‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 35 sur 250 · I. DÉLITS DE SORCELLERIE, §g · texte numérisé non relu

I. DÉLITS DE SORCELLERIE, §g

Que le délit de sorcellerie soiL le premier objet des lois du C. H., voilà un fait contrastant grandement avec la pratique de nos codes modernes, qui ignorent entièrement un tel crime. Cette chose, qui nous paraît si étrange, ne peut avoir d'autre explication que la grande importance attachée aux sorts par les Babylonieur et les Assyriens.

Comme beaucoup d'autres peuples primitifs, les habitants de la Mésopotamie attribuaient l'origine de leurs malheurs et de leurs maladies surtout aux démons, mais aussi aux sorciers. Toute leur vie se trouvait sous l'iniluence de cette terrible superstition. Aussi était-elle très souvent troublée dans ses joies et ses réjouissances.

^ D'après la conception de l'antique Orient, les déinons étaient la cause la plus ordinaire de tous les maux qui frappaient les humains : maladie, consomption (phtysie), maux de tête, angoisse, folie, passions destructives de la vie de famille, disette, etc. Leur puissance était si grande qu'ils pouvaient inquiéter non seulement les hommes, mais même les dieux. Ils tuaient les animaux à i'étable. Ils épiaient dans les lieux écartés et déserts, tombeaux, ruines. Us agissaient surtout la nuit. Us ne reculaient devant aucun obstacle. Us passaient par tous les murs et au travers de toutes les brèches. Quelques-uns d'entre eux étaient des divinités inférieures, que Anu avait créées dans sa colère. D'autres étaient les produits de l'enfer, d'autres enlin n'étaient que les esprits de morts dont les corps n'avaient pas été régulièrement ensevelis t'iimmu. Comme le dit Meissner, on connaît par leur nom toute une série de démons, mais sans pouvoir distinguer assez clairement leurs différentes fonctions. Le plus malfaisant était Pazuzu « roi des mauvais esprits de l'air «..Voir la description de la statuette de ce dieu se trouvant au Louvre par Thureau-Dangiii, Bev. d'Assyr., 1921, pp. 189-194. C'était le démon du vent du sud-est ; il causait beaucoup de maladies. Il était le chef des sept mauvais esprits utakhe. La déesse Labartu, fille d'Anu, était la sœur des sept mauvais dieux, elle s'attaquait aux petits enfants. « On la représentait comme un monstre à corps de femme et a tête de lionne, qui tient deux serpents, allaite un chien et un porcelet et est transportée sur un àne dans une barque. » Cf. Ïhureau-Dangin, Rituel et amulettes contre Labartu, lîcv. d'Assyr., 1921, pp. 161-198, Les 14 associés de Nergal produisaient les diverses espèces de fièvre. On procédait à l'expulsion des démons par la magie. Celle-ci était considérée, non comme une superstition d'un peuple inférieur, mais comme la science suprême. Les Chaldéens y excellaient. Les prêtres conjurateurs, ou aëipu récitaient des incantations àiptu, pour conjurer la malfaisance des démons. .M. Thureau-Dangin a traduit la tablette AO, G473, provenant de Warka et datant des Séleucides, qui est un rituel pour protéger les femmes enceintes contre Labartu, Eev. d'Assyr. (1921), p. 161. u Des pierres ui*igiques attachées suivant certains rites à diiïérentes parties du corps et la récitation d'incantations appropriées doivent avoir pour effet de préserver la patiente de l'avortement. » Ibid., p. 161 (pierre it-ta-mir). A Labartu, qui demande des enfants pour les allaiter mais en réalité pour les tuer, Anu dit de se contenter de parures et d'ornements. Voir l'énumération des incantations contre Labartu et les autres démons. Ibid., pp. 195-198. Dans la Hei'. d'Assyr., XXV II l 1931, pp. 159 ss., Langdon a traduit l'incantation de la tablette C Utukke Limnuli (mauvais esprits).

Outre les démons, des humains pouvaient nuire à leurs semblables, c'étaient les sorciers (KaSSapa, ëaairu, inuSepiëu) et les sorcières (Kaëëaptu, sascirtu, muëepiëtu) . Ils jivaient le pouvoir de jeter des sorts sur leurs semblables (Kiëpu, ruxu, upSaëu) . Meissner note que l'iniluence des sorciers se distinguait û

<^>.'a>\. V. 26-30. Si un homme a accusé un homme et a jeté sur lui un maléfice (nêrtum) et ne l'a pas convaincu, •:U-32. son accusateur sera tué,

33-36. Si un homme a jeté sur un homme un sort (Idspi) et ne l'a pas

convaincu, 37-41. celui, sur qui le sort a été jeté, ira au fleuve, y plongera, et 42-45. si le fleuve le vainc (le condamne), son accusateur prendra sa maison ; 46-49, si le fleuve déclare cet homme innocent et le laisse sauf, 50-52. celui qui a jeté un sort (kispi) sur lui, sera tué 53-56. celui, qui s'est plongé dans le fleuve, prendra la maison de son

accusateur.

peine de celle des démons. Comme eux ils pouvaient enlever la salive, remplir la bouche de nœuds magiques, corrompre aliments et boissons, causer toutes les maladies, troubler la paix des familles, cf. Meissner, Babylonien und Assyrien II, pp. 202. De fait une partie de l'incantation AO 6473, traduite par Thureau- Dangin est contre les sorcières Kaë-ëa-pa-a-iu. On les accuse de sai^r les hommes, de meurtrir les femmes, d'envoyer du venin Face 16-24. Hev. d'Assyr., 1921, pp. 168, 169, Comme pour les maux envoyés par les démons» on pouvait remédier aux sortilèges par la magie. Ainsi en cas de maladies, on ne se contentait pas d'employer des remèdes, mais on se servait aussi d'incantations. Et celles-ci ne visaient pas seulement les démons, mais elles concernaient aussi les sorciers et les sorcières. Ainsi, Campbell Thompson a traduit l'incantation que Ton devait réciter en cas d'empoisonnement. Or nous constatons qu'il y est question « de la sorcellerie qui est dans le corps du malade, de la sorcière qui a fait manger et boire sa sale magie ». Rev. d'Assyr., .XXVII, 1930, pp. 127 ss. Voir aussi les incantations pour les maladies de poitrine et de poumon, Rev. d'Assyr.^ ..Y.V.V/ (1934), pp. 8 ss.

Mais vis-à-vis des sorciers, on n'en était pas réduit, comme pour les démons, aux seules conjurations. Les souverains pouvaient édicter contre eux des sanctions. Il paraît que Goudéa expulsa les mauvais sorciers de son territoire. En tout cas, nous constatons que Hammourabi commence ses lois par en consacrer deux à sévir contre les sorciers. Dans le recueil de lois assyriennes, nous trouvons le § 48 qui châtie le sorcier et la sorcière.

i5 1. Si nous comparons cette loi avec la suivante, nous constatons que dans les cas il n'y a qu'une différence, nerlum et kiëpum, mais que les sentences sont très divergentes. Tandis que le § 1 édicté la peinede mort immédiate, le § 2 soumet les parties préalablement à l'épreuve du fleuve et formule des sentences pour les deux résultats de cette expérience; Par conséquent la différence des cas de ces deux lois repose uniquement sur la différence du sens des mots nerlum et Icispum. Il est bien vrai que l'accusation préalable paraît absente dans § 2, 33-36, mais elle est sous-entendue. Dans le corps du § 2 il est question d'accusateur, tout comme dans le § 1 : mu-ub-bi-ir-su, 11. 31, 44, 45.

La signification sort, sortilège pour kispu est très connue. Comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire, c'est le mot le plus souvent employé avec ce sens. On le trouve dans toutes les formules d'incantation «ontre les sortilèges. C'est lui qui est employé au § 48 du Rec. de lois assyriennes. Il figure dans la langue hébraïque, le plus souvent au participe piel pour désigner les sorciers et les sorcières. Exo. VII 11, XXII 17 ; Dt. XVIli 10 ; Dan. II, 2 ; Mal. III, 5 ; Kassaph signifie sorcier. Jer. XXVII 9. Késeph signifie sort, sorcellerie II Rois, IX 22, Is. : XLVII 9, 12 (oracle contre Babylone) ; Mich. V 11 ; Nah. III, 4.

Nerlum ou nirlum de la racine n'^r, tuer signifie meurtre. Mais on peut conciUer cette signification résultant de l'étymologie avec celle de « maléfice » demandée par le contexte et la simihtude des §§ 1 et 2, fin disant qu'il s'agit d'un meurtre résultant d'un acte de sorcellerie. Logiquement le châtiment devrait être précédé d'une épreuve destinée à déterminer le vrai coupable aussi bien dans le § I que dans le § 2, puisque, dans les deux cas il y a eu accusation sans preuve. Mais on conçoit fort bien que cette épreuve •ait été rendue impossible si l'effet du nerlum avait été précisément de faire mourir celui sur lequel il avait été jeté.

§ 2. Celui, sur lequel le kiëpum a été jeté, a été préalablement accusé sans avoir été convaincu, tout comme la victime du nerlum ; mais à la différence de cette dernière, il n'a pas été tué par le maléfice. Aussi «n s'explique fort bien que le législateur, avant de châtier, ait cherché à discerner quel était le vrai coupable,

46 (".OMMKNTATUK DU CODE d'hAMMOURAVU

57-63. Siini-nia a-wi-lum i-iia di-nim a-na si-bu-iiL sa-ar-ra-lim ii-si-a-am-ma

a-wa-at iq-bu-ii la uk-ti-in 64-65. sum-nia di-nu-um su-ù di-in na-pi-is-Um 66-67. a-wi-liim su-û id-da-ak.

68- V T. 2. Sum-ma a-na si-bu-iit se'im ù kaspim û-si-a-am 3-5. a-ra-an di-nim su-a-ti ifc-ta-na-as-si.

6-13. Siim-ma da-a-a-nu-um di-nam i-di-in pu-ru-za-am ip-ru-us kii-nu-

iik-kam l'i-se-zi-ib wa-ar-ka-nii-um-ma di-in-su i-te-ni 14-22. da-a-a-nam su-a-ti i-na di-in i-di-nii e-ne-im û-ka-an-an-nu-sn-ma

ru-gu-uni-ma-am sa i-na di-nim su-a-ti ib-ba-as-su-û a-du 12-su

i-na-ad-di-in 23-30. ù i-na pu-ûh-ri-im i-na GIS GIJ ZA (isu kussi) da-a-a-nu-ti-su u-se-

it-bu-û-su-ma û-ul i-ta-ar-ma it-ti da-a-a-ni i-na-di-nim ù-ul

us-sa-ab.

du maléficier ou de l'ensorcelé. A cet effet, on avait préalablement recouru à des témoins, à supposé qu'il y en ait eu. Mais le résultat obtenu par ce moyen avait été nul, puisque la victime n'avait pas pu être convaincue. Dans ces circonstances, on s'explique que le législateur ait prescrit une ordalie.

L'ordalie ici imposée est celle du lleuvc. Remarquons la présence du déterminatif de la divinité devant le mot fleuve. En fait, on prête ici au fleuve un acte de discernement impossible aux humains. C'est celui, sur lequel le kispu a été jeté, qui doit aller au fleuve et s'y plonger 37-41. Le législateur a prévu les. deux alternatives : celle où le fleuve le condamne (m. à. m. le vainc kasadu) et celle où il le purifle, c'est-à-dire le déclare innocent ^bb et par conséquent le laisse sauf. Mais, d'après le texte du § 2, nous ne voyons pas })ar quels signes ces indications sont données. Le !? 132, qui ordonne l'ordalie d'un fleuve pour l'accusation d'une femme d'adultère sans apport de témoins est encore moins explicite, puisqu'il parle simplement du saut dans le fleuve. Nous ne trouvons pas plus d'explication dans le procès VS VIII 71 (Sch. 287, KU. IV, 1066, 11. 1 et 2) ayant eu lieu à Sippar sous Sin-nmballit. Dans le recueil de L. A. l'ordalie du fleuve est imposée pour l'accusation d'adultère d'une femme, sans témoins, S.^ 17, 23. Mais, dans ces lois, on précise une circonstance absente de G. H., .^J; 2, 132 : c'est la présence J; 17 ou l'absence de liens >; 23. Sans doute c'était, dans le but d'éviter la supercherie que l'on prenait ou que l'on omettait cette précaution. On admet, généralement que l'accusé était considéré comme coupable quand le fleuve le repoussait, c'est-à-dire le faisait surnager ; qu'il était au contraire innocent, quand le fleuve le recevait, c'est-à-dire le faisait aller au fond. La formule de L. A. 23 « s'il revient du fleuve », 1. 10, c'est-à-dire s'il n'a pas été reçu par le fleuve, semble appuyer cette interprétation. En effet, dans cette loi, il semble que celui qui a échappé au fleuve, soit regardé comme coupable. De plus, M. Cuq note l'existence au ix^ s. ap. J.-G. d'une ordalie où le sujet plongé dans une cuve ou fosse d'eau froide, était réputé innocent, s'il coulait au fond ; afin de pouvoir le retirer avant l'asphyxie, on le retenait par une corde. Cf. Cuq, Un recueil de lois assyriennes. Extrait de la Jlev. d'Assijr., A 7.V, /;. 1, p. 20. Toutefois, pour C. H. § 2, ce mode d'indication de l'ordalie n'est pas certain. En effet au cas, où la victime du sort est déclarée innocente par le fleuve, nous constatons qu'elle reste sauve 11. 46-49 et que c'est après la mort de son accusateur qu'elle s'empare de sa maison 50-52, 53-56. Il semble donc que, quand l'ensorcelé était coupable, c'est en le noyant que le fleuve le vainquait ou l'atteignait et que c'était après sa mort que l'accusateur s'emparait de sa maison. Par conséquent être vaincu par le fleuve, c'était être noyé par lui.

S'il en était ainsi, le S 2 cmetlrait une sanction identique pour le coupable, que celui-ci soit l'ensorcelé ou l'auteur du sort. Dans les deux cas, il perdrait la vie et sa maison. Il y aurait toutefois une différence : c'est le fleuve lui-même (]ui ferait périr un ensorcelé coupable, tandis fjue le sorcier coupable serait tué ])ar un liourreau.

Le recueil de L. A. contient une loi contre la sorcellerie. 11 y a une légère différence entre les cas, mais surtout les sentences de la loi assyrienne sont beaucoup plus sévères. Dans L. A. § 48, il est certain que le kiSpii est une chose matérielle, l'aile et pou\ant être arrachée des mains ù-up-pi-Su-ma i-na qa-ti-sii-na is-sa-ab-fu. L'expression emploj'ée dans i;!^ 1 et 2 « Jeter un nerlum ou un kispum » sur un homme » n'est pas incompatible avec la concejition d'objet matériel, pour nerlum ou kispum; mais il semlile que le sens de [)arole convient mieux à celte loi mule. En tout cas, la loi assyrienne est plus sévère pour la sorcellerie

57-63. Si un liomme, dans un procès, est intervenu pour un témoignage

de crime et n'a pas prouvé la parole qu'il a dite, 64-65. si ce procès est un procès de (concernant une) vie, 66-67. cet liomme sera tué.

68-VI. 2. S'il est intervenu pour un témoignage de (concernant) blé et

argent 3-5. il supportera le châtiment de ce procès.

6-13. Si un juge a jugé un procès, décidé la décision, fait établir un document

scellé, et ensuite changé son jugement, 14-22. ce juge, on le convaincra d'avoir changé le jugement cfu'il avait

jugé et il donnera jusqu'à 12 fois la réclamation qui sera dans

ce procès ; 23-30. et, dans l'assemblée, on le fera lever du siège de son tribunal et il

n'y reviendra plus et il ne siégera plus avec les juges dans un

procès.

que Ja loi babylonienne. En elTet, L. A. § 48 punit de mort tout maléficier pris sur le fait, sans s'inquiéter comme G. H. § 2, s'il agit à tort ou avec raison. De plus, cette même loi oblige à dénoncer les maléficiers et elle indique les règles à suivre pour les cas où il y a des contestations entre témoins. Cf. notre Traduction annotée du Uecueil de. Lois assyriennes, Muséon, t. XXXVIIT, p. 225 (tirage ù part, chez Geuthiicr, p. 37).

IL Délits d'ordre judiciaire § 3-§ 5

1. Faux témoignages, dans procès concernant : la vie, S 3, les biens matériels § 4 2. Ctiangement. de la sentence défmitive, !^ 5

§ 3. Cette loi et la suivante sont relatives aux faux témoignages dans un procès, ainsi que le prouve la présence de part et d'autre des mots essentiels a-na si-bn-ut ù-si-a-am « est intervenu pour un témoignage». Mais tandis que, dans g 3, il s'agit d'un procès concernant la vie, dans g 4 il s'agit simplement de blé et d'argent. De plus il y a entre ces deux lois, la différence que dans § 3 le cas est formulé complètement, tandis que dans le § 4 il est résumé. Nous venons de faire une pareille oijservation pour les 5; g 1 et 2.

Les mots qui signifient témoin, témoignage sibii, èibiitum ont pour sens primitif vieillard, vieillesse. Une telle dérivation s'explique par le fait que c'est le témoignage des personnes graves, âgées qui est recherché ordinairement. Il s'agit d'un témoignage chargeant d'un crime l'accusé sa-ar-ra-lim, lequel met en péril la vie de l'accusé. Na-pi-is-tim, signifie au sens propre àme, c'est-à-dire le principe de la vie, d'où cette dernière signification. Comme l'hébreu néphès, napiStum désigne à la fois l'àme et la vie, la cause et l'effet. Cf. Nom de l'ancêtre de Gilgames- Um napiX'tim riiqii : ■■ jours de vie lointains ». Néphès signifie à la fois vie ou être vivant dans Gen. XIV 11, Jos. X, 28, 30... Ex. I 5, Dant. X 22, etc.. Le verbe ws' signifie, en accadien comme en hébreu, sortir. Dans ces deux langues il est employé pour le lever du soleil, qui sort du fleuve océan ou de la voûte du firmament. Quand il s'agit d'un témoin, ce verbe peut se traduire par se lever, intervenir.

En résumé il s'agit dans cette loi d'un faux témoignage dans un procès au sujet d'un crime pouvant entraîner la peine de mort. La loi punit de mort un tel coupable.

§ 4. Le rédacteur a abrégé la description du cas. Pour avoir une pleine intelligence de celui-ci, il faut restituer i-na-di-nim, ma a-wa-at iq-bu-û la uk-ti-in.

Cette faute étant moins grave, comporte une sanction moins sévère. Le faux témoin n'aura qu'à subir le châtiment infligé dans le procès. Comme pour les mots hébreux équivalents, arniim signifie à la l'ois péché et peine.

§ 5. Cette loi est destinée à châtier le juge qui aura changé une sentence définitive. Le premier paragraphe définit le cas ; les deux autres, stipulent les deux sanctions prises contre le juge coupable.

Nous trouvons dans 6-13, d'abord l'énumération des conditions requises pour qu'une sentence soit définitive, puis l'acte du changement d'une sentence pourvue de ce caractère. Trois conditions sont nécessaires pour qu'une sentence soit définitive : il faut d'abord que le procès ait été jugé, instruit dinani idin ; ensuite que la décision ait été prise, c'est-à-dire que la sentence ait été rendue {parasii : couper, trancher et, au sens moral : décider) ; enfin il faut que la relation du procès ait été établie sur un document scellé.

18 r.OMMKNTMlUv 1)1' C.ODK d'hAMMOURAIîI

:U-34. Sum-ma a-wi-luni NIG GA (nainkur) AN (ilim) ù É GAL (ekallim)

is-ri-iq 35-36. a-wi-lum su-û id-da-ak 37-40. ù sa su-ur-ga-am i-na ga-ti-su im-hu-ru id-da-ak

57-60. Siim-ma a-wi-lum lu alpam lu immeram lu imêraim lu sahain ù lu

GIS MA (elippam) is-ri-iq 61-64. sum-ma sa i-lim sum-ma sa É GAL (ekallim) a-du 30-su i-na-ad-di-in ()5-66. sum-ma sa MAS EN KAK (muskenim) a-du 10-su i-ri-a-ab 67-69. sum-ma sar-ra-ga-nu-um sa na-da-nim la i-su id-da-ak.

Kunukkum, d'autres fois Kanikum (provient du verbe Kanakii sceller, con'espond au mot. sumérien duppum, tablette d'argile). Le G. H. mentionnera encore ces tablettes inscrites et scellées, soit pour des affaires d'intérêts §§ 7, 37, 38, 30, 66, 93, 105, 122, 123, soit pour le droit familial §§ 128, 150, 166, 177, 178, 179, 182, 183. Mais le § r> est le seul texte du G. H. qui nous apprend que l'on devait rédiger des documents scellés, non seulement pour les contrats, mais aussi pour les procès. On a trouvé beaucoup de procès parmi les milliers de tablettes d'argiles dans les pays de Sumer et d'Akkad, dans la région hittite, en Gappadoce, etc. Ces tablettes étaient en argile. Après y avoir écrit, on les faisait sécher au soleil, mais surtout cuire. Par le système ingénieux des tablettes-boîtes ou enveloppes, on parait aux inconvénients d'une falsification ou d'une détérioration. D'ailleurs les fouilles tendent à prouver que ces documents étaient conservés en double, dans les familles intéressées et aux temples, où on les déposait ensemble dans une jarre pisannum; l'archiviste, appelé mar pisan dubba en avait soin. — Le délit est de changer une sentence rendue ainsi définitive. Une telle conduite aurait été le fruit de l'arbitraire et même aurait pu être inspirée par la vénalité. Or la tranquillité des gens exige la stabilité des sentences judiciaires.

Tout juge convaincu d'avoir commis cette faute sera frappé de deux châtiments sévères : il devra payer jusqu'à 12 fois la chose réclamée dans le procès. 14-22, et il sera destituée publiquement et définitivement de ses fonctions judiciaires 23-30. Le législateur a tenu à marquer les circonstances de cette destitution. Son caractère infamant résulte du fait qu'elle sera publique, en présence de toute l'assemblée (ina puhrim) et de ce qu'elle équivaudra ù une véritable dégradation, puisque ce juge sera d'abord assis sur son siège de juge et qu'on l'en fera lever. Le caractère définitif de cette dégradation est exprimé par deux formules « il n'y reviendra plus », « il ne siégera plus avec les juges dans un procès ».

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