Du Reniement du maître
§ 282. Si un esclave renie son maître, le maître de l'esclave le convaincra d'être son esclave et lui coupera l'oreille.
La pièce à conviction à produire par le maître était évidemment l'acte d'achat de l'esclave. Le § 7 défend en effet de faire un achat quelconque, et notamment celui des esclaves, sans témoins et sans contrat, cela sous peine de mort.
Le maître lui-même était chargé de couper l'oreille à son esclave rebelle. Rappelons qu'aux enfants ayant renié leurs parents adoptifs ou les ayant pris en aversion, on devait couper la langue ou arracher les yeux, d'après les §§ 192 et 193. La sanction relativement douce du § 282 est due sans doute à des motifs d'intérêt : elle ne diminue pas la valeur de l'esclave et lui permet de continuer à servir son maître.