‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 145 sur 250 · XXI Ir 1. §um-ma a-wi-lum ikkaram (?) i-gur · texte numérisé non relu

XXI Ir 1. §um-ma a-wi-lum ikkaram (?) i-gur

2-4. 8 §E (se-im) kur i-na MU (suttim) I kam i-na-ad-di-is-sum

5-6. §um-ma a-wi-lum §AB (Scheil) LIB (Ung.) GUD i-gur 7-9. 6 kur SE (se^im) i-na sattim 1 kam i~na-ad-di-is-sum

10-12. §um-ma a-wi-lum GiS APIN (nartabam) i-na A QAR (ugarim)

is-ri-iq 13-15. 5 siqil kaspim a-na be-el GI§ APIN (nartabim) i-na-ad-di-in

16-18. §um-ma GI§ APIN (nartab) TUK KIN (tukkanam ?) ù lu GiS

GÀN UR (maqaddam) is-ta-ri-iq 19-20. 3 siqil kaspim i-na-ad-di-in.

21-24. §um-ma a-wi-lum NA KAD (naqidam) a-na LID GUD ZUN (alpi)

ù "'U LU ZUN (seni) ri-im i-gur 25-26. 8 Se (se'^im) kur i-na sattim l kam i-na-ad-di-is-sum

2. Tarifs de location de divers ouvriers agricoles §§ 257, 258 Il s'agit de spécifier quels sont les ouvriers engagés d'après ces deux lois.

A. Moissonneur ou laboureur § 257

§ 257. Pour le signe de XXIIr 1 Scheil hésite à lire AK + SU et traduit « moissonneur ». Ungnad voudrait voir ici le signe APIN comme dans les lois § 259 et 260, quoique la forme en soit différente et il propose d'une façon dubitative la lecture ikkaram et la traduction « laboureur », Nous rapportons les deux hypothèses sans nous prononcer. Le fait que cet ouvrier était payé en blé, est un indice que son travail devait servir soit à produire, soit à récolter du blé.

Huit kur de blé représentent 960 litres de blé. La loi parle d'un salaire annuel. Mais comme on ne laboure ou l'on ne moissonne pas toute l'année, ce salaire annuel était destiné à rémunérer l'ouvrier simplement pour les périodes de l'année pendant lesquelles son travail était nécessaire.

B. Batteur sur Vaire ou bouvier § 258

§ 258. Le signe GUD (alpu) indique qu'il s'agit d'un ouvrier qui employait des bœufs. Ungnad lit le premier signe LIB et croit que LIB GUD désigne un « bouvier ». Scheil lit le même signe SAB et propose avec hésitation et lit SAB GUD, « batteur sur l'aire ». Les Orientaux faisaient fouler le blé par des bœufs circulant sur des aires situées en plein champ. Cet usage est attesté en Palestine par la loi interdisant de museler le bœuf foulant le blé, Deut. XXV 4, et il y a persisté jusqu'à nos jours. En 1913 nous avons vu des bœufs foulant ainsi le blé aux environs de Jérusalem.

3. Pénalités pour vol d'instruments d'arrosage ou de charrue §§ 259, 260

Le signe GiS ou is, déterminatif du bois isu, placés devant tous les instruments d'arrosage indique qu'ils sont tous en bois.

A. Instrument d'arrosage (sakiéh) § 259

§ 259. Le signe APIN a la valeur phonétique nartabum, « canal d'irrigation ». Le déterminatif « bois » et le contexte, qui parle de vol, suggère ici pour ce mot le sens d'un instrument d'arrosage.

Le P. Scheil propose de voir ici une sakiéh « qui se compose d'un chapelet de vases adaptés à une roue et qui est à traction animale », et il traduit APIN par « roue d'arrosage ».

Comme le suppose I. 11, cet instrument assez important restait à poste fixe dans la campagne.

Le vol de l'instrument d'irrigation étant puni par une amende plus forte que le vol de l'instrument envisagé dans le § 260, la valeur du premier l'emportait donc sur celle du second.

101-XXIIr 1. Si un homme a loué un moissonneur ? (Scheil), un laboureur ?

(Ung), 2-4. il lui donnera 8 kur de blé par an.

5-6. Si un homme a loué un batteur sur l'aire ? (Sch), un bouvier (Ung) ?, 7-9, il lui donnera 6 kur de blé par an.

10-12. Si un homme a volé un instrument (une roue ?) d'arrosage dans la

campagne, 13-15. il donnera 5 sicles d'argent au propriétaire de l'instrument (roue)

d'arrosage

16-18, S'il a volé un instrument (roue) d'arrosage Tuk-kin (chadouf ?) ou

une charrue, 19-23. il donnera 3 sicles d'argent.

21-21. Si un homme a loué un pâtre, pour faire paître le gros et le petit

bétail, 25-2S, il lui donnera 8 kur de blé par an.

B. Instrument d'arrosage (chadouf) ou charrue § 260

§ 260. Des deux instruments agricoles mentionnés dans cette loi, le premier était destiné à l'arrosage. Aux signes GiS APIN (nartabum) employés au § 259, sont ajoutés les signes TUK KIN. Cet instrument du § 260 est donc une espèce spéciale de ceux qui sont mentionnés au § 259. Le P. Scheil donne aux signes TUK KIN la valeur phonétique tukkânu, « récipient » ou « sac de cuir », et il songe à la chadouf égyptienne, sorte de levier qui repose sur un axe et qui porte, à une de ses extrémités un sac de cuir et, à l'autre, une grosse pierre. Les fellahs égyptiens abaissent dans le Nil^ l'extrémité portant le sac, qui se remplit d'eau, puis ils font basculer, à l'aide de la grosse pierre, le levier de façon à ce que l'eau du sac soit versée dans une fosse d'irrigation. Cf. Meissner, B. u. A., I, p. 192, fig. 38. Ungnad trouve très problématique la valeur syllabique lukkanum et il n'ose pas proposer d'identification pour l'instrument signalé dans la loi § 260,

L'autre instrument, n'est pas destiné à l'irrigation ; Scheil et Ungnad s'accordent à y voir le nom maqaddum, « charrue, houe ». Cf. Meissner, B. u. A., I, pp. 194 et 195, fig. 39 et 40 (scènes de labour).

Il est facile de constater par §§ 259 et 260 que les vols d'instruments d'irrigation sont punis moins sévèrement que ceux qui sont envisagés au début du C. H. §§ 6-11, 14 etc.. Cette différence est due à la moindre importance des objets volés, et peut-être à l'extrême nécessité de l'irrigation pour la terre brûlante de Babylonie, qui amenait à traiter avec plus d'indulgence les vols de cette espèce.

Les lois §§ 259 et 260 pourraient être rattachées aux lois §§ 53-56 relatives à l'irrigation.

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