il pèsera une demi-mine d'argent
45-48. S'il a frappé l'esclave d'un homme libre et lui a fait jeter la chose de
son intérieur (sein) 49-50. il pèsera deux sicles d'argent.
b. suivi de mort. § 210
§ 310. Le même cas est prévu dans L A § 51 et Exode XXI 23. Les trois codes appliquent ici le principe du talion, mais de façons diiïérentes. C. H. § 210, le législateur n'a cherché que l'équivalence matérielle et pour cela décrète la mort de la flUe du coupable.
Au lieu de cette parodie cruelle du talion, les auteurs de L A § 51 et Exo. XXI 23 ordonnent la mort du coupable. La loi mosaïque dit simplement qu'il faut livrer « vie pour vie » népheâ pour néphes, sans préciser de quelle vie il s'agit. Mais les principes de justice, qui animent tout le Gode de l'Alliance, permettent d'afTirmer sans hésitation qu'il s'agit de la vie de l'auteur des coups.
Dans les fragments du C. P. -H., qui nous sont parvenus, la mort de la mère n'est pas envisagée.
B. Fille de muskenum §§ 211, 212
a. avortement §211
§ 211. Comme il n'est pas question du mari de la victime, il n'est pas sûr que le mari de cette fille de muskenum fût lui-même un muskenum. La chose est probable. Toutefois les §§ 175 et 176 où un esclave de muskenum épouse une fille d'homme libre, prouvent qu'on pouvait contracter mariage en dehors de sa classe sociale. Peut-être une fille de muskenum pouvait-elle devenir l'épouse d'un homme libre.
Gomme l'amende équivaut à la moitié de celle qui est infligée pour l'avortement d'une fille d'homme libre, l'enfant d'une fille de muskenum ne valait donc que la moitié de celui d'une fille d'homme libre.
b. suivi de mort § 212
§ 212. La comparaison avec la loi § 210 prouve qu'une fille de muskenum avait beaucoup moins de valeur que celle d'un homme libre. Il n'y a pas en efïet de commune mesure entre la peine de mort et une indemnité pécuniaire, surtout d'une demi-mine d'argent.
Évidemment c'était le mari de la défunte qui recevait l'indemnité.
G. Esclave d'homme libre §§ 213, 214
a. avortement § 213
§ 213. En comparant les indemnités de 10, 5, 2 sicles, infligées pour les avortements d'une fille d'homme libre, d'une fille de muskenum ou d'une esclave d'homme libre, on constate que l'enfant d'une esclave était estimé cinq fois moins que celui d'une femme libre et moins de la moitié de celui d'une fille de muskenum.
51-52. §um-ma amtum si-i im-tu-ut 52-53. 1/3 ma-na kaspim i-sa-qal
55-59, Sum-ma AZU (asum) a-wi-lam zi-im-ma-am kab-tam i-na GIR NI UD KA BAR (siparrim) i-pu-us-ma a-wi-lum ub-ta-al-li-it
60-64. ù lu na-kab-ti a-wi-lim i-na GIR NI siparrim ip-te-ma i-in a-wi-lim ub-ta-al-Ii-it