pour « la validité, qu(i||ention en soit faite sur un r^tre c spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où c le navire est en construction ou de celui où il est im* « matricule.

m Si le navire a déjà un acte de francisation, le gage m doit être mentionné au dos dudit acte par le recec vtur des douanes.

« Le désistement ou l'extinction du droit de gage de- « vra résulter d'un acte authentique, ou d'un jugement a passé en force de chose jugée. •

58. — < Ha proposition, disait H. Sébert, ne res- « semble pas du tout au projet qui vous est soumis. Le « nantissement n'exige aucune de ces formalités nomce breuses, délicates et périlleuses qui sont attachées à m la création et à la conservation des hypothèques. « Vous n'avez plus là les délais de notification, de sur* m enchère, vous n'avez aucune de ces formalités qui c accompagnent l'hypothèque, qui en rendent la poste session quelquefois dangereuse, il faut bien le dire « sans exagérer. Enfin ma proposition telle qu'elle est

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c ne touche plus à aucun des principes du Code civil* c aucun des articles du Code n'est contrarié par ma « proposition, il n'y a qu'une çddilion à Mre à l'arti- € de 8076 qui ne modifie pas le principe. Je vous prie « d'accueillir la proposition que j'ai l'honneur de vous € soumettre. Elle est de nature à simplifier les prêts « faits à la marine ; elle en éloigne toutes difficultés « que rencontrerait la création d'une hypothèque, d

C'est-à-dire que H. Sébert revena^j^u projet de faire des navires l'objet d'un gage, malgré que par leur nature ils ne permissent ni dénanlissement du débiteur, ni nantissement du créancier, et d'accorder un privilège alors que ce privilège avait perdu sa raison d'être. Mais celte idée, condamnée par la commission chargée de réviser le Code de commerce, pouvait-elle en réalité faciliter les prêts à la marine ? Faisait-elle disparaître toutes les difficultés ? Dispensait-elle des formalités exigées pour la liquidation de l'hypothèque ? Ne créait-elle pas, au contraire des obstacles à la multiplicité des emprunts ?

59. — H. Alfred Dupont qui, comme rapporteur de la commission, avait succédé à M. Grivart, appelé au ministère du commerce, repoussait à ces divers points de vue le contre-projet de M. Sébert dont il faisait ressortir les inconvénients qui devaient en résulter. • A aucun point de vue, disait-il, la proposition de

« H. Sébert ne dessert le but que nous poursuivons.

« En effet, une fois que vous aurez donné le navire en

« gage à une personne, pourrez-vous le donner encore

k en gage à une seconde ? Poarrez-yoas le donner en c gage à une troisième ? Lorsque le propriétaire d'une « part de navire aura donné sa part en gage à Tun, le a propriétaire d'une autre partie pourra-t-il donner sa ce part en gage à l'autre, et chacun pourra-t-il avoir « successivement plusieurs créanciers gagistes? Evidemc ment non. Xe demande comment on arrivera à dona ner à Temprunteur sur navires les mêmes fodlités C que nous lui ^IflBons au moyen de l'hypothèque qui a pourra être successivement concédée à plusieurs pour « différentes sommes ? Et puis je demanderai à Thonoa rable H. Sébert, en supposant même qu'il prétendit « qu'on pourra donner successivement en gage le méà me navire ou la même part de navire à plusieurs» c comment il arrivera à régler les droits proportiona nels entre chacun des créanciers ayant des droits c différents, sans recourir aux formalités de notre procc jet qui classifie les droits des créanciers suivant Tor- « dre des inscriptions? Si voud faites tout cela au « moyen de votre système, le projet d'un gage qui « n'est pas un gage, d'un nantissement qui ne dénantit a pas le débiteur et ne nantit pas le créancier, si vous c faites tout cela en empruntant toutes nos formalités, « vous tombez immédiatement dans les inconvénients « que vous signalez. » %

eo. — À notre avis, la nature des choses ne se prétait pas plus à l'hypothèque qu'au gage. Hais puisqu'on avait à opter entre Tune et l'autre, il était impos*^

sible de ne pas préférer l'hypothèque. Son plus ou moins de solidité peut Bien influer sur l'accueil que la pratique lui réserve, mais elle n'en a pas moins une assiette tette quelle. Tandis que l'idée d'un nantissement jure tellement a?ec la nature des choses qu'on ne saurait sérieusement s'y arrêter.

C'est ce que pensa l'ilssemblée nationale. En conséquence elle repoussait la proposition de M. Sébert et adoptait l'article 1*' de la loi, aut termes duquel les navires «sont susceptibles d'hypothèque.

•1. — Cette rédaction ne modifie en rien la nature des navires. Us continuent à n'être que des meubles, et c'est comme t^ qu'ils peuvent être hypothéqués. Hais aux termes de l'article 21 16 do Code civil l'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle. Or, dédarer les navires immeubles au regard des hypothèques comme avant l'édit de 1666, on l'admettait dans le ressort de plusieurs Parlements, c'était les affecter aux unes et aux autres et, au lieu d'une loi de crédit, édicter une entrave nouvelle à tout crédit.

— L'hypothèque légale des femmes mariées, des mineurs, des interdits, est générale, absolue et dispensée de toute inscription. Elle frappe les biens à venir comme les biens présents.

L'intérêt qu'elle a pour objet de sauvegarder a pu fiiire fermer les yeux sur l'énormité de ces conditions, énormité telle qu'elle a abouti à rendre l'hypothèque

90 HYPOTHÈQUE MARmifB.

l^le dangereuse pour ceux-là même qu'elle a voulu protéger. Depuis longtemps on lui a avec raison repro* ché de compromettre à un suprême d^ré tout à la fois le crédit public et le crédit privé, le bien être delà fo-mille. En effet, combien d*opàrations utiles, souvent indispensables qui n'ont échoué que par la crainte qu'une hypothèque légale venant à surgir à l'improviste, fit disparaître en tout ou en partie la valeur des biens offerts en garantie pour ces opérations.

La loi de 1874 n'avait à se préoccuper ni de l'intérêt des femmes mariées, ni de Tintérét des mineurs ou interdits suffisamment protégés par la loi civile. Consacrée exclusivement à la matière commerciale, n'ayant d'autre but que de favoriser et de développer le crédit maritime, pouvait-elle autoriser des hypothèques occultes qui, loin d'accroître le crédit des armateurs, ne pouvaient que leur fisiire perdre le peu qu'ils conservaient encore.

Comme le. faisait remarquer le rapporteur, affecter les navires à l'hypothèque légale des femmes, des mineurs ou des interdits, c'eût été leur imposer un rôle auquel ils ne sont pas destinés, en les faisant servir de gage à la dot et aux deniers pupillaires.

e4. — Ce qui était vrai pour les hypothèques légales ne l'était pas moins pour celles que confèrent les articles 1017, 8113 du Code civil et 490 du Code de commerce, et pour celles que confèrent les jugements de condamnation. Il est vrai que celles-ci doivent être

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