ah-hu-sa ù-ul i-ba-ag-ga-ru-si
43-48. §um-ma a-bu-um a-na marti-su SAL ME (assatu) MAL GE A (gagim) ù lu sinnisat zi-ik-ru-um se-ri-iq-tam la is-(ru)-uq-si-im
49-57. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku i-na SA GA (namkur) É A BA (bit abim) si-it-tam ki-ma ap-lim is-te-en i-za-az-ma a-di ba-al-ta-at i-ik-ka-al
.58-.59. wa-ar-ka-za sa ah-hi-sa-ma.
à Sin-saduni puisqu'il était chargé de subvenir à l'entretien de sa sœur. Enfin une sanction est prévue contre lui pour le cas où il ne remplirait pas ses obligations vis-à-vis de la prêtresse.
Mais les sanctions ne sont pas identiques dans le contrat et dans la loi. D'après le § 178, quand des frères ne veulent pas fournir à leur sœur prêtresse ce qui est nécessaire à son entretien, on leur enlève la culture des terres, mais on ne les prive pas du droit d'hériter de ces biens. Au contraire CT VIll 20" deshérite formellement le frère négligent. On pourrait peut-être expliquer cette divergence par le fait que le contrat datant du règne du père d'Hammourabi, la loi § 178 n'existait pas encore dans sa forme définitive.
La menace faite à la prêtresse pour le cas où elle renierait son frère n'a pas d'équivalent dans § 178. Peut-être le père voulait-il éviter que sa fille ne reconnût pas Sin-saduni comme héritier, contrairement aux clauses du contrat. Peut-être n'y avait-il entre la prêtresse et son héritier désigné qu'une fraternité résultant de l'adoption. Et alors le père aurait voulu fortifier les liens de cette fraternité légale par la menace d'une sanction contre celui qui l'aurait méconnue. C. H. § 192 décrète une peine contre les enfants coupables <ie renîment de leurs parents adoptifs. Remarquons que Sin-saduni n'est pas d'abord présenté i comme frère de la prêtresse II. 23-24, et que nous ne connaissons ce lien de parenté que par cette seule menace 11. 28-29.
(3. avec un documenl scellé V aulorisanl à disposer libremeni de la succession de ce bien § 179
§ 179. Le cas est contraire à celui de la loi précédente : le père a inscrit, sur la tablette attestant la donation d'une seriqtu à sa fille prêtresse, que celle-ci pourrait faire hériter de ce bien qui elle voudrait. Ses frères n'auront donc rien à lui réclamer.
Le bénéficiaire de cet héritage aura évidemment à remplir vis-à-vis de la prêtresse le même rôle que ses frères dans le cas précédent § 178, 11. 76-87, c'est-à-dire qu'il devra lui fournir tout ce qui est nécessaire à son entretien. La loi ne prévoit pas l'hypothèse tout à fait improbable dans laquelle l'héritier choisi par la prêtresse tenterait de se soustraire à ses obligations. Le code pré-hammourabien, en rédaction sumérienne, § 15 oblige un homme qui a eu des enfants d'une prostituée, à fournir à celle-ci « du pain, de l'huile et le vêtement ».
Le contrat CT IV 1" (Sch. 208, KU III 463) Sippar, Hammourabi relate la donation, faite par un père à sa fille Ajatum, d'un tiers de gan de champ, de cinq brebis vivantes, d'une vache appelée Makkur-Sin, d'un esclave et de deux maisons, avec cette clause : « parmi ses frères, elle donnera sa part d'héritage aplu-za à celui qu'elle aime et qui lui témoigne du respect ». Ajatum devait être une prêtresse, quoique ce titre ne lui soit pas attribué. On ne peut en effet expliquer autrement que son héritage revienne à ses frères et non à ses enfants, suivant § 162. Ensuite la disposition, relativement à l'héritage de la prêtresse, est intermédiaire entre celles des §§ 178 et 179. Dans GT IV l^ le père n'enlève pas à sa fille toute liberté de désigner son héritier, comme dans § 178, mais il ne lui accorde pas une liberté absolue, comme dans § 179. Ajatum ne peut prendre un étranger pour héritier, mais elle peut choisir le frère auquel elle laissera la donation reçue de son père.
La sentence judiciaire exprimée par CT VI 47", Sippar, Zabium (Sch. 279, KU III 747) est basée sur le § 179.
J-7. Au sujet d'un champ, d'un terrain de maison bâtie, d'une esclave, d'un esclave, possession, succession, part
d'héritage, depuis la paille jusqu'à l'or de Munawirtum, plie d'Adad bani, 8-14. Sin-rimeni, Awil-ili, Eribam, Bur-Adad et Halala ne réclameront pas. Ils sont déboutés. 15-16. Où il lui semblera bon, elle donnera sa part de fille héritière (a-Sa-ar tab-bu-Si-im ap-lu-za i-na-di-in) 20-31^ (Noms de 12 témoins) 31 "-32. Mois de Tirum, année de l'E Sagil.
2J-23. Relativement à une dame (ou sœur) de dieu (prêtresse), épouse ou
femme publique, à laquelle son père a fait présent d'une seriqtu,
lui a inscrit un document scellé, 27-34. si, sur la tablette qu'il lui a inscrite, il lui a écrit de donner sa
succession là où il lui semblerait bon et lui a fait trouver la
plénitude de son cœur, 35-40. après que le père aura été à la destinée, elle donnera sa succession
là où il lui semblera bon.