Le contrat de commission
A. Damqarum confiant de l'argent à un Samallum pour en retirer des profits en des voyages §§ 100-103.
a. cas où le samallum a retiré des profits § 100
b. cas où il n'a pas pu en retirer § 101
(1) Nous donnons ce titre à ce paragraphe parce que les lois §§ 71 et 78 se rapportent aux « maisons » Évidemment d'autres lois contenues dans la lacune devaient aussi traiter ce même sujet. Il est inconcevable en effet que le C. H., qui traite si longuement de la propriété, n'ait consacré que peu de lois aux maisons, qui constituent une des meilleures sources de revenus. Les maisons sont un des principaux objets des contrats de la I"= dyn. babylonienne. Si les fragments de la lacune du code, qui ont été retrouvés, ne nous livrent pas toute la législation du C. H, sur les maisons, ils sufTisent à nous prouver que H avait traité des deux principales questions concernant les maisons, leur vente et leur location. Malheureusement les seuls § 71 et § 78 ne nous présentent pas de législation complète sur la vente et la location des maisons.
ANALYSE DU CODE d'HAMMOURABI 305
c. cas où le samallum, ayani reçu de l'argent à titre de faveur,
a subi du dommage § 102
d. cas où, durant le voyage, le samallum a été dépouillé par un
ennemi § 103
B. Damqarum confiant au Samallum des denrées pour les vendre sur place §§ 104, 105.
a. Le samallum doit inscrire l'argent de la vente, le verser au
damqarum et prendre la quittance du versement § 104
b. Cas où le samallum a omis de prendre cette quittance § 105 G. Gontestatiçns entre damqarum et samallum §§ 106, 107
a. Contestation injustifiée du samallum sur la réception de
l'argent § 106
b. Contestation injustifiée du damqarum au samallum sur la
remise de l'argent ou des denrées § 107