‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 148 sur 250 · Responsabilité du pâtre · texte numérisé non relu

Responsabilité du pâtre

Le législateur traite ce sujet d'abord pour le bétail au pâturage (donné au pâtre pour faire paître, a-na ri-im) §§ 263-265 et ensuite pour le bétail au parc i-na larbasim §§ 266-267.

A. Au sujet du bétail au pâturage §§ 263-265

Trois cas sont prévus : bœuf ou âne laissé échapper § 263, diminution du bétail et amoindrissement de sa reproduction § 264 et ventes frauduleuses § 265.

a. bœuf ou âne laissé échapper § 263

§ 263. UJj-la-al-li-iq, vient du verbe Ijalaqu, employé dans les §§ 9-11 à propos de la chose perdue. L'animal se perd parce qu'il s'échappe. La forme intensive Dt exprime la précipitation de la fuite.

A la différence des lois §§ 264-265, le législateur" n'envisage ici que le gros bétail; les moutons et les chèvres suivent trop fidèlement leur berger pour s'échapper.

En application du talion, le pâtre devra remplacer l'animal disparu. Comme il était seulement coupable de négligence, plus ou moins grave, il aurait été injuste de le punir davantage.

Le Code de l'Alliance, Exo. XXII 9-12, contient des lois sur les ânes, les bœufs, les moutons ou tout animal confiés à un pâtre, et envisage deux cas. Le premier est celui, où un animal meurt, se brise un membre ou est volé par une bande de brigands : s'il n'y a pas eu de témoins, le berger devra jurer devant Dieu qu'il n'a pas mis la main sur le bien du propriétaire ; celui-ci supportera la perte et le berger n'aura pas à l'indemniser. Le législateur hébreu a estimé qu'il y avait alors cas de force majeure. La seconde éventualité est celle où l'animal est volé par un ou deux bandits : étant admis que le pâtre aurait pu et dû empêcher ce vol, il est condamné à payer au propriétaire le prix de l'animal. Cette dernière loi a beaucoup d'analogie avec § 263, pour le cas et pour la sanction.

b. diminution du bétail par suite d'une reproduction amoindrie § 264

§ 264. La première ligne contenant le nom du berger étant effacée, c'est par analogie avec les §§ 265-267 nous avons supposé qu'il était appelé SIB (re'^um). Le salaire doit correspondre aux 8 kur de blé du § 261. Si l'on fait mention de la satisfaction du pâtre, c'est pour montrer qu'il aurait dû se montrer diligent et attentif.

Les 11. 52-56 indique la nature et la cause du préjudice fait par le pâtre au propriétaire. Il a diminué la quantité du gros ou du petit bétail parce que la reproduction a été amoindrie faute de vigilance et de

28-30. Si un homme un bœuf ou un âne pour .... .(lacune de six lignes)

37-39. S'il a laissé échapper un bœuf ou un âne qu'on lui avait confié, 40-43. il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, âne pour âne.

44-51. Si le pâtre, auquel on a donné du gros ou du petit bétail à faire paître, a reçu tout son salaire, dont le cœur est content,

52-56. a diminué le gros bétail, a diminué le petit bétail, a amoindri la reproduction,

57-60. conformément à la bouche (texte) de ses conventions, il donnera la reproduction et le revenu.

61-69. Si le pâtre, auquel on a donné du gros ou du petit bétail, est devenu infidèle et a changé la marque et a donné pour de l'argent,

70-75. on le convaincra, et jusqu'à 10 fois ce qu'il a volé de gros ou de petit bétail il rendra à leur propriétaire.

soins de sa part. Le verbe mff revient plusieurs fois dans le G. H., avec le sens de « diminuer, amoindrir » ; pour un jardinier ayant diminué le revenu d'un jardin § 65, et pour la marchande de boissons fermentées ayant diminué le prix de celles-ci § 108. D'après les 11. 57-60, le propriétaire, avant de confier son gros ou son petit bétail au pâtre, avait fait avec celui-ci des conventions relativement à la quantité de la reproduction et à l'importance du revenu, provenant des ventes. Ces conventions antérieures devaient servir de base pour déterminer la quantité de bétail et le montant des sommes de blé ou d'argent que le pâtre fautif devait restituer.

Billum désigne les revenus d'un champ dans G. H. §§ 45, 46, 62, 65. Les revenus d'un troupeau sont tout d'abord les animaux dus à la reproduction. Mais comme ceux-ci sont déjà désignés par talittam, billum doit s'entendre sans doute du produit des ventes.

Les §§7, 122 parlent de la nécessité de conventions pour les dépôts ou les ventes, même d'animaux § 7, 11. 45-46. Mais nous n'avons pas à faire intervenir ici ces lois, le pâtre n'étant pas un dépositaire. De fait le § 261 est muet sur de telles conventions. Les ri-ik-sa-U du § 264 sont donc seulement relatives à l'importance de la reproduction et au montant du prix des ventes, comme nous l'avons déjà dit.

L'expression pî riksalisu, nous montre que le style juridique babylonien prêtait une « bouche » aux conventions écrites. On voulait ainsi manifester qu'un texte écrit authentique réclamait son exécution avec autant de force que s'il possédait la parole.

G. Ventes frauduleuses § 265

§ 265. Il s'agit d'un pâtre auquel on avait confié du bétail, grand et petit, pour le faire paître II. 61-65. Les termes sont les mêmes qu'au § 264.

D'après la 1. 71 de la conclusion le délit est un vol is-ri-ku dont les circonstances et l'espèce sont consignées aux IL 66-69.

U-sa-ar-ri-ir, du verbe srr, « être hostile, infidèle », indique les mauvaises dispositions du pâtre. La fin des 11. 66-69 indique qu'il s'agit d'une vente. L'obscurité porte sur si-im-lam ul-la-ak-ki-ir. Gette expression se rapporte au moyen par lequel le pâtre malhonnête a procédé à des ventes frauduleuses. Le sens du second mot est clair. Le verbe nkr à la forme intensive Dt signifie « changer ». L'incertitude porte sur la signification de simium. Ungnad, suivi par Meissner, B. u. A., I, p. 274, traduit « marque ». Gette signification convient au contexte. Tout d'abord il est tout à fait probable qu'une marque spéciale ait servi à distinguer les animaux appartenant à un propriétaire déterminé. Pour vendre à un autre l'animal marqué, il fallait changer sa marque primitive en celle de l'acquéreur. Toutefois ce sens de ëimtum n'est pas fréquent, et là loi § 265 serait le seul endroit du G. H. où simium aurait la signification de «marque». C'est le ievra.& abbulum, qui est employé aux §§ 226 et 227 pour « la marque d'esclave inaliénable ». Mais la langue babylonienne pouvait rendre par deux termes différents la marque des esclaves et celle des animaux. On sait d'ailleurs que le verbe samu signifie « établir, déterminer » et le nom simlu : détermination, sort, destinée.

Dans sa traduction princeps du G. H., Scheil traduit la 1. 67 par « il a changé les conventions » et par « il a changé le prix », traduction juxta-linéaire et traduction finale. Dans sa traduction populaire on lit « il a falsifié l'état du troupeau ». Ces traductions s'accordent moins bien avec le contexte qui fait allusion

76-78^ §um-ma i-na tarbasim li-pi-it AN (ilim) it-tab-si ù lu DR MA H

(nesum) id-du-uk 78''-81. SIB (re^um) ma-har AN (ilim) ù-ub-ba-am-ma mi-qi-it-ti tarbasim

be-el tarbasim i-mah-har-su

82-83. Sum-ma SIB (re'^um) i-gu-ma i-na tarbasim pi-sa-tam us-tab-si 84-89. SIB (re^am) hi-ti-it pi-sa-tim sa i-na tarbasim ù-sa-ab-su-ù alpi ù seni ù-sa-lam-ma a-na be-li-su-nu i-na-ad-di-in,

90-91. Sum-ma a-wi-lum alpam a-na di-a-si-im i-gur 92. PA (20 qa) se-^im ID (idi)-su.

à une vente frauduleuse. De plus, dans le C. H., et notamment au § 264, 11. 57-60, le mot riksalum exprime les conventions.

Dans le C. H., simlum a fréquemment le sens de « destinée », « aller à sa destinée », c'est-à-dire « mourir » §§ 12, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 176, 178-184. On pourrait dire que le cliangement de la destinée, c'est-à-dire une fausse déclaration concernant la mortalité du troupeau, a facilité les ventes frauduleuses. Le pâtre aurait compté comme bêtes ayant péri, celles qu'en réalité il avait vendues. Mais la manière de s'exprimer serait bien laconique. Aussi avons-nous adopté le sens proposé par Ungnad.

Pour convaincre le pâtre de vol, on se servait, comme à l'ordinaire, de témoins, des pièces à conviction, du serment, des aveux. Le pâtre, n'étant pas coupable seulement de négligence, comme aux §§ 263-264, il n'est pas condamné simplement suivant le principe du talion, mais il devra restituer dix fois les animaux qu'il a volés. Cette sanction est à rapprocher de celle du § 8 où il est question aussi de vols d'animaux. D'après § 8, le voleur devra restituer l'animal volé 30 fois, s'il appartient au temple ou au palais, et 10 fois seulement si c'est la propriété d'un muskenum. En cas d'insolvabilité, le voleur devra être tué. La sanction du § 265 ressemble à celle édictée par le § 8 pour vol d'animal d'un muskenum. Le § 265, ne parle pas comme le § 8, de la peine de mort pour le cas d'insolvabilité. Ce qui fait croire que généralement les pâtres étaient solvables.

B. Au sujet du bélail au parc §§ 266, 267

Ces deux lois traitent de la responsabilité du pâtre pour des accidents survenus à des animaux placés dans un parc.

Le mot larbasum, « parc » vient du verbe rabisu : se coucher, se reposer, séjourner.

A propos des pasteurs qui veillaient aux environs de Bethléem, le P. Lagrange dit : « Si les troupeaux appartiennent à des habitants du bourg, ils les ramènent pendant l'hiver dans des étables... 11 y a aussi dans le désert des parcs à bestiaux avec une petite cabane pour le berger. » Comment. Luc, p. 73. Aux étables ressemblent les parcs dont il est parlé dans C. H. § 58. Cette loi ne contient pas le mot tarbasum, mais elle nous apprend qu'à une certaine époque de l'année, le bétail était retiré de la campagne et enfermé à la porte de la ville, 11. 70, 71. A Jérusalem, on voyait, avant la guerre, des troupeaux de petit bétail massé près de la porte de Damas. Puisque le § 266 fait allusion au lion, il est probable que le parc, dont il parle, se trouvait à la campagne. Le P. Lagrange tire une conclusion semblable pour les parcs dont il est question dans S. Jean X parce qu'on envisage la venue du loup, v. 12. Comm. S. Jean, p. 275. Le § 267 qui se sert du même terme tarbasum, doit envisager également un parc situé en pleine campagne. En Palestine, on trouve, dans le désert de Juda, des parcs pour bétail. Ils sont formés par des enceintes de grosses pierres. Aux Nombres XXII 15, 24, 36 et dans Soph. II, 6, il est question de constructions de murs gidheroth pour petit bétail, c'est-à-dire de parcs.

En matière de responsabilité du pâtre pour les accidents survenus aux animaux parqués, le législateur distingue les cas de force majeure § 266 et les cas dus à la négligence du pâtre § 267.

a. Cas de force majeure (coup d'un Dieu, le lion) § 266

Les lois §§ 249, 244 prévoient pour un animal loué ces deux mêmes accidents, coup d'un Dieu, et mort provoquée par un lion. Pour le premier cas, les formules sont équivalentes, sinon identiques : ilum im-ha-su « un Dieu a frappé » li-pi-il il-tab-Si « il y a eu coup d'un Dieu ». Comme au § 249, il est fait allusion à un coup de foudre ou à une mort subite. Au § 267 il est question des maladies de langueur ou des épidémies.

La sanction des lois §§ 244, 249 et 266 est identique : le pâtre est exempt de toute restitution, et c'est le propriétaire qui supporte les pertes. Mais avant de disculper le pâtre, on lui demande de recourir au serment dans §§ 249 et 266. Les expressions « il jurera par la vie du Dieu », « il se purifiera devant Dieu » sont équivalentes et impliquent toutes deux le serment. Toutefois le § 244 n'exige pas le serment, quand

76-78". Si, dans le parc, un coup d'un Dieu a eu lieu ou un lion a tué, 78^-81. le pâtre devant Dieu se purifiera, et le dommage du parc le propriétaire du parc l'acceptera.

82-83. Si le pâtre a été inattentif et (si), dans le parc, il a occasionné une

maladie 84-89. le pâtre, qui a occasionné le dommage (provenant) de la maladie,

ayant eu lieu dans le parc, complétera le gros et le petit bétail

et le donnera à leur propriétaire.

90-91. Si un homme a loué un bœuf pour foulage, 90. 20 qa de blé, c'est son prix

c'est un lion qui a dévoré la bête, tandis que le § 266 semble à première vue le réclamer pour ce même cas. Pour prouver le fait, le locataire n'avait qu'à présenter au propriétaire et aux juges la dépouille de l'animal. Le Code de l'Alliance n'exige pas une autre preuve de la part du pâtre, en pareille circonstance, Exo. XXII 12. Aussi, nous pensons, malgré l'absence de toute distinction dans la loi § 266, que l'on n'exigeait pas de serment du pâtre, quand le lion avait dévoré un animal, mais que l'on demandait simplement l'apport de la dépouille de celui-ci.

Au lieu de parler du propriétaire et du dommage du bétail, la loi dit « le propriétaire et le dommage du parc ». Ces deux formules sont équivalentes, le propriétaire du bétail et celui du parc étant une même personne. La formule est destinée à faire comprendre que celui qui avait choisi le parc et qui en était le propriétaire devait supporter toutes les pertes occasionnées par des accidents survenus dans ce parc.

Du fait que la loi § 266 ne concerne que les animaux parqués, il ne faut évidemment pas conclure que le pâtre était responsable et obligé à restitution quand les mêmes accidents survenaient en dehors du parc. Peut-être le § 262 contenait-il dans sa lacune cette loi concernant les animaux non parqués. Peut-être les lois §§ 244 et 249 s'appliquaient-elles à tous les animaux au pâturage, qu'ils aient été loués ou qu'ils aient été confiés à un pâtre. De part et d'autre, en effet, il s'agit d'animaux non parqués. Le fait qu'ils aient été remis à un locataire ou à un pâtre est une circonstance secondaire.

b. Cas de négligence lors d'une maladie § 267

§ 267. Il est question ici de la négligence du pâtre, comme il est question dans la loi § 245 de la négligence du locataire d'un animal. Le nom megulum du § 245 provient du verbe i-gu de § 267 qui signifie « a été négligent ». Les deux lois signalent que la négligence a pour conséquence la mort du bétail. Mais seule la loi § 267 nous indique l'effet immédiat et direct de la négligence du pâtre « et a occasionné, dans le parc, pi-sa-tam ». Toute la difficulté revient à préciser le sens de ce dernier mot.

Quoique l'idée d'un parc puisse évoquer la pensée « d'une brèche » par où les animaux se seraient échappés, il faut certainement écarter ce sens. D'abord « brèche » est rendue par les mots pilsum § 21, pilum § 53, suivant qu'il s'agit d'une maison ou d'une digue. Ensuite il n'est pas question d'animaux échappés.

Ungnad, traduit pisatum par « maladie contagieuse, leucémie ». Suivant le sens de pisu « blanc ».

Le pâtre est accusé d'avoir occasionné la maladie par sa négligence. Il n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir le mal, pour l'enrayer, pour préserver les animaux encore indemnes, en les isolant. Le coupable devra guérir les animaux malades ou les remplacer, s'ils sont morts ù-sa-lam.

Si le législateur a envisagé le cas d'une maladie contagieuse seulement pour les troupeaux parqués, c'est parce que, dans le parc, les épidémies se déclarent plus facilement et la responsabilité du pâtre est plus engagée que lorsque les troupeaux se trouvent au pâturage.

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