sa succession sera à ses frères
Les cinq personnes, qui réclament 8-14, ne sont pas étrangères à la famille de Munawirtum ; elles n'auraient eu en effet aucun droit à la succession de celle-ci. Elles ne sont pas ses enfants : ceux-ci auraient été ses héritiers légaux. Il s'agit donc des frères de Munawirtum, qui pouvaient appuyer leurs prétentions sur C. H. § 178. On peut en conclure que la fille d'Adad-bani était une prêtresse, quoique ce titre ne lui soit pas donné. Puisque les filles exerçant cette profession n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants, on s'explique le silence de CT VI Al" à leur sujet.
La décision du procès 13-16 est conforme à celle de la loi § 179, 11. 35-42 ; les termes sont identiques. Le père avait donc écrit en faveur de sa fille un document analogue, à celui que prévoit § 179, 11. 31-34. Une semblable pièce était nécessaire pour fonder la sentence des juges.
Le procès CT VI 47" datant de Zabium, il faut reconnaître que la loi § 179 était en vigueur avant Hammourabi.
b. cas où le père n'a pas donné de seriqtu § 180
§ 180. Cette loi semble envisager la même catégorie de femme que les deux précédentes §§ 178, 179. Il manque bien les signes indiquant le caractère de prêtresse NIN AN (DINGIR) (enlum). Mais nous avons par contre la mention du cloître MAL GE A (gagum). Le § 110 prouve qu'une épouse habitant le cloître était une prêtresse en mentionnant : « l'épouse du Dieu (prêtresse) qui n'habite pas le cloître » SAL ME NIN AN (DINGIR) sa ina MAL GE A la wasbat.
« Les prêtresses habitaient, soit toutes ensemble dans un cloître situé ordinairement à côté du temple... La plupart des natllu (prêtresses d'un rang inférieur à celui des entu) habitaient le cloître. Elles pouvaient se marier mais sans avoir le droit d'enfanter ». Meissner, op. laud, II, pp. 69, 70.
Le père pouvait se dispenser plus facilement de doter une fille cloîtrée qu'une fille vivant hors du cloître. La première devait trouver des moyens de subsistance auprès des autres prêtresses habitant le cloître.
Mais Hammourabi n'a pas voulu que les prêtresses cloîtrées fussent deshéritées : il ordonne qu'à la mort de son père la prêtresse prenne sa part d'héritage et en jouisse durant sa vie, 11. 49-57.
Il est évident que, si des champs ou des jardins étaient compris dans cette part d'héritage, une prêtresse cloîtrée serait encore plus incapable qu'une prêtresse non cloîtrée de les faire valoir elle-même. C'est pourquoi, les dispositions ordonnées pour les prêtresses non cloîtrées § 178, 11. 76-XVv 8 devaient valoir à foriiori pour les prêtresses cloîtrées. Celles-ci devaient pareillement remettre leurs champs et leurs jardins à leurs frères, à charge pour eux de les sustenter ; en cas de manquement à ces obligations, un cultivateur étranger devait leur être substitué.
Les contrats et procès de la 1'^° dynastie babylonienne, parlent souvent de cloître, gagûm. Parmi les documents cités dans le recueil de Schorr, VS VIII, 102, 103-104 (Sch. 264, 164) sont datés de « l'année où Hammourabi éleva le grand mur du cloître à Sippar » (4^ année de son règne) — CT II 35 (Sch. 134), P. 70 (Sch. 206), CT II 47 (Sch. 261), CT VI 33" (Sch. 303^ parlent d'immeubles situés dans le quartier du cloître. — Les emblèmes divins et le cadastre seraient conservés au cloître d'après R 103 (Sch. 273) 1. 33, CT II 47 (Sch. 261), 1. 21. — Les prêtresses habitaient le cloître d'après CT VIII 40" (Sch. 118), TD 85 (Sch. 138), "TD 176 (Sch. 155), qui parlent de prix de location à payer à des prêtresses « à la porte du cloître », par CT VI 6 (Sch. 281) où l'on prétend avoir déposé les documents de la vente d'un champ dans le cloître, lieu de l'habitation d'une prêtresse de Samas, 11. 25 ss...
Comme tous les documents cités proviennent de Sippar, il s'agit du cloître de cette ville, qui était habité par les prêtresses de Samas. Ce cloître fut bâti ou simplement restauré par Manistusu (2572-2558), de la
60-65. Sum-ma a-bu-um SAL ME (assatam) NU GIG (qadistam) ù lu NU BAR (zermasitam) a-na AN (ilim) is-si-ma se-ri-iq-tam la is-ru-uq-si-im