On coupera ses mains
84-87. Si le médecin a fait une blessure grave avec le poinçon (bistouri) de
bronze à l'esclave d'un muskenum et l'a fait mourir, 88. il rendra esclave comme esclave (un esclave équivalent).
89-92. S'il a ouvert la taie (caratacte) avec le poinçon (bistouri) de bronze
et a détruit son œil, 93-94. il pèsera en argent la moitié de son prix.
comme une partie de la fortune de son maître. Or le dommage subi par un propriétaire n'est pas le même, si son esclave est tué ou s'il est seulement rendu borgne ou aveugle.
§ 219 mort. A ne considérer que la seule perte éprouvée par le maître, la sanction ordonnant qu'un esclave tué soit remplacé par un esclave aussi équivalent que possible est juste. Mais remarquons qu'il n'est pas tenu compte de la responsabilité de l'opérateur, qui peut avoir été ou non imprudent et par suite coupable. La législation sur les insuccès du médecin prouve que Hammourabi tient compte seulement du résultat de l'acte, et non de la responsabilité de l'agent.
§ 220. perte de la vue. Le législateur, estimant qu'un esclave, privé de la vue, avait perdu la moitié de sa valeur, condamne le médecin maladroit à ne payer que la moitié de son prix.
Quoique le code ne soit pas explicite sur ce point, nous pensons qu'il est question d'un esclave ayant perdu les deux yeux. Un esclave borgne n'aurait pas perdu la moitié de sa valeur.
Il est probable, si l'on s'en réfère au texte de G. H., que le médecin, dont l'intervention sur un esclave avait été malheureuse, pouvait soigner un homme libre. En effet, le législateur n'a ni fait couper les mains à ce mauvais opérateur ni formulé aucune interdiction contre lui. Pour expliquer une pareille tolérance, on peut admettre que le législateur était persuadé qu'un médecin devait déployer plus de soins pour soigner un homme libre qu'un esclave, étant donnée surtout la terrible sanction du § 218. D'ailleurs les personnes libres devaient être au courant des insuccès des opérations d'un médecin sur un esclave, et elles étaient libres de recourir ou non à ses services.
Comment expliquer l'absence de lois sur les insuccès d'un médecin dans des opérations faites à un muskenum et à un esclave d'homme libre ? Dire que l'auteur du code n'a pas considéré comme des dommages véritables la mort et la cécité d'un muslcenum ou d'un esclave d'homme libre, est une supposition absurde en elle-même et interdite par les lois §§ 216, 217, 222 et 223 où des honoraires sont attribués au médecin ayant guéri un muskenum ou un esclave d'homme libre. A moins d'omission involontaire de la part du copiste, nous ne trouvons qu'une explication plausible. Le législateur aura voulu que l'on appliquât la loi § 218 aux muskgnum aussi et lès lois §§ 219, 220 aux esclaves d'homme libre aussi. Il aurait été aussi peu explicite par souci de brièveté. Et il aurait manifesté sa pensée par l'alternance des sujets des lois § 218 (homme libre) et §§ 219, 220 (esclave de muskenum).
COMMENTAIBE DU CODE D'HAMMOURABI 14
95-XIXr 2. Sum-ma A ZU (asum) NER PAD DU (esmet) a-wi-lim se-bi-ir-
tam us-ta-li-im 3-5. ù lu se-ir-ha-nam mar-sa-àm ub-ta-al-li-it 6-9. be-el si-im-mi-im a-na A ZU 5 siqil kaspim i-na-ad-di-in.