sum-ma marat a-wi-lim se-ri-iq-tam la i-su
12-21. mi-im-ma sa mu-za ù si-i is-tu in-ne-im-du ir-su-û a-na si-ni-su
i-zu-uz-zu-ma mi-is-lam be-el wardim i-li-ki mi-is-lam marat
a-wi-lim a-na mari(mes)-sa i-li-ki.
22-28. Sum-ma NU MU SU (almattum) sa marû(mes)-sa si-ib-hi-ru a-na^ É (bitim) sa-ni-im e-ri-bi-im pa-ni-sa is-ta-kan
être appliqué en cas de mariage d'un esclave du palais ou d'un muskenum avec une fille d'homme libre ? Le § 175 décrète que, dans ce cas, il ne sera pas tenu compte de la règle générale et que « le maître de l'esclave ne devrait pas réclamer pour la servitude les enfants de la fille d'homme libre ». Le rédacteur marque ainsi le droit du propriétaire par l'expression « le maître de l'esclave » et le droit de l'épouse parl'expression « enfants de la fille d'hommejibre ». De ces deux droits, c'est le second qui prévaut sur le premier..
Le § 171" applique le même traitement aux enfants issus d'un homme libre et de sa concubine esclave, quand même ils n'ont pas été reconnus comme fils héritiers. De part et d'autre nous trouvons la clause que « ces enfants ne devront pas être réclamés pour la servitude » a-na wa-ar-du-tim u-ul i-ra-ag-gû-mu, cf. § 171, 11. 76 et 77 et § 175, 11. 67, 68. Aussi on peut dire que les enfants d'un mariage, dont l'un des époux est de condition libre, sont toujours libres. Toutefois, si le mari est de condition servile, seuls les enfants d'un esclave du palais ou d'un muskenum échappent à la servitude.
Le document TD 237 (A O. 2673, Sch. 219, KU III 458 est un acte de donation d'un immeuble fait par Isarlim, roi du pays de Tirqa (sur l'Euphrate supérieur) à son esclave. Celui qui contesterait cette donation est condamné à payer dix mines d'argent et à avoir la tête enduite d'asphalte chaude. Cet exemple prouve qu'une esclave du palais pouvait avoir une certaine fortune.
B. Héritage des biens, à la mort de V esclave du palais ou de muskenum §§ 176^, 176^
Une famille où le mari est esclave et la femme de condition libre peut posséder en propre la seriqtu de l'épouse et les biens acquis durant le mariage. On ne saurait songer à des biens possédés par l'esclave antérieurement à son mariage avec la fille d'homme libre, aucun esclave, eût-il pour maître le palais ou un muskenum, n'ayant le droit de propriété. La présente loi est conforme à cette règle générale. En effet, des deux parts faites des biens acquis durant le mariage, l'une est prise par le propriétaire, parce qu'elle représente le travail de son esclave, et l'autre est recueifiie par l'épouse parce qu'elle lui est nécessaire pour la subsistance de ses enfants.
Le législateur a fait l'hypothèse de biens acquis durant le mariage. En effet, il pourrait en être autrement.. Alors il n'y aurait pas lieu à partage. Les biens possédés par les conjoints peuvent être de nature immobilière, c'est ce que signifie la maison construite, ou de nature mobilière, c'est ce qu'indique bisam.
Le législateur envisage seulement la mort de l'esclave sans supposer l'antériorité de la mort de l'épouse de condition libre. En ce cas la seriqtu, en application du droit commun, doit revenir aux enfants, d'après le § 162, ou, à défaut de ceux-ci, à la maison de son père d'après § 163. Quant aux biens acquis durant le mariage, en l'absence de disposition spéciale, nous pensons que l'esclave du palais ou de muskenum les administrait jusqu'à sa mort. La chose paraît évidente pour le cas où le jeune âge des enfants les empêchait de s'acquitter de cette charge. Si les enfants étaient en état de remplir cette fonction, nous croyons néanmoins que le père conservait ce soin. A notre avis, le législateur n'aura pas voulu démunir de tout bien l'époux d'une femme libre et surtout le père d'enfants libres. Pour exercer son autorité paternelle, il fallait que l'esclave du palais ou de muskenum conserve l'administration des biens acquis pendant le mariage.
69-82. Et si un esclave du palais ou un esclave de muskenum a pris (pour épouse) une fille d'homme libre et (si), lorsqu'il l'a prise, elle est entrée dans la maison de l'esclave du palais ou de muskenum,. avec la Seriqtu (provenant) de la maison de son père, et si, depuis qu'ils se sont mariés, ils ont fait une maison, ont acquis des biens
83-87. après que soit l'esclave du palais, soit l'esclave de muskenum aura été à sa destinée,