‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 123 sur 250 · siqil kaspim i-li-ki · texte numérisé non relu

siqil kaspim i-li-ki

b. suii)i de morl § 214

§ 214. La vie d'une esclave, comme celle d'une fille de muskenum valait infiniment moins que celle d'une fille d'homme libre, puisque seule le meurtre de cette dernière est vengé par la peine de mort. Les valeurs des vies d'une fille de muskenum et d'une esclave d'homme libre sont dans les rapports d'une demi-mine à un tiers de mine, ou de 30 à 20 sicles, c'est-à-dire que la vie de la fille de muskenum valait dix sicles de plus que celle de l'esclave d'homme libre.

Le propriétaire de l'esclave, percevait les indemnités pour le simple avortement comme pour la mort. Le § 199, stipule que le propriétaire reçoit l'indemnité pour les mutilations de son esclave. Dans la section suivante, relative aux honoraires et aux chûtiments professionnels, c'est toujours le maître qui paie pour les opérations faites à son esclave §§ 217, 223 et qui reçoit les indemnités §§ 219, 220.

Le père de l'enfant de cette esclave pouvait ôtre ou im esclave quelconque ou son maître. En effet un homme libre pouvait prendre une esclave amlum comme concubine, § 144, et §§ 170, 171.

Les lois §§ 213 et 214 s'expliquent mieux, si l'esclave, était la concubine de son maître.

On comprend alors pourquoi cette esclave femme est présentée comme dépendant de l'homme libre et non point de son épouse. Puis i'avortement était beaucoup plus sensible au maître, s'il s'agissait de son propre enfant : on conçoit dès lors que la loi § 213 ait imposé une indemnité ayant du rapport avec celles qui ont été fixées pour les avortements des filles d'homme libre ou de muskenum §§ 209, 211. Enfin, l'hypothèse d'une esclave concubine explique pourquoi la loi § 214 ordonne, non point de remplacer l'esclave morte par une autre esclave de valeur équivalente, comme dans §§ 219, 231, mais de payer une indemnité. En effet une esclave d'égale valeur aurait pu compenser un maître de la perte d'une esclave quelconque ; mais la perte d'une concubine à laquelle le maître était attaché, ne pouvait être compensée par une esclave de valeur matérielle équivalente. Dans ce cas, la meilleure solution était d'imposer un dédommagement en argent. Toutefois, l'indemnité due pour cette esclave est inférieure à celles qui est due pour une fille d'homme libre § 209 ou de muskenum § 211.

De tous les codes, que nous venons d'examiner, le Recueil de lois assyriennes traite le plus complètement la question de I'avortement, bien qu'il ne contienne que quatre lois §§ 51-54 (le § 21 étant une loi ancienne remplacée par § 51). Le C. H. n'examine que deux cas, la perte du fœtus et la mort de la mère, et il ne distingue pas, comme C. P. -H. et C A si le dommage a été causé par heurts ou par coups. Au contraire, L A, dans ses quatre lois, envisage diverses circonstances qui peuvent modifier le cas. Afin de mieux proportionner la réparation au préjudice, il examine si la grossesse était avancée ou non, s'il y avait ou non un autre enfant, si c'est une prostituée harimlu, qui a avorté, enfin si I'avortement a été volontaire. L A § 54 punit par l'empalement et la privation de sépulture la femme s'étant livrée à des manœuvres abortives. On s'étonne que le crime de I'avortement volontaire n'ait point été prévu dans les autres codes. Il se peut que dans les sociétés babylonienne et Israélite, ce crime était si peu fréquent que l'on ait négligé de légiférer à son sujet et qu'on ait laissé au mari ou à l'indignation publique le soin de le châtier.

L A seul ordonne de substituer un autre enfant à celui que I'avortement avait fait périr. Les autres codes infligent pour ce cas une compensation pécuniaire.

Pour le cas de mort de la femme enceinte, tandis que G. H. ordonne de tuer la fille du coupable, les autres codes punissent l'auteur du meurtre lui-même. Cf. notre travail sur le Recueil de lois assyriennes III partie — Comparaison Muséon XLI 1-2, pp. 27-32, tirages à part chez Geulhner, Paris.

Page 1