‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 110 sur 250 · Noms de 12 témoins dont 7 femmes · texte numérisé non relu

Noms de 12 témoins dont 7 femmes

Puisque Tabni-Istar avait une maison et des biens dans le cloître, elle était certainement prêtresse, quoique ce titre ne lui soit pas donné dans le document. Or elle dispose de sa succession en faveur de sa nièce Belizunu. D'après les §§ 178 et 180, une prêtresse doit laisser sa succession à ses frères quand elle n'a pas reçu de son père de document lui accordant la pleine liberté de disposer de ses biens ; il faut donc croire que Tabni-Istar avait reçu ce document. Les §§ 178, 180 pourraient être appliqués dans GT II 35, si la prêtresse n'avait plus de frère : Belizunu représenterait son père défunt. D'ailleurs il n'est pas certain que la législation §§ 178-180 ait été en vigueur sous le quatrième prédécesseur de Hammourabi.

Au contraire nous trouvons une application des §§ 178 et 180 dans VS IX 144-145 (Sch. 188, KU IV 776) Sippar, Hammourabi, où après avoir relaté le partage de la fortune paternelle entre frères, on dit que la part d'héritage de leur sœur, prêtresse de Samas, leur est commune, ce qui signifie qu'à la mort de la prêtresse de Samas, ses frères se partageront sa part d'héritage.

Le procès CT VII 7" (Sch. 297, KU III 733) Sippar, Samsu-iluna suppose la loi § 180. N'ayant pas reçu de seriqtu de son père, la prêtresse Samas-Babilitum s'adresse aux juges ; ceux-ci, ayant examiné la fortune de ses frères, prélèvent sur elle une part pour leur sœur.

B. Uhiêrodule (qadistu, zermasilu) à laquelle le père n''a pas donné de seriqiu § 181

§ 181. Les classes de prêtresses, dont il est ici question, sont les hiérodules. La première catégorie est appelée, en sumérien, nugig et, en akkadien, qadislu. Ces noms indiquent les hiérodules proprement dites. Elles pourvoyaient à la prostitution des temples. Il n'est pas sûr qu'elles y aient eu d'autres emplois. En dépit de leur genre de vie, elles trouvaient des maris, mais elles ne pouvaient avoir d'enfants. Au recueil de lois assyriennes § 41, II. 61-65, nous lisons : « L'hiérodule qadilla, qu'un mai'i a épousée, dans les rues sera voilée ; et celle qu'un mari n'a pas épousée, dans les rues, aura la tête découverte et ne sera pas voilée. » La seconde catégorie nupar (sum) zermasitu (akk.), paraît avoir joué un rôle analogue, ainsi que le manifeste la signification du nom akkadien « celle qui doit oublier, négliger la semence ». Cf. Meissner, op. laud., II, p. 70.

D'après les 11. 60-63, un père pouvait vouer ou consacrer {is-si de nasu élever) sa fille à la fonction de prêtresse (SAL ME épouse du dieu) hiérodule qadislu ou zermasitu. Ce seul texte est insufTisant pour nous permettre de dire que c'était toujours à l'initiative de leur père et jamais ù leur propre initiative, que les lilles se consacraient à cet emploi. Mais il est certain que toujours le consentement des pères était requis.

60-65. Si un père a consacré à la divinité une épouse (prêtresse) qadisiii ou zermasitu (hiérodule) et ne lui a pas fait présent de seriqtu,

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