‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 111 sur 250 · sa succession appartiendra à ses frères · texte numérisé non relu

sa succession appartiendra à ses frères

76-83. Si un père a sa fille prêtresse de Marduk de Babylone n'a pas fait

présent de seriqtu, ne lui a pas inscrit de document scellé, 84-86. après que le père aura été à la destinée, •87-92. relativement à la fortune de la maison du père, elle partagera avec

ses frères un tiers de part de fils héritier et elle n'en gérera pas

la gestion.

■93-XVIr 1. La prêtresse de Marduk donnera sa succession où il lui semblera

bon.

Pour les hiérodules, aussi bien que pour les prêtresses de Marduk, le législateur a simplement examiné 3e cas où leur père ne leur avait pas donné de seriqtu. Dans le cas contraire, tout devait être réglé comme lorsqu'il s'agissait de prêtresses ordinaires, c'est-à-dire par les §§ 178 et 179. Cf. § 182.

Si donc le père ne lui a pas donné de seriqtu, cette hiérodule, à la mort de son père, prendra sur la fortune de celui-ci, un tiers de part d'enfant héritier. A parité de cas, c'était une part entière que devait prendre la prêtresse cloîtrée ou femme publique § 180. Peut-être les hiérodules étaient-elles moins bien partagées au point de vue de la fortune que les prêtresses envisagées dans le § 180, parce qu'elles occupaient un rang inférieur. A la vérité les prêtresses de Marduk non pourvues de dot par leur père ne prenaient-elles aussi qu'un tiers de part d'enfant héritier. Mais elles avaient le privilège de léguer cette part comme elles le voulaient § 182.

Comme les prêtresses envisagées dans le § 180, les hiérodules pouvaient jouir de cet équivalent de seriqtu mais elles devaient le laisser, à leur mort, à leurs frères. Il n'était en effet pas permis à ces prêtresses •d'avoir des enfants.

Le contrat CT VIII 50» (Sch. 183, KU III 50) Sippar, Hammurabi, après avoir assigné, comme part, i\ la zennasilum Lamazi, fille d'Upi mâgir : une maison, une esclave et quelques meybles, contient ces clauses :

« au jour, où un mari V épousera, son mari prendra la maison, V esclave ; elle entrera dans la maison de son mari ;

sa pari d'héritage et sa succession apluliza u warkasa seront à ses frères. »

Si ce document attribue une part d'enfant héritier à la zermasitum Lamazi, c'est évidemment parce que son père ne l'avait pas dotée. Quoique le contrat ne le dise pas, les biens attribués à l'hiérodule équivalaient sans doute au tiers de la part d'un fils héritier, suivant le § 181. Il était loisible à une hiérodule de se marier ; durant le mariage, le mari administre les biens constituant la dot de son épouse. Il remplit ainsi le rôle que le § 178 assigne aux frères de la prêtresse ou, à leur défaut, au cultivateur choisi par elle.

Le document CT VI 42'' (Sch. 182, KU III 45) Sippar Sin-muballit, dit qu'une qadiëlu a reçu une maison <lans le partage avec sa sœur, prêtresse de Samas, et que cette dernière sera son héritière. Puisqu'il n'en ■est pas question, à propos du partage, les deux femmes n'avaient pas de frère. Dès lors ce document n'est point réglé par la loi § 181. Celle-ci n'ordonne pas qu'une hiérodule prenne le tiers seulement de la part de rsa sœur prêtresse. A défaut de fi'ère, il est tout naturel que l'héritière d'une hiérodule soit sa sœur.

C. La prêtresse de Marduk n'ayant pas reçu de seriqtu de son père § 182

§ 182. Comme pour la prêtresse habitant le cloître § 180 et l'hiérodule § 181, le législateur envisage le cas où la prêtresse de Marduk n'a pas reçu de seriqtu de son père. Mais le rédacteur mentionne encore ici l'absence de document scellé, ce qu'il n'avait pas fait pour les deux catégories de femmes précédentes. Ce silence dans §§ 180 et 181 n'a pas d'importance. D'après le § 178, toute donation d'immeuble devait être faite par document scellé. Le rédacteur a omis de mentionner cette formalité dans les lois §§ 180, 181, parce qu'il est entendu qu'elle est indispensable.

Les §§ 178 et 179 prouvent que le document, scellé pouvait servir non seulement à attester la donation, mais encore à assurer à la bénéficiaire la liberté de léguer à son gré les biens qu'elle avait reçus. Le rédacteur en parlant de document scellé, a sans doute en vue la formalité requise pour toute donation. On constate <'n effet par 93-XVIr 1 qu'une prêtresse de Marduk n'a pas besoin d'un document, pour disposer à son gré <le sa succession.

Les 11. 87-90 traitent la prêtresse de Marduk, non dotée par son père comme riiiérodulc § 181, 11. 09-71.

XVIr 2-9. Sum-ma a-bu-um a-na marti-su SU-GE-tim se-ri-iq-Lam is-ruuq-si-im a-na mu-tim id-di-is-si ku-nu-uk-kam is-tur-si-im

10-14. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku i-na NIG GA É A BA (namkur bit abim) ù-ul i-za-az.

15-21. Sum-ma a-\vi-lum a-na marti-su SU-GE-tim se-ri-iq-tam la is-ru-

uq-sim a-na mu-tim la id-di-is-si 22-30. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku ah-hu-sa ki-ma e-mu-uq

É A BA (bit abim) se-ri-iq-tam i-sar-ra-qù-si-im-ma a-na mu-tim

i-na-ad-di-nu-si.

Ces doux classes de femmes ne recevaient qu'un tiers de la part d'iicritagc de l'un de leurs frères. Le& prêtresses cloîtrées au contraire bénéficiaient d'une part égale à celle de l'un de leurs frères.

Le terme ilkum, 1. 90 signifie certainement « fief » §§ 71, 38, 40, et probablement §§ 27-31. Mais ici il ne peut avoir ce sens. Il n'est pas question, comme dans les lois citées, d'oiïiciers ou de fonctionnaires auxquels convient l'attribution d'un fief par le roi ; de plus le § 182 indique que les biens de la prêtresse de Marduk proviennent de la fortune de son père. Les 11. 90-91 signifie donc que la prêtresse ne devra pas s'occuper de la gestion de ses biens.

Pareille interdiction ne s'applique ni à l'hiérodule § 181, ni à la prêtresse cloîtrée § 180, ni à la prêtresse à laquelle son père a accordé la faculté de léguer ses biens à son gré § 179. Ce silence s'explique parce que l'incompatibilité entre les fonctions de prêtresse ou d'hiérodule avec la gestion de biens et la culture de terres est évidente. La loi n'oblige pas la prêtresse de Marduk à confier à ses frères la culture de ses terres, comme elle le fait pour la prêtresse ordinaire n'ayant pas obtenu de son père le droit de léguer ses biens à son gré § 178. La prêtresse de Marduk, aussi bien que la prêtresse autorisée par son père a disposer librement de sa succession § 179, peut confier à qui elle veut la gestion de ses biens.

Les prêtresses de Marduk, plus que les autres, jouissent de la liberté de léguer leur fortune. Pour disposer à leur gré de leur succession, aucune autorisation paternelle ne leur est nécessaire 93-XVIr 1, tandis que cette condition est requise pour les autres prêtresses § 179.

La plupart des documents de l'époque de la I'''^ dynastie babylonienne, qui nous sont parvenus, proviennent de Sippar tandis qu'un petit nombre émanent de Babylone. Aussi avons-nous beaucoup plus de renseignements sur les prêtresses de Samas que sur celles de Marduk.

Toutefois une prêtresse de Marduk intervient dans un procès, dont M. Thureau-Dangin a publié et traduit la relation TD 157 et R A O, VII (1910), pp. 121-127. Un jugement sous Ammi-ditana (Sch. 280, KU V 120), Babylone. Il s'agit d'une hiérodule qadiëlu Ilusa-hegal, fille d'Ea-ellasu, qui attaque une prêtresse de Marduk, Belissunu, sous prétexte qu'elle n'avait pas reçu le prix d'une maison qu'elle lui avait vendue. D'après ce document les femmes consacrées à la divinité pouvaient posséder des immeubles et engager des procès à leur sujet. La prêtresse de Marduk était mariée ; son mari Addi-liblut vient en personne soutenir sa cause. Mais la relation n'attribue pas d'enfants à ces époux, ce qui confirme à l'opinion d'après laquelle les prêtresses étaient autorisées à se marier, mais n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants. Par contre la relation est tout à fait muette sur le mari de l'hiérodule et elle mentionne ses enfants. Tandis que Belissunu est plusieurs fois présentée comme la femme d'Addi-liblut, la qadistu Ilusu-hégal est sans cesse désignée comme la fille d'Êa-ellassu, 11. 4, 13, 24, 48. D'autre part il est question d'un premier fils de l'hiérodule Ili-iqisa, qui aurait apposé son sceau, comme témoin, 11. 18 et 19, puis, à la fin du document IL 60-63, il est spécifié que « lluëa-hégal, ses enfants, ses frères ne contesteront pas la sentence du procès. On pourrait expliquer le silence sur le mari, par sa mort. Mais il est plus probable que ces femmes n'étaient pas autorisées à contracter mariage et que les enfants qu'elles pouvaient avoir étaient nés d'unions éphémères.

On peut sans doute appliquer aux prêtresses de Marduk les renseignements fournis sur les prêtresses de Samas.

D. La Sugelum §§ 183, 184

D'après les lois §§ 137, 144, 145, la sugetum était une concubine d'un rang supérieur à la concubine esclave ; elle pouvait en outre prétendre au titre d'épouse de second rang les lois §§ 183 et 184 confirment cette opinion. En effet, la Bugetum était toujours pourvue d'une seriqtu ou de son équivalent et elle était donnée à un mari par son père ou par ses frères.

Le législateur traite, à propos de leur dot, les sugetum comme les prêtresses et des hiérodules §§ 178-182, tout en passant sous silence les épouses de premier rang, parce que la classe des sugetum présentait des analogies avec les prêtresses et les hiérodules et avait un caractère sacré. Les sugetum sont donc à rapprocher des karlllda, dont parle le code pré-hammourabien § 15. Scheil traduit ce nom par « prostituée » et Langdon par « hiérodule «. Les enfants de cette femme, qui n'était pas une concubine esclave geme § 13, héritaient de leur père, tout comme ceux de la sugetum § 137.

A rencontre dos prêtresses et des hiérodules (§§ 178-182) les sugetum font l'objet d'une législation matrimoniale (§§ 183, 184). Nous savons que, si les prêtresses et les hiérodules pouvaient se marier, elles

XVIr 2-9. Si un père à sa fille sugelum a fait présent d'une seriqtu, l'a donnée

à un mari, lui a écrit un document scellé, 10-14. après que le père aura été à la destinée, elle ne partagera pas la

fortune de la maison de son père.

15-21. Si un homme à sa fille sugetum n'a pas fait présent d'une seriqtu,

ne l'a pas donnée à un mari, 22-30. après que le père aura été à la destinée, ses frères lui feront présent,

d'une seriqtu, suivant la valeur (de la fortune) de la maison du

père, et la donnero-nt à un mari.

ne devaient pas avoir d'enfants. Leur mariage n'était donc qu'un simulacre, et on conçoit que le Icgrisiateur ne s'en soit pas occupé. Au contraire, d'après les §§ 144, 145, 137 le but principal d'un mariage avec une Sugetum était d'en avoir des enfants.

Les §§ 183-184 traitent de la participation d'une sugetum à la succession de son père. Elle en est exclue ou elle y est admise selon qu'elle a reçu ou non une seriqtu, selon qu'elle a ou non contracté mariage. Le § 183 envisage le cas où le père a doté et marié sa fille sugetum et le § 184 traite du cas où le père n'avait ni doté ni marié sa fille sugetum.

a. cas où le père auail donné une Scriqluni à sa fille Sugelum et Vaufill mariée § 183

§ 183. Le père a fait présent d'une seriqtu à sa fille sugetum, comme pour les prêtresses §§ 178, 179. En ajoutant que le père a marié sa fille, le rédacteur fait entendre que la seriqtu était essentiellement un bien matrimonial, l'équivalent d'une dot. Si le rédacteur se tait sur la réception d'une tirhatu par le père de la sugetum, ce silence n'implique pas que, pour un mariage avec une sugetum, le fiancé n'avait pas à donner une tirhatu à son futur beau-père. En effet, la tirhatu n'intervient pas dans le i)artage de la fortune de son père.

La mention du document écrit après celle de la donation de la seriqtu et du mariage, prouve que cette pièce juridique mentionnait ces deux actes conformément aux §§ 7, 123 d'une part et § 128 d'autre part. Relativement à la seriqtu de la sugetum, le document scellé devait attester simplement le fait de sa donation comme § 178 et point du tout lui concéder le droit de la léguer à son gré comme § 179. D'après le § 162, ce sont toujours les enfants qui doivent hériter de la seriqtu de leur mère.

Si des jardins et des champs faisaient partie de la seriqtu de la sugetum, c'était au mari à les faire valoir, et le législateur n'avait pas à se préoccuper de pourvoir à leur culture, comme pour une prêtresse §§ 178, 182.

Or la loi § 183 stipule qu'une sugetum dotée et mariée par son père n'aura pas le droit de participer à l'héritage de son père. La sugetum est donc traitée comme les prêtresses et les hiérodules, §§ 178, 179. Toutefois, seules les sugetum étaient autorisées à avoir des enfants, mais c'est à titre d'épouses de rang inférieur que les sugetum étaient exclues de la succession de leur père.

Le contrat R 101 (Sch. 209, KU III 483) Sippar, Ammi-saduga rapporte que des parents ont donné à leur fille Damiqtum sugetum (1. 14) à titre de nudunnum (ici ce mot équivaut certainement à seriqtum) : une esclave, un certain nombre de vêtements, trois bandeaux, deux meules de pierre pour farine, grosse et fine, un mortier, deux récipients pleins d'huile, deux lits, deux stalles, un plat... Ils ont marié leur fille : « et dans la maison de Sin-ismenani, fils de Taribu, ils l'ont fait entrer ». Enfin le fiancé donne une tirhatu : « après qu'un tiers de mine d'argent, sa tirhatu, il aura attaché à sa ceinture, elle entrera vers Sin-ismèanl, son mari. Dans l'avenir ses enfants seront ses héritiers ».

Damiqtum porte le titre de sugetum avant son mariage, la qualité de sugetum est donc indépendante du mariage. Comme ce sont les meubles qui constituent presque exclusivement la seriqtu de la sugetum, cette femme ne devait être considérée que comme une épouse de second rang. Suivant § 183, les parents pourvoient leur fille d'une seriqtu en vue de son mariage. D'après R 101, pour un mariage avec une sugetum, îe fiancé pouvait donner aussi une tirhatu. Enfin comme ce contrat ne parle pas de l'admission de la sugetum à l'héritage de ses parents, il n'est certainement pas en contradiction avec le § 183 sur ce point.

b. cas où le père n'avait pas donné de Seriqluni à sa fdle sugelum et ne l'avait pas mariée § 184

§ 184. Le cas est opposé à celui de la loi précédente ; il est rédigé dans les mômes termes, mais avec une négation, et il ne fait pas mention de document scellé, celui-ci n'ayant pas de raison d'être.

Quand la sugetum n'a été ni dotée, ni mariée par son père, à la mort de celui-ci, les frères devront s'acquitter de ce double oiïice. Comptant sur l'équité du père, la loi ne lui prescrit aucune règle concernant l'évaluation de la seriqtu. Mais elle exige des garanties de la part des frères qui pouvaient être portés à léser leur sœur. La seriqtum de celle-ci sera donc proportionnée à l'importance de la fortune du père.

Signalons que les frères sont substitués purement et simplement à leur père pour le soin de marier leur sœur sugetum.

Le silence de la loi prouve qu'une fois dotée par ses frères, lu Sugetum n'a plus le droit de participer ù

31-36. Siim-ma a-wi-lum si-ih-ra-am i-na me-e-su a-na ma-ru~tim il-ki-ma

iir-ta-ab-bi-su 37-38. tar-bi-tum si-i û-iil ib-ba-aq-qar.

39-46. Sum-ma a-wi-lum si-ih-ra-am a-na ma-ru-tim il-ki i-nu-ma il-ku-

ù-sii a-ba-su ù um-ma-su i-hi-a-at 47-49. tar-bi-tum si-i a-na É (bit) a-bi-su i-ta-ar.

50-53. Mar NER SE GA mu-za-az É KAL (ékallim) ù mar sinnisat zi-ikru-um ù-ul ib-ba-aq-qar.

riiéritage paternel. Aussi les deux lois § 183 et § 184 peuvent être résumées par la formule : une sugetum ne doit recevoir de la fortune de son père que le montant d'une seriqtu nécessaire à son mariage, soit de la part de son père, soit de la part de ses frères.

La loi § 184 offre quelques analogies avec la loi § 106 ordonnant à des frères ayant été mariés par leur père et ayant reçu à cet effet des tirhatu, de rendre, à la mort de leur père, les mêmes services à leur jeune frère qui n'en avait pas encore bénéficié. Dans les deux lois, le législateur ordonne aux frères de se substituer à leur père pour prélever sur sa fortune le montant d'un laien matrimonial en faveur d'un enfant qui n'en a pas encore été pourvu. Dans le § 166 il s'agit d'une tirhatu à donner à un jeune frère ; dans le § 184 il t-st question de pourvoir une sugetum d'une seriqtu.

La Bible ne parle pas de la participation d'une piléghès, équivalente hébraïque de la sugetum, à l'héritage de son père. Toutefois, Ismael, fils de îa concubine esclave "ama Hagar, et Jephté, fils d'une courtisane zona de Galaad, ne furent pas admis à. participer avec les fils de l'épouse à l'héritage de leur père, Gen. XXI 10-12, Juges XI 1-2.

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