‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 7 sur 54 · ART* V · texte numérisé non relu

ART* V

inscrites t et que sous ce rapport les tiers étaient à même de les connaître et étaient assurés de la préférence s'ils avaient traité avant que la formalité de l'inscription eût été remplie.

Mais la loi de 1874 est, nous le répétons, une loi de crédit. Ce qu'elle a voulu et cherché, c'est, non améliorer la position des créanciers de l'armateur, ni accroître leurs garanties, mais mettre l'armateur à même de se procurer plus facilement les fonds dont, à un moment donné, il peut avoir besoin. Or, comment y seraitil parvenu si, ce moment arrivé, son matériel naval se trouvait déjà frappé d'hypothèques plus ou moins nombreuses.

•4. — Voilà pourquoi le législateur se contentait de déclarer les navires susceptibles d'hypothèques. Ce qui s'induisait implicitement de là, c*est que l'hypothèque ne pouvait ^résulter que de la convention, et cette induction la loi a cru devoir la consacrer expressément et avec juste raison.

Ce qui pouvait résulter du silence qu'elle aurait gardé à ce sujet, c'est que la femme, l'ancien mineur, l'exinterdit, les légataires ou les bénéficiaires de jugements, auraient pu prétendre exercer leurs droits hypothécaires sur les navires eux-mêmes. Si, auraient-ils dit, les na- Tires sont susceptibles d'hypothèque, c*est qu'ils sont Immeubles, et si immeubles ils sont nécessairement et de plein droit affectés à nos créances comme tous les autres immeubles de notre débiteur.

93 HYPOTHÈQUE MARmUE.

La solation eût peut-être embarrassé les juges. On ne peut dèft lors qu*applaudir à la dispontion qui ne permet pas à la prétention de se produire.

•ft. — En résumé, les navires n*ont pas cessé d'être meubles, mais ils doivent à la spécialité de leur nature d'être susceptibles d'hypothèque. Cette hypothèque ne peut résulter que de la convention des parties. Qui pourra souscrire celte convention, quelle en sera la forme, quelles en seront 1^ conditions ? C'est ce que vont indiquer les articles suivants.

Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit et peut être foit par acte sous signature privée.

Pour l'insdription de l'hypothèque, l'acte sous seingprivé ne sera passible que du droit fixe de deux francs. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seiog-privé y sont

assujettis, conformément aux lo^s sur Tenrogistrement.

L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire

nepeiit être consentie que par le propriélaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial.

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