les enfants de son premier mari prendront sa seriqtu
57-63. Si soit un esclave du palais ou soit un esclave de muskenum a pris (en mariage) une fille d'homme libre et (si) elle a enfanté des enfants,
64-68. le maître de l'esclave ne réclamera pas, pour la servitude, les enfants de la fille d'homme libre.
a. Cas (Tenfanls nés de ce nouveau mariage (frères utérins) § 173
§ 173. Au cas où la veuve remariée a enfanté des enfants à son second mari, les enfants des deux mariages se partagent sa dot. Cette solution est équitable, puisque les mêmes liens rattachent les enfants des deux mariages à leur commune mère.
Comme dans les §§ 172" et 172°, le mot femme sinnislum désigne la veuve, parce qu'elle n'était plus épouse. L'expression « là où elle est entrée » est expliquée par le contexte précédent, qui parle de son nouveau mariage, et le contexte suivant, qui nomme son mari. La mort de la veuve remariée, est rendue par le verbe mourir imlul, au lieu de l'expression usuelle « aller à la destinée ». Cette substitution est-elle duo à ce que la mort d'une veuve remariée était chose moins triste que celle d'une première épouse ?
b. Cas d'absence (Tenfanls dans le nouveau mariage § 174
§ 174. Dans ce cas, les enfants issus du premier mariage héritent de la dot de leur mère. Le § 162 avait Inon décidé que c'étaient les enfants de l'épouse, et point son mari, qui héritaient de la seriqtu de l'épouse décédée. Mais on pouvait se demander si cette loi s'appliquait aux enfants qu'une veuve avait quittés pour se remarier ? La loi § 174 répond afTirmativement. Le § 173, qui admet indistinctement les enfants de chaque mariage à se partager la dot de leur mère, permettait de pressentir cette réponse.
Le terme Ijawirum, « le premier mari » est opposé à mutu wa-ar-ku-um « le mari postérieur » dans §§173 et 174. Au § 135, le sens de « premier mari pour hawirum est moins évident. Du sens certain de ce terme, on peut déduire la signification de « première épouse » pour son féminin hirlum, §§ 138, 170, ni".
Le législateur n'a pas envisagé le cas, où le premier mariage n'aurait pas donné d'enfants et où le second seul en aurait procurés, ce cas étant prévu par le § 162.
Le législateur, qui traite de l'héritage des enfants de la veuve remariée, ne s'est pas occupé de l'héritage de l'épouse divorcée et ayant eu des enfants dans un nouveau mariage. Ce silence s'explique par le fait que ce cas était moins fréquent que celui de la veuve remariée et qu'on lui appliquait les lois §§ 173, 174.
14° Mariage d'un esclave du palais ou d'un muskenum avec une fdle d'homme libre §§ 175, 176
Le fait que le code envisage le mariage d'une fille d'homme libre et d'un esclave du palais ou de muskenum et qu'il accorde des avantages aux enfants issus d'une telle union, prouve que ces catégories d'esclaves jouissaient d'avantages spéciaux. D'après les §§ 6, 8, 15, 16 les biens du palais et de musicenum, et notamment leurs esclaves, sont privilégiés. Le § 140 autorise un muskenum à épouser une femme libre. Les §§ 198, 201, 204, 208, 211, 212, qui parlent des coups et blessures et les §§ 216, 219, 220 et 222, qui traitent des honoraires et des châtiments professionnels, prouvent que la personne des muskenum occupait un rang intermédiaire entre celui des hommes libres et celui des esclaves. 11 n'est donc pas étonnant que le C. H. non seulement ait autorisé les mariages de ces esclaves avec des lilles d'homme libre, mais ait encore accordé certains privilèges à ces unions.
Les lois §§ 144, 170, 171 qui traitent de l'union d'un homme libre avec une concubine esclave et qui accordent certains avantages à celle-ci et à ses enfants sont la contre-partie des présentes lois auxquelles on peut les comparer.
Les avantages conférés par §§ 175 et 170 aux enfants issus de l'union d'un esclave du palais ou de muskenum sont de deux sortes : la liberté § 175, et la participation à l'héritage des biens acquis par leurs parents § 17G.
A. Condition libre, des enfants % 175
§ 175. Le C. H., on l'a déjà vu, considère les esclaves comme des biens de leur maître. En règle générale, le domaine d'un propriétaire s'étend aux enfants de son esclave. Dans quelle mesure ce principe devait-il
69-82. Ù sum-ma warad É KAL (êkallim) ù lu warad MA§ EN KA.K (muskenim) marat awelim i-hu-uz-ma i-nu-ma i-hu-zu-si ga-du-um se-ri-iq-tim sa É (bit) a-bi-sa a-na Ë (bit) warad É . KAL (ekallim) ù lu warad MAS EN KAK (muskenim) i-ru-ub-ma is-tu in-ne-im-du É (bitam) i-pu-su bi-sa-am ir-su-ù-
83-87. wa-ar-ka-nu-um-ma lu warad É KAL (ekallim) û lu warad MAS EN KAK (muskenim) a-na si-im-tim it-ta-la-ak